Goldstein c. Canada
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Goldstein c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-02-03 Référence neutre 2014 CAF 27 Numéro de dossier A-216-13 Contenu de la décision Date : 20140203 Dossier : A‑216‑13 Référence : 2014 CAF 27 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR ENTRE : GITA GOLDSTEIN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 février 2014. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON Date : 20140203 Dossier : A‑216‑13 Référence : 2014 CAF 27 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR ENTRE : GITA GOLDSTEIN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2014) LA JUGE DAWSON [1] Une juge de la Cour canadienne de l'impôt a déterminé que l'appelante n'était pas une résidente du Canada durant la période allant de 2000 à 2009 et pendant les mêmes années de base (2013 CCI 165). Par conséquent, l'appelante n'était pas le particulier admissible à recevoir la prestation fiscale pour enfants ou le crédit pour taxe sur les produits et services aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [2] Les parties conviennent que la juge a énoncé le bon critère pour établir la résidence, à savoir qu'est résident dans un pays un contribuable qui, dans sa vie de tous les jours, y habite d'une manière régulière, normale ou habituelle, par oppo…
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Goldstein c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-02-03 Référence neutre 2014 CAF 27 Numéro de dossier A-216-13 Contenu de la décision Date : 20140203 Dossier : A‑216‑13 Référence : 2014 CAF 27 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR ENTRE : GITA GOLDSTEIN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 février 2014. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON Date : 20140203 Dossier : A‑216‑13 Référence : 2014 CAF 27 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR ENTRE : GITA GOLDSTEIN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2014) LA JUGE DAWSON [1] Une juge de la Cour canadienne de l'impôt a déterminé que l'appelante n'était pas une résidente du Canada durant la période allant de 2000 à 2009 et pendant les mêmes années de base (2013 CCI 165). Par conséquent, l'appelante n'était pas le particulier admissible à recevoir la prestation fiscale pour enfants ou le crédit pour taxe sur les produits et services aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [2] Les parties conviennent que la juge a énoncé le bon critère pour établir la résidence, à savoir qu'est résident dans un pays un contribuable qui, dans sa vie de tous les jours, y habite d'une manière régulière, normale ou habituelle, par opposition à quelqu'un qui y demeurerait exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence (R. c. Laurin, 2008 CAF 58, au paragraphe 2). [3] L'appelante affirme toutefois que la juge a mal apprécié la crédibilité du témoignage donné par son époux (il s'agissait du seul témoin à comparaître pour le compte de l'appelante) et qu'elle a également commis des erreurs dans les inférences qu'elle a tirées des faits mis en preuve. [4] La cour d'appel doit faire preuve de retenue à l'égard des conclusions relatives à la crédibilité, des conclusions de fait et des inférences tirées des faits. Il n'y a pas lieu d'intervenir à moins qu'il y ait une erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, aux paragraphes 10 à 15 et 19 à 25). L'erreur manifeste est une erreur évidente. L'erreur dominante est une erreur qui touche directement à l'issue de l'affaire. [5] Malgré les observations présentées par Me Levinson, nous sommes tous d'avis que l'appelante n'a pas réussi à démontrer que la juge a commis quelque erreur manifeste et dominante lorsqu'elle a formulé des conclusions relatives à la crédibilité ou des conclusions de fait et des inférences factuelles. [6] La juge a traité de la preuve relative à la résidence fournie pour le compte de l'appelante. La juge a exprimé des réserves quant à la crédibilité de la preuve et a évalué le poids à lui attribuer. Chacune de ses conclusions contestées était étayée par la preuve et rien ne permet d'intervenir dans son appréciation du poids à accorder à la preuve. [7] Même si la juge aurait pu tirer une conclusion différente compte tenu de cette preuve ou d'autres éléments de preuve documentaire, nous devons nous limiter à examiner sa décision selon la norme de l'erreur manifeste et dominante. Étant donné qu'aucune erreur manifeste et dominante n'a été démontrée, l'appel sera rejeté avec dépens. « Eleanor R. Dawson » j.c.a. Traduction certifiée conforme Yves Bellefeuille, réviseur COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑216‑13 APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2013 PAR LA JUGE WOODS DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DANS LE DOSSIER NO 2012‑1320(IT)I INTITULÉ : GITA GOLDSTEIN c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 FÉVRIER 2014 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON COMPARUTIONS : Yehuda Levinson pour l'Appelante Kathleen Beahen Carol Calabrese POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Levinson & Associates Avocats Toronto (Ontario) pour l'Appelante William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada pour l'intimée
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