P.S. Knight Co. Ltd. c. Asssociation canadienne de normalisation
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P.S. Knight Co. Ltd. c. Asssociation canadienne de normalisation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-12-07 Référence neutre 2018 CAF 222 Numéro de dossier A-121-16, A-90-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20181207 Dossiers : A-90-16 A-121-16 Référence : 2018 CAF 222 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE LA JUGE GLEASON ENTRE : P.S. KNIGHT CO. LTD. et GORDON KNIGHT appelants et ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er mars 2018. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2018. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GLEASON Y A SOUSCRIT : LE JUGE RENNIE MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE WEBB Date : 20181207 Dossiers : A-90-16 A-121-16 Référence : 2018 CAF 222 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE LA JUGE GLEASON ENTRE : P.S. KNIGHT CO. LTD. et GORDON KNIGHT appelants et ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE GLEASON [1] Dans le présent appel, les appelants sollicitent l’annulation du jugement de la Cour fédérale rendu à l’occasion de l’affaire Association canadienne de normalisation c. P.S. Knight Co. Ltd., 2016 CF 294 (sous la plume du juge Manson) ainsi que le jugement supplémentaire rendu à l’occasion de l’affaire Association canadienne de normalisation c. P.S. Knight Co. Ltd., 2016 CF 387 (également sous la plume du juge Manson). [2] Dans son jugement, la Cour fédérale a accueilli la demande de l’in…
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P.S. Knight Co. Ltd. c. Asssociation canadienne de normalisation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-12-07 Référence neutre 2018 CAF 222 Numéro de dossier A-121-16, A-90-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20181207 Dossiers : A-90-16 A-121-16 Référence : 2018 CAF 222 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE LA JUGE GLEASON ENTRE : P.S. KNIGHT CO. LTD. et GORDON KNIGHT appelants et ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er mars 2018. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2018. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GLEASON Y A SOUSCRIT : LE JUGE RENNIE MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE WEBB Date : 20181207 Dossiers : A-90-16 A-121-16 Référence : 2018 CAF 222 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE LA JUGE GLEASON ENTRE : P.S. KNIGHT CO. LTD. et GORDON KNIGHT appelants et ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE GLEASON [1] Dans le présent appel, les appelants sollicitent l’annulation du jugement de la Cour fédérale rendu à l’occasion de l’affaire Association canadienne de normalisation c. P.S. Knight Co. Ltd., 2016 CF 294 (sous la plume du juge Manson) ainsi que le jugement supplémentaire rendu à l’occasion de l’affaire Association canadienne de normalisation c. P.S. Knight Co. Ltd., 2016 CF 387 (également sous la plume du juge Manson). [2] Dans son jugement, la Cour fédérale a accueilli la demande de l’intimée l’Association canadienne de normalisation (la CSA) pour contrefaçon de droits d’auteur, a enjoint les appelants de mettre fin à cette violation, a ordonné aux appelants de remettre à la CSA toutes les copies contrefaites de la version 2015 du Code canadien de l’électricité, première partie (le code de l’électricité de la CSA ou le code), ainsi que toutes les plaques ou fichiers électroniques des copies contrefaites et a ordonné à la société appelante (Knight Co.) de payer les dommages-intérêts préétablis, au montant de 5 000 $. La Cour fédérale a également accordé les dépens à la CSA. Dans son jugement supplémentaire, la Cour fédérale a chiffré ces dépens au montant de 96 336,00 $ et a ordonné qu’ils soient payés par Knight Co. [3] Pour les motifs exposés ci-après, je rejetterais les deux appels, avec dépens. I. Le contexte factuel et législatif des présents appels [4] Il convient d’entamer la discussion par un exposé du contexte factuel et législatif pertinent des présents appels. A. La CSA et le code de l’électricité de la CSA [5] La CSA est une société fédérale à but non lucratif régie par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. C-23. Elle effectue l’élaboration, la mise à l’essai et la certification de plus de 3 000 normes volontaires. L’une des plus importantes d’entre elles est le code de l’électricité de la CSA, qui établit les normes de sécurité d’installation et d’entretien de l’équipement électrique au Canada. [6] La CSA a publié la première version du code de l’électricité de la CSA en 1927 et a mis à jour et publié des versions révisées de ce code de façon continue depuis. La CSA vend le code de l’électricité de la CSA et consacre les revenus de ces ventes au financement de l’élaboration du code et d’autres normes volontaires. La version 2015 du code de l’électricité de la CSA est en cause dans les présents appels. [7] La CSA a été accréditée par le Conseil canadien des normes (le Conseil des normes) à titre d’organisme d’élaboration de normes. Le Conseil des normes est une société d’État fédérale non mandataire constituée en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes, L.R.C. 1985, ch. S-16, art. 3 (la Loi sur le Conseil des normes). Selon le paragraphe 4(1) de cette loi, le Conseil des normes a pour mission : […] de faire progresser l’économie nationale, de contribuer au développement durable, d’améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et du public, d’aider et de protéger les consommateurs, de faciliter le commerce intérieur et extérieur, et de développer la coopération internationale en matière de normalisation, le Conseil a pour mission d’encourager une normalisation efficiente et efficace au Canada lorsque celle-ci ne fait l’objet d’aucune mesure législative, et notamment : […] promote efficient and effective voluntary standardization in Canada, where standardization is not expressly provided for by law and, in particular, to a) d’encourager les Canadiens à participer aux activités relatives à la normalisation volontaire; (a) promote the participation of Canadians in voluntary standards activities, b) d’encourager la coopération entre les secteurs privé et public en matière de normalisation volontaire au Canada; (b) promote public-private sector cooperation in relation to voluntary standardization in Canada, c) de coordonner les efforts des personnes et organismes s’occupant du Système national de normes, et de voir à la bonne marche de leurs activités; (c) coordinate and oversee the efforts of the persons and organizations involved in the National Standards System, d) d’encourager, dans le cadre d’activités relatives à la normalisation, la qualité, la performance et l’innovation technologique en ce qui touche les produits et les services canadiens; (d) foster quality, performance and technological innovation in Canadian goods and services through standards-related activities, and e) d’élaborer des stratégies et de définir des objectifs à long terme en matière de normalisation. (e) develop standards-related strategies and long-term objectives, [EN BLANC / BLANK] in order to advance the national economy, support sustainable development, benefit the health, safety and welfare of workers and the public, assist and protect consumers, facilitate domestic and international trade and further international cooperation in relation to standardization. [8] Le Conseil des normes a notamment le pouvoir d’accréditer les organismes qui participent à l’élaboration des normes (sous-alinéa 4(1)d.1) de la Loi sur le Conseil des normes) et d’approuver les normes présentées par ces organismes à titre de normes nationales (alinéa 4(1)e) de la Loi sur le Conseil des normes). Le Conseil des normes a approuvé le code de l’électricité de la CSA à titre de norme nationale. [9] Dans l’introduction de la version 2015 du code de l’électricité de la CSA, il est indiqué qu’il s’agit d’un [traduction] « code volontaire destiné à être adopté et appliqué par les organismes de réglementation ». Ce code a été adopté par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et incorporé par renvoi aux lois et règlements concernant la sécurité en matière d’électricité. [10] Par exemple, sur le plan fédéral, l’article 8.1 de la partie VIII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304 englobe le code de l’électricité de la CSA dans le cadre de la définition de « Code canadien de l’électricité » auquel les lieux de travail et les employeurs relevant de la compétence fédérale sont tenus de se conformer aux termes du paragraphe 8.3(1) dudit règlement. [11] Sur le plan provincial et territorial, le code de l’électricité de la CSA a été incorporé par renvoi aux règlements et lois fixant les normes d’installation et d’entretien de l’équipement électrique, parfois en fonction des conditions locales (voir notamment le règlement britanno-colombien intitulé Electrical Safety Regulation (Règlement sur la sécurité en électricité), B.C. Reg. 100/2004, s. 20; le règlement albertain intitulé Electrical Code Regulation (Règlement sur le code de l’électricité), Alta Reg. 209/2006, s. 3(a); le règlement saskatchewanais intitulé The Electrical Code Regulations (Le règlement sur le code de l’électricité), R.R.S., c. E-6.3, Reg. 16, s. 3; le règlement manitobain intitulé Manitoba Electrical Code (Code de l’électricité du Manitoba), M.R. 76/2018, s. 1; le règlement ontarien intitulé Code de sécurité relatif aux installations électriques, règl. de l'Ont. 164/99, art. 1; le règlement québécois intitulé Code de construction, R.L.R.Q., ch. B-1.1, r. 2, art. 5.01; le règlement néo-brunswickois intitulé Règlement général, règl. du N-B 84-165, art. 2; le règlement néo-écossais intitulé Electrical Code Regulations (Règlement sur le code de l’électricité), N.S. Reg 95/99, s. 3; le règlement prince-édouardien intitulé Canadian Electrical Code Regulations (Règlement sur le Code canadien de l’électricité), P.E.I. Reg. EC406/13, s. 2; le règlement terre-neuvien intitulé Electrical Regulations (Règlement sur l’électricité), N.L.R. 120/96, s. 4; la loi yukonnaise intitulée Loi sur la protection contre les dangers de l’électricité, LRY 2002, ch. 65, par. 1.01(1); la loi ténoise intitulée Loi sur la protection contre les dangers de l’électricité, L.R.T.N.-O. 1998, ch. E-3, par. 1(1); la loi ténoise intitulée Loi sur la protection contre les dangers de l’électricité, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, ch. E-3, par. 1(1)). [12] Il est ressorti des preuves dont fut saisie la Cour fédérale que les modifications apportées au code de l’électricité de la CSA incluses dans la version 2015 du code ont été élaborées par un comité mis sur pied sous l’égide de la CSA, et que les membres de ce comité, ainsi que des représentants de la CSA, ont consacré du temps et des efforts à la production de la version 2015 du code de l’électricité de la CSA. Le comité était composé de deux employés de la CSA ainsi que de plusieurs représentants des autorités d’inspection électrique provinciales, territoriales et municipales, de certains ministères et organismes fédéraux et d’associations industrielles, syndicales et éducatives. Il est également ressorti des preuves que les membres du comité qui n’étaient pas employés par la CSA avaient signé des ententes attribuant à la CSA le droit d’auteur des modifications élaborées par le comité qui ont été intégrées à la version 2015 du code de l’électricité de la CSA. Toutefois, la pratique consistant à obtenir de telles attributions ne semble pas avoir été appliquée aux versions antérieures du code de l’électricité de la CSA (soit celles produites avant 2010 environ). [13] Les droits d’auteur afférents au code de l’électricité 2015 ont été enregistrés en faveur de la CSA le 27 avril 2015. Il ressort des éléments de preuve déposés devant la Cour fédérale indiquent qu’un enregistrement semblable a été fait pour la version 2012 du code. [14] Dans l’introduction de la version 2015 du code de l’électricité, on revendique le droit d’auteur pour le compte de la CSA, on identifie la CSA en tant qu’éditrice, on indique que la CSA est titulaire ou licenciée agréée de l’œuvre protégée et on présente un avertissement selon lequel l’utilisation, la modification, la reproduction ou la divulgation non autorisées du code de l’électricité de la CSA constitue une infraction à la loi passible de poursuite en justice. [15] Il ressort des preuves déposées devant la Cour fédérale que le code de l’électricité de la CSA a été publié par la CSA et l’Office de la sécurité des installations électriques de l’Ontario. Dans la publication ontarienne, l’Office de la sécurité des installations électriques reconnaît expressément le droit d’auteur de la CSA quant au code et le fait que la CSA lui a donné l’autorisation de reproduire le code. Aucun élément de preuve n’a pu établir si le code de l’électricité de la CSA avait été publié de la même façon par d’autres autorités provinciales ou territoriales ni à quel point il pouvait être facile ou difficile d’obtenir une copie du code de l’électricité de la CSA. B. Les appelants et les circonstances donnant lieu à la requête présentée par la CSA à la Cour fédérale [16] Knight Co. est un concurrent commercial de la CSA. Parmi les publications offertes et vendues autrefois par Knight Co. figurait l’Electrical Code Simplified (Le code de l’électricité simplifié), (l’ECS), une version simplifiée du Code d’électricité de la CSA destinée aux applications résidentielles. Il a été élaboré dans les années 1960 par Peter Knight, ancien président-directeur de Knight Co. et père de l’appelant, Gordon Knight, qui est maintenant président-directeur de Knight Co. [17] Au moment où l’ECS a été élaboré et publié pour la première fois, Peter Knight et la CSA entretenaient de bonnes relations et se remettaient mutuellement des exemplaires de leurs publications respectives. En 1968 et 1969, ils ont échangé une série de lettres, parmi lesquelles figuraient des rappels de la part de la CSA visant à s’assurer que Peter Knight ne viole pas le droit d’auteur de la CSA quant au code et attribue la propriété du droit d’auteur de la CSA quant aux extraits du code de l’électricité de la CSA utilisés dans l’ECS. En guise de réponse, Peter Knight écrit qu’il était [traduction] « très prudent afin d’éviter toute violation du droit d’auteur de la CSA » (affidavit de Gordon Knight, pièce 3, cahier d’appel, vol. 2, p. 485) et que [traduction] « advenant le cas où nous violerions le droit d’auteur de la CSA, nous prendrions immédiatement des mesures correctrices » (affidavit de Gordon Knight, pièce 5, cahier d’appel, vol. 2, p. 490). [18] En 1969, une lettre envoyée à Peter Knight l’autorise à citer le code de la CSA, à condition [traduction] « que la reconnaissance de la source soit donnée clairement sur les articles qui représentent des références directes » (affidavit de Gordon Knight, pièce 7, cahier d’appel, vol. 2, p. 495). Dans l’affidavit qu’il a déposé devant la Cour fédérale, Gordon Knight soutient que cette autorisation fut cédée à Knight Co. par Peter Knight après que celle-ci fut constituée en société, bien qu’aucun élément de preuve supplémentaire n’ait été produit pour corroborer ce fait et que la CSA soutient qu’elle n’a aucune connaissance d’une telle cession et qu’elle ne l’a pas autorisée non plus. [19] En 2004, la CSA a présenté une offre d’achat de Knight Co., mais l’offre a été refusée. Après la rupture des négociations, la relation entre les parties s’est détériorée. Dans une lettre datée du 12 juillet 2007, la CSA a offert d’accorder une licence personnelle à Peter Knight l’autorisant à reproduire des extraits du code, qui ne pouvait être cédée à nulle autre personne physique ou morale. La CSA n’a reçu aucune réponse à cette lettre. [20] À la suite de l’achat de Knight Co. par Gordon Knight en 2010, la CSA a écrit à Knight Co. pour l’informer que toute licence qui aurait pu exister était résiliée. En 2012, la CSA a découvert que Knight Co. comptait publier une nouvelle version de l’ECS, laquelle fait l’objet de l’action dans l’affaire T-1178-12 de la Cour fédérale, qui est toujours pendante devant cette Cour. Après que cette action eut été intentée, la relation entre les parties s’est dégradée et Gordon Knight a créé un site Web critiquant vigoureusement la CSA. En guise de réponse, la CSA a intenté une poursuite en diffamation devant la Cour supérieure de l’Ontario (voir Canadian Standards Association c. P.S. Knight Co. Ltd., 2015 ONSC 7980 et 2016 ONSC 896. Cette procédure semble toujours pendante. [21] À la demande de Gordon Knight, un député a posé des questions à la Chambre des communes en 2013 afin de savoir comment le gouvernement fédéral perçoit la CSA. En réponse, le ministre de l’Industrie a déclaré que la CSA n’est pas un organisme de réglementation, mais plutôt un organisme sans but lucratif. Le ministre a ajouté que le gouvernement fédéral est d’avis que les organismes d’élaboration de normes telles la CSA [traduction] « conservent les droits de propriété intellectuelle et les droits d’auteur des normes volontaires qui sont citées dans la réglementation. » (affidavit de Doug Morton, pièce 14, débats de la Chambre des communes, 41e législature, 2e session, N° 026 (28 novembre 2013), cahier d’appel, vol. 1, pages 324 à 327). [22] En 2016, Knight Co. a reproduit et menacé de distribuer un exemplaire complet et identique de la version 2015 du code de l’électricité de la CSA au tiers du prix facturé par la CSA, en faisant paraître la publicité suivante : [traduction] Quels avantages y a-t-il à faire l’acquisition de l’édition de PS Knight du CCE? Il s’agit du même code, offert à prix moindre Code de PS Knight • 60 $ Code de la CSA • 180 $ Vous économisez 120 $. Le code vous revient au 1/3 du prix de la CSA! (Affidavit de Doug Morton, volume 1, onglet 10, p. 117, par. 37) [23] En guise de réponse, la CSA a présenté la demande en vertu des règles 61 et 300 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, qui a donné lieu aux jugements faisant l’objet des présents appels. C. Le cadre législatif et réglementaire de la publication et la reproduction des lois et règlements [24] Il convient ensuite de présenter un résumé du cadre de publication et de reproduction des lois et règlements. Comme l’indique la discussion qui suit, ce cadre ne vise pas les documents incorporés par renvoi dans les lois ou les règlements, comme le code de l’électricité de la CSA. (1) La législation fédérale [25] En ce qui concerne la législation fédérale, les lois originales et presque tous les règlements originaux sont publiés par l’imprimeur de la Reine (Loi sur la publication des lois, L.R.C. 1985, ch. S-21, art. 10; Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22, par. 10(1) et 11(1). (L’article 15 du Règlement sur les textes réglementaires, C.R.C., ch. 1509 exempte de publication certains règlements pour des motifs de sécurité nationale ou autres.) L’imprimeur de la Reine pour le Canada est un « haut fonctionnaire du ministère [des Travaux publics et des Services gouvernementaux] » et « exerce [ses] fonctions en matière d’imprimerie et d’édition », notamment celles qui […] « sont attribuées […] par le ministre [des Travaux publics et des Services gouvernementaux] », « sous l’autorité du ministre » (Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C. 1996, ch. C-12, art. 19). De même, le ministre fédéral de la Justice et procureur général tient et publie les lois et règlements codifiés (Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, L.R.C. 1985, ch. S-20, art. 2 et 26 et par. 28(1)). Les lois révisées et leurs suppléments ont été imprimés et distribués conformément à la Loi sur les Lois révisées du Canada (1985), L.R.C. 1985, ch. 40 (3e suppl.), art. 8 et 15. [26] Les définitions pertinentes de la Loi sur les textes réglementaires excluent de la définition de « règlement » et de « texte réglementaire » les documents qui sont incorporés par renvoi à un règlement. À cet égard, le paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires définit un « règlement » comme un « texte réglementaire » : a) soit pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale; (a) made in the exercise of a legislative power conferred by or under an Act of Parliament, or b) soit dont la violation est passible d’une pénalité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale. (b) for the contravention of which a penalty, fine or imprisonment is prescribed by or under an Act of Parliament, Sont en outre visés par la présente définition les règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire constitué sous le régime d’une loi fédérale, de même que tout autre texte désigné comme règlement par une autre loi fédérale. and includes a rule, order or regulation governing the practice or procedure in any proceedings before a judicial or quasi-judicial body established by or under an Act of Parliament, and any instrument described as a regulation in any other Act of Parliament; [27] Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires définit ainsi le « texte réglementaire » : a) Règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris : (a) […] any rule, order, regulation, ordinance, direction, form, tariff of costs or fees, letters patent, commission, warrant, proclamation, by-law, resolution or other instrument issued, made or established (i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, avec autorisation expresse de prise du texte et non par simple attribution à quiconque — personne ou organisme — de pouvoirs ou fonctions liés à une question qui fait l’objet du texte, (i) in the execution of a power conferred by or under an Act of Parliament, by or under which that instrument is expressly authorized to be issued, made or established otherwise than by the conferring on any person or body of powers or functions in relation to a matter to which that instrument relates, or (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, mais non dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale; [Je souligne] (ii) by or under the authority of the Governor in Council, otherwise than in the execution of a power conferred by or under an Act of Parliament, [emphasis added] [28] Conformément à ce qui précède, un règlement doit être un texte réglementaire. Par conséquent, ce qui n’est pas un texte réglementaire ne peut être un règlement. Et pour être un texte réglementaire, le texte doit être pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale en vertu de laquelle le texte est expressément autorisé à être pris ou doit avoir été pris en vertu du pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil. [29] On ne peut non plus en dire autant du code de l’électricité de la CSA. Il n’a pas été pris par le gouverneur en conseil ni en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Il n’a pas été pris non plus dans l’exercice d’un pouvoir conféré au titre d’une loi fédérale en vertu de laquelle il a été expressément autorisé à être pris parce qu’il n’a pas été pris en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes ou de toute autre loi. Le code de l’électricité de la CSA a plutôt été élaboré et publié par la CSA, une société privée. Le fait que le Conseil canadien des normes ait reconnu la norme électrique de la CSA à titre de norme nationale et que la CSA ait été accréditée par le Conseil canadien des normes ne fait pas du code de l’électricité de la CSA un texte réglementaire. Comme l’a souligné la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. c. Sims, 2000 BCCA 437, 148 C.C.C. 308 au paragraphe 32 : [traduction] L’Association canadienne de normalisation est un organisme non législatif à participation volontaire. En élaborant et en publiant des normes, l’Association n’exerce pas les pouvoirs conférés par une loi fédérale et, par conséquent, ses normes ne peuvent être considérées comme des « textes réglementaires » ou des « règlements » au sens de la Loi sur les textes réglementaires. [30] La Loi sur l’incorporation par renvoi dans les règlements, L.C. 2015, ch. 33, adoptée dernièrement, reconnaît que des normes comme le code de l’électricité de la CSA n’ont pas à être publiées conformément aux exigences de la Loi sur les textes réglementaires. Cette loi modifie la Loi sur les textes réglementaires qui consacre désormais un pouvoir exprès d’incorporation par renvoi dans les règlements : 18.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pouvoir de prendre un règlement comporte celui d’y incorporer par renvoi tout ou partie d’un document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. 18.1 (1) Subject to subsection (2), the power to make a regulation includes the power to incorporate in it by reference a document — or a part of a document — as it exists on a particular date or as it is amended from time to time. [31] À la suite de ces modifications, le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les textes réglementaires prévoit que l’autorité appropriée, habituellement le ministre responsable de l’administration d’un règlement, veille à ce que la documentation incorporée par renvoi soit « accessible », quoique ce mot n’est toujours pas défini et ni interprété par la jurisprudence. L’article 18.4 dispose qu’il n’est pas nécessaire de publier dans la Gazette du Canada les documents incorporés par renvoi, ce qui reflète le fait que la possibilité de contourner les exigences officielles de la Loi sur les textes réglementaires en matière de publication constitue l’un des avantages de l’incorporation par renvoi. [32] Ainsi, selon de la loi fédérale, le code de l’électricité de la CSA n’est pas un règlement et n’a pas besoin d’être publié par le gouvernement fédéral, bien que l’autorité compétente doive s’assurer qu’il soit accessible. [33] Les appelants font référence au Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale, TR/97-5 (le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale), qui permet la reproduction de textes législatifs et de décisions fédéraux, affirmant que le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale autorise Knight Co. à reproduire et à vendre le code de l’électricité de la CSA. Je rejette cette thèse. [34] Selon le décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale : Toute personne peut, sans frais ni demande d’autorisation, reproduire les textes législatifs fédéraux, ainsi que leur codification, et les dispositifs et motifs des décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale, pourvu que soient prises les précautions voulues pour que les reproductions soient exactes et ne soient pas présentées comme version officielle. Anyone may, without charge or request for permission, reproduce enactments and consolidations of enactments of the Government of Canada, and decisions and reasons for decisions of federally-constituted courts and administrative tribunals, provided due diligence is exercised in ensuring the accuracy of the materials reproduced and the reproduction is not represented as an official version. [35] Les mots « textes législatifs » ne sont pas définis dans le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale; toutefois, à mon avis, ils doivent être interprétés comme englobant uniquement les lois adoptées par le législateur et les règlements pris par le gouverneur en conseil ou autrement en vertu d’un pouvoir législatif. Ces mots n’englobent pas les documents incorporés par renvoi dans un règlement qui n’ont pas à être publiés de la manière prévue par la Loi sur les textes réglementaires. [36] La Loi d’interprétation fédérale, L.R.C. 1985, ch. I-21, par. 2(1) définit le mot « texte » comme « tout ou partie d’une loi ou d’un règlement » et le mot « règlement » comme notamment : Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris : an order, regulation, rule, rule of court, form, tariff of costs or fees, letters patent, commission, warrant, proclamation, by-law, resolution or other instrument issued, made or established a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale; (a) in the execution of a power conferred by or under the authority of an Act, or b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. (b) by or under the authority of the Governor in Council; [37] Bien que les définitions du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation jouent aux fins de la Loi d’interprétation elle-même, l’alinéa 15(2)b) de la Loi d’interprétation dispose : Les dispositions définitoires ou interprétatives d’un texte : Where an enactment contains an interpretation section or provision, it shall be read and construed […] […] b) s’appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique. (b) as being applicable to all other enactments relating to the same subject-matter unless a contrary intention appears. [38] La Loi d’interprétation et le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale portent sur la même matière, à savoir les textes législatifs fédéraux. Comme on peut le déduire de l’arrêt R. c. Hay, 2010 CSC 54, [2010] 3 R.C.S. 206 au paragraphe 4 et de l’arrêt British Columbia Ferry Corp. c. M.R.N., 2001 CAF 146, [2001] 4 C.F. 3 au paragraphe 13, pour que la règle de l’alinéa 15(2)b) de la Loi d’interprétation s’applique, il n’est pas nécessaire que les textes législatifs se rapportent à une matière identique, pourvu qu’il y ait suffisamment de similitudes entre les matières. Cette similitude en présente en l’espèce. Par conséquent, la définition du « texte » dans la Loi d’interprétation doit être appliquée pour interpréter ce mot tel qu’il est utilisé dans le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale. [39] Pour les mêmes raisons énoncées ci-dessus au regard de la Loi sur les textes réglementaires, le code de l’électricité de la CSA n’est pas un règlement et, par conséquent, pas un texte au sens de la Loi d’interprétation et du Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale. [40] Cette interprétation est partagée par le gouvernement fédéral. Comme l’a fait remarquer l’intimée, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a indiqué sur son site Web que le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale « ne s'applique pas aux documents assujettis aux droits d'auteur de tiers et qui ont été inclus dans les lois et règlements du gouvernement du Canada ou dans les décisions des tribunaux de constitution fédérale ou y ont été ajoutés ou auxquels ces lois, règlements et décisions renvoient. » (https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07415.html#p3.2) (2) La législation provinciale et territoriale [41] La plupart des provinces et des territoires ont retenu des solutions similaires quant à ces questions et exigent que l’imprimeur de la Reine (ou un fonctionnaire assimilé) publie les lois et règlements originaux et permette la publication des refontes (voir notamment : la loi britanno-colombienne intitulée Queen’s Printer Act (Loi sur l’imprimeur de la reine), R.S.B.C. 1996, c. 394, ss. 5,7; la loi britanno-colombienne intitulée Regulations Act (Loi sur les textes réglementaires), R.S.B.C. 1996, c. 402, s. 5(1); la loi albertaine intitulée Queen’s Printer Act (Loi sur l’imprimeur de la Reine), R.S.A. 2000, c. Q-2, s. 3; la loi albertaine intitulée Regulations Act (Loi sur les textes réglementaires), R.S.A. 2000, c. R-14, s. 3(1); la loi saskatchewanaise intitulée Queen’s Printer Act (Loi sur l’imprimeur de la Reine), R.S.S. 1978, c. Q-3, ss. 3, 4; la loi saskatchewanaise intitulée Regulations Act, 1995 (Loi de 1995 sur les textes réglementaires), S.S. 1995, c. R-16.2, s. 6(1); la loi manitobaine intitulée Loi sur les textes législatifs et réglementaires, C.P.L.M., ch. S207, art. 5, 16 et 23; la loi ontarienne intitulée Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, annexe F, par. 15(1) et 25(1); la loi québécoise intitulée Loi sur le Centre de services partagés du Québec, R.L.R.Q., ch. C-8.1.1, art. 41; la loi québécoise intitulée Loi sur le recueil des lois et des règlements du Québec, R.L.R.Q., ch. R-2.2.0.0.2; la loi québécoise intitulée Loi sur les règlements, R.L.R.Q., ch. R-18.1, art. 15; la loi néo-brunswickoise intitulée Loi sur l’Imprimeur de la Reine, L.R.N.B. 2011, ch. 214, par. 3(2), 6(1) et 6(3); la loi néo-écossaise intitulée Communications and Information Act (Loi sur les communications et l’information), R.S.N.S. 1989, c. 79, ss. 6, 7(1); la loi néo-écossaise intitulée Regulations Act (Loi sur les textes réglementaires), R.S.N.S. 1989, c. 393, s. 4(1); la loi prince-édouardienne intitulée Queen’s Printer Act (Loi sur l’imprimeur de la Reine), R.S.P.E.I. 1988, c. Q-1, s. 4(1); la loi terre-neuvienne intitulée Statutes and Subordinate Legislation Act (Loi sur les textes législatifs et la législation subordonnée), R.S.N.L. 1990, c. S-27, ss. 7, 8(1), 11(1); la loi yukonnaise intitulée Loi sur les publications officielles, L.R.Y. 2002, ch. 180, art. 5; la loi yukonnaise intitulée Loi sur les règlements, L.R.Y. 2002, ch. 195, par. 3(1); la loi ténoise intitulée Loi sur les publications officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. P-15, art. 2 et 3; la loi ténoise intitulée Loi sur les textes réglementaires, L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-13, par. 9(1); la loi ténoise intitulée Loi sur les publications officielles, L.R.T.N.-O. (Nu.) 1988, ch. P-15, art. 2 et 3; la loi ténoise intitulée Loi sur les textes réglementaires, L.R.T.N.-O. 1988 (Nu.) 1988, ch. S-13, par. 1(1). [42] La plupart des provinces et des territoires exemptent également les normes incorporées par renvoi aux règlements des exigences habituelles de publication qui visent les règlements (voir notamment : la loi britanno-colombienne intitulée British Columbia Regulations Act (Loi de la Colombie-Britannique sur les textes réglementaires), s. 1 (définition de « règlement »); la loi albertaine intitulée Regulations Act (Loi sur les textes réglementaires), para. 1(2)(d) (définition de « règlement »); la loi saskatchewanaise intitulée Regulations Act, 1995 (Loi de 1995 sur les textes réglementaires), s. 2 (définition de « règlement »); la loi manitobaine intitulée Loi sur les textes législatifs et réglementaires, alinéa 8(2)(b); la loi ontarienne intitulée Loi de 2006 sur la législation, alinéa 62(4)(a) (par présomption); la loi québécoise intitulée Loi sur les règlements, par. 16(1); la loi néo-écossaise intitulée Regulations Act (Loi sur les textes réglementaires), para. 3(5)(c); la loi prince-édouardienne intitulée Queen’s Printer Act (Loi sur l’imprimeur de la Reine), para. 4(1)(a) (par présomption); la loi terre-neuvienne intitulée Statutes and Subordinate Legislation Act (Loi sur les textes législatifs et la législation subordonnée), para. 9(1)(e); la loi yukonnaise intitulée Loi sur règlements, art. 1 (définition de « règlement ») (par présomption); la loi ténoise intitulée Loi sur les textes réglementaires par. 9(3); la loi nunavoise intitulée Loi sur les textes réglementaires, par. 9(3). [43] Certains territoires et provinces autorisent également la reproduction de lois et de règlements (mais non de documents protégés par le droit d’auteur qui y sont incorporés par renvoi) d’une manière analogue à celle qui est prévue dans le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale (voir notamment : Queen’s Printer Licence (Licence de l’imprimeur de la Reine) de Colombie-Britannique : (http://www.bclaws.ca/standards/2014/QP-License_1.0.html); Alberta : (http://www.qp.alberta.ca/copyright.cfm); Saskatchewan : (http://www.publications.gov.sk.ca/freelaw/index.cfm?fuseaction=content.display&id=78D82F52-0E92-4934-9C5521C6046079BF); Manitoba : (https://web2.gov.mb.ca/laws/index.fr.php); Ontario : (https://www.ontario.ca/fr/page/droits-dauteur-imprimeur-de-la-reine-pour-lontarioc#section-1); Québec : (http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php); Nouveau- Brunswick : (https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/lois_et_reglements/content/avertissement_droitsdauteur.html); Île du Prince-Édouard : (https://www.princeedwardisland.ca/en/information/executive-council-office/website-disclaimer-and-copyright-policy); Nouvelle-Écosse : (https://nslegislature.ca/legal/copyright); Terre-Neuve et Labrador : (https://www.assembly.nl.ca/CopyrightPrivacyStatement.aspx); Yukon : Décret sur la reproduction de la législation du Yukon, décret 2000/52; Territoires du Nord-Ouest : (https://www.justice.gov.nt.ca/fr/legislation-des-tno/); Nunavut : (https://www.nunavutlegislation.ca/fr). [44] L’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Ontario et le Yukon exigent expressément que le code de l’électricité de la CSA, tel que modifié, soit mis à la disposition du public sous une forme ou une autre (voir notamment : la loi albertaine intitulée Safety Codes Act (Loi sur les codes de sécurité), R.S.A. 2000, c. S-1, s. 65(7); la loi terre-neuvienne intitulée Public Safety Act (Loi sur la sécurité publique), S.N.L. 1996, c. P-41.01, s. 34(4); le Code de sécurité relatif aux installations électriques de l’Ontario, art. 3; la Loi de 2006 sur la législation de l’Ontario, chap. 62(4); le Règlement de 1992 sur la protection contre les dangers de l’électricité du Yukon, décret 1992/017, art. 19.) Il ne semble pas y avoir d’exigence législative équivalente dans les autres provinces et territoires. II. La décision de la Cour fédérale [45] En gardant ces éléments à l’esprit, je passe maintenant à l’examen de la décision de la Cour fédérale. Dans ses motifs, la Cour fédérale a conclu que le droit d’auteur subsiste relativement à la version 2015 du code de l’électricité de la CSA, que la CSA est titulaire de ce droit d’auteur et que Knight Co. ne peut utilement plaider l’utilisation équitable ou la licence comme moyen de défense. [46] La Cour fédérale a entamé son analyse en examinant la question de savoir si le droit d’auteur subsistait quant à la version 2015 du code de l’électricité de la CSA. Elle a fait peu de cas du certificat d’enregistrement de la CSA comme preuve de prime abord, considérant comme suspect le fait que l’enregistrement de 2015 n’avait eu lieu que trois jours après l’introduction de la demande de la CSA. Toutefois, la Cour fédérale n’a pas mentionné la preuve selon laquelle la CSA avait également obtenu un enregistrement en 2012 relativement à la version précédente du code de l’électricité de la CSA. [47] Bien qu’elle n’ait pas retenu le certificat d’enregistrement, la Cour fédérale a conclu que la CSA pouvait invoquer les présomptions de validité et de propriété consacrées par l’alinéa 34.1(2)(a) de la Loi sur le droit d’auteur, lequel dispose que si le nom de l’auteur est indiqué dans l’œuvre de la manière habituelle, il est présumé que l’auteur est titulaire d’un droit d’auteur valide. En concluant ainsi, la Cour fédérale n’a pas discuté le fait que la CSA est une personne morale et que les contributions au code de l’électricité 2015de la CSA ont été faites par des membres individuels du comité, dont la majorité étaient des employés d’organisations autres que la CSA. [48] La Cour fédérale a ensuite rejeté l’argument des appelants selon lequel la CSA n’a pas fait preuve d’un talent et d’un jugement suffisants dans la compilation des œuvres de tiers et que le code ne présente pas une originalité suffisante pour justifier la protection du droit d’auteur, jugeant que le code de l’électricité de la CSA « implique, en fait, un important exercice de talent et de jugement » et concluant que la production du code a nécessité qu’on y consacre beaucoup de temps et de travail. [49] Ensuite, la Cour fédérale a rejeté la thèse des appelants portant que la Couronne était titulaire du droit d’auteur du fait que le Code était incorporé par renvoi dans les lois et règlements provinciaux et fédéraux et la thèse portant que la politique publique militait contre la protection de la loi par le droit d’auteur. En conclusion, la Cour fédérale a invoqué le fait que la CSA est indépendante du gouvernement et que le code de l’électricité de la CSA est une norme volontaire que les législateurs incorporent par renvoi dans la loi à leur discrétion. De plus, la Cour fédérale a fait référence aux déclarations susmentionnées du ministre de l’Industrie et a conclu qu’il n’existait aucune preuve portant que l
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196