Ogbuokiri c. Canada (Procureur général)
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Ogbuokiri c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-08 Référence neutre 2013 CF 1013 Numéro de dossier IMM-3554-13 Contenu de la décision Date : 20131008 Dossier : IMM-3554-13 Référence : 2013 CF 1013 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : GODWIN C. OGBUOKIRI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par voie de requête présentée par écrit, le demandeur me demande, conformément au paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), de réexaminer l’ordonnance rendue le 13 août 2013, par laquelle sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire était rejetée au motif qu’il s’agissait d’un abus de procédure, parce que : 1. La demande du demandeur visait à faire contrôler judiciairement la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 30 janvier 2003; 2. La demande avait été introduite à l’extérieur du délai prescrit à l’alinéa 72(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et elle est par conséquent viciée; 3. Le demandeur vise à faire contrôler judiciairement la même décision de la SAI (TA1‑24743, datée du 30 janvier 2003) que celle à l’égard de laquelle la Cour avait, le 3 juillet 2003, rejeté la demande d’autorisation qu’il avait alors présentée. [2] Le paragraph…
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Ogbuokiri c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-08 Référence neutre 2013 CF 1013 Numéro de dossier IMM-3554-13 Contenu de la décision Date : 20131008 Dossier : IMM-3554-13 Référence : 2013 CF 1013 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : GODWIN C. OGBUOKIRI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par voie de requête présentée par écrit, le demandeur me demande, conformément au paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), de réexaminer l’ordonnance rendue le 13 août 2013, par laquelle sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire était rejetée au motif qu’il s’agissait d’un abus de procédure, parce que : 1. La demande du demandeur visait à faire contrôler judiciairement la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 30 janvier 2003; 2. La demande avait été introduite à l’extérieur du délai prescrit à l’alinéa 72(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et elle est par conséquent viciée; 3. Le demandeur vise à faire contrôler judiciairement la même décision de la SAI (TA1‑24743, datée du 30 janvier 2003) que celle à l’égard de laquelle la Cour avait, le 3 juillet 2003, rejeté la demande d’autorisation qu’il avait alors présentée. [2] Le paragraphe 397(1) des Règles prévoit ce qui suit : 397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. 397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that (a) the order does not accord with any reasons given for it; or (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. [3] Le paragraphe 397(1) des Règles est une disposition technique qui permet à la Cour de se pencher sur des situations où un examen des motifs permet de déceler une erreur manifeste dans l’ordonnance officielle qui a été rendue, ou lorsqu’une question qui aurait dû être traitée par la Cour a été oubliée ou omise involontairement. Cette disposition est destinée à assurer l’équité uniquement dans ces circonstances très restreintes. [4] L’ordonnance de la Cour datée du 13 août 2013 concorde avec les motifs donnés pour la justifier. [5] Rien n’a été oublié ou omis involontairement. Il semblerait, selon la correspondance du demandeur, qu’il demande plutôt qu’on lui permette d’interjeter appel de l’ordonnance que j’ai rendue; il ne dispose pas d’un tel recours. En résumé, l’alinéa 397(1)b) ne s’applique pas, et la présente requête doit être rejetée, avec dépens, que je fixe à 150 $. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente requête en réexamen de l’ordonnance de la Cour datée du 13 août 2013 soit rejetée et que le demandeur paie au défendeur les dépens, que je fixe à 150 $. « Russel W. Zinn » Juge Traduction certifiée conforme Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3554-13 INTITULÉ : GODWIN C. OGBUOKIRI c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES. MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ZINN DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 8 octobre 2013 OBSERVATIONS ÉCRITES : Godwin Chijoke Ogbuokiri Gregory George LE DEMANDEUR / POUR SON PROPRE COMPTE POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s./o. WILLIAM F. PENTNEY Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) demandeur qui se représentait lui‑même POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158