Martineau c. Le Roi
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Martineau c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-03-03 Référence neutre 2023 CCI 25 Numéro de dossier 2019-2929(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gabrielle St-Hilaire Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2019-2929(IT)G ENTRE : JACQUES MARTINEAU, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, Intimé/requérant. Requête entendue le 6 octobre 2022 à Montréal (Québec) Devant : L’honorable juge Gabrielle St-Hilaire Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Yves St-Cyr Avocats de l’intimé/requérant : Me Marie-France Camiré Me Simon Vincent ORDONNANCE VU la requête déposée par l’intimé le 10 juin 2022 en vue d’obtenir : La radiation des allégations contenues aux paragraphes 1f), 1g), 12, 22, 23, 33, 37, 38, 39,41,45,50,55,60,61,63,64,67,70,71,74,77,78,79,80,81,83à90 de la réplique modifiée de l’appelant, en vertu des articles 50, 51 et 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale); et Les frais de la présente requête; ET après avoir entendu les représentations des parties; LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : La requête est accueillie, avec dépens, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints; Les paragraphes 1f), 1g), 12, 22, 23, 33, 37, 38, 39, 41, 45, 50, 55, 60, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 74a), 74c), 74d), 77, 78, 79, 80, 81 et 86 à 90 de la réplique modifiée sont radiés, sans autorisation de les modifier; Les paragraphes 83, 84 et 85 de la réplique modifiée ne sont pas radiés. Signé à Ottawa, Can…
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Martineau c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-03-03 Référence neutre 2023 CCI 25 Numéro de dossier 2019-2929(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gabrielle St-Hilaire Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2019-2929(IT)G ENTRE : JACQUES MARTINEAU, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, Intimé/requérant. Requête entendue le 6 octobre 2022 à Montréal (Québec) Devant : L’honorable juge Gabrielle St-Hilaire Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Yves St-Cyr Avocats de l’intimé/requérant : Me Marie-France Camiré Me Simon Vincent ORDONNANCE VU la requête déposée par l’intimé le 10 juin 2022 en vue d’obtenir : La radiation des allégations contenues aux paragraphes 1f), 1g), 12, 22, 23, 33, 37, 38, 39,41,45,50,55,60,61,63,64,67,70,71,74,77,78,79,80,81,83à90 de la réplique modifiée de l’appelant, en vertu des articles 50, 51 et 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale); et Les frais de la présente requête; ET après avoir entendu les représentations des parties; LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : La requête est accueillie, avec dépens, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints; Les paragraphes 1f), 1g), 12, 22, 23, 33, 37, 38, 39, 41, 45, 50, 55, 60, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 74a), 74c), 74d), 77, 78, 79, 80, 81 et 86 à 90 de la réplique modifiée sont radiés, sans autorisation de les modifier; Les paragraphes 83, 84 et 85 de la réplique modifiée ne sont pas radiés. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mars 2023. « Gabrielle St-Hilaire » Juge St-Hilaire Référence : 2023 CCI 25 Date : 20230303 Dossier : 2019-2929(IT)G ENTRE : JACQUES MARTINEAU, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, Intimé/requérant. MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge St-Hilaire I. Introduction [1] L’intimé a présenté une requête en vertu des articles 50, 51 et 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale) (Règles) en vue d’obtenir la radiation de certains paragraphes de la réplique modifiée déposée par Jacques Martineau (l’appelant) le 6 mai 2022. [2] Le 24 janvier 2017, la ministre du Revenu national (Ministre) a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) (LIR), visant son année d’imposition 2007. Par cette nouvelle cotisation, la ministre a inclus dans le calcul du revenu de l’appelant des dividendes qui auraient été reçus ou réputés reçus suite à des opérations impliquant une société dans laquelle l’appelant détenait 100 % des actions et une fiducie dont sa conjointe était la seule bénéficiaire dans un contexte où l’appelant et sa conjointe sont devenus des non-résidents. Essentiellement, le juge de procès sera appelé à décider si les dispositions pertinentes de la LIR s’appliquent pour obliger l’appelant à inclure dans son revenu un montant de presque 13 millions de dollars à titre de dividendes. [3] Dans le cadre de ce litige, et avant l’interrogatoire préalable, les parties ont déposé les actes de procédure suivants : (i) l’appelant a déposé un avis d’appel le 31 juillet 2019; (ii) l’intimé a déposé une réponse à l’avis d’appel le 13 mars 2020; (iii) l’appelant a déposé une réplique le 27 avril 2020. [4] Les parties ont tenu des interrogatoires préalables les 20 et 21 octobre 2021. Suite à ces interrogatoires préalables, sur consentement de l’appelant, l’intimé a déposé une réponse modifiée à l’avis d’appel le 8 avril 2022. [5] En avril 2022, l’intimé a consenti à une prorogation du délai pour le dépôt d’une réplique modifiée par l’appelant en spécifiant qu’il se réservait le droit de la contester au besoin puisqu’il n’en avait pas pris connaissance. La Cour a rendu une ordonnance autorisant la prorogation du délai et l’appelant a déposé sa réplique modifiée le 6 mai 2022 (voir Annexe 1, Réplique modifiée). [6] Plusieurs des nouveaux paragraphes inclus dans cette réplique modifiée font l’objet de la présente requête en radiation. [7] D’emblée, il me parait important de préciser que l’intimé a affirmé que le but de sa requête en radiation n’est pas d’empêcher l’appelant de faire de nouvelles allégations, mais plutôt, il estime que le véhicule choisi, soit la réplique modifiée, n’est pas le véhicule approprié. Il soutient qu’il aurait fallu que l’appelant modifie son avis d’appel, ce qui aurait permis à l’intimé de répondre à ces nouvelles allégations. II. Règles de procédure et principes juridiques applicables en matière de radiation [8] Tel que mentionné plus haut, l’intimé fonde sa requête en radiation sur les articles 50, 51 et 53 des Règles. L’article 50 des Règles [9] Le paragraphe 50(1) des Règles expose les exigences à satisfaire en matière d’une réplique, en particulier, relativement aux faits allégués dans la réponse à l’avis d’appel. L’article 50 des Règles se lit comme suit : 50 (1) La réplique indique : a) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont admis; b) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont niés; c) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel, que l’appelant ne connaît pas et qu’il n’admet pas; d) tous les faits pertinents allégués dans la réponse à l’avis d’appel qui n’avaient pas été allégués dans l’avis d’appel; e) toutes autres dispositions législatives invoquées; f) tous autres moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder. (2) L’appelant qui ne dépose pas une réplique est réputé nier les faits allégués dans la réponse à l’avis d’appel. [10] Pour mettre cette disposition en contexte, il faut tenir compte des articles 48 et 49 des Règles qui portent sur les règles applicables à l’avis d’appel et à la réponse à l’avis d’appel. Il convient de rappeler que l’article 48 et la formule 21(1)a) applicable en l’espèce prévoient que l’avis d’appel doit énumérer les faits pertinents, préciser les points en litige, mentionner les dispositions législatives sur lesquelles l’appel est fondé, énoncer les moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder et indiquer les conclusions recherchées. [11] L’article 49 des Règles prévoit que la réponse indique les faits admis, les faits niés et les faits que l’intimé ne connaît pas et qu’il n’admet pas. Je fais miens les propos du Juge Sommerfeldt qui, dans l’affaire Husky Oil Operations Limited c R, 2019 CCI 136 au para 8, a affirmé que bien que l’article 49 des Règles n’indique pas expressément la source des faits qui sont admis, niés ou mis en cause, il ressort clairement du contexte qu’il s’agit des faits exposés dans l’avis d’appel. En rédigeant sa réponse et en précisant quels faits sont admis, niés ou mis en cause, l’intimé doit donc se limiter aux faits allégués dans l’avis d’appel. Bien sûr, l’intimé indique aussi les hypothèses de fait sur lesquels la ministre s’est fondée pour établir la cotisation et tout autre fait pertinent. En outre, tout comme l’avis d’appel, la réponse indique les points en litige, les dispositions législatives invoquées, les moyens sur lesquels l’intimé entend se fonder et les conclusions recherchées. [12] Or, le texte de l’article 50 des Règles reproduit plus haut limite ce que peut contenir la réplique d’abord en ce qui concerne les faits. Il convient de rappeler qu’en vertu du paragraphe 50(2), l’appelant qui ne dépose pas de réplique est réputé nier les faits allégués dans la réponse. En revanche, celui qui choisit d’en déposer une indique les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel qui sont admis, les faits nouveaux qui sont niés et les faits nouveaux que l’appelant ne connaît pas et qu’il n’admet pas. L’appelant indique aussi dans sa réplique tous les faits pertinents relativement aux faits allégués dans la réponse qui n’avaient pas été allégués dans l’avis d’appel. L’appelant ne peut donc pas, dans sa réplique, énumérer de nouveaux faits qui n’ont pas été allégués dans l’avis d’appel et qui n’ont pas de lien avec les faits allégués dans la réponse. [13] En ce qui concerne les questions en litige, celles-ci doivent être indiquées dans l’avis d’appel conformément à l’article 48 des Règles et l’article 50 ne prévoit pas que la réplique puisse servir à indiquer de nouveaux points en litige. L’article 51 des Règles [14] L’intimé fonde également sa requête sur l’article 51 qui prévoit les règles applicables à tous les actes de procédure. Le paragraphe 51(3) se lit comme suit : 51(3) Une partie ne peut faire valoir une allégation qui est incompatible avec une allégation faite dans un acte de procédure antérieur ou qui soulève un nouveau motif que par voie de modification de l’acte de procédure antérieur. [15] Il ne faut pas confondre la restriction selon laquelle une partie ne peut pas soulever un nouveau motif (« a new ground of claim » dans la version anglaise) au paragraphe 51(3) avec l’autorisation à l’alinéa 50(1)f) d’indiquer tous autres moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder (« any other reasons the appellant intends to rely on » dans la version anglaise). [16] L’appelant ne peut pas avoir recours à la réplique pour soulever un nouveau motif, mais doit plutôt procéder par voie de modification de son avis d’appel pour ce faire. Ce point de vue est étayé par l’extrait suivant des motifs exposés par la juge Lamarre-Proulx dans l’affaire Modlivco Inc c Canada, 95 DTC 692 aux para 22-24, affaire dans laquelle l’appelante tentait de soulever un nouveau motif (voir le para 6 et la référence à l’expression « ground of appeal ») : [Traduction] 22 L’avocat de l’appelante a fait référence aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») et a affirmé que l’article 50 portant sur les règles applicables à la réplique prévoit ce qui suit au paragraphe 2 : (2) L’appelant qui ne dépose pas une réplique est réputé nier les faits allégués dans la réponse à l’avis d’appel. 23 Il soutient donc que rien ne l’empêche de présenter une argumentation quant au bien-fondé de la cotisation supplémentaire, même s’il n’a pas été fait mention d’une telle argumentation dans l’avis d’appel. Si la Cour tranche cette question à son préjudice, il demandera la permission de modifier l’avis d’appel afin d’y inclure l’argumentation. 24 Selon les Règles, l’avis d’appel doit préciser les points en litige et énoncer les moyens sur lesquels l’appelante entend se fonder. Si l’appelante souhaite soulever des points en litiges autres que la diligence relativement à la première cotisation, elle doit le faire par le truchement de son avis d’appel et non en invoquant le paragraphe 50(2) des Règles. Ayant conclu que l’appelante tentait de soulever un nouveau point en litige (voir Modlivco au para 6, « ground of appeal »), la juge Lamarre-Proulx a conclu qu’elle devait le faire en modifiant son avis d’appel et non par l’application de l’article 50 des Règles applicable à la réplique. L’article 53 des Règles [17] L’intimé invoque également l’article 53 des Règles et s’appuie plus précisément sur l’alinéa 53(1)a) qui prévoit ce qui suit : 53 (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document : a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; [18] Les principes jurisprudentiels applicables dans une requête en radiation fondée sur l’article 53 des Règles sont bien établis et ont été repris dans de nombreuses décisions de cette Cour et de la Cour d’appel fédérale. Il est de jurisprudence constante que le critère applicable aux requêtes en radiation consiste à déterminer s’il est « évident et manifeste » que les faits allégués ne révèlent aucune cause raisonnable d’action ou que la position prise n’a aucune chance de succès et le seuil pour y satisfaire est élevé. [19] Le juge en chef Bowman (tel qu’il était alors) fait un sommaire succinct des principes jurisprudentiels pertinents en l’espèce dans l’affaire Sentinel Hill Productions (1999) Corporation, Strother c R, 2007 CCI 742, citée par l’appelant à l’appui de sa position relativement à cette requête. Le juge Bowman s’exprime comme suit : [4] J’énoncerai en premier lieu les principes qui, selon moi, doivent s’appliquer dans une requête en radiation fondée sur l’article 53 des Règles. La question a été examinée dans de nombreuses décisions de la Cour et de la Cour d’appel fédérale. Il n’est pas nécessaire de les citer toutes étant donné que les principes sont bien établis. a) Les faits allégués dans l’acte de procédure contesté doivent être considérés comme exacts sous réserve des limites énoncées dans l’arrêt Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441, à la page 455. Il n’est pas loisible à la partie qui attaque un acte de procédure en vertu de l’article 53 des Règles de contester des assertions de fait. b) Pour qu’un acte de procédure soit radié, en tout ou en partie, en vertu de l’article 53 des Règles, il doit être évident et manifeste que la position qui est prise n’a aucune chance de succès. Il s’agit d’un critère rigoureux et il faut faire preuve d’énormément de prudence en exerçant le pouvoir conféré en matière de radiation d’un acte de procédure. c) Le juge des requêtes doit éviter d’usurper les fonctions du juge du procès en tirant des conclusions de fait ou en se prononçant sur la pertinence. Il faut laisser de telles questions à l’appréciation du juge qui entend la preuve. [nous soulignons; note de bas de page omise] [20] Plus récemment, dans l’affaire Banque Canadienne Impériale de Commerce c R, 2013 CAF 122, la Cour d’appel fédérale a confirmé le critère en matière de radiation d’actes de procédure en s’exprimant comme suit : [7] Il n’y a aucune controverse quant au critère général en matière de radiation d’actes de procédure. Il a été récemment réaffirmé dans l’arrêt R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée., 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, au paragraphe 17: s’agissant d’une requête en radiation de la réponse de Sa Majesté dans le cadre d’un appel en matière fiscale, la requête n’est accueillie que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués dans la réponse sont avérés, que la réponse ne permet pas de conclure de façon raisonnable que la nouvelle cotisation frappée d’appel est correcte. [nous soulignons] [21] Il convient de rappeler les propos de la Juge Campbell qui, dans l’affaire General Motors du Canada Limitée c R, 2006 CCI 184, affirmait ce qui suit : [24] De façon générale, des parties d’actes de procédure ne seront radiés en application de l’article 53 des Règles que dans les cas les plus manifestes et évidents. … S’il doit être radié parce qu’il est préjudiciable ou qu’il manque de pertinence, il faut que la preuve à l’appui soit claire et éloquente. [22] En résumé, pour déterminer si certains paragraphes de la réplique modifiée de l’appelant doivent être radiés comme le demande l’intimé en l’espèce, il faut qu’il soit évident et manifeste qu’ils peuvent compromettre l’instruction équitable de l’appel conformément à l’alinéa 53(1)a) des Règles. [23] La jurisprudence citée ci-dessus confirme que le critère en matière de radiation des actes de procédures est rigoureux et exige que celui qui demande la radiation atteigne un seuil élevé pour réussir (voir à cet effet Husky Oil, supra au para 18). C’est à la lumière des principes examinés que j’aborde la requête en radiation de l’intimé. III. Analyse Incompatibilité entre les allégations de fait dans l’avis d’appel et celles faites dans la réplique modifiée [24] Dans son avis de requête, l’intimé a soutenu que certaines allégations dans la réplique modifiée doivent être radiées parce qu’elles sont incompatibles avec des allégations antérieures figurant à l’avis d’appel. L’intimé a présenté ses arguments en regroupant les modifications contestées en trois groupes. Je propose traiter des modifications dont l’intimé demande la radiation en les regroupant sous les rubriques Bloc 1, Bloc 2 et Bloc 3. [25] Il convient de rappeler la pertinence des articles 48 et 50 des Règles discutés plus haut selon lesquels l’appelant doit énumérer les faits pertinents dans son avis d’appel et ne peut pas, dans sa réplique, alléguer de nouveaux faits qui n’ont pas de lien avec les faits allégués dans la réponse à l’avis d’appel. En outre, l’article 51 empêche une partie de faire valoir une allégation qui est incompatible avec une allégation faite dans un acte de procédure antérieur. Bloc 1 d’incompatibilité alléguée [26] Dans son avis de requête, l’intimé a soutenu que les allégations aux paragraphes 1f), 1g), 12, 22, 23, 33, 60 et 61 de la réplique modifiée sont incompatibles avec les allégations figurant dans l’avis d’appel aux paragraphes 2, 4, 26, 68 et 69 lesquels se lisent comme suit : Avis d’appel Exposé des faits 2. L’Appelant a été résident du Canada jusqu’au 30 septembre 2007; 4. J. Cayouette a été résidente du Canada jusqu’au 30 septembre 2007; 26. Le 30 septembre, l’Appelant et J. Cayouette ont cessé d’être résidents du Canada pour les fins d’établir leur résidence à Monaco, et ce, afin de satisfaire à leur plan de retraite. Dispositions législatives et motifs à l’appui du présent appel 68. Or, au moment où ce montant est effectivement payable à J. Cayouette au sens des paragraphes 104(13) et 104(24) de la LIR, tant cette dernière que l’Appelant n’étaient plus résidents du Canada; 69. De plus, l’Appelant soumet que l’intimée erre en statuant que JCS Trust a cessé d’être résidente du Canada au même moment que l’Appelant et J. Cayouette, soit le 30 septembre 2007; [27] Or, dans ces paragraphes de son avis d’appel, l’appelant a fait des allégations concernant la résidence de l’appelant et de J. Cayouette. Je note que dans sa réponse et sa réponse modifiée à l’avis d’appel aux paragraphes 2.1 et 2.9, l’intimé a admis les faits allégués par l’appelant aux paragraphes 2, 4 et 26 de son avis d’appel. [28] Les paragraphes 1f), 1g), 12, 22, 23, 33, 60 et 61 de la réplique modifiée prévoient ce qui suit : 1. f) Le 30 septembre 2007, l’appelant et son épouse ont quitté le Canada pour se rendre à Cap d’Ail, Fr. Dans les semaines qui suivirent, ils ont procédé à s’établir à Monaco puis ont fait une demande formelle auprès des autorités monégasques afin d’obtenir leur résidence permanente; 1. g) Ce n’est que le 25 octobre 2007 que les autorités monégasques ont formellement accepté que ceux-ci deviennent résidents de Monaco en leur émettant leurs Cartes de résidence respectives. Finalement, il nie qu’aucun impôt n’a été payé au Canada et précise que l’appelant (tout comme son épouse) a dûment déclaré et payé tous ses impôts pour la Période, incluant son l’impôt de départ notamment sur les gains présumés totalisant environ 3.2 millions de dollars pour l’appelant (et plus de $315,000 pour son épouse). C’est ainsi, et que l’appelant (tout comme son épouse) a dûment produit sa déclaration de revenus pour la Période auprès de l’Agence du Revenu du Canada (« ARC »), le tout en conformité avec la Loi de l’Impôt sur le Revenu (Canada) (« LIR »). 12. Il prend note des dénégations contenues au paragraphe 2.16 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel et lie contestation. Il ajoute par ailleurs qu’aucun montant équivalent à celui du dividende réputé n’a été payé ou crédité à Johanne Cayouette, à titre de bénéficiaire deu JCS Trust, alors que JCS Trust était résidente du Canada. et que ladite bénéficiaire était non-résidente du Canada. Il précise enfin, qu’aucun montant n’est était devenue payable à la bénéficiaire de JCS Trust alors que tant la bénéficiaire que et JCS Trust étaient toustes deux résidentes du Canada, puisque conformément au paragraphe 104(24) LIR, aucun montant n’avait été payé à la bénéficiaire et elle n’avait aucun droit, au cours de la Période, d’en exiger le paiement. 22. Il nie les allégations contenues audu paragraphe 9.2 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel et précise que l’appelant et son épouse se sont établis rendus à Monaco Cap d’Ail, Fr. le 1er octobre 2007, afin d’établir leur résidence à Monaco. Il ajoute que ceux-ci ne sont effectivement devenus résidents de Monaco que le 25 octobre 2007, suite à la remise en mains propres par les autorités monégasques de leurs Cartes de résidence respectives. date à laquelle ils sont devenus non-résidents du Canada. 23. Il admet les faits allégués contenus aux paragraphes 9.3 à 9.7 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel. appel, mais précise que ce n’est que le 25 octobre 2007 qu’ils sont devenus résidents de Monaco. 33. Quant au paragraphe 9.25 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel, l’appelant s’en remet aux déclarations de revenus telles qu’elles ont été produites pour la Période par J. CayouetteJohanne Cayouette et lui-même et nie tout ce qui n’y est pas conforme. Par ailleurs, il précise que bien que lui-même et son épouse ait quitté le Canada le 30 septembre 2007, ils se sont rendus à Cap d’Ail, Fr. le 1er octobre 2007 en vue de faire une demande de résidence à Monaco auprès des autorités monégasques. 60. Il nie, tel que libellé, les allégations contenues au du paragraphe 9.51 (f) de la Réponse modifiée à l’avis d’appel et précise que Johanne Cayouette et lui-même sont devenus non-résidents du ont quitté le Canada le 30 septembre 2007, mais ne sont devenus résidents de Monaco que le 25 octobre 2007, lorsque leur furent remises leurs Cartes de résidence respectives. Il appartient à cette cour de déterminer la date à laquelle lui et son épouse sont devenus non-résidents du Canada. Au surplus, 1er octobre 2007. iIl nie que les faits qui y sont décrits constituent une série d’opérations aux fins de l’application de l’article 245 de la LIR. 61. Il nie, tel que libellé, les allégations contenues au du paragraphe 9.51(g) de la Réponse modifiée à l’avis d’appel à l’effet que JCS Trust aurait « alloué » un montant équivalent au dividende réputé de 12,919,334 $ à Johanne Cayouette le 1er octobre 2007. Il et précise que JCS Trust a plutôt fait état d’un dividende réputé de 12,919,334 $ dans sa déclaration de revenus pour son exercice se terminant le 1er octobre 2007 et que JCS Trust a également réclamé une déduction du même montant, à laquelle il n’avait pas droit, en s’appuyant sur le en accord avec le paragraphe 104(6) de la LIR. En effet, le montant équivalent au dividende réputé de 12,919,334 $ n’a en aucun cas été « alloué » à Johanne Cayouette le 1er octobre 2007, contrairement à ce que prétend l’intimée, puisqu’à cette date, aucun montant n’était devenu payable à la bénéficiaire. L’intimée avait le pouvoir de cotiser JCS Trust afin de lui refuser ladite déduction et de l’imposer sur le montant du dividende réputé, mais elle s’en est abstenue. Quant au reste du paragraphe, l’appelant s’en remet à la déclaration de revenus, telle qu’elle a été produite par JCS Trust pour son exercice financier terminé le 1er octobre 2007 et nie tout ce qui n’y est pas conforme. Il ajoute qu’en date du 1er octobre 2007, Johanne Cayouette était non-résidente du Canada et que la Partie I de la LIR ne s’appliquait pas à celle-ci. Il précise également que l’impôt de la Partie XIII de la LIR ne pouvait non plus s’appliquer puisque le montant dudit équivalent audit dividende réputé n’avait pas, à cette même date, été payé ou crédité à Johanne Cayouette. Finalement, il nie que les allégations décrites au du paragraphe 9.51(g) de la Réponse modifiée à l’avis d’appel constituent une série d’opérations aux fins de l’application de l’article 245 de la LIR. [29] À l’audience, l’intimé a mis en exergue les mots ajoutés et rayés dans les paragraphes 1f), 1g), 12, 22, 23, 33, 60 et 61 de la réplique modifiée concernent la résidence de l’appelant et de sa conjointe et a soutenu que les modifications soulèvent des questions relativement à la date à laquelle ils ont cessé d’être résidents du Canada en rappelant que ces faits ont été allégués dans l’avis d’appel et admis dans la réponse (et dans la réponse modifiée) à l’avis d’appel. À titre d’exemple, on peut voir qu’au paragraphe 22 de la réplique modifiée, l’appelant a rayé les mots « date à laquelle ils sont devenus non-résidents du Canada » en lien avec la date du 1er octobre 2007. Le résultat de cette modification est de créer une incompatibilité entre le paragraphe 22 de la réplique modifiée et les allégations de fait contenues dans l’avis d’appel et admises dans la réponse en ce qui concerne la résidence de l’appelant et de sa conjointe. [30] Dans ses observations à l’audience, l’appelant a soutenu que la Cour devra déterminer quand le montant est devenu payable par la fiducie JCS Trust à la bénéficiaire, J. Cayouette. Les parties prennent des positions contraires quant à la question de la résidence de la bénéficiaire au moment où le montant est devenu payable par la fiducie. Quant à la date de la résidence soulevée dans la réplique modifiée, l’appelant a affirmé que « techniquement, ça devrait même pas être bon pour nous » et a ajouté « on ne met plus de date de non-résidence du Canada parce qu’on s’est aperçus que la détermination d’une résidence ou d’être résident du Canada ou de ne pas être résident du Canada c’est une question mixte de fait et de droit. Puis c’est une question qui appartient à la Cour de déterminer » (Transcription de l’audience à la p 39). L’appelant a soutenu que les modifications apportées à la réplique en ce qui concerne les allégations relativement à la résidence de l’appelant et de sa conjointe ne font que refléter ce qui a été dit lors de l’interrogatoire préalable et il voulait inclure cela dans les plaidoiries (Transcription de l’audience à la p 42). [31] En réponse à la question de la Cour concernant la raison pour laquelle l’appelant n’a pas plutôt opté pour une modification de son avis d’appel, l’avocat de l’appelant a répondu comme suit : « parce qu’on considère premièrement que ça ne change rien si on le fait dans la réplique » et que « les éléments qu’on a soulevés ne changeaient rien au débat » (Transcription de l’audience aux pp 42 et 46). Il a ajouté que cela aurait aussi causé un retard indu. [32] Avec égard, une fois que l’appelant a fait des allégations concernant la date à laquelle l’appelant et sa conjointe sont devenus des non-résidents et que l’intimé a admis ces allégations de fait, il n’y a pas de litige sur cette question. Or, si l’appelant veut modifier ses allégations de fait à cet égard, il doit le faire en modifiant son avis d’appel sans quoi les allégations dans la réplique modifiée sont incompatibles avec les allégations faites dans l’avis d’appel et admises dans la réponse et la réponse modifiée à l’avis d’appel. À mon avis, cela est contraire au paragraphe 51(3) des Règles. Pour ces raisons, les paragraphes 1f), 1g), 12, 22, 23, 33, 60 et 61 de la réplique modifiée sont radiés, sans autorisation de les modifier. Bloc 2 d’incompatibilité alléguée [33] Dans son avis de requête, l’intimé a soutenu que les allégations aux paragraphes 37, 38, 39, 45, 50, 55, 61 (aussi dans le Bloc 1), 63, 64, 67, 71, 77, 78, 79, 80, 81 et 83 à 90 de la réplique modifiée sont incompatibles avec les allégations figurant au paragraphe 34b) de l’avis d’appel lequel se lit comme suit : 34. b) Conformément au paragraphe 104(6) de la LIR, JCS Trust a réclamé une déduction au même montant relativement aux revenus attribués à J. Cayouette; [34] Les paragraphes 37, 38, 39, 45, 50, 55, 61, 63, 64, 67, 71, 77, 78, 79, 80, 81 et 83 à 90 de la réplique modifiée sont ainsi rédigés : 37. Il nie, tel que libellé, le paragraphe 9.28(b) de la Réponse modifiée à l’avis d’appel et précise que JCS Trust a plutôt fait état d’un dividende réputé de 12,919,334 $ dans sa déclaration de revenus, pour son exercice se terminant le 1er octobre 2007, et que JCS Trust a également erronément réclamé une déduction du même montant en accord avec s’appuyant sur le paragraphe 104(6) de la LIR. En effet, puisqu’aucun montant équivalent au montant du dividende réputé n’était payable par JCS Trust à sa bénéficiaire le 1er octobre 2007, JCS Trust n’était pas admissible à réclamer la déduction prévue au paragraphe 104(6) de la LIR. Quant au reste du paragraphe, l’appelant s’en remet à la déclaration de revenus telle qu’elle a été produite par JCS Trust et nie tout ce qui n’y est pas conforme. 38. Il nie, tel que libellé, le paragraphe 9.28(c) de la Réponse modifiée à l’avis d’appel et précise que JCS Trust n’avait pas à inscrire un montant d’impôt payable en vertu de la Partie XII.2 de la LIR dans sa déclaration de revenus pour son exercice se terminant le 1er octobre 2007. Quant au reste du paragraphe, l’appelant s’en remet à la déclaration de revenus telle qu’elle a été produite par JCS Trust et nie tout ce qui n’y est pas conforme. 39. Il nie, tel que libellé, le paragraphe 9.28(d) de la Réponse modifiée à l’avis d’appel et précise que JCS Trust n’avait pas à inscrire un montant d’impôt payable en vertu de la Partie XIII de la LIR dans sa déclaration de revenus pour son exercice se terminant le 1er octobre 2007, puisqu’aucun montant n’avait été payé ou crédité à la bénéficiaire de JCS Trust en date du 1er octobre 2007. Quant au reste du paragraphe, l’appelant s’en remet à la déclaration de revenus telle qu’elle a été produite par JCS Trust et nie tout ce qui n’y est pas conforme. 45. Il nie les allégations contenues au du paragraphe 9.34 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel. Il précise que la bénéficiaire de JCS Trust a donné instruction à la banque RBC Bahamas du JCS Trust de payer plutôt le montant de 12.5 millions de dollars, qui lui était devenu payable le 1er novembre 2007, à l’appelant, puisqu’elle avait assumé la dette de JCS Trust envers l’appelant dudu même montant. 50. Il nie les allégations contenues au du paragraphe 9.45 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel. Il précise que tout montant payable à la bénéficiaire de JCS Trust n’est aucunement déterminé lorsque le revenu est supposément gagné par la fiducie, mais uniquement lorsque le fiduciaire, par l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, déclare le quantum du montant qu’il entend distribuer à ladite bénéficiaire ou encore lorsque ledit montant est payé. Il ajoute que les allégations contenues au du paragraphe 9.45 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel constituent une conclusion de faits et de droit et qu’elles ne faisaient pas partie de la vérification fiscale de l’appelant effectuée par l’ARC. Conséquemment, l’intimée a le fardeau de les prouver. prouver. Il ajoute également que puisque JCS Trust n’a reçu aucun revenu ou autre montant découlant des actions ordinaires de Margesca durant la Période et que ce n’est qu’en date du 1er novembre 2007 que Margesca a versé un premier dividende de $12,719,335 à JCS Trust, aucun montant n’a pu être payable ni payé à Johanne Cayouette avant cette date, contrairement aux prétentions de l’intimée, lesquelles sont niées. Le 1er novembre 2007, Johanne Cayouette et JCS Trust étaient résidents de Monaco et des Bahamas, respectivement. 55. Il admet les faits allégués contenus au paragraphe 9.50 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel. Il ajoute cependant que JCS Trust s’est erronément prévalu de la déduction du paragraphe 104(6) de la LIR, puisqu’aucun montant n’était alors payable à sa bénéficiaire. 61. Il nie, tel que libellé, les allégations contenues au du paragraphe 9.51(g) de la Réponse modifiée à l’avis d’appel à l’effet que JCS Trust aurait « alloué » un montant équivalent au dividende réputé de 12,919,334 $ à Johanne Cayouette le 1er octobre 2007. Il et précise que JCS Trust a plutôt fait état d’un dividende réputé de 12,919,334 $ dans sa déclaration de revenus pour son exercice se terminant le 1er octobre 2007 et que JCS Trust a également réclamé une déduction du même montant, à laquelle il n’avait pas droit, en s’appuyant sur le en accord avec le paragraphe 104(6) de la LIR. En effet, le montant équivalent au dividende réputé de 12,919,334 $ n’a en aucun cas été « alloué » à Johanne Cayouette le 1er octobre 2007, contrairement à ce que prétend l’intimée, puisqu’à cette date, aucun montant n’était devenu payable à la bénéficiaire. L’intimée avait le pouvoir de cotiser JCS Trust afin de lui refuser ladite déduction et de l’imposer sur le montant du dividende réputé, mais elle s’en est abstenue. Quant au reste du paragraphe, l’appelant s’en remet à la déclaration de revenus, telle qu’elle a été produite par JCS Trust pour son exercice financier terminé le 1er octobre 2007 et nie tout ce qui n’y est pas conforme. Il ajoute qu’en date du 1er octobre 2007, Johanne Cayouette était non-résidente du Canada et que la Partie I de la LIR ne s’appliquait pas à celle-ci. Il précise également que l’impôt de la Partie XIII de la LIR ne pouvait non plus s’appliquer puisque le montant dudit équivalent audit dividende réputé n’avait pas, à cette même date, été payé ou crédité à Johanne Cayouette. Finalement, il nie que les allégations décrites au du paragraphe 9.51(g) de la Réponse modifiée à l’avis d’appel constituent une série d’opérations aux fins de l’application de l’article 245 de la LIR. 63. Il nie les allégations contenues aux des paragraphes 9.52 et 9.53 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel et précise qu’il a dûment déclaré et payé, pour la Période, tous ses impôts sur le revenu, y compris son impôt de départ notamment applicable à ses gains présumés à la fin de ladite même période, le tout en accord avec la LIR. Il précise de plus que puisque JCS Trust n’avait pas droit à la déduction réclamée selon le paragraphe 104(6) de la LIR, l’intimée avait le pouvoir d’émettre une cotisation à l’endroit de JCS Trust afin de lui refuser le montant de cette déduction et de l’imposer sur le dividende réputé, mais elle a préféré s’en abstenir. 64. Il nie les allégations contenues au du paragraphe 9.54 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel. Quant au paragraphe 9.54c), il précise qu’aucun montant équivalent au dividende réputé de 12,919,334 $ n’a été attribué à Johanne Cayouette en date du 1er octobre 2007 et que la déduction dudit dividende par JCS Trust a été erronément réclamée. En effet, aucun montant n’était alors payable par JCS Trust à sa bénéficiaire. 67. Il nie dans son entièreté le paragraphe 10.2 de la Réponse modifiée à l’avis d’appel et précise que celui-ci constitue uniquement des allégations relatives aux politiques fiscales et des conclusions de droit que seule cette cour est autorisée à déterminer. Quant au paragraphe 10.2c), il ajoute que la déduction a été erronément réclamée par JCS Trust selon le paragraphe 104(6) de la LIR. En effet, puisqu’aucun montant n’était alors payable à sa bénéficiaire, JCS Trust n’avait pas le droit à une telle déduction. l’intimée devra démontrer devant cette cour. 71. Quant au paragraphe 11.1 e) de la Réponse modifiée à l’avis d’appel, il précise que le montant de 12.5 millions de dollars est devenu payable par JCS Trust à sa bénéficiaire le 1er novembre 2007. 77. Il précise également que bien que JCS Trust ait déclaré, pour son année d’imposition se terminant le 1er octobre 2007, un revenu de dividende réputé au montant de 12,919,334$ et réclamé une déduction du même montant à laquelle il n’avait pas droit, en vertu du selon le paragraphe 104(6) de la LIR, la bénéficiaire de JCS Trust et l’appelant (par application des règles d’attribution prévues à la LIR) n’avaient pas à inclure ledit montant dans leurs revenus pour la Période en vertu de la Partie I de la LIR, puisqu’aucune somme n’était à cette même date payable par JCS Trust à sa bénéficiaire aux termes de la LIR. ils étaient tous deux non-résidents du Canada au même moment et la Partie I de la LIR ne s’appliquait pas à eux. 78. L’intimée fait grand état du fait que JCS Trust a réclamé une déduction en vertu du paragraphe 104(6) de la LIR eu égard au montant de dividende réputé avoir été reçu par JCS Trust le 30 aout 2007. Selon l’intimée, le fait d’avoir réclamé une telle déduction équivaut nécessairement à une distribution de ce même montant à sa bénéficiaire, montant sur lequel cette dernière aurait autrement dû s’imposer en vertu du paragraphe 104(13) de la LIR. Toutefois, cette position de l’intimée ne tient pas compte du paragraphe 104(24) de la LIR, non plus que du libellé des paragraphes 104(6) et 104(13) de la LIR. 79. Le paragraphe 104(24) est clair et précis. Aucune déduction (par une fiducie) en vertu du paragraphe 104(6) et aucune inclusion (dans le revenu du bénéficiaire) en vertu du paragraphe 104(13) n’est respectivement permise et requise à moins que le montant qui peut être déduit par une fiducie et qui devrait être inclus dans le revenu du bénéficiaire « n’ait été payé ou que le bénéficiaire n’ait eu le droit d’en exiger le paiement ». Selon les faits, au moment où tout montant est devenu payable ou payé par JCS Trust à sa bénéficiaire, celle-ci (tout comme l’appelant) ainsi que JCS Trust étaient résidents de Monaco et des Bahamas, respectivement. 80. Le fait que JCS Trust ait réclamé en déduction le montant du dividende réputé alors que le paragraphe 104(6) ne l’y autorisait pas, ne vient en rien conclure que sa bénéficiaire devait alors s’imposer sur ledit montant en vertu du paragraphe 104(13) de la LIR. Tout au contraire, la LIR ne contient aucune disposition présumant que lorsqu’une fiducie se prévaut erronément de la déduction prévue au paragraphe 104(6) que le montant déduit doit être considéré comme ayant été attribué au bénéficiaire. En d’autres termes, le fait pour une fiducie de réclamer erronément une déduction en vertu du paragraphe 104(6), ne fait aucunement en sorte qu’un montant équivalent à cette déduction est présumé avoir été attribué au bénéficiaire. 73.81. Bien que JCS Trust ait réclamé une déduction pour son année fiscale se terminant le 1er octobre 2007 à l’égard du dividende réputé s’élevant à 12,919,334 $, JCS Trust n’avait pas droit à une telle déduction selon le paragraphe 104(6) de la LIR, puisqu’aucun montant n’était alors payable à la bénéficiaire. L’intimée avait le pouvoir de cotiser JCS Trust pour lui refuser cette déduction et l’imposer sur ledit montant, mais elle a choisi de ne pas cotiser JCS Trust à cet égard. L’appelant réitère que l’obligation de la bénéficiaire de JCS Trust de s’imposer sur un montant de 12,919,334 $ en vertu du paragraphe 104(13) de la LIR est sujette aux termes de cette disposition (à savoir que le montant était devenu payable) ainsi qu’aux termes du paragraphe 104(24) (à savoir qu’un montant est présumé ne pas être devenu payable à moins qu’il n’ait été payé ou que le bénéficiaire n’ait pu en exiger le paiement). En l’espèce, à l’égard du dividende de 12,719,335 $ payé au JCS Trust le 1er novembre 2007 par Margesca, seul un montant de 12.5 millions de dollars est devenu payable par JCS Trust à la bénéficiaire, le même jour. En date du 1er novembre 2007, la bénéficiaire ainsi que l’appelant étaient résidents de Monaco et la Partie I de la LIR ne s’appliquait pas à eux. 83. Quant à la position de l’intimée à l’effet que la RGAE s’applique en l’espèce, l’appelant soutient que cette application est erronée. 84. En effet, la RGAE, en accord avec la jurisprudence, peut s’appliquer lorsque les parties à une opération ou une série d’opérations ont utilisé les dispositions de la LIR en accord avec le libellé de celles-ci. 85. En d’autres termes, la RGAE intervient pour redéfinir les attributs fiscaux lorsque les dispositions de la LIR ont été utilisées correctement mais qu’il en résulte un avantage fiscal que l’intention de ces dispositions ne visait pas. 86. L’appelant soutient, en l’espèce, que lui et JCS Trust n’ont pris avantage d’aucunes des dispositions de la LIR afin d’en contourner l’esprit, incluant notamment le paragraphe 104(6) de la LIR, étant donné que JCS Trust n’était tout simplement pas admissible à la déduction prévue audit paragraphe. Puisqu’un montant équivalent au dividende réputé de 12,919,334 $ n’était pas payable à la bénéficiaire en date du 1er octobre 2007, JCS Trust ne pouvait légalement
Source: decision.tcc-cci.gc.ca