Canada (Procureur Général) c. Gagné
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Canada (Procureur Général) c. Gagné Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-09-21 Référence neutre 2010 CAF 237 Numéro de dossier A-189-09, A-190-09, A-191-09, A-193-09, A-194-09, A-195-09 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100921 Dossiers : A-193-09 A-189-09 A-190-09 A-191-09 A-194-09 A-195-09 Référence : 2010 CAF 237 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL Dossier : A-193-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et PHILIPPE GAGNÉ défendeur Dossier : A-189-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et STEEVE CASTONGUAY défendeur Dossier : A-190-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DAVID DROUIN défendeur Dossier : A-191-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SAMUEL GIRARD défendeur Dossier : A-194-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et YAN TREMBLAY défendeur Dossier : A-195-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RICHARD GUILLEMETTE défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 21 septembre 2010. Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 21 septembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100921 Dossiers : A-193-09 A-189-09 A-190-09 A-191-09 A-194-09 A-195-09 Référence : 2010 CAF 237 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL Dossier : A-193-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et PHILIPPE GAGNÉ défend…
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Canada (Procureur Général) c. Gagné Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-09-21 Référence neutre 2010 CAF 237 Numéro de dossier A-189-09, A-190-09, A-191-09, A-193-09, A-194-09, A-195-09 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100921 Dossiers : A-193-09 A-189-09 A-190-09 A-191-09 A-194-09 A-195-09 Référence : 2010 CAF 237 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL Dossier : A-193-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et PHILIPPE GAGNÉ défendeur Dossier : A-189-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et STEEVE CASTONGUAY défendeur Dossier : A-190-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DAVID DROUIN défendeur Dossier : A-191-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SAMUEL GIRARD défendeur Dossier : A-194-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et YAN TREMBLAY défendeur Dossier : A-195-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RICHARD GUILLEMETTE défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 21 septembre 2010. Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 21 septembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100921 Dossiers : A-193-09 A-189-09 A-190-09 A-191-09 A-194-09 A-195-09 Référence : 2010 CAF 237 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL Dossier : A-193-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et PHILIPPE GAGNÉ défendeur Dossier : A-189-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et STEEVE CASTONGUAY défendeur Dossier : A-190-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DAVID DROUIN défendeur Dossier : A-191-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SAMUEL GIRARD défendeur Dossier : A-194-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et YAN TREMBLAY défendeur Dossier : A-195-09 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RICHARD GUILLEMETTE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 21 septembre 2010) LE JUGE NOËL [1] En vertu d’une ordonnance rendue par cette Cour en date du 30 juillet 2009, les motifs qui suivent dans le dossier de Philippe Gagné (A-193-09) s’appliquent mutatis mutandis et disposent des cinq autres dossiers. Une copie sera donc déposée dans chacun de ces autres dossiers pour y tenir lieu de motif. [2] Le conseil arbitral a conclu dans un premier temps que Philippe Gagné n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le juge-arbitre a refusé de s’immiscer dans cette décision au motif que : … le conseil a revu la preuve et a conclu que les prestataires impliqués ne pouvaient soupçonner que leur conduite mettait en danger leur emploi compte tenu du fait que cette conduite avait été longuement tolérée même de la part de contremaîtres et que ces gestes avaient été posés à la vue et la connaissance de contremaîtres sans jamais qu’il y ait sanction, du moins à la connaissance des prestataires visés. Le conseil pouvait donc conclure sur cette preuve que les gestes des prestataires ne constituaient pas une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.(motifs, page 5) [3] Il n’y a pas, quant au principe applicable à l’inconduite, d’erreur dans cet énoncé. La seule question qui se pose en l’espèce est de savoir si le juge-arbitre a eu raison de conclure que la preuve justifiait cette conclusion. Nous le croyons. [4] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée avec dépens dans le dossier A-193-09 seulement. « Marc Noël » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-193-09, A-189-09, A-190-09, A-191-09, A-194-09 et A-195-09 INTITULÉ : Le Procureur général du Canada c. Philippe Gagné, Steeve Castonguay, David Drouin, Samuel Girard, Yan Tremblay, Richard Guillemette LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 21 septembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NOËL COMPARUTIONS : Antoine Lippé POUR LE DEMANDEUR Jean Mailloux POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Pépin et Roy Québec (Québec) POUR LES DÉFENDEURS
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61