Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-23 Référence neutre 2004 CF 1622 Numéro de dossier IMM-6441-03 Contenu de la décision Date : 20041123 Dossier : IMM-6441-03 Référence : 2004 CF 1622 Toronto (Ontario), le 23 novembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : TAE HYUK YANG HA SOOK KIM SUNG HO YANG et SUNG JI YANG demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La famille Yang est arrivée au Canada en 2001 munie de visas de visiteurs. Les Yang ont par la suite présenté une demande de résidence permanente, mais ils l'ont retirée. En avril 2003, ils ont demandé l'asile au Canada, mais ils ont omis de produire leur formulaire de renseignements personnels (FRP) dans le délai prescrit de 28 jours. Les Yang devaient présenter leur FRP au plus tard le 27 mai 2003; ils ne l'ont fait que le 10 juillet 2003. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié leur a alors envoyé un avis les informant qu'il leur faudrait expliquer les raisons pour lesquelles elle ne devait pas prononcer le désistement de leur demande. La Commission a entendu les explications des Yang le 7 août 2003 et ne les a pas jugées raisonnables. Elle a prononcé le désistement de leur demande. [2] Les Yang affirment que la Commission a commis une erreur en jugeant leur explication insatisfaisante et en tenant compte de critères inapplicables. …
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Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-23 Référence neutre 2004 CF 1622 Numéro de dossier IMM-6441-03 Contenu de la décision Date : 20041123 Dossier : IMM-6441-03 Référence : 2004 CF 1622 Toronto (Ontario), le 23 novembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : TAE HYUK YANG HA SOOK KIM SUNG HO YANG et SUNG JI YANG demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La famille Yang est arrivée au Canada en 2001 munie de visas de visiteurs. Les Yang ont par la suite présenté une demande de résidence permanente, mais ils l'ont retirée. En avril 2003, ils ont demandé l'asile au Canada, mais ils ont omis de produire leur formulaire de renseignements personnels (FRP) dans le délai prescrit de 28 jours. Les Yang devaient présenter leur FRP au plus tard le 27 mai 2003; ils ne l'ont fait que le 10 juillet 2003. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié leur a alors envoyé un avis les informant qu'il leur faudrait expliquer les raisons pour lesquelles elle ne devait pas prononcer le désistement de leur demande. La Commission a entendu les explications des Yang le 7 août 2003 et ne les a pas jugées raisonnables. Elle a prononcé le désistement de leur demande. [2] Les Yang affirment que la Commission a commis une erreur en jugeant leur explication insatisfaisante et en tenant compte de critères inapplicables. Ils me demandent d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience. J'estime toutefois que la décision de la Commission est raisonnable. Il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. I. Question en litige [3] La Commission a-t-elle refusé d'accepter une explication satisfaisante et a-t-elle tenu compte de facteurs non pertinents pour prononcer le désistement de la demande d'asile des Yang? II. Analyse [4] Je ne puis infirmer la décision de la Commission que si j'estime que cette décision était déraisonnable : Levieva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 163, [2002] A.C.F. no 215 (C.F. 1re inst.) (QL). [5] Les Yang ont expliqué à la Commission qu'ils n'avaient pas déposé leur FRP dans le délai imparti parce qu'ils l'avaient confié à un traducteur qui était par la suite tombé malade. La Commission n'a toutefois pas retenu cette explication. Elle a souligné que les Yang avaient rencontré le traducteur deux semaines avant la date limite de présentation de leur FRP mais qu'ils n'avaient pas fait de suivi auprès de ce traducteur pour s'assurer que le délai soit respecté. De même, ils avaient engagé un avocat au début du mois de mai, mais ils avaient attendu un mois avant de le rencontrer, après l'expiration du délai. Les Yang ont finalement signé leur FRP le 30 juin 2003, mais ils ne l'ont produit que dix jours plus tard. [6] La Commission a estimé que les Yang auraient pu trouver un autre traducteur s'ils avaient entrepris les démarches nécessaires. Ils étaient au Canada depuis deux ans. Ils auraient pu demander de l'aide à des membres de leur église locale. Leur conduite ne témoigne pas d'une volonté ferme d'accomplir les diligences nécessaires pour donner suite à leur demande. [7] Avant de prononcer le désistement, la Commission doit prendre en considération les explications données par le demandeur d'asile ainsi que tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d'asile soit prêt à faire instruire sa demande (Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, paragraphe 58(3), reproduit en annexe). Or, en l'espèce, la Commission a effectivement pris en considération les explications des Yang ainsi que les autres éléments pertinents. Je ne puis conclure que sa conclusion était déraisonnable, vu l'ensemble de la preuve dont elle disposait. [8] Les Yang soutiennent aussi que la Commission a tenu compte d'un facteur non pertinent lorsqu'elle a signalé que les FRP avaient été produits 44 jours après l'expiration du délai prescrit. Suivant l'avis que les demandeurs ont reçu de la Commission, leur FRP pouvait être produit à l'audience, ou même après celle-ci. Si tel est le cas, il est selon eux sans intérêt de connaître l'ampleur du retard de leur FRP. [9] Je ne suis pas de cet avis. La Commission doit tenir compte de toutes les circonstances entourant le dépôt tardif du FRP. De toute évidence, la date à laquelle le FRP a effectivement été déposé constitue un élément d'information pertinent dont la Commission pouvait tenir compte. [10] Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des deux parties n'a proposé de question grave de portée générale à certifier et aucune n'est par conséquent certifiée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée; 2. Aucune question grave de portée générale n'est certifiée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. Annexe Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 Désistement sans audition du demandeur d'asile Éléments à considérer 58. (3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d'asile à l'audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d'asile est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire. Refugee Protection Division Rules, SOR/2002-228 Abandonment without hearing the claimant Factors to consider 58. (3) The Division must consider, in deciding if the claim should be declared abandoned, the explanations given by the claimant at the hearing and any other relevant information, including the fact that the claimant is ready to start or continue the proceedings. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6441-03 INTITULÉ : YANG, TAE HYUK, KIM, HA SOOK, YANG, SUNG HO et YANG, JI SUNG demandeurs c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 NOVEMBRE 2004 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE O'REILLY DATE DES MOTIFS : LE 23 NOVEMBRE 2004 COMPARUTIONS: John M. Guoba POUR LES DEMANDEURS Gordon Lee POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: JOHN M. GUOBA POUR LES DEMANDEURS Toronto (Ontario) MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE Date : 20041123 Dossier : IMM-6441-03 ENTRE : TAE HYUK YANG, HA SOOK KIM, SUNG HO YANG et SUNG JI YANG demandeurs et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158