Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Sivarasa
Source text
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Sivarasa Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-06 Référence neutre 2020 CF 176 Numéro de dossier IMM-304-19 Contenu de la décision Date : 20200206 Dossier : IMM‑304‑19 Référence : 2020 CF 176 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 février 2020 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et SUTHAKARAN SIVARASA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], relativement à une décision datée du 27 décembre 2018 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que Suthkaran Sivarsa, un ressortissant du Sri Lanka [le défendeur], avait la qualité de réfugié au sens de la Convention. [2] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le demandeur] soutient que la section E de l’article premier [la section 1E] de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention des Nations Unies] s’applique et exclut le défendeur du bénéfice du statut de réfugié. La SPR a conclu que la section 1E ne s’applique pas. Le texte de cette disposition de la Convention des Nations Unies est le suivant : Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Sivarasa Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-06 Référence neutre 2020 CF 176 Numéro de dossier IMM-304-19 Contenu de la décision Date : 20200206 Dossier : IMM‑304‑19 Référence : 2020 CF 176 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 février 2020 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et SUTHAKARAN SIVARASA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], relativement à une décision datée du 27 décembre 2018 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que Suthkaran Sivarsa, un ressortissant du Sri Lanka [le défendeur], avait la qualité de réfugié au sens de la Convention. [2] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le demandeur] soutient que la section E de l’article premier [la section 1E] de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention des Nations Unies] s’applique et exclut le défendeur du bénéfice du statut de réfugié. La SPR a conclu que la section 1E ne s’applique pas. Le texte de cette disposition de la Convention des Nations Unies est le suivant : Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. [3] Le demandeur fait valoir que la SPR a commis une erreur à plusieurs égards, dont le fait d’appliquer des fardeaux de preuve inexacts, d’évaluer de manière déraisonnable les éléments de preuve, d’appliquer erronément des critères juridiques et d’excéder sa compétence. [4] La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs qui suivent. II. Le contexte [5] Le défendeur est un citoyen sri‑lankais âgé de 37 ans qui sollicite l’asile au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. De l’automne 2001 au mois de mai 2012, il a travaillé en Italie en vertu d’un permis de travail, à l’exception des visites suivantes au Sri Lanka : de décembre 2005 à janvier 2006, il est allé rendre visite à ses parents; de juin 2006 à juillet 2006, période au cours de laquelle il aurait, selon ses dires, été gardé en détention et battu pendant une semaine environ dans un camp de l’armée; d’octobre 2009 à avril 2010, période au cours de laquelle il aurait, selon ses dires, été enlevé de chez lui, battu et interrogé par le groupe Karuna – un groupe armé – à propos du fait d’avoir aidé les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET) et du temps passé en Italie. [6] Le 27 mai 2010, le défendeur a obtenu de la Commission européenne [la CE] un permis de résidence de longue durée en Italie. Il a continué de vivre et de travailler dans ce pays, mais, en mai 2012, il s’est rendu au Mexique et, de là, aux États‑Unis. Il est arrivé aux États‑Unis en juin 2012 et a sollicité l’asile après six mois de détention. [7] Le 22 novembre 2012, le défendeur est arrivé au Canada et a présenté une demande d’asile. Il soutient que, depuis ce temps, la maison qu’il possède au Sri Lanka est souvent perquisitionnée et que les autorités interrogent sa famille sur ses allées et venues et sur sa situation. [8] À l’audience de la SPR, le demandeur a déposé un avis d’intention d’intervenir, demandant que le défendeur fournisse des documents délivrés par les autorités italiennes et indiquant son statut légal antérieur et actuel en Italie. III. La décision faisant l’objet du présent contrôle [9] La SPR a examiné si la section 1E de la Convention des Nations Unies s’appliquait au défendeur. L’article 98 de la LIPR prévoit qu’une personne visée à la section 1E de la Convention des Nations Unies est exclue de la protection accordée aux réfugiés au sens de la Convention et aux personnes à protéger. [10] Pour examiner si le défendeur avait qualité de réfugié au sens de la Convention, la SPR a eu recours au critère d’exclusion énoncé dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118 au paragraphe 28 [Zeng] : Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a‑t‑il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents. A. Le défendeur a‑t‑il un statut essentiellement semblable à celui d’un ressortissant de l’Italie? [11] En examinant si le défendeur avait « un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants » de l’Italie, la SPR a fait remarquer qu’il bénéficiait d’un permis de résidence de longue durée de la CE, de même que d’une opinion d’un avocat en droit de l’immigration de l’Italie, qui soutenait qu’il avait perdu son statut. [12] Le permis de résidence de la CE est assorti d’une seule condition : si le titulaire est absent de l’Italie pendant plus de 12 mois, les autorités italiennes peuvent révoquer le permis. Les mots employés ne sont pas concluants en soi quant au fait de savoir si cette révocation est automatique ou discrétionnaire. [13] Le défendeur a soumis en preuve le fait qu’il était inscrit dans le registre de la population de l’Italie comme [TRADUCTION] « absent » depuis 2014, ce qui rendait sa révocation [TRADUCTION] « certaine ». La SPR a conclu, compte tenu de cette preuve, de la lettre de l’avocat spécialisé en immigration de l’Italie ainsi que du Cartable national de documentation [le CND], que le défendeur avait, selon la prépondérance des probabilités, perdu son statut en Italie en se trouvant à l’extérieur de ce pays pendant 12 mois consécutifs. Elle a jugé qu’advenant que le défendeur n’ait pas officiellement perdu le statut de résident conféré par la CE, ce serait le cas si une procédure de révocation était engagée et complétée. C’est donc dire qu’il n’avait pas un [TRADUCTION] « statut semblable à celui d’un ressortissant italien » à la date de l’audience de la SPR. B. Le défendeur avait‑il ce statut et l’a‑t‑il perdu ou y avait‑il accès et a omis de le recouvrer? [14] Pour examiner si le défendeur avait perdu son statut, la SPR, se fondant sur les mêmes éléments de preuve que ceux décrits plus tôt, a conclu selon la prépondérance des probabilités qu’il avait en Italie un statut semblable à celui d’un ressortissant italien, mais qu’il l’avait perdu. C. La mise en balance de divers facteurs [15] Ensuite, en mettant en balance les facteurs pertinents et en examinant si l’exclusion s’appliquait ou non, la SPR a tiré les conclusions suivantes : le défendeur avait volontairement perdu son statut, il ne pouvait pas retourner en Italie, et il craignait avec raison de retourner au Sri Lanka du fait de son origine tamoule. De plus, la SPR a pris en considération les obligations qu’impose au Canada le droit international et national, de même que d’autres facteurs. [16] Dans son exercice de mise en balance, la SPR a fait remarquer qu’il y avait collision entre divers facteurs positifs et négatifs convaincants. D’une part, le défendeur avait perdu son statut volontairement, ce qui soulevait des doutes quant à la pratique de la quête du meilleur asile possible. D’autre part, il avait établi qu’il craignait fortement d’être persécuté s’il retournait au Sri Lanka en raison de son origine tamoule, ainsi que de ses démêlés avec l’armée et le groupe Karuna. La SPR a jugé que le fait que le défendeur ne pouvait pas retourner en Italie était un facteur neutre. [17] La SPR est arrivée à ces conclusions malgré les réponses trompeuses que le défendeur avait données au moment de son entrée au Canada et les voyages qu’il avait faits à destination et en provenance du Sri Lanka avant d’être pris pour cible par le groupe Karuna. Elle a également conclu qu’il ressortait de la preuve concernant la situation dans le pays que le défendeur ne disposait pas d’une protection de l’État et qu’il ne bénéficiait donc pas d’une possibilité de refuge intérieur viable à Colombo, au Sri Lanka. [18] En fin de compte, la SPR a conclu que la balance penchait en faveur de l’admission du défendeur à cause du risque de persécution auquel il s’exposait et du principe de non‑refoulement. Elle a jugé que l’exclusion ne devait pas s’appliquer et que le défendeur avait donc la qualité de réfugié. IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable [19] Les questions soulevées sont les suivantes : (1)La SPR a‑t‑elle conclu de manière raisonnable que le défendeur n’était pas exclu par application de la section 1E de la Convention des Nations Unies? (2)La SPR a‑t‑elle outrepassé sa compétence en concluant que le défendeur serait renvoyé au Sri Lanka? [20] Le demandeur soutient qu’il convient d’évaluer toutes les questions qui précèdent comme une question mixte de faits et de droit, ce qui entraîne l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable (Zeng, au para 11) sauf pour ce qui est de la question de la compétence, laquelle doit être évaluée selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au para 50 [Dunsmuir]). [21] Le défendeur est d’avis que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable. [22] La présente affaire a été débattue avant que la Cour suprême ne rende sa décision dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. La Cour n’a pas ordonné que l’on produise d’autres observations sur la norme de contrôle applicable et les avocats n’ont pas demandé qu’on leur en donne la possibilité. J’ai passé en revue l’examen récent que la Cour suprême a fait du cadre du droit administratif canadien et je conclus que ces deux questions devraient être évaluées selon la norme de contrôle de la décision raisonnable. Il n’y a pas lieu, selon moi, de réfuter l’actuelle présomption voulant que la norme applicable soit la décision raisonnable; et les questions de compétence administrative, si elles ne mettent pas en cause des organes administratifs opposés, ne sont pas contrôlées selon la norme de la décision correcte (Vavilov, aux para 16–17, 65–68). V. Les observations A. La SPR a‑t‑elle conclu de manière raisonnable que le défendeur n’était pas exclu par application de la section 1E de la Convention des Nations Unies? [23] Le demandeur soutient que la SPR a appliqué de manière déraisonnable le critère énoncé dans l’arrêt Zeng 1) dans son évaluation de la preuve du ministre, 2) dans son évaluation de la preuve du défendeur, et 3) en commettant une erreur dans son évaluation de la crainte subjective. [24] En ce qui concerne l’évaluation de la preuve du ministre, le demandeur a fait valoir que la SPR a confondu son fardeau avec celui du défendeur. Il a soutenu qu’il n’incombait pas au ministre d’établir le statut actuel du défendeur. Tout ce que le demandeur avait à faire était d’établir une preuve suffisante à première vue, ce qu’il a fait, soutient‑il. Il fait valoir que la SPR a mal compris l’objet de la preuve que le ministre a fournie, laquelle se composait de ses observations ainsi que du CND, qui étayaient sa thèse selon laquelle la perte du statut de résident permanent du défendeur n’était pas automatique. [25] Le demandeur soutient de plus que la SPR a commis une erreur en ne reconnaissant pas qu’une fois qu’il existe une preuve suffisante à première vue que le défendeur a un statut dans un autre pays, il incombe alors à ce dernier d’établir qu’il n’a pas de statut dans le pays tiers. Il cite à cet égard les décisions Obumuneme c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 59 au paragraphe 41 [Obumuneme], et Ramirez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 241 au paragraphe 14. [26] De plus, le demandeur fait valoir qu’il y a non seulement le fardeau d’établir qu’un demandeur d’asile n’a pas de statut dans le pays tiers, mais aussi celui de renouveler son statut après l’avoir perdu ou d’établir qu’il ne pouvait pas le recouvrer. Le demandeur cite les décisions Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 756 aux paragraphes 7‑8 [Chen], Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Choovak, 2002 CFPI 573 au paragraphe 42 [Choovak], et Osazuwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 155 aux paragraphes 41, 45 [Osazuwa]. [27] Le demandeur soutient que l’opinion de l’avocat italien n’était pas suffisante pour établir que le défendeur avait perdu son statut. Il ajoute que la lettre n’était rien d’autre qu’une reformulation de la loi et qu’elle était donc inadéquate. Le demandeur cite la décision Mikelaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 902 au para 24 [Mikelaj]. [28] Au sujet de la troisième erreur alléguée, le demandeur affirme que la SPR a mal évalué la crainte subjective du défendeur par suite de la perte volontaire de son statut en Italie. Il se fonde sur la décision Shahpari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 7678 au paragraphe 14 (CF) [Shahpari], dans laquelle le juge Rothstein a conclu que le fait qu’un demandeur d’asile a volontairement renoncé à la protection dont il bénéficiait dans un pays tiers est pertinent au regard de l’analyse relative à la crainte subjective. [29] Selon le demandeur, ce facteur aurait dû mener à une conclusion suffisante à première vue de quête du meilleur asile possible, ce qui aurait mené à une inférence défavorable au sujet de la crainte subjective du défendeur. La SPR a fait remarquer que les voyages répétés que le défendeur avait faits au Sri Lanka dénotaient une absence de crainte, mais, selon le demandeur, la SPR ne s’est pas livré à un examen approfondi de ce facteur. [30] Le défendeur soutient pour sa part que les arguments du demandeur équivalent simplement à un désaccord quant à la manière dont la SPR a évalué la preuve, ce qui n’est pas une erreur susceptible de contrôle (Therqaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 209). [31] Le défendeur n’est pas d’accord non plus pour dire qu’il lui incombe de faire renouveler son statut après l’avoir perdu ou d’établir qu’il ne peut pas le recouvrer. Selon lui, la SPR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a évalué à la fois la preuve du demandeur et celle du défendeur et qu’elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur avait perdu son statut en Italie. [32] En bref, fait valoir le défendeur, la SPR a appliqué correctement le critère énoncé dans l’arrêt Zeng. Il soutient également que la jurisprudence sur laquelle se fonde le demandeur n’est pas particulièrement utile car elle porte sur des questions de fait différentes. Plus particulièrement, il met en contraste l’opinion juridique utilisée dans la présente affaire avec celle qui a été utilisée dans l’affaire Mikelaj, car, dans celle-ci, le rapport était très succinct et ne fournissait aucun contexte, contrairement à la lettre d’opinion dont il est question en l’espèce. [33] Le défendeur signale que l’appréciation de la preuve relève de l’expertise spécialisée de la SPR et qu’il y a lieu de faire preuve de déférence à son égard, citant l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa]. Il cite aussi l’arrêt Zeng au paragraphe 29, dans lequel la Cour accorde à la SPR un degré de déférence élevé. B. La SPR a‑t‑elle outrepassé sa compétence en concluant que le défendeur serait renvoyé au Sri Lanka? [34] Le demandeur fait valoir que la SPR a outrepassé sa compétence en tenant pour acquis que le défendeur serait renvoyé au Sri Lanka, alors que c’est le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qui détermine le pays de renvoi. Le demandeur allègue aussi qu’un demandeur d’asile exclu de la protection accordée aux réfugiés peut encore être admissible à une évaluation des risques avant renvoi [ERAR] avant d’être renvoyé et que l’on peut aussi déterminer le pays de renvoi à ce moment‑là. Il cite la décision Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 14 aux paragraphes 30‑31, et l’arrêt Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 274. [35] Le défendeur n’est pas d’accord et il soutient que les directives de l’arrêt Zeng exigent que la SPR soupèse une liste de facteurs, dont le risque auquel s’exposerait le demandeur d’asile dans son pays d’origine. Il fait également valoir que, dans l’arrêt Zeng, la Cour a reconnu qu’une ERAR ne constitue pas une réponse complète avant un renvoi. VI. Analyse A. La SPR a‑t‑elle conclu de manière raisonnable que le défendeur n’était pas exclu par application de la section 1E de la Convention des Nations Unies? [36] L’argument du demandeur selon lequel la SPR a commis une erreur dans son évaluation de la preuve ne me convainc pas. Il ne ressort pas du dossier que la SPR a traité la preuve du défendeur d’une manière qui oblige le demandeur à fournir plus qu’une preuve suffisante à première vue. D’après le dossier, la SPR a passé un temps considérable à examiner si le défendeur était exclu en appliquant le critère de l’arrêt Zeng. [37] L’arrêt Zeng n’offre aucune indication sur la question des fardeaux de preuve à supporter, mais des affaires ultérieures jettent un peu de lumière sur la question. Dans la décision Obumuneme, au paragraphe 41 : Le fardeau initial de prouver qu’ils ne sont pas exclus de la protection n’incombe pas aux demandeurs d’asile […] Néanmoins, la Cour a conclu que lorsque la preuve indique à première vue que le demandeur d’asile bénéficie dans un autre pays d’un statut susceptible de faire entrer en jeu la section E de l’article premier, c’est à lui qu’il incombe alors d’établir que tel n’est pas le cas […] [Non souligné dans l’original.] [38] Et dans la décision Murcia Romero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 506 au paragraphe 8 : Selon ces décisions, le ministre doit d’abord démontrer que, à première vue, un demandeur peut retourner dans un pays où il jouit des droits des citoyens de ce pays. Le demandeur doit démontrer ensuite pourquoi, ayant laissé son statut de résident permanent expirer, il n’aurait pas pu demander et obtenir une nouvelle carte de résident permanent. [39] Bien que la SPR n’ait pas fait mention du transfert du fardeau de la preuve au défendeur, la manière dont elle a examiné la preuve est liée au fait que le défendeur établisse s’il a fourni ou non une preuve suffisante pour montrer qu’il avait perdu son statut en Italie. Il n’y a pas eu d’erreur à ce stade initial de l’évaluation du critère de l’arrêt Zeng et de l’examen, par la SPR, de la preuve du demandeur. [40] Après avoir déterminé que le défendeur avait acquis un statut en Italie, mais l’avait perdu – ce qui satisfaisait au second volet du critère de l’arrêt Zeng –, la SPR s’est ensuite penchée sur le troisième volet de ce critère. [41] En ce qui concerne la deuxième erreur alléguée de la SPR, l’argument du demandeur selon lequel la SPR n’a pas procédé à une évaluation complète de la preuve du défendeur ne me convainc pas non plus. Le demandeur a raison de faire valoir que le défendeur devait présenter soit une preuve relative aux tentatives qu’il avait faites pour renouveler son statut après l’avoir perdu, soit une preuve établissant qu’il ne pouvait pas recouvrer ce statut. Le défaut du défendeur de produire une preuve quelconque amènerait la SPR à prendre ce fait en considération dans la mise en balance des autres facteurs. À mon avis, la SPR a effectué cette analyse de manière raisonnable, telle qu’elle devrait être faite selon la jurisprudence (Chen, aux para 7‑8; Osazuwa, au para 45; Tshiendela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 344 aux para 34‑35; Choovak, aux para 40‑41). [42] Le demandeur cite la décision Mikelaj, une affaire dans laquelle il a été conclu qu’une lettre d’opinion d’un avocat italien était « inadéquate » parce qu’elle contenait une « conclusion, mais aucune analyse », « [a]ucun raisonnement juridique et aucune jurisprudence ». Le demandeur affirme que, en l’espèce, il n’aurait fallu accorder aucun poids à la lettre de l’avocat pour les mêmes raisons. Il allègue également que la lettre et la réponse à la demande d’information [la RDI] – la recherche dans le registre des résidents de l’Italie – montraient seulement que le demandeur aurait pu perdre son statut, pas qu’il l’avait perdu. Le demandeur a cité à titre d’exemple la décision Obumuneme au paragraphe 43 : Même si la RDI établissait qu’ils auraient pu perdre leur statut pour les motifs qu’ils invoquent, les demandeurs n’ont nullement prouvé que c’est effectivement ce qui s’est passé. Il était loisible à la SPR de conclure qu’ils étaient encore résidents permanents en Italie, d’autant plus que rien ne démontrait qu’ils n’aient jamais tenté de vérifier leur statut actuel dans ce pays. [43] Le défendeur a demandé à la Cour de tenir compte des différences entre la présente affaire et celles que le demandeur a citées, signalant que des faits différents mèneront à des résultats différents. Il fait remarquer que la lettre de l’avocat est acceptable dans le cas présent parce qu’elle est longue, qu’elle fait référence à la loi italienne et qu’elle est accompagnée d’un long curriculum vitae. Aux yeux du défendeur, ces faits distinguent cette lettre de celle de l’avocat que la Cour a rejetée dans l’affaire Mikelaj. [44] Le demandeur soutient que les différences de fait entre le rapport de l’avocat dont il est question dans l’affaire Mikelaj et la lettre de l’avocat dont il est ici question ne changent rien au principe selon lequel cette preuve, dans les deux affaires, n’était pas suffisante pour permettre au défendeur de s’acquitter du fardeau qui lui incombait. [45] Selon moi, la SPR n’a pas commis d’erreur en se fondant sur la lettre de l’avocat italien et sur la RDI. À titre d’organisme jouissant d’une expertise considérable, la SPR est habilitée à décider quelle preuve est appropriée pour constater des faits et à attribuer un poids à cette preuve (Khosa). [46] Je signale que la Cour, dans la décision Mikelaj, a écrit ce qui suit aux paragraphes 23-24 : [23] Le demandeur s’est appuyé sur le paragraphe 25 de l’affaire Qi‑Xiao c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 195 [Qi‑Xiao] pour proposer que les déclarations des représentants, en l’espèce le site Web de la police, sont inacceptables étant donné qu’elles ne sont pas étayées par la preuve d’expert. Cependant, au paragraphe 28 de l’affaire Qi‑Xiao, on reconnaît que [traduction] « la valeur accordée à la preuve d’expert est déterminée par le juge des faits et une conclusion d’un expert qui n’est pas expliquée et étayée de façon pertinente pourrait être jugée sans valeur ». [24] L’avis juridique est inadéquat. Il présente une conclusion, mais aucune analyse. Aucun raisonnement juridique et aucune jurisprudence ne sont mentionnés. Dans l’affaire Qi‑Xiao, l’avis est qualifié de simple opinion pouvant être jugée sans valeur. Lorsque la SPR, puis la SAR, ont étudié la lettre de l’avocat par rapport aux documents et aux autres éléments de preuve liés aux cartes de résidence, elles ont raisonnablement préféré les autres éléments de preuve. [Non souligné dans l’original.] [47] Le passage qui précède ne dit pas qu’il ne faut accorder aucun poids à une lettre d’avocat. Il convient plutôt d’examiner la teneur de la lettre et de la soupeser comme n’importe quel autre élément de preuve. Comme il a été mentionné plus tôt, les tribunaux, en prenant acte de la déférence dont il convient de faire preuve envers la SPR et la SAR en matière de conclusions de fait, se sont limités à dire qu’une « simple opinion » peut à juste titre être jugée sans valeur, mais qu’ils ont le pouvoir discrétionnaire d’en décider autrement suivant les faits en cause. [48] Dans la présente affaire, la lettre de l’avocat était longue, elle faisait référence à la loi italienne et elle était assortie d’un long curriculum vitae à soumettre à l’examen de la SPR. Autrement dit, celle-ci n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une simple lettre. [49] Quant à la RDI, on peut en dire presque autant. La SPR est en droit de s’y fier, avec d’autres éléments de preuve, pour établir le fait que le défendeur avait perdu son statut et ne pouvait pas retourner en Italie. [50] La SPR a pris en considération les autres facteurs, dont le fait que le défendeur craignait avec raison de retourner au Sri Lanka du fait de son origine tamoule. Elle a également tenu compte des obligations légales internationales du Canada, notamment le principe du non‑refoulement. Après avoir pris en considération l’ensemble des facteurs, la SPR a conclu que le défendeur n’était pas exclu. Il s’agissait là d’une conclusion raisonnable, qui reposait sur les éléments de preuve dont la SPR disposait. [51] Pour ce qui est de la troisième erreur – la non‑évaluation de la crainte subjective du défendeur –, je conclus que la SPR ne s’est pas trompée. Aux dires du demandeur, le fait de ne pas mentionner la « quête du meilleur asile possible » dans l’analyse est une erreur de droit. Il soutient également que la SPR n’a pas traité en détail du fait que le défendeur avait fait plusieurs voyages au Sri Lanka, ce qui dénote une absence de crainte subjective. [52] Pour ce qui est des arguments liés à la « quête du meilleur asile possible », celui qu’invoque le demandeur ne me convainc pas que la SPR n’a pas été attentive à la question. Le demandeur soutient que, en cas de doutes entourant la question de la « quête du meilleur asile possible », il devrait y avoir une présomption suffisante à première vue à l’encontre d’une crainte subjective, mais ce n’est pas ce que semblent confirmer les décisions citées. La décision Shahpari mentionne seulement, au paragraphe 14, que cela « [peut] fort bien démontrer » une absence de crainte subjective. Le demandeur soutient en l’espèce que même si le défaut de solliciter l’asile n’est pas déterminant, il s’agit d’un point pertinent au regard de l’évaluation de la crainte subjective. [53] En ce qui concerne le fait que les voyages que le défendeur a faits au Sri Lanka dénotent une absence de crainte subjective, je suis d’avis que la SPR n’a pas omis d’en traiter. Comme il est indiqué dans la décision, la SPR a mentionné que les voyages antérieurs, faits de nombreuses années plus tôt, n’étaient pas un signe de la crainte actuelle du défendeur, mais uniquement d’une crainte passée. Je suis d’accord, et il est raisonnable selon moi que la SPR n’ait pas jugé nécessaire d’analyser plus longuement la question. [54] Les facteurs énoncés dans le critère de l’arrêt Zeng ne sont pas un système de classement. La SPR doit les prendre en considération et les mettre en balance. Je conclus que la SPR n’a pas commis d’erreur et qu’elle a mis en balance de manière raisonnable les facteurs de l’arrêt Zeng. B. La SPR a‑t‑elle outrepassé sa compétence en concluant que le défendeur serait renvoyé au Sri Lanka? [55] Comme il a été mentionné plus tôt, il s’agit là d’une question de raisonnabilité. On y répond en examinant si la SPR a interprété de manière raisonnable son pouvoir de déterminer le pays de renvoi du défendeur (Vavilov, au para 68). Quant à la question de la compétence, l’article 162 de la LIPR énonce la vaste portée de celle de la SPR : Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait – y compris en matière de compétence – dans le cadre des affaires dont elle est saisie. [56] Je conclus que la SPR a appliqué le critère de l’arrêt Zeng de manière raisonnable au moment d’examiner le retour du défendeur au Sri Lanka. Ce critère fait référence à la mise en balance de certains facteurs, dont « le risque auquel le demandeur [d’asile] serait exposé dans son pays d’origine ». L’examen d’un tel facteur exige forcément d’évaluer le pays de renvoi probable. La SPR n’a pas commis d’erreur en procédant à cette évaluation. [57] En n’examinant pas la question d’une ERAR dans le cadre de la troisième étape de l’analyse que prescrit l’arrêt Zeng, la SPR n’a pas commis d’erreur. Exiger que la SPR considère une ERAR comme un « facteur pertinent » dans chaque cas serait un fait sans précédent lorsqu’on note ce qui suit dans l’arrêt Zeng aux paragraphes 20–22 : [20] Ce à quoi le ministre s’oppose, c’est le fait pour un demandeur de contrôler son statut dans le tiers pays en choisissant de ne pas s’en prévaloir, de sorte qu’il perd ce statut. Le processus d’asile ne vise pas à offrir un moyen d’obtenir une meilleure protection lorsqu’il existe ailleurs une protection dont le demandeur peut bénéficier. [21] Toutefois, compte tenu des propositions qui exigent qu’une protection soit accordée aux personnes qui en ont besoin et que le Canada respecte les obligations que lui impose le droit international, le ministre reconnaît que, dans des circonstances limitées, lorsque la section 1E est appliquée à une personne qui recherche le meilleur pays d’asile et qui ne peut retourner dans le tiers pays, la possibilité existe que cette personne se voie renvoyée du Canada vers son pays d’origine sans avoir bénéficié d’une évaluation des risques. Le Canada pourrait ainsi manquer indirectement à ses obligations internationales. [22] Le ministre reconnaît que le processus d’ERAR ne règle pas complètement le problème. Si un agent d’ERAR conclut que la section 1E s’applique, même s’il est démontré que des risques existent, l’article 98 de la LIPR empêche que l’asile soit accordé. De plus, le demandeur ne peut bénéficier du sursis de la mesure de renvoi prévu à l’article 114 puisque la section 1E n’est pas visée au paragraphe 112(3). Bien que l’agent d’ERAR ait le pouvoir de décider que la section 1E ne s’applique pas, l’obligation de présenter de nouveaux éléments de preuve (afin qu’on puisse arriver à une telle décision) qu’établit l’alinéa 113a) est un obstacle énorme que le demandeur doit surmonter. [Non souligné dans l’original.] [58] Je ne crois pas que, dans les cas où l’ERAR n’est pas une certitude dans chaque affaire liée à la section 1E, notre Cour peut exiger qu’il s’agisse d’un facteur dans l’analyse relative à l’arrêt Zeng. C’est à la SPR qu’il incombe de tirer de telles conclusions au vu des faits de l’affaire dont elle est saisie. [59] En conséquence, je conclus aussi que la SPR n’a pas commis d’erreur en outrepassant sa compétence lorsqu’elle a considéré que le Sri Lanka était le pays de renvoi dans son analyse relative à l’arrêt Zeng et en n’examinant pas la possibilité d’une ERAR. VII. Conclusion [60] Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. [61] Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier et il ne s’en pose aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM‑304‑19 LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. Aucun dépens ne sont adjugés. « Paul Favel » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑304‑19 INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c SUTHAKARAN SIVARASA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 SEPTEMBRE 2019 JUGeMENT ET MOTIFS : LE JUGE FAVEL DATE DES MOTIFS : LE 6 février 2020 COMPARUTIONS : Asha Gafar POUR Le demandeur Naseem Mithoowani POUR Le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR Le demandeur Waldman & Associates Toronto (Ontario) POUR Le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158