Narang c. Canada
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Narang c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-04-04 Référence neutre 2003 CAF 179 Numéro de dossier A-829-00 Contenu de la décision Date: 20030404 Dossier: A-829-00 Référence neutre : 2003 CAF 179 ENTRE: DARSHEN NARANG appelant - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS Charles E. Stinson officier taxateur [1] La Cour d'appel fédérale a rejeté avec dépens l'appel interjeté contre la décision que la Cour canadienne de l'impôt avait rendue au sujet des cotisations de valeur nette pour les années 1993 et 1994. J'ai fixé un échéancier aux fins du règlement sur dossier du mémoire de frais de l'intimée. [2] L'appelant a présenté des documents montrant qu'en sa qualité de failli, il a été libéré de toutes ses dettes et qu'il ne devrait donc pas avoir à payer les dépens ici en cause. L'appelant a affirmé qu'il n'a pas l'argent nécessaire pour payer ces dépens et que, s'il était obligé de les payer, cela lui causerait des difficultés étant donné qu'il touche une pension d'invalidité. [3] L'intimée a soutenu qu'il s'agit uniquement de savoir si le mémoire de frais est exact; elle affirme que l'appelant n'a pas démontré que les dépens réclamés sont injustifiés ou déraisonnables. L'intimée a affirmé que la capacité de payer est une question distincte dont je n'ai pas été régulièrement saisi aux fins d'un jugement. Si l'intimée devait aller de l'avant et prendre des mesures de recouvrement contre l'appelant à l'égard d…
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Narang c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-04-04 Référence neutre 2003 CAF 179 Numéro de dossier A-829-00 Contenu de la décision Date: 20030404 Dossier: A-829-00 Référence neutre : 2003 CAF 179 ENTRE: DARSHEN NARANG appelant - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS Charles E. Stinson officier taxateur [1] La Cour d'appel fédérale a rejeté avec dépens l'appel interjeté contre la décision que la Cour canadienne de l'impôt avait rendue au sujet des cotisations de valeur nette pour les années 1993 et 1994. J'ai fixé un échéancier aux fins du règlement sur dossier du mémoire de frais de l'intimée. [2] L'appelant a présenté des documents montrant qu'en sa qualité de failli, il a été libéré de toutes ses dettes et qu'il ne devrait donc pas avoir à payer les dépens ici en cause. L'appelant a affirmé qu'il n'a pas l'argent nécessaire pour payer ces dépens et que, s'il était obligé de les payer, cela lui causerait des difficultés étant donné qu'il touche une pension d'invalidité. [3] L'intimée a soutenu qu'il s'agit uniquement de savoir si le mémoire de frais est exact; elle affirme que l'appelant n'a pas démontré que les dépens réclamés sont injustifiés ou déraisonnables. L'intimée a affirmé que la capacité de payer est une question distincte dont je n'ai pas été régulièrement saisi aux fins d'un jugement. Si l'intimée devait aller de l'avant et prendre des mesures de recouvrement contre l'appelant à l'égard des dépens ici en cause, l'appelant pourrait alors soulever la question de sa capacité de payer devant un juge de la Section de première instance. Subsidiairement, l'intimée a soutenu que, si la présumée faillite est à juste titre une question en litige dans le cadre de la taxation des dépens, elle ne devrait pas être prise en compte étant donné que la libération du failli n'est pas une question pertinente en l'espèce et que l'appelant a agi d'une façon irrégulière en ne divulguant pas antérieurement les procédures de faillite. Taxation [4] Il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument subsidiaire de l'intimée. En effet, l'intimée a raison de dire que la capacité de payer n'est pas une question à soulever dans le cadre de la taxation des dépens. La taxation des dépens vise à cristalliser le montant adjugé par la Cour au titre des dépens. Le montant réclamé dans le mémoire de frais de l'intimée est justifiable dans les limites du tarif; le montant taxé est fixé à 2 219,25 $, soit le montant qui a été soumis. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (Colombie-Britannique) Le 4 avril 2003 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-829-00 INTITULÉ : DARSHEN NARANG appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : Monsieur Charles E. Stinson DATE DES MOTIFS : le 4 avril 2003 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
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