St-Pierre c. Canada (Procureur général)
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St-Pierre c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-10-23 Référence neutre 2018 CF 1065 Numéro de dossier T-1293-17 Notes Une correction fut apportée le 28 novembre, 2018. Contenu de la décision Date : 20181023 Dossier : T-1293-17 Référence : 2018 CF 1065 Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2018 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : JONATHAN ST-PIERRE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] M. Jonathan St-Pierre demande le contrôle judiciaire de la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC], un organisme créé en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20) [LSCMLSC ou la Loi] . Cette décision aura été rendue le 4 août 2017 et il semble bien que la demande de contrôle judiciaire soit présentée aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F‑7). I. Les faits [2] M. St-Pierre est maintenant âgé de 31 ans. Le 2 juin 2017, il se reconnaissait coupable d’infractions relatives à la pornographie juvénile. Il a distribué, produit, possédé, et accédé à de la pornographie juvénile, ce qui constitue des infractions en vertu du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46). Ainsi, la production et la distribution de pornographie juvénile sont des infractions qui peuvent engendrer une peine de quatorze années de pénitencier, la peine minimale devant être d’une année de prison. Qu…
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St-Pierre c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-10-23 Référence neutre 2018 CF 1065 Numéro de dossier T-1293-17 Notes Une correction fut apportée le 28 novembre, 2018. Contenu de la décision Date : 20181023 Dossier : T-1293-17 Référence : 2018 CF 1065 Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2018 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : JONATHAN ST-PIERRE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] M. Jonathan St-Pierre demande le contrôle judiciaire de la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC], un organisme créé en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20) [LSCMLSC ou la Loi] . Cette décision aura été rendue le 4 août 2017 et il semble bien que la demande de contrôle judiciaire soit présentée aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F‑7). I. Les faits [2] M. St-Pierre est maintenant âgé de 31 ans. Le 2 juin 2017, il se reconnaissait coupable d’infractions relatives à la pornographie juvénile. Il a distribué, produit, possédé, et accédé à de la pornographie juvénile, ce qui constitue des infractions en vertu du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46). Ainsi, la production et la distribution de pornographie juvénile sont des infractions qui peuvent engendrer une peine de quatorze années de pénitencier, la peine minimale devant être d’une année de prison. Quant à la possession de pornographie juvénile, la peine maximale est de dix ans, avec une peine minimale d’une année si l’infraction fait l’objet d’une poursuite à titre d’acte criminel. Si le poursuivant choisit de procéder par voie de déclaration sommaire de culpabilité, la peine maximale est alors de deux années moins un jour, mais une peine minimale de six mois doit être imposée. On retrouve le même régime si la personne est trouvée coupable d’accès à la pornographie juvénile. [3] En l’espèce, les parties ont convenu que la peine à être imposée était l’équivalent de deux années de prison puisque M. St-Pierre faisait déjà l’objet de détention depuis le 27 janvier 2016. Étant donné que la Cour du Québec lui créditait ses journées de détention avant procès à raison d’un ratio 1.5:1, la période de deux ans était atteinte dès le 27 mai 2017. C’est ainsi que la Cour imposait à M. St-Pierre une peine supplémentaire d’une journée de détention, ce 2 juin 2017. [4] De plus, une ordonnance en vertu de l’article 161 du Code criminel était émise (ordonnance d’interdiction de se trouver dans certains lieux, d’obtenir certains types d’emploi, d’avoir des contacts avec des personnes en bas âge et interdiction d’utiliser l’internet ou tout autre réseau numérique). Était aussi prononcée une interdiction de possession d’armes à feu, de munitions et de substances explosives. Enfin, le demandeur devait être inscrit au registre des délinquants sexuels (article 490.012 et 490.013 du Code criminel). [5] De façon particulièrement pertinente pour notre affaire, il appert que M. St-Pierre et la poursuite suggéraient que celui-ci soit déclaré délinquant à contrôler. On peut lire à la transcription du 2 juin 2017 : […] Le seul point de litige réside dans la période à laquelle vous serez astreint où vous serez délinquant à contrôler. J’ai eu la chance de relire l’ensemble des rapports qui ont été faits, qui ont été produits à la Cour, que ce soit le rapport prédécisionnel de M. Dany Tétrault, que ce soit le rapport du Dr Bergeron et finalement le rapport également du Dr Morissette. Plus particulièrement en ce qui a trait aux rapports du Dr Bergeron et du Dr Morissette, les deux s’entendent pour indiquer que vous avez effectivement besoin d’aide. Cette aide-là viendra par de la thérapie, par des sessions de thérapie. […] L’ensemble des rapports nous amènent tous au même point. Évidemment, vous, de votre propre aveu, et les diagnostics posés, nous parlent de pédophilie primaire, que vous avez un risque élevé de récidive et que votre situation fait en sorte que vous avez besoin d’intervention. L’ensemble des éléments pointent vers une cote élevée de pédophilie pour et des intérêts déviants et le Dr Morissette parle que, cliniquement, ce risque de récidive chez vous est élevé. (pp. 9 et 10) La Cour fixait donc la période durant laquelle le demandeur devait faire l’objet de surveillance de longue durée à sept ans. [6] Étant donné les constatations qui ont été faites par la Cour lors de l’imposition de la sentence, il n’est pas vraiment nécessaire de revenir longuement sur les détails des faits ayant donné lieu à des rapports d’évaluation qui ont été faits de M. St-Pierre. Qu’il suffise pour nos fins de noter que ces rapports dénotent des abus sur des enfants ayant commencé à l’âge de neuf ans. Ces contacts avaient lieu avec ses demi-frères et ses demi-sœurs. Il a été placé pendant une année en centre de réadaptation avant d’être orienté vers une famille d’accueil. Il bénéficia alors d’un suivi offert par un psychologue. Il semble que la consommation de pornographie infantile aurait commencé après le retour au sein de sa famille quelque temps avant d’atteindre l’âge de 17 ans. D’autres accusations ont été portées contre lui et il devait écoper, à l’âge de 17 ans, de six mois de contrôle dans la communauté associés à deux années de probation. Suivant une thérapie dans le cadre d’un Programme d’évaluation et de traitement des abus sexuels [PETAS], il semble que le demandeur ait à nouveau été accusé à l’égard de divers délits sexuels en compagnie d’un complice rencontré au cours de cette thérapie. [7] Une peine d’emprisonnement totale de huit ans et demi moins une période de treize mois pour tenir compte d’une détention provisoire de six mois et demi était imposée pour des infractions de distribution, de possession en vue de transmettre de la pornographie juvénile et d’avoir comploté avec un complice pour avoir des attouchements sexuels sur une personne de moins de quatorze ans et afin de produire de la pornographie juvénile. Cette peine a été réduite à une sentence de quarante-deux mois par la Cour d’appel du Québec, laquelle était réduite de treize mois pour la détention provisoire. [8] Le rapport du Dr Bergeron préparé après la dernière arrestation de M. St-Pierre note que le demandeur aurait déclaré « regretter aujourd’hui d’avoir cessé son suivi thérapeutique à la fin de sa sentence » (rapport d’évaluation psychosexuelle, 16 février 2017, p. 9 de 24). On peut aussi lire à la page 10 de 24 : Questionné sur son aspiration d’être le martin (sic) Luther King des pédophiles, Monsieur est légèrement gêné à l’évocation de cette ambition et nous mentionne avoir simplement désiré écrire un livre pour aider les gens à comprendre la pédophilie. Il soutient avoir réussi à faire changer les mentalités au sein de sa famille. [9] Pour ce qui est de la récidive pour laquelle le demandeur s’est déclaré coupable et pour laquelle une ordonnance de surveillance de longue durée a été imposée le 2 juin 2017, l’arrestation a été le fruit d’une enquête sur un réseau de pédophiles ayant eu cours en 2016. Comme pour la première arrestation qui avait résulté en une peine d’emprisonnement de huit ans et demi, la perquisition au domicile du demandeur a révélé des objets et des fichiers électroniques de pornographie juvénile, dont un certain contenu qu’il a lui-même filmé. [10] Le psychiatre Louis Morissette a quant à lui produit un rapport le 19 avril 2017 intitulé Expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler. Il conclut, tout comme le Dr Bergeron, un psychologue, que le risque de récidive est élevé chez le demandeur. Par ailleurs, il considère que ce risque élevé de récidive est « gérable, assumable, contrôlable dans la communauté ». Il ajoute que des mesures doivent être mises en place. Ainsi, le demandeur « est conscient de sa problématique. Il est conscient de la déviance de ses fantasmes. Il est conscient de l’aspect incorrect et non socialement acceptable de ses fantasmes. Il a une attitude positive vis-à-vis d’un traitement et d’un suivi éventuel » (page 9 de 9). Le Dr Morissette indique aussi que le demandeur « pourrait aussi très probablement bénéficier d’une médication visant à diminuer les pulsions sexuelles ». [11] La Cour doit aussi noter le rapport fait par le psychiatre Benoît Dassylva, le 10 décembre 2008, rapport fait à l’établissement La Macaza du Service correctionnel canadien. Il s’agissait d’un rapport postérieur à la première déclaration de culpabilité devant un tribunal adulte et aussi après la décision de la Cour d’appel du Québec qui réduisait la peine d’emprisonnement à un total de 29 mois d’emprisonnement. On peut y lire : Monsieur St-Pierre n’a jamais été hospitalisé en psychiatrie. À l’âge de 19 ans, il a été suivi durant quelques mois en clinique externe à Shawinigan par la Dre Allard, psychiatre. Le suivi visait apparemment à déterminer si un traitement pharmacologique était indiqué compte tenu des antécédents de contacts sexuels sur mineurs. Selon M. St-Pierre, Dre Allard avait conclu qu’une médication n’était pas nécessaire. Monsieur St-Pierre reconnaît par contre qu’il n’avait pas rapporté à Dre Allard ses fantaisies déviantes et la consommation de pédopornographie. Monsieur St‑Pierre n’a donc jamais reçu de médication psychotrope. Il n’a jamais reçu non plus de thérapie hormonale visant à diminuer la testostérone. Monsieur n’a jamais fait de tentative de suicide. Durant l’adolescence, il a été suivi à l’organisme PETAS en rapport avec la problématique sexuelle. (p. 2 de 6) Le psychiatre Dassylva a traité brièvement de la possibilité de médication. Il indique à son rapport, à la page 4 de 6, que le demandeur n’a jamais demandé de médication. Il ajoute que le demandeur « dit d’ailleurs que sa position n’a pas changé et qu’il est très réticent à prendre une médication. Il craint les effets indésirables. De façon un peu dramatique, il ajoute qu’il connaît des gens qui sont devenus légumes après avoir pris des médicaments prescrits par des psychiatres. Il nuance ensuite quelque peu ses propos en disant que les personnes étaient plutôt affectées mentalement et qu’il est vrai que ces personnes prenaient également des drogues pouvant les affecter mentalement ». Le Dr Dassylva a aussi noté que les thérapies auxquelles le demandeur s’était déjà soumis n’avaient pu prévenir la récidive « et cela malgré des rapports positifs ». Il concluait donc : Lors d’un éventuel retour en société, M. St-Pierre bénéficierait, à notre avis, d’un encadrement résidentiel afin de diminuer les situations à risque. Il pourrait alors être encadré et supporté quant à ses aspirations professionnelles et relationnelles. Une thérapie spécifique en délinquance sexuelle est évidemment indiquée. À notre avis, monsieur bénéficierait également d’une thérapie hormonale visant à diminuer les pulsions sexuelles lors de son retour en société afin de diminuer le risque de récidive. Monsieur St-Pierre devrait donc être informé des avantages et inconvénients possibles d’une telle médication afin de prendre une décision éclairée quant à consentir ou non à une telle forme de traitement. Comme on le sait, M. St-Pierre a récidivé. II. Délinquant à contrôler [12] La décision de déclarer un délinquant comme étant une personne devant faire l’objet d’un contrôle sur une longue durée est encadrée par l’article 753.1 du Code criminel. Les conditions en sont les suivantes : Demande de déclaration - délinquant à contrôler Application for finding that an offender is a long-term offender 753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies : 753.1 (1) The court may, on application made under this Part following the filing of an assessment report under subsection 752.1(2), find an offender to be a long-term offender if it is satisfied that a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable (a) it would be appropriate to impose a sentence of imprisonment of two years or more for the offence for which the offender has been convicted; b) celui-ci présente un risque élevé de récidive; (b) there is a substantial risk that the offender will reoffend; and c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. (c) there is a reasonable possibility of eventual control of the risk in the community. [13] La partie dont il est ici question est la partie XXIV du Code intitulée Délinquant dangereux et délinquant à contrôler. Ainsi, celui qui est déclaré comme étant un délinquant dangereux fait face à trois possibilités en vertu du paragraphe 753(4) du Code criminel qui se lit ainsi : Peine pour délinquant dangereux Sentence for dangerous offender 753 (4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal : 753 (4) If the court finds an offender to be a dangerous offender, it shall a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée; (a) impose a sentence of detention in a penitentiary for an indeterminate period; b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée; (b) impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted - which must be a minimum punishment of imprisonment for a term of two years - and order that the offender be subject to long-term supervision for a period that does not exceed 10 years; or c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable. (c) impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted. [14] Dans le cas de M. St-Pierre, la Cour se sera trouvée satisfaite que ce délinquant peut être contrôlé puisqu’elle a convenu qu’il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [15] Par ailleurs, qu’en est-il du risque élevé de récidive. Le Code prévoit au paragraphe 753.1(2) ce qui est à rechercher pour déterminer qu’il existe un risque élevé de récidive. Ainsi, il faudra d’une part qu’il y ait commission de certaines infractions apparaissant au texte de loi (dont la distribution, la production, la possession et l’accès à la pornographie juvénile) et, d’autre part, que des actes répétitifs permettent de croire qu’il causera vraisemblablement la mort ou des sévices ou dommages psychologiques graves à l’autre personne, ou encore que sa conduite antérieure dans le domaine sexuel laisse prévoir vraisemblablement qu’il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes. [16] Comme son nom l’indique bien, la Loi doit prévoir une surveillance du délinquant à contrôler. C’est le paragraphe 753.2(1) du Code criminel qui le permet. Il est ainsi rédigé : Surveillance de longue durée Long-term supervision 753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une surveillance de longue durée est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger : 753.2 (1) Subject to subsection (2), an offender who is subject to long-term supervision shall be supervised in the community in accordance with the Corrections and Conditional Release Act when the offender has finished serving a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable; (a) the sentence for the offence for which the offender has been convicted; and b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a). (b) all other sentences for offences for which the offender is convicted and for which sentence of a term of imprisonment is imposed on the offender, either before or after the conviction for the offence referred to in paragraph (a). C’est donc en vertu de ce paragraphe que la Commission des libérations conditionnelles a juridiction et a agi en l’espèce. III. Décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [17] La décision dont le contrôle judiciaire est demandé a été rendue le 4 août 2017. On y impose les conditions à être suivies par le délinquant soumis à une surveillance de longue durée. Je reproduis les paragraphes 134.1 (1) et (2) qui donnent à la Commission le pouvoir d’imposer des conditions : Conditions Conditions for long-term supervision 134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée. 134.1 (1) Subject to subsection (4), every offender who is required to be supervised by a long-term supervision order is subject to the conditions prescribed by subsection 161(1) of the Corrections and Conditional Release Regulations, with such modifications as the circumstances require. Blank/en blanc Blank/en blanc Blank/en blanc Blank/en blanc Conditions imposées par la Commission Conditions set by Board 134.1 (2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. 134.1 (2) The Board may establish conditions for the long-term supervision of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender. Ainsi, des conditions relatives à l’accès à du matériel pornographique sont imposées. De même, les différentes relations que le délinquant pourrait avoir doivent être divulguées à son surveillant de libération conditionnelle. Il doit demeurer dans un centre correctionnel communautaire et éviter certaines personnes qui ont un casier judiciaire. L’utilisation d’un ordinateur permettant d’avoir accès à l’internet est interdite. Mais c’est la condition relative à un traitement psychiatrique qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire. La condition est ainsi libellée : Suivre le traitement psychiatrique organisé par votre surveillant de libération conditionnelle en lien avec votre délinquance sexuelle, et suivre tout traitement recommandé. (p. 4 de 8) [18] La décision procède à un bref survol du passé du demandeur mais réfère spécifiquement aux rapports des Drs Dassylva, Bergeron et Morisette (p. 6 de 8). La décision explique alors les raisons motivant chacune des conditions qui sont imposées. L’explication qui nous importe est celle relative au traitement psychiatrique. Il se lit de la façon suivante : […] Vous devrez aussi continuer à travailler sur votre problématique de délinquance sexuelle. Vous devrez suivre le traitement psychiatrique organisé par votre surveillant de libération conditionnelle en lien avec votre délinquance sexuelle, et suivre tout traitement recommandé. (pp. 7-8 de 8) [19] Enfin, la décision note deux fois plutôt qu’une que le demandeur a eu l’occasion d’analyser les informations apparaissant à son dossier, que la Commission considère comme étant sûres et convaincantes, et le demandeur, par son avocate, a fait parvenir ses observations personnelles. De ce fait, la Commission considère avoir l’ensemble des informations nécessaires et fiables lui permettant de prendre une décision éclairée. [20] Le demandeur a prétendu à l’audience devant cette Cour que la difficulté que posait cette condition particulière était qu’elle permettait d’imposer une condition de prendre des médicaments. J’ai alors souligné que rien de tel n’apparaissait à la condition telle que libellée. En fait, cette condition, telle que libellée, s’inscrit dans un contexte qui doit être souligné. En effet, il appert que le demandeur, par son avocate, était invité le 21 juin 2017 de commenter les éléments et les conditions qui étaient alors mis de l’avant. Le 23 juin 2017, puis le 4 juillet 2017, l’avocate commentait au sujet de toutes et chacune des conditions qui étaient alors considérées. C’est à cette communication du 23 juin que l’on note les commentaires au sujet de ce qui est présenté à ce moment par la Commission comme étant la condition de traitement psychiatrique et de prendre une médication. Je reproduis en entier les commentaires qui y sont faits : Monsieur St-Pierre reconnaît la nécessité d’une condition de suivre un traitement psychiatrique. Par contre, nous nous objectons vigoureusement à la condition de prendre les médicaments prescrits. Cette condition ne doit pas être imposée sans une évaluation de la situation particulière du délinquant et ne (sic) doit faire l’objet d’une audience et non d’un examen sur dossier. Bien que la Cour d’appel fédérale ait reconnu dans l’affaire Deacon c. Canada (Procureur général), […] le pouvoir de la CLCC d’imposer une condition de prendre une médication, elle a également émis quelques balises : • La CLCC doit se demander si une « autre forme de traitement, médical ou autre, serait plus efficace ou moins nuisible » (Deacon c. PGC, par. 45). • Les médicaments prescrits « doivent aussi « être raisonnables et nécessaires ». (Deacon, c. PGC, par. 66). • La CLCC doit ordonnée (sic) une audition lors de laquelle le délinquant sera entendu (Deacon c. PGC, par. 66) afin de respecter les principes de garanties procédurales, notamment les principes de l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] 2 RCS 817, 1999 CanLII 699 (CSC). En l’espèce, la CLCC n’a aucun renseignement sur la nature du traitement prescrit, la responsabilité du traitement médical proposé, son efficacité par rapport à ses effets nuisibles, la disponibilité d’autres formes de traitement. Le dossier est donc manifestement incomplet à cet égard. Au surplus, la CLCC doit ordonner la tenue d’une audience afin de respecter les principes des arrêts Deacon et Baker. Par conséquent, nous demandons à la CLCC de rayer la portion de la condition concernant la prise de médication et d’ordonner seulement la condition de suivre un traitement psychiatrique. [je souligne] Cette intervention du 23 juin réagissait à la condition proposée par la Commission qui se lisait ainsi : Suivre le traitement psychiatrique organisé par votre surveillant de libération conditionnelle en lien avec votre délinquance sexuelle, et suivre tout traitement recommandé, notamment en prenant les médicaments qui vous sont prescrits. [je souligne] [21] Il apparaît donc que le demandeur a convenu expressément dans les représentations qu’il faisait relativement à un traitement psychiatrique et la prise de médicaments qu’il était approprié qu’il suive un traitement psychiatrique. Son objection portait sur l’imposition de la prise de médicaments. Cette opposition s’était manifestée dès le 10 décembre 2008 dans le rapport d’évaluation fait par le psychiatre Dassylva. [22] Par ailleurs, dès l’imposition de sa sentence le 2 juin 2017, la Cour notait l’expression de remords et de l’aveu quant à sa condition de pédophilie. De là, ayant noté les rapports des Drs Bergeron et Morissette, la Cour du Québec déclarait que tous « deux s’entendent pour indiquer que vous avez effectivement besoin d’aide. Cette aide viendra par de la thérapie, par des sessions de thérapie ». On voit bien que cela est conforme à la position prise devant la Commission des libérations conditionnelles qu’un traitement psychiatrique est approprié. Les représentations qui ont été faites ont produit le résultat que seulement le traitement psychiatrique est ordonné à titre de condition puisque l’aspect relatif aux médicaments présenté au projet sur lequel des commentaires étaient requis a été abandonné dans la décision sur les conditions imposées. IV. Les arguments [23] L’avis de demande pour le contrôle judiciaire de la décision de la Commission cherchait à attaquer chacune des conditions imposées à M. St-Pierre. Pourtant, le Code criminel prévoit bien que la désignation de délinquant à contrôler ne peut venir que s’il y a une possibilité réelle que le risque élevé de récidive puisse être maîtrisé dans la collectivité. S’il n’existe aucune condition spéciale, cela risquerait fort d’entraîner que la désignation ne puisse être utilisée, laissant en cela une incarcération prolongée ou la désignation de délinquant dangereux. Dans ce dernier cas, la détention est à durée indéterminée alors que dans l’autre, il faudrait envisager un terme d’incarcération bien supérieure à deux ans, étant donné qu’il s’agissait en l’espèce d’une récidive après une première période d’incarcération chez les adultes de 42 mois. [24] Il n’est pas inutile de rappeler que la « quasi-totalité des délinquants qui remplissent les conditions d’une déclaration de délinquant dangereux remplissent les deux premières conditions d’une déclaration de délinquant à contrôler » (R. c Johnson, 2003 CSC 46 [2003] 2 RCS 357, para 31 [Johnson]). Mais il faudra des conditions de surveillance incluant des conditions jugées « raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale » (para 134.1(2) LSCMLSC). Celles-ci contribuent à satisfaire au troisième critère pour qu’une surveillance de longue durée puisse être imposée au lieu de mesures plus attentatoires à la liberté (para 753.1 (1) C. cr.), celle de se satisfaire que le risque élevé peut être maîtrisé. Comme la Cour le soulignait dans Johnson, « (l)’objectif même d’une ordonnance de surveillance de longue durée est donc de protéger la société contre le danger que présente actuellement le délinquant – et ce, sans recourir à la mesure radicale qu’est la peine de détention de durée indéterminée » (para 32). [25] Heureusement, le demandeur aura choisi ultimement de s’en tenir à la seule contestation de la condition de traitement psychiatrique. Cependant, le demandeur a choisi d’injecter dans son argumentaire des éléments de droit administratif. On y alléguait que les conditions qui peuvent être imposées aux termes de la LSCMLSC ne sont pas « raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale » (para 134.1(2)). La condition ne serait pas fondée sur des renseignements sûrs et convaincants, et aucun renseignement n’étaye le traitement qui pourrait être « imposé » par un psychiatre contre son gré. [26] Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur tente aussi d’injecter à son argumentaire des éléments relatifs à l’article 7 de la Charte (Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11) [La Charte]. Le défendeur ne s’est pas objecté formellement à une telle tactique. Cela est en soi problématique. Les Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) [Règles] prévoient expressément le contenu de l’avis de demande. La règle 301e) requiert « un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable ». On ne peut trouver à l’avis de demande rien de tel, ni l’énoncé d’un motif d’ordre constitutionnel, ni quelque référence à la Charte. [27] Encore tout récemment, la Cour d’appel fédérale rappelait combien sérieuses sont ces exigences (Fabrikant c Canada, 2018 CAF 171, para 18). Le cadre ainsi créé peut faire l’objet, par exemple, d’une requête en radiation d’avis de demande de contrôle judiciaire, comme dans Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 RCF 557 [JP Morgan]. C’est que l’avis de demande fixe les paramètres du recours judiciaire. [28] Dans JP Morgan, la Cour d’appel déclare que « (l)’énoncé « complet » des motifs englobe tous les moyens de droit et les faits essentiels qui, s’ils sont exacts, appellent l’octroi de la mesure demandée » (para 39). Ce n’est pas facultatif. Plus loin, on lit : [44] L’énoncé des motifs dans un avis de demande de contrôle judiciaire n’est pas une liste de catégories d’éléments de preuve que le demandeur espère trouver au cours des étapes de la présentation de la preuve. Avant de pouvoir énoncer un motif, la partie avoir à sa disposition certains éléments de preuve à l’appui. [45] Intenter une poursuite en formulant des allégations totalement infondées dans l’espoir de les étoffer par la suite constitue un abus de procédure. Voir, de façon générale, Merchant Law Group c. Canada (Agence du revenu), 2010 CAF 184, au paragraphe 34; AstraZeneca Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2010 CAF 112, au paragraphe 5. La Cour peut ordonner une mesure pour abus de procédure de plusieurs façons, par exemple en enjoignant à une partie ou à son avocat, ou aux deux, de payer les dépens adjugés en faveur de la partie adverse à la partie prise : articles 401 et 404 des Règles. [29] Les auteurs Letarte et al., dans leur ouvrage Recours et procédure devant les Cours fédérales (Lexis Nexis, 2013), expliquent bien la raison d’être de la règle : le défendeur n’est pas pris par surprise et la Cour peut ainsi cerner les questions à trancher. On lit au numéro 5.16 : L’exigence prévue à l’alinéa e) de la Règle 301 permet en outre à la Cour de bien cerner la ou les questions qu’elle devra trancher. Le demandeur doit donc invoquer tous les motifs qu’il entend faire valoir au soutien de son recours. Normalement, la Cour refusera de considérer un motif de révision qui n’est pas soulevé dans l’avis de demande. Ainsi, il n’est pas approprié pour le demandeur de soulever un nouveau motif de révision dans son mémoire des faits et du droit46. [30] Il va sans dire que je partage l’avis du juge De Montigny qui écrivait, alors qu’il était de cette Cour : En l’espèce, les demandeurs ont indiqué dans leurs avis de demande que le commissaire avait commis une erreur de fait et de droit, et qu’il avait violé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale. Il s’agit sans aucun doute d’une façon sibylline d’énoncer les motifs de contrôle qui reflète une pratique malheureusement de plus en plus courante, celle de simplement reprendre le texte de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales pour motiver une demande. Une telle pratique doit absolument être évitée, et les avocats devraient prendre les moyens de préciser davantage les motifs qu’ils entendent invoquer pour que l’esprit des Règles soit respecté. Un tel exercice permettrait certainement aux deux parties d’énoncer leurs arguments avec plus de précision dès le début et éventuellement de mieux cerner le débat. (Kinsey c Canada (Procureur général), 2007 CF 543, au para 33) [31] Donc, le motif non invoqué à l’avis de demande devrait faire l’objet d’un refus d’être considéré même. Si l’avis est imprécis, plutôt que d’être tout simplement muet, comme par exemple lorsque l’avis de demande ne fait qu’invoquer les principes de justice naturelle, une requête en vertu de la règle 58 forcerait un demandeur à un énoncé complet et précis des motifs invoqués, y compris des dispositions législatives pertinentes. [32] En l’espèce, le Procureur général aura choisi de ne pas contester le cadre très imprécis qui a été créé par l’avis de demande. On aura préféré traiter des arguments présentés au mémoire des faits et du droit du demandeur. [33] Mais d’autres difficultés se sont présentées à cause d’un dossier déficient, cette fois sur les faits. A. Le demandeur [34] Le dossier ne révèle aucune indication de ce en quoi le traitement psychiatrique consiste, outre que la Commission n’a imposé comme condition qu’un traitement psychiatrique sans la médication qui semblait possible, mais à laquelle le demandeur s’oppose depuis belle lurette. Dans une ordonnance rendue le 2 novembre 2017 par cette Cour, il s’agissait d’une demande de sursis face à un rendez-vous qu’avait M. St-Pierre avec un psychiatre le 3 novembre. Aucune allégation de préjudice irréparable n’était présentée puisque le contenu de cette rencontre n’était pas connu : aucun traitement n’avait été arrêté. La Cour notait qu’une nouvelle demande de sursis pouvait être faite si les trois conditions bien connues, y inclus le préjudice irréparable, étaient éventuellement remplies. Aucune telle demande de sursis n’a été faite par la suite; puisqu’un an plus tard, on ne sait toujours pas en quoi consiste le traitement psychiatrique auquel il fallait s’opposer. Il en résulte un argument désincarné, qui ne s’appuie sur aucun fait concret, un argument dans l’abstrait, et qui maintenant cherche à inclure l’article 7 de la Charte. [35] La norme de la décision correcte s’appliquerait aux questions d’équité procédurale. Le demandeur prétend aussi que la même norme s’applique aux questions de droit. Comme on le verra, tel n’est pas l’état du droit à cet égard, mais il n’est pas certain que cela ait quelqu’incidence parce que le demandeur cherche à situer son argument au niveau de l’équité procédurale. [36] Comme on l’a vu, le Code criminel prévoit spécifiquement que la surveillance de longue durée est assurée par la Commission. La LSCMLSC comporte un régime particulier à cet égard. Le paragraphe 134.1(1) exige que les conditions obligatoires du paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620). Mais des conditions supplémentaires sont possibles, aux termes du paragraphe 134.1(2) si la Commission les juge « raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant ». Cela sera le prélude à un argument en droit administratif, là où des conditions sont imposées de manière ultra vires ou en contravention avec l’équité procédurale. [37] Probablement pour tenter de contrer l’arrêt Deacon c Canada (Procureur général), [2007] 2 RCF 607, [Deacon] qui confirmait que l’article 134.1 de la Loi permet l’imposition d’un traitement médical (en l’espèce, la « castration chimique »), et que l’imposition du traitement médical ne constitue pas une atteinte à l’article 7, le demandeur invoque maintenant l’arrêt Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 RCS 331[Carter] au sujet de l’aide médicale à mourir. La discrétion exercée par la Commission en vertu de l’article 134.1 doit l’être en conformité avec les valeurs de la Charte (Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12. [2012] 1 RCS 395 [Doré]) dit le demandeur. [38] Constatant que le Procureur général avait concédé dans Deacon qu’il y avait atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne, le demandeur fait porter son attention sur les principes de justice fondamentale. Mooring c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 RCS 75 [Mooring], établit que la Commission est soumise à l’article 7 de la Charte et que l’obligation d’agir équitablement implique de s’assurer que « les renseignements sur lesquels elle se fonde pour agir sont sûrs et convaincants » (para 28). J’ajoute cependant pour une meilleure compréhension le reste du paragraphe 28 : […] Pour prendre un cas extrême, la Commission ne pourrait pas considérer comme sûrs des renseignements obtenus par la torture, et il serait inéquitable qu’elle agisse sur la foi de tels renseignements. Il lui incomberait donc de les écarter, quelle que soit leur pertinence relativement à la décision à prendre. Chaque fois que des renseignements ou des « éléments de preuve » lui sont soumis, la Commission doit en déterminer la provenance et décider s’il serait équitable qu’elle s’en serve pour prendre sa décision. [39] De là, le demandeur se réfère aux cinq critères de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817, 1999 [Baker] qui visent à établir l’intensité des règles d’équité procédurale dans une situation donnée. Il y a un certain mélange des genres. [40] Le demandeur soumet que l’imposition de suivre un traitement psychiatrique n’est pas fondé sur des renseignements sûrs et convaincants (Mooring) parce que les renseignements seraient « bien minces et sans aucune précision » (mémoire des faits et du droit du demandeur, para 36). On ne saurait pas le type ou la nature du traitement psychiatrique, avec ses avantages et inconvénients. Cette absence de renseignements, si je comprends, n’aurait pas permis à la Commission de considérer les valeurs consacrées par la Charte par rapport à la protection de la société. Le demandeur soumet que les valeurs consacrées par la Charte en l’espèce soient celles mises de l’avant dans Carter : le caractère arbitraire d’une loi, l’absence de lien rationnel entre l’objet de la loi et la limite qu’elle impose à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, sa portée excessive et son caractère totalement disproportionné. Si on tente de comprendre l’argument qui a été à peine articulé, puisque les renseignements dont la Commission jouissait n’étaient pas suffisants, l’exercice de proportionnalité devenait impossible. [41] S’appuyant généralement sur les critères de Baker, une audience orale aurait dû avoir lieu. Le demandeur est peu bavard au sujet de la pondération qui aurait dû être donnée aux facteurs de Baker et en quoi l’occasion fournie au demandeur de faire ses représentations par écrit, comme il s’en est prévalu d’ailleurs à deux occasions, ne suffisait pas. Il se contente d’insister sur le caractère intrusif d’un traitement psychiatrique. [42] Finalement, le demandeur a cherché un parallèle au régime sous le Code civil du Québec, là où des soins sont requis par l’état de santé d’un mineur ou un majeur inapte à donner son consentement (a. 16). B. Le défendeur [43] La norme de contrôle au sujet de l’équité procédurale est celle de la décision correcte. C’est la norme de la décision raisonnable qui trouve application pour ce qui est de la décision elle-même d’imposer un traitement psychiatrique, de même que de la mise en balance des valeurs de la Charte avec les objectifs de la Loi (Doré, paras 57 et 58). [44] Le défendeur expose le contexte législatif et note en particulier que la Loi indique les cas où une audience en personne doit avoir lieu (para 140(1)). Les autres cas sont laissés à la discrétion de la Commission (para 140(2)). [45] À la question de savoir si la Commission avait les renseignements nécessaires au dossier pour imposer la condition de traitement psychiatrique, le Procureur général répond que le dossier révèle amplement de renseignements justifiant le caractère raisonnable et nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale de M. St-Pierre. On plaide que l’arrêt Deacon confirme le pouvoir de la Commission d’imposer même en traitement médical et que cela respecte l’article 7 de la Charte puisque la condition vise à protéger la communauté. [46] De plus, le défendeur insiste que M. St-Pierre se plaint maintenant d’une condition à laquelle il avait pourtant consenti expressément. En effet, les représentations écrites du 23 juin 2017 étaient claires quant à son acceptation de la nécessité du traitement psychiatrique mais à l’opposition à une condition forçant la prise de médicaments (voir para 21 où le passage est reproduit). Il n’est pas inutile de rappeler que la condition imposée se lit de la façon suivante : Suivre le traitement psychiatrique organisé par votre surveillant de libération conditionnelle en lien avec votre délinquance sexuelle, et suivre tout traitement recommandé. [47] C’est donc dire que la Commission se fiait à des renseignements fiables et convaincants venant de professionnels qui ont examiné M. St-Pierre au cours du temps. Ces renseignements fiables et convaincants incluent la reconnaissance de la nécessité d’une condition de suivre
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61