FU2 Productions Ltd. c. Le Roi
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FU2 Productions Ltd. c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-11-24 Référence neutre 2022 CCI 148 Numéro de dossier 2017-3249(IT)G Juges et Officiers taxateurs Sylvain Ouimet Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2017-3249(IT)G ENTRE : FU2 PRODUCTIONS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 25 janvier 2019 et le 13 septembre 2021, à Ottawa, Canada. Devant : l’honorable juge Sylvain Ouimet Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Bruce Harvey Avocates de l’intimé : Me Marie-Ève Aubry (le 25 janvier 2019) et Me Meaghan Mahadeo (le 13 septembre 2021) ORDONNANCE VU la requête entendue le 25 janvier 2019 et le 13 septembre 2021; ET VU les observations des parties; Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la requête présentée en application de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale (les « Règles ») sollicitant une ordonnance en radiation de certains passages de l’avis d’appel est accueillie, avec dépens. Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la requête présentée en application de l’article 44 des Règles sollicitant une ordonnance autorisant l’intimé à déposer sa réponse à l’avis d’appel dans les 60 jours suivant la date de l’ordonnance est accueillie, avec dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de novembre 2022. « Sylvain Ouimet » Le juge Ouimet Traduction certifiée conforme ce…
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FU2 Productions Ltd. c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-11-24 Référence neutre 2022 CCI 148 Numéro de dossier 2017-3249(IT)G Juges et Officiers taxateurs Sylvain Ouimet Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2017-3249(IT)G ENTRE : FU2 PRODUCTIONS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 25 janvier 2019 et le 13 septembre 2021, à Ottawa, Canada. Devant : l’honorable juge Sylvain Ouimet Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Bruce Harvey Avocates de l’intimé : Me Marie-Ève Aubry (le 25 janvier 2019) et Me Meaghan Mahadeo (le 13 septembre 2021) ORDONNANCE VU la requête entendue le 25 janvier 2019 et le 13 septembre 2021; ET VU les observations des parties; Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la requête présentée en application de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale (les « Règles ») sollicitant une ordonnance en radiation de certains passages de l’avis d’appel est accueillie, avec dépens. Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la requête présentée en application de l’article 44 des Règles sollicitant une ordonnance autorisant l’intimé à déposer sa réponse à l’avis d’appel dans les 60 jours suivant la date de l’ordonnance est accueillie, avec dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de novembre 2022. « Sylvain Ouimet » Le juge Ouimet Traduction certifiée conforme ce 15e jour de septembre 2023. François Brunet, réviseur Référence : 2022 CCI 148 Date : 20221124 Dossier : 2017-3249(IT)G ENTRE : FU2 PRODUCTIONS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Ouimet I. INTRODUCTION A. Contexte [1] Le 8 octobre 2009, l’appelante et Cardinal Film 11 Inc. (le « coproducteur ») ont acquis les droits pour tourner un film (le « film »)[1]. [2] Le 21 octobre 2009, l’appelante et le coproducteur ont reçu un financement de 1 900 000 $ (la « contribution ») de Téléfilm Canada (« Téléfilm ») pour produire le film[2]. [3] Le film a été produit au cours des années d’imposition de l’appelante se terminant le 31 octobre 2010 et le 31 octobre 2011[3]. [4] Le 30 mars 2010, Téléfilm a augmenté sa contribution de 2 070 863 $, et une autre somme de 55 387 $ a été remise à titre d’avance sur les revenus de production[4]. [5] Lorsque l’appelante a produit ses déclarations de revenus pour ses années d’imposition 2010 et 2011, elle a réclamé le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (le « CIPC ») conformément au formulaire T1131, les lignes directrices du CIPC (les « Lignes directrices ») du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (le « BCPAC »)‑ et au Guide du formulaire T1131 de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») (le « Guide »)[5]. Dans ses déclarations, l’appelante a inclus la contribution de Téléfilm à titre de « montant d’aide » et a réduit le CIPC qui avait été réclamé en conséquence. En 2013, l’appelante a appris que les Lignes directrices et le Guide appliquaient les modifications apportées à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu[6] (la « LIR »). Elle a également appris que les modifications n’avaient pas été présentées à la Chambre des communes et n’avaient jamais été adoptées[7]. [6] Le 8 mai 2013, l’appelante a produit une déclaration de revenus modifiée pour son année d’imposition 2011. Dans la déclaration de revenus, l’appelante a réduit la somme réclamée à titre de « montant d’aide » reçue de Téléfilm et a augmenté de 152 016 $ le CIPC pour le film[8]. [7] Le 9 avril 2015, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi un avis de nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2011 de l’appelante (l’« avis de nouvelle cotisation »). Le ministre a conclu que la contribution de Téléfilm constituait un « montant d’aide » au sens du paragraphe 125.4(1) de la LIR. Le ministre a donc augmenté de 147 287 $ le « montant d’aide » reçu par l’appelante et a réduit le CIPC de l’appelante de 147 287 $ plus les intérêts[9]. [8] Le 29 septembre 2017, l’appelante a déposé un avis d’appel (l’« avis d’appel »). Dans l’avis d’appel, l’appelante a soutenu que le ministre avait établi la nouvelle cotisation à la suite de l’adoption de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (la « Loi no 2 sur le PAE de 2014 »)[10]. Selon l’appelante, la Loi no 2 sur le PAE de 2014 contient une modification rétroactive de la définition de l’expression « montant d’aide » donnée au paragraphe 125.4(1) de la LIR. L’appelante fait plus précisément valoir que la Loi no 2 sur le PAE de 2014 n’a pas été adoptée par un Parlement valide, comme l’exige la partie IV de la Loi constitutionnelle de 1867. Elle soutient que la Loi no 2 sur le PAE de 2014 est une loi inconstitutionnelle qui est inopérante[11]. L’appelante soutient en outre que la modification apportée au paragraphe 125.4(1) de la LIR n’est pas valide et que, par conséquent, le ministre ne pouvait pas établir une nouvelle cotisation à son égard en vertu de la version modifiée du paragraphe 125.4(1)[12]. B. Requête de l’intimé [9] Le 28 mai 2018, l’intimé a déposé un avis de requête (l’« avis de requête ») en application des articles 44 et 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale[13] (les « Règles »). Dans sa requête, l’intimé cherche à obtenir : 1-une ordonnance radiant certains passages de l’avis d’appel de l’appelante conformément aux alinéas 53(1)a) et d) des Règles. L’intimé demande que les passages suivants de l’avis d’appel soient radiés : -la deuxième phrase du paragraphe 30; -les paragraphes 32 à 71 de la partie c); -le paragraphe 6 de la partie d); -le paragraphe 9 de la partie e); -les paragraphes 9 à 17 de la partie f); -les paragraphes 4 et 5 de la partie g). 2-une ordonnance autorisant l’intimé à déposer une réponse à l’avis d’appel dans les 60 jours suivant la date de l’ordonnance, et à signifier la réponse dans les cinq jours suivant l’expiration du délai de 60 jours. La demande est présentée en vertu de l’alinéa 44(1)b) des Règles. 3-une ordonnance accordant à l’intimé les dépens de la requête[14]. [10] Les passages de l’avis d’appel dont l’intimé demande la radiation portent sur un argument subsidiaire avancé par l’appelante. Cet argument est reproduit ci-dessous : [traduction] À titre subsidiaire, si la contribution de Téléfilm est réputée être un « montant d’aide » en vertu du paragraphe 125.4(1) qui n’a pas été remboursé par l’appelante, l’appelante mentionne que la définition du « montant d’aide » donnée au paragraphe 125.4(1) avant les modifications introduites par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, ch. 39 doit s’appliquer à Sequel Film et à ses années d’imposition se terminant les 31 octobre 2010 et 2011[15]. [11] Le 17 janvier 2019, l’appelante a déposé un avis de requête[16]. Dans cette requête, l’appelante demandait à notre Cour de rejeter la requête de l’intimé parce qu’un avis de question constitutionnelle n’avait pas été signifié au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province conformément au paragraphe 19.2(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt[17] et à l’article 61.1 des Règles. [12] Le 25 janvier 2019, j’ai rejeté la requête de l’appelante. II. QUESTIONS EN LITIGE [13] La question en litige est de savoir si la requête de l’intimé doit être accueillie. Pour y répondre, la Cour se prononcera sur les questions suivantes : 1-s’il est évident et manifeste que l’argument constitutionnel avancé par l’appelante n’a aucune chance raisonnable d’être retenu; 2-s’il y a lieu d’accorder à l’intimé une prorogation du délai pour déposer une réponse à l’avis d’appel de l’appelante en application de l’alinéa 44(1)b) des Règles. III. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [14] Les dispositions applicables des Règles sont les suivantes : 12(1) La Cour peut, par directive, prolonger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une directive, à des conditions appropriées. (2) La requête qui vise à obtenir la prolongation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai. (3) Le délai imparti par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prolongé ou abrégé par consentement donné par écrit. […] 44(1) La réponse à l’avis d’appel doit être déposée au greffe dans les 60 jours suivant la signification de l’avis d’appel, à moins que : a) l’appelant ne consente, avant ou après l’expiration de ce délai, au dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l’expiration de celui-ci; b) la Cour ne permette, sur demande présentée avant ou après l’expiration de ce délai, le dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l’expiration de celui-ci. (2) Si la réponse n’est pas déposée dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont réputées vraies aux fins de l’appel. (3) La réponse doit être signifiée : a) soit dans les cinq jours suivant l’expiration du délai de 60 jours prescrit au paragraphe (1); b) soit dans le délai imparti aux termes d’un consentement accordé par l’appelant en vertu du paragraphe (1); c) soit dans le délai imparti aux termes d’une prolongation de délai accordée par la Cour en vertu du paragraphe (1). […] 53(1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document : a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; b) est scandaleux, frivole ou vexatoire; c) constitue un recours abusif à la Cour; d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel. (2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)d). (3) À la demande de l’intimé, la Cour peut casser un appel si : a) elle n’a pas compétence sur l’objet de l’appel; b) une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite; c) l’appelant n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’instance. […] 147(7) Une partie peut : a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement; b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement, que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens. [15] Les dispositions pertinentes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sont les suivantes : 19.2(1) Les lois fédérales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, que si le procureur général du Canada et ceux des provinces ont été avisés conformément au paragraphe (2). Délai de l’avis (2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue. Avis d’appel (3) Les avis d’appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces. Droit d’être entendu (4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour à l’égard de la question constitutionnelle en litige. Appel (5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle. [16] Les dispositions applicables de la Loi constitutionnelle de 1867[18] sont les suivantes : 21 Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de cent cinq membres, qui seront appelés sénateurs. 22 En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre quatre divisions : 1. Ontario; 2. Québec; 3. les provinces Maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard; 4. les provinces de l’Ouest : le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta; les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être également représentées dans le Sénat, ainsi qu’il suit : — Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l’Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l’Île-du-Prince-Édouard; les Provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan et six l’Alberta; la province de Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six sénateurs; le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ont le droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun. En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada. […] 32 Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues. […] 35 Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d’au moins quinze sénateurs, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l’exercice de ses fonctions. 36 Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative. 37 La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de trois cent huit membres, dont cent six représenteront Ontario, soixante-quinze Québec, onze la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, quatorze le Manitoba, trente-six la Colombie-Britannique, quatre l’Île-du-Prince-Édouard, vingt-huit l’Alberta, quatorze la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un le territoire du Yukon, un les territoires du Nord-Ouest et un le territoire du Nunavut. [17] Les dispositions applicables de la Loi sur la Cour suprême[19] sont les suivantes : 4(1) La Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges puînés. [18] Les dispositions applicables de la Loi constitutionnelle de 1982[20] sont les suivantes : 52(1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. (2) La Constitution du Canada comprend : a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi; b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe; c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b). (3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle. IV. DISCUSSION A. La requête de l’intimé présentée en vertu de l’article 53 des Règles (1) Requête de l’intimé [19] Le 28 mai 2018, l’intimé a déposé un avis de requête conformément à l’article 53 des Règles. Conformément aux alinéas 53(1)a) et d) des Règles, l’intimé vise à obtenir une ordonnance radiant certains paragraphes et certaines phrases de l’avis d’appel. [20] Les alinéas 53(1)a) et d) des Règles sont ainsi rédigés : 53(1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document : a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; b) est scandaleux, frivole ou vexatoire; c) constitue un recours abusif à la Cour; d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel. [21] Les passages dont l’intimé demande la radiation portent sur l’argument constitutionnel avancé par l’appelante. L’intimé soutient que ces passages doivent être radiés pour les motifs suivants : l’acte pourrait compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel et l’acte ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel[21]. [22] L’argument constitutionnel avancé par l’appelante peut se résumer ainsi : -L’appelante soutient que la Loi constitutionnelle de 1867 définit le Sénat et prévoit la composition de ses membres. Le Sénat doit être constitué de 105 sénateurs, dont 24 représentent l’Ontario, 24 le Québec (plus précisément un sénateur est nommé pour chacune des 24 circonscriptions électorales du Québec), 10 la Nouvelle-Écosse, 10 le Nouveau-Brunswick, quatre l’Île-du-Prince-Édouard, six le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan, six l’Alberta, six Terre-Neuve, un le Yukon, un les Territoires du Nord-Ouest et un le Nunavut[22]. -L’appelante soutient que la représentation régionale des sénateurs est un principe fondateur de la Constitution du Canada[23]. -Elle soutient en outre que le premier ministre Stephen Harper a refusé de recommander au gouverneur général des candidats pour combler des sièges vacants créés au sein du Sénat après le 25 mars 2013[24]. Au moment où la Loi no 2 sur le PAE de 2014 a été adoptée, il y avait 17 sièges vacants au Sénat. Les sièges vacants ont été distribués de la manière suivante : un siège représentant la Colombie-Britannique, trois sièges représentant le Manitoba, cinq sièges représentant l’Ontario, deux sièges représentant le Nouveau-Brunswick, un siège représentant l’Île-du-Prince-Édouard, deux sièges représentant la Nouvelle-Écosse et trois sièges représentant le Québec, des circonscriptions électorales de Gulf, Grandville et De la Vallière[25]. -L’appelante soutient que le refus du premier ministre Harper de recommander des candidats et le fait que le gouverneur général n’a pas comblé les sièges vacants au Sénat ont modifié de façon inconstitutionnelle les caractéristiques fondamentales du Sénat. Elle soutient également que le Sénat ne pouvait pas valablement agir sans la présence d’un effectif complet de 105 sénateurs nommés parmi les provinces et les territoires visés, comme l’exigent les articles 21 et 22 de la Loi constitutionnelle de 1867. Par conséquent, la mise en œuvre de la Loi no 2 sur le PAE de 2014 était incompatible avec les articles 21 et 22 de la Loi constitutionnelle de 1867. La Loi no 2 sur le PAE de 2014 est inopérante[26]. -En conclusion, l’appelante fait valoir que la Cour doit accueillir son appel et annuler la nouvelle cotisation au motif que les modifications apportées à l’article 125.4 de la LIR ne s’appliquent pas à son année d’imposition 2011. [23] Pour sa part, l’intimé soutient que l’argument constitutionnel avancé par l’appelante n’a aucune chance raisonnable d’être retenu pour les motifs suivants : -la Cour n’a pas compétence pour examiner la question de savoir si le Sénat a adopté en bonne et due forme la Loi no 2 sur le PAE de 2014; -les sièges vacants au Sénat n’ont pas pour effet d’empêcher le Sénat d’exercer ses pouvoirs; -même si la Cour conclut que le Sénat n’avait pas la compétence voulue pour légiférer en raison des sièges vacants, la réparation ne peut pas consister à invalider sur-le-champ la loi adoptée pendant la vacance[27]. [24] Par conséquent, l’intimé demande la radiation des passages suivants de l’avis d’appel se rapportant tous à l’argument constitutionnel : -la partie c) de l’avis d’appel intitulée [traduction] « Faits substantiels invoqués », au paragraphe 30 et aux paragraphes 32 à 71 inclusivement. Les paragraphes sont ainsi rédigés : [traduction] 30. [...] L’opposition était fondée sur le fait que la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, L.C. 2014, ch. 39 était inconstitutionnelle. […] 32. En 1995, la 35e législature du Canada a modifié la Loi de l’impôt sur le revenu pour y inclure l’article 125.4, soit le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne; 33. En décembre 2002, le ministre des Finances, l’honorable John Manley a publié un document de travail exposant les propositions législatives et les notes explicatives concernant l’impôt sur le revenu, y compris les modifications apportées aux dispositions sur le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne contenues à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le paragraphe 63(1) des propositions exigerait que le ministre du Patrimoine canadien délivre un certificat attestant que les producteurs retiennent des recettes acceptables de revenus étrangers et que le soutien financier de l’État à la production ne contreviendrait pas à l’ordre public; 34. Le 14 novembre 2003, le ministre des Finances, l’honorable John Manley, a publié un second document de travail exposant les propositions législatives et les notes explicatives concernant l’impôt sur le revenu, y compris les modifications apportées aux dispositions sur le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne contenues à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces propositions étaient plus détaillées et comprenaient une modification de la définition de « montant d’aide », une augmentation du taux maximal du crédit d’impôt, de 12 % à 15 % du budget, des dispositions d’ordre public proposées en 2002 ainsi que diverses autres modifications. Malgré le fait que ces propositions n’ont pas été présentées comme projet de loi à la Chambre des communes, le ministre des Finances a demandé au BCPAC et à l’ARC d’entamer la phase de mise en œuvre de ces modifications; 35. En février 2004, le nouveau ministre des Finances, l’honorable Ralph Goodale, a publié un troisième document de travail exposant les propositions législatives et les notes explicatives concernant l’impôt sur le revenu, y compris les modifications apportées aux dispositions sur le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne contenues à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces propositions étaient identiques à celles qui ont été lancées le 14 novembre 2003. Malgré le fait que ces propositions n’ont pas été présentées comme projet de loi à la Chambre des communes, le ministre des Finances a demandé au BCPAC et à l’ARC de poursuivre la mise en œuvre de ces modifications; 36. Ni la 37e législature ni la 38e législature du Parlement n’ont présenté une loi visant la mise en œuvre des modifications proposées à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu; 37. En 2005, le paragraphe 1106(11) du Règlement de l’impôt sur le revenu a été ajouté par DORS/2005-126, article 3, rétroactivement à 1995. Cet article excluait la somme payée ou payable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes ou du Canada Television Fund/Fonds canadien de télévision de la définition de « montant d’aide » à l’article 125.4 de la Loi. Avant l’ajout du paragraphe 1106(11), ce financement aurait été visé par la définition de « montant d’aide » pour l’application de l’article 125.4. Toutefois, le BCPAC et l’ARC n’ont pas considéré ce financement comme étant un montant d’aide dans le calcul des crédits d’impôt prévus à l’article 125.4; 38. Le 22 novembre 2006, le ministre des Finances du gouvernement minoritaire conservateur nouvellement élu, l’honorable Jim Flaherty, a déposé le projet de loi omnibus C-33, contenant les mêmes modifications à l’article 125.4 que celles qui avaient été énoncées dans les propositions du 14 novembre 2003. Le projet de loi a fait l’objet d’une étude à la Chambre des communes et a franchi l’étape de la troisième lecture le 15 juin 2007. À aucun moment au cours des diverses étapes, un débat n’a été tenu sur les modifications apportées à l’article 125.4. La première lecture du projet de loi au Sénat a eu lieu le 18 juin 2007; 39. La première session de la 39e législature a été prorogée au 14 septembre 2007. La deuxième session a commencé le 16 octobre 2007. Le projet de loi C-33 a été présenté de nouveau à la Chambre des communes en tant que projet de loi C-10, le 29 octobre 2007, et a été renvoyé au Sénat pour la première lecture le 30 octobre 2007; 40. Les débats au Sénat se sont concentrés essentiellement sur les dispositions d’ordre public qui avaient été initialement proposées en 2002 par le ministre des Finances John Manley. Le Sénat a refusé d’adopter le projet de loi sans proposition d’amendements, et il est resté sur le Feuilleton avec la dissolution du Parlement le 7 septembre 2008 et la convocation des élections le 14 octobre 2008; 41. Le 6 septembre 2012, le gouverneur général, sur la recommandation du premier ministre le très honorable Stephen Harper, a nommé cinq sénateurs, portant le total des sénateurs à 105, comme le prévoit la Constitution; 42. Le 17 septembre 2012, Vivienn Poy, sénatrice de l’Ontario, a démissionné du Sénat; 43. Le 23 septembre 2012, Ethel Cochrane, sénatrice de Terre-Neuve-et-Labrador, a pris sa retraite du Sénat; 44. Le 19 octobre 2012, Robert Peterson, sénateur de la Saskatchewan, a pris sa retraite du Sénat; 45. Le 6 novembre 2012, Gerry St. Germain, sénateur de la Colombie-Britannique, a pris sa retraite du Sénat; 46. Le 10 janvier 2013, Frank Mahovlich, sénateur de l’Ontario, a pris sa retraite du Sénat; 47. Le 18 janvier 2013, Joyce Fairbairn, sénatrice du Manitoba, a démissionné du Sénat; 48. Le 25 janvier 2013, le gouverneur général, sur la recommandation du premier ministre le très honorable Stephen Harper, a nommé cinq sénateurs, laissant vacant le siège de la Colombie-Britannique, que le sénateur St. Germain occupait avant de prendre sa retraite; 49. Le 16 mars 2013, Terry Stratton, sénateur du Manitoba, a pris sa retraite du Sénat; 50. Le 22 mars 2013, Bert Brown, sénateur de l’Alberta, a pris sa retraite du Sénat; 51. Le 25 mars 2013, le gouverneur général, sur la recommandation du premier ministre le très honorable Stephen Harper, a nommé Scott Tannas pour occuper le siège laissé vacant par Bert Brown, en Alberta; 52. Scott Tannas a été le dernier sénateur nommé à la Chambre haute par le gouverneur général, sur la recommandation du premier ministre le très honorable Stephen Harper. Le premier ministre a refusé de faire d’autres recommandations de nomination au Sénat avant l’échéance de son mandat, et le gouverneur général n’a procédé à aucune autre nomination avant le printemps 2016, laissant au total vingt-deux sièges vacants à la fin du mandat du premier ministre Stephen Harper; 53. Le 11 mai 2013, Doug Finley, sénateur de l’Ontario, est décédé en cours de mandat; 54. Le 2 août 2013, Pierre de Bane, sénateur du Québec, a pris sa retraite du Sénat; 55. Le 2 août 2013, Rod Zimmer, sénateur du Manitoba, a démissionné du Sénat; 56. Le 26 août 2013, Mac Harb, sénateur de l’Ontario, a démissionné du Sénat; 57. Le 16 novembre 2013, Donald Oliver, sénateur de la Nouvelle-Écosse, a pris sa retraite; 58. Le 30 novembre 2013, Gerald Comeau, sénateur de la Nouvelle-Écosse, a démissionné du Sénat; 59. Le 30 novembre 2013, David Braley, sénateur de l’Ontario, a démissionné du Sénat; 60. Le 8 avril 2014, le nouveau ministre des Finances, l’honorable Joe Oliver, a publié un quatrième document de travail exposant les propositions législatives et les notes explicatives concernant l’impôt sur le revenu, y compris les modifications apportées aux dispositions sur le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne contenues à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces propositions étaient semblables à celles qui avaient été lancées le 14 novembre 2003, mais ne comprenaient pas les dispositions « d’ordre public ». 61. Le 15 juin 2014, Hugh Segal, sénateur de l’Ontario, a démissionné du Sénat; 62. Le 17 juin 2014, Roméo Dallaire, sénateur du Québec, a démissionné du Sénat; 63. Le 17 juin 2014, Andrée Champagne, sénatrice du Québec, a pris sa retraite du Sénat; 64. Le 25 juillet 2014, Catherin Callbeck, sénatrice de l’Île-du-Prince-Édouard, a pris sa retraite du Sénat; 65. Le 10 août 2014, JoAnne Buth, sénatrice du Manitoba, a démissionné du Sénat; 66. Le 23 octobre 2014, le ministre des Finances, l’honorable Joe Oliver, a déposé le projet de loi omnibus C-43, contenant les modifications à l’article 125.4 énoncées dans les propositions du 8 avril 2014. Pendant le débat sur le projet de loi, la seule mention aux modifications à l’article 125.4 a été de confirmer que le critère relatif à l’ordre public avait été supprimé. Aucune discussion n’a été tenue sur les changements apportés à la définition de « montant d’aide » et de la « dilution » du crédit d’impôt qui s’en est suivi ni sur l’effet négatif sur les droits antérieurement conférés découlant de la rétroactivité. Le projet de loi n’a pas été envoyé au Comité permanent du patrimoine canadien pour examen. Malgré le fait que l’ARC et le ministère des Finances étaient au courant de l’effet rétroactif sur l’appelante et son coproducteur, le Parlement n’en a pas été informé.‑ Les modifications apportées à l’article 125.4 contenues dans le projet de loi étaient décrites dans le résumé comme [traduction] « simplifiant les règles relatives au régime de crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »; 67. Le 27 novembre 2014, Noël Kinsella, sénateur du Nouveau-Brunswick, a pris sa retraite du Sénat; 68. Le 2 décembre 2014, Fernand Robichaud, sénateur du Québec, a pris sa retraite du Sénat; 69. Le 15 décembre 2014, Asha Seth, sénatrice de l’Ontario, a pris sa retraite du Sénat; 70. Le Sénat a adopté le projet de loi le 16 décembre 2014. Le 16 décembre, il n’y avait plus que 88 sénateurs. Il y avait dix-sept sièges vacants, un en Colombie-Britannique, trois au Manitoba, cinq en Ontario, deux au Nouveau-Brunswick, un à l’Île-du-Prince-Édouard, deux en Nouvelle-Écosse et trois dans les circonscriptions électorales du Québec – Gulf, Grandville et De la Valliere; 71. Le 5 juin 2015, le Comité permanent du patrimoine canadien a déposé son rapport intitulé Examen de l’industrie canadienne du long métrage. Le Comité permanent du patrimoine canadien a formulé 11 recommandations, y compris les recommandations suivantes : i. Recommandation 1 Le Comité recommande que le gouvernement fédéral maintienne son soutien global à I’industrie canadienne du long métrage. ii. Recommandation 2 Le Comité recommande que le ministère du Patrimoine canadien examine et revoie avec les intervenants de I’industrie canadienne du long métrage la problématique de la réduction des crédits d’impôt fédéraux (communément appelé la « dilution ») et des lourdeurs administratives associées à leur réclamation. iii. Recommandation 5 Le Comité recommande que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes considère la création d’une catégorie spéciale pour les longs métrages canadiens à titre d’émissions d’intérêt national afin de leur garantir une diffusion, un financement et une promotion appropriés. iv. Recommandation 6 Le Comité recommande que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes considère d’examiner sa politique sur les émissions d’intérêt national en vue de maintenir et de promouvoir plus particulièrement la production de longs métrages et de documentaires canadiens. -Dans la partie d) intitulée [traduction] « Questions à trancher », au paragraphe 6. Ce paragraphe est ainsi rédigé : [traduction] 6. La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, L.C 2014, ch. 39 est-elle inconstitutionnelle et invalide? -Dans la partie e) intitulée [traduction] « Dispositions législatives invoquées », au paragraphe 9. Ce paragraphe est ainsi rédigé : [traduction] 9. Articles 38, 42, 43, 46 et 52 de la Loi constitutionnelle de 1982; -Dans la partie f) intitulée [traduction] « Motifs que l’appelante entend invoquer », aux paragraphes 9 à 17 inclusivement. Les paragraphes sont ainsi rédigés : [traduction] 9. À titre subsidiaire, si la contribution de Téléfilm est réputée être un « montant d’aide » en vertu du paragraphe 125.4(1) qui n’a pas été remboursé par l’appelante, l’appelante mentionne que la définition de « montant d’aide » donnée au paragraphe 125.4(1) avant les modifications introduites par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, ch. 39, doit s’appliquer à Sequel Film et à ses années d’imposition se terminant les 31 octobre 2010 et 2011. 10. L’article 17 de la Loi constitutionnelle de 1867 est ainsi rédigé : Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des communes. 11. L’article 21 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit ce qui suit : Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de cent cinq membres, qui seront appelés sénateurs. 12. L’article 22 de la Loi constitutionnelle de 1867 dispose de ce qui suit : En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre quatre divisions : 1. Ontario; 2. Québec; 3. les provinces Maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard; 4. les provinces de l’Ouest : le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta; les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être également représentées dans le Sénat, ainsi qu’il suit : — Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l’Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l’Île-du-Prince-Édouard; les Provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan et six l’Alberta; la province de Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six sénateurs; le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ont le droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun. En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada. 13. L’article 32 de la Loi constitutionnelle de 1867 est ainsi rédigé : Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues. 14. Par convention constitutionnelle, le pouvoir du gouverneur général prévu à l’article 32 est exercé sur la recommandation du premier ministre. 15. L’article 11 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21 dispose de ce qui suit : L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. 16. L’appelante affirme que le refus du premier ministre Harper de recommander au gouverneur général des candidats pour combler les sièges vacants au Sénat, et le fait que le gouverneur général n’a pas nommé de sénateurs pour remplacer les sièges vacants créés après le 25 mars 2013 ont modifié unilatéralement les caractéristiques fondamentales du Sénat. La Loi constitutionnelle de 1867 enchâsse une exigence impérative d’assurer la représentation régionale de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et de chacune des 24 circonscriptions électorales du Québec; un pouvoir gouvernemental ne peut être exercé légalement que s’il est conforme à la Constitution. Une loi qui est incompatible avec les modalités et la forme requises en matière constitutionnelle est inopérante pour cause d’invalidité. 17. Le 16 décembre 2014, date à laquelle le Sénat a adopté la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, ch. 39, il n’y avait que 88 sénateurs en poste. Il y avait dix-sept sièges vacants, un en Colombie-Britannique, trois au Manitoba, cinq en Ontario, deux au Nouveau-Brunswick, un à l’Île-du-Prince-Édouard, deux en Nouvelle-Écosse et trois dans les circonscriptions électorales du Québec – Gulf, Grandville et De la Valliere. Le 16 décembre 2014, le Sénat ne satisfaisait pas aux exigences impératives de la représentation régionale énoncées dans la Loi constitutionnelle de 1867. L’appelante affirme donc que la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, ch. 39 est inconstitutionnelle et invalide. -Dans la partie g) intitulée [traduction] « Mesure de redressement demandée », aux paragraphes 4 et 5. Les paragraphes sont ainsi rédigés : 4. À titre subsidiaire, si la somme de 1 372 069 $ fournie à l’appelante par Téléfilm est réputée ne pas être un « montant d’aide » au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et ne pas avoir été intégralement remboursée conformément aux dispositions du même paragraphe, l’appelante demande que les modifications apportées à l’article 125.4 de la Loi ne s’appliquent pas à Sequel Film; 5. Que le formulaire T1131 de l’appelante pour l’année d’imposition se terminant le 31 octobre 2011 fasse l’objet des nouvelles cotisations suivantes : i. confirmer la part des coûts de production de l’appelante : ligne 421, à 2 687 253 $; ii. réduire la part du montant d’aide consenti à l’appelante : ligne 423, à 736 497 $; iii. soustraire la part du montant d’aide consenti à l’appelante de la part de ses coûts de production et multiplier par 48 %, déduire les dépenses de main-d’œuvre admissibles de l’année 2010 (328 301 $) et augmenter la limite des coûts de production : ligne 430, à 608 062 $; iv. confirmer la part du travail de l’appelante : lignes 601 à 618, à 1 105 161 $; v. augmenter les dépenses de main-d’œuvre admissibles de l’appelante à 608 062 $ et multiplier par 25 % pour obtenir le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne pour l’année d’imposition se terminant le 31 octobre 2011, équivalant à 152 016 $; vi. confirmer le remboursement de 147 288 $, somme versée avec intérêts en 2013. (2) Le droit applicable [25] Aux termes du paragraphe 53(1) des Règles, la Cour peut, à la demande d’une partie, radier des parties d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier. Les motifs pour lesquels la Cour peut radier des parties d’un acte de procédure sont énumérés à l’alinéa 53(1)d) des Règles. [26] Le paragraphe 53(1) des Règles est rédigé comme suit : 53(1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document : a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; b) est scandaleux, frivole ou vexatoire; c) constitue un recours abusif à la Cour; d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel. [27] La Cour appliquera les principes suivants au moment de statuer sur une requête présentée aux termes du paragraphe 53(1) des Règles. 1-Pour qu’un acte de procédure ou un de ses passages soit radié, il doit être évident et manifeste que la position qui est prise n’a aucune chance raisonnable de succès[28]. 2-Dans une requête en radiation d’un acte de procédure, il incombe au demandeur d’établir qu’il est évident et manifeste que la déclaration ne révèle aucun moyen d’action raisonnable[29]. 3-Sauf si les faits ne peuvent manifestement pas être prouvés, les faits mention
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196