Tremblay c. Canada (Revenu national)
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Tremblay c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-11-30 Référence neutre 2006 CAF 392 Numéro de dossier A-689-04, A-690-04, A-691-04, A-693-04, A-694-04, A-695-04, A-696-04, A-697-04, A-698-04, A-699-04, A-701-04, A-702-04, A-704-04, A-705-04 Contenu de la décision Date : 20061130 Dossiers : A-689-04 A-690-04 A-691-04 A-693-04 A-694-04 A-695-04 A-696-04 A-697-04 A-698-04 A-699-04 A-701-04 A-702-04 A-704-04 A-705-04 Référence : 2006 CAF 392 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CLAUDE TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : JACQUES TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : MICHEL TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : RÉMI TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : NADINE LEBLOND appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : SÉBASTIEN ROY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : BENOÎT ROY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : ALEX FOURNIER appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé _________________________…
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Tremblay c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-11-30 Référence neutre 2006 CAF 392 Numéro de dossier A-689-04, A-690-04, A-691-04, A-693-04, A-694-04, A-695-04, A-696-04, A-697-04, A-698-04, A-699-04, A-701-04, A-702-04, A-704-04, A-705-04 Contenu de la décision Date : 20061130 Dossiers : A-689-04 A-690-04 A-691-04 A-693-04 A-694-04 A-695-04 A-696-04 A-697-04 A-698-04 A-699-04 A-701-04 A-702-04 A-704-04 A-705-04 Référence : 2006 CAF 392 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CLAUDE TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : JACQUES TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : MICHEL TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : RÉMI TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : NADINE LEBLOND appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : SÉBASTIEN ROY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : BENOÎT ROY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : ALEX FOURNIER appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : STÉPHANE AUBUT appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : DENIS LÉVESQUE appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : MARTINE CÔTÉ appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : STÉPHANE APRIL appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : GUY ROUSSEAU appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : VALÈRE JALBERT appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Québec (Québec), le 29 novembre 2006. Jugement rendu à Québec (Québec), le 30 novembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Date : 20061130 Dossiers : A-689-04 A-690-04 A-691-04 A-693-04 A-694-04 A-695-04 A-696-04 A-697-04 A-698-04 A-699-04 A-701-04 A-702-04 A-704-04 A-705-04 Référence : 2006 CAF 392 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CLAUDE TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : JACQUES TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : MICHEL TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : RÉMI TREMBLAY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : NADINE LEBLOND appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : SÉBASTIEN ROY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : BENOÎT ROY appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : ALEX FOURNIER appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : STÉPHANE AUBUT appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : DENIS LÉVESQUE appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : MARTINE CÔTÉ appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : STÉPHANE APRIL appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : GUY ROUSSEAU appelant et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé __________________________________________________ ENTRE : VALÈRE JALBERT appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR [1] Les appelants, au nombre de quatorze (14), s’en prennent à une décision du juge Angers de la Cour canadienne de l’impôt en date du 10 février 2004. [2] Par sa décision, le juge confirmait la décision du Ministre du Revenu national (le Ministre) rendue le 7 février 2000 selon laquelle l’emploi de cinq (5) des appelants auprès de Service Agro-mécanique inc. (l’employeur) n’était pas assurable au motif qu’un contrat de travail semblable n’aurait pas été conclu n’eut été de leur lien de dépendance avec l’employeur. À l’égard des neuf (9) autres appelants, le Ministre déterminait leurs heures assurables ainsi que leurs rémunérations assurables. [3] Plus particulièrement, le juge concluait à la raisonnabilité de la décision du Ministre de considérer l’emploi des cinq (5) appelants liés à leur employeur non-assurable et, dans le cas des neuf (9) autres appelants, concluait qu’il n’y avait pas lieu, faute de preuve suffisante, de modifier la détermination du Ministre concernant leurs heures assurables et leurs rémunérations assurables. [4] Malgré les efforts de leur procureur, Me St-Jean, les appelants ne m’ont pas convaincu que le juge Angers avait commis une erreur, soit de fait ou de droit, qui pourrait nous permettre d’intervenir. [5] En ce qui a trait aux appelants ayant un lien de dépendance avec l’employeur, le juge a tenu compte, inter alia, de la preuve documentaire qui démontrait que ces derniers étaient de façon fréquente et régulière, présents chez leur employeur en-dehors de leur période de travail ainsi que des procès-verbaux de l’employeur qui soutenaient la thèse de l’intimé qu’un stratagème avait été mis en place pour abuser du système d’assurance-emploi. [6] En outre, le juge a considéré et rejeté l’argument des appelants qu’ils faisaient du bénévolat puisque, à son avis, la quantité de travail fournie par les appelants n’était nullement raisonnable et, par conséquent, ne pouvait que constituer un abus du système d’assurance-chômage. [7] Finalement, le juge n’a pas cru le témoignage des appelants selon lequel ils avaient effectué peu de travail durant leur période de mise à pied. [8] En ce qui a trait aux neuf (9) appelants n’ayant pas de lien de dépendance avec l’employeur, le juge en est venu à des conclusions similaires. [9] En premier lieu, il n’a pas retenu leurs témoignages concernant le temps consacré à leur employeur durant leur période de mise à pied vu, qu’à son avis, ces derniers avaient tenté d’en minimiser la fréquence. [10] Par ailleurs, en raison de la preuve documentaire devant lui, le juge s’est dit satisfait que la présence de ces appelants auprès de l’employeur était fréquente et régulière. [11] Il a, en outre, correctement à mon avis, tenu compte des plaidoyers de culpabilité de l’employeur aux vingt-neuf (29) chefs d’accusation d’avoir émis de faux relevés d’emploi. [12] Je rejetterais donc l’appel avec dépens. Copie de ces motifs sera versée dans chacun des dossiers connexes pour tenir lieu de motifs. « Marc Noël » j.c.a. « J’y souscris » Desjardins, j.c.a. «J’y souscris » Nadon, j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-689-04, A-690-04, A-691-04, A-693-04, A-694-04, A-695-04, A-696-04; A-697-04, A-698-04, A-699-04, A-701-04; A-702-04, A-704-04, A-705-04 INTITULÉ : Claude Tremblay, Jacques Tremblay, Michel Tremblay, Rémi Tremblay, Nadine Leblond, Sébastien Roy, Benoît Roy, Alex Fournier, Stéphane Aubut, Denis Lévesque, Martine Côté, Stéphane April, Guy Rousseau, Valère Jalbert c. Le Ministre du Revenu national LIEU DE L’AUDIENCE : Québec DATE DE L’AUDIENCE : 29 novembre 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS, LE JUGE NOËL DATE DES MOTIFS : 30 novembre 2006 COMPARUTIONS : Me Frédéric St-Jean POUR L’APPELANT Me Simon-Nicolas Crépin POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Frédéric St-Jean Sainte-Foy (Québec) POUR L’APPELANT Ministère de la justice Canada Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉ
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61