Aikman c. Canada
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Aikman c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-19 Référence neutre 2002 CAF 114 Numéro de dossier A-135-00 Contenu de la décision Date : 20020319 Dossier : A-135-00 Montréal (Québec), le 19 mars 2002 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : JOHN AIKMAN et les personnes dont le nom figure à l'annexe A appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. ANNEXE A JOHN R. AIKMAN, MICHEL BEAUREGARD, ANDRÉ BENOÎT, GUY BENOÎT, RENÉ BERGERON, JOSÉE BESNER, DENIS BLANCHETTE, FRANÇOIS BOUCHARD, MARC BOUCHER, NANTEL BRISSET, PIERRE CHARBONNEAU, BRUNO DION, DENIS DUFRESNE, GUY GADOURY, MICHEL GAGNÉ, PAUL GENDRON, ANTHONY HALFACRE, JEAN-ÉRIC HÉROUX, FERNAND LALIBERTÉ, LISE LALONDE, SERGE LANTHIER, SERGE LEBEL, JOCELYNE LESSARD-GENDRON, MONIQUE LORD, ANTHONY MOFFAT, JACQUES OUELLET, CLAUDE PAQUETTE, DENIS PATRY, RÉJEAN PLAMONDON, MICHEL PLOURDE, KENNETH REED, DANIEL ROBERT, JOHN ROMITA, JEAN TOUCHETTE, PIERRE TOUCHETTE, ROBERT TRAUNERO, ROSANNA VENDITTI ET ROBERT ZEDWANE Date : 20020319 Dossier : A-135-00 Référence neutre : 2002 CAF 114 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : JOHN AIKMAN et les personnes dont le nom figure à l'annexe A appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 mars 2002 Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Q…
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Aikman c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-19 Référence neutre 2002 CAF 114 Numéro de dossier A-135-00 Contenu de la décision Date : 20020319 Dossier : A-135-00 Montréal (Québec), le 19 mars 2002 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : JOHN AIKMAN et les personnes dont le nom figure à l'annexe A appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. ANNEXE A JOHN R. AIKMAN, MICHEL BEAUREGARD, ANDRÉ BENOÎT, GUY BENOÎT, RENÉ BERGERON, JOSÉE BESNER, DENIS BLANCHETTE, FRANÇOIS BOUCHARD, MARC BOUCHER, NANTEL BRISSET, PIERRE CHARBONNEAU, BRUNO DION, DENIS DUFRESNE, GUY GADOURY, MICHEL GAGNÉ, PAUL GENDRON, ANTHONY HALFACRE, JEAN-ÉRIC HÉROUX, FERNAND LALIBERTÉ, LISE LALONDE, SERGE LANTHIER, SERGE LEBEL, JOCELYNE LESSARD-GENDRON, MONIQUE LORD, ANTHONY MOFFAT, JACQUES OUELLET, CLAUDE PAQUETTE, DENIS PATRY, RÉJEAN PLAMONDON, MICHEL PLOURDE, KENNETH REED, DANIEL ROBERT, JOHN ROMITA, JEAN TOUCHETTE, PIERRE TOUCHETTE, ROBERT TRAUNERO, ROSANNA VENDITTI ET ROBERT ZEDWANE Date : 20020319 Dossier : A-135-00 Référence neutre : 2002 CAF 114 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : JOHN AIKMAN et les personnes dont le nom figure à l'annexe A appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 mars 2002 Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20020319 Dossier : A-135-00 Référence neutre : 2002 CAF 114 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : JOHN AIKMAN et les personnes dont le nom figure à l'annexe A appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Motifs prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2002) LE JUGE NOËL [1] Il s'agit de l'appel du jugement ([2000] A.C.I. no 72) par lequel le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel présenté par les appelants au sujet de la réévaluation, par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, de la juste valeur marchande du prototype désassemblé d'un véhicule plus léger que l'air permettant le transport de charges lourdes, soit une cyclogrue. [2] Bien que les avocats des appelants aient soulevé plusieurs questions, le seul véritable point en litige est de savoir si le juge de la Cour de l'impôt a appliqué un principe erroné ou commis une erreur manifeste et dominante en entérinant la réévaluation de la juste valeur marchande effectuée par la Commission. À notre avis, il n'a pas été démontré que le juge de la Cour de l'impôt a commis une telle erreur. [3] Plus précisément, on n'a pas démontré que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en considérant comme un fait l'inexistence d'un marché pour la cyclogrue. Le juge de la Cour de l'impôt a mentionné que, pour qu'un tel marché existe, les problèmes pratiques de fonctionnement de la cyclogrue devaient être réglés. Il a conclu que ces problèmes n'avaient pas été réglés et qu'il n'y avait pas de marché ni pour la cyclogrue endommagée, état dans lequel elle a été donnée, ni pour la cyclogrue réparée. Le juge était en droit de tirer cette conclusion et cette dernière lui a permis de ne pas prendre en considération l'opinion exprimée par les experts des appelants sur cette question. [4] En ce qui concerne la prétention des appelants selon laquelle le juge de la Cour de l'impôt avait l'obligation d'accueillir l'appel dès lors que des lacunes ont été décelées dans l'opinion des experts de l'intimée, nous ne pouvons que répéter ce que le juge Bowman a dit au paragraphe 91 de ses motifs : Il n'en va pas tout àfait ainsi. Je reconnais que la valeur de 200 000 $US attribuée par la CCEEBC est supérieure àla valeur attribuée par l'un ou l'autre des experts de l'intimée et àla valeur de 200 000 $CAN indiquée par un vice-président de MacMillan Bloedel. Il ne s'ensuit toutefois pas que l'opinion des experts des appelants devient automatiquement la seule preuve sur laquelle la Cour puisse se fonder. En d'autres termes, démontrer simplement qu'il y a des lacunes dans la détermination de la valeur par la Commission ne fait pas passer le fardeau de la preuve des appelants àl'intimée ni ne justifie l'acceptation de la position des appelants. Un appelant cherchant àattaquer une détermination de valeur par la Commission doit, pour obtenir une mesure de redressement appréciable, s'acquitter de sa tâche principale, qui est d'établir selon la prépondérance de la preuve une évaluation supérieure àcelle de la Commission. [5] Dans cette instance, le juge de la Cour de l'impôt a conclu, après avoir examiné attentivement la preuve, que la juste valeur marchande du prototype ne dépassait pas 200 000 $US. Cette conclusion est étayée par la preuve et on n'a pas démontré que le juge est arrivé de façon erronée à cette conclusion. [6] Finalement, nous ne voyons pas de motif sur lequel nous appuyer pour annuler l'adjudication des dépens effectuée par le juge de la Cour de l'impôt. [7] L'appel sera rejeté avec dépens. « Marc Noël » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. ANNEXE A JOHN R. AIKMAN, MICHEL BEAUREGARD, ANDRÉ BENOÎT, GUY BENOÎT, RENÉ BERGERON, JOSÉE BESNER, DENIS BLANCHETTE, FRANÇOIS BOUCHARD, MARC BOUCHER, NANTEL BRISSET, PIERRE CHARBONNEAU, BRUNO DION, DENIS DUFRESNE, GUY GADOURY, MICHEL GAGNÉ, PAUL GENDRON, ANTHONY HALFACRE, JEAN-ÉRIC HÉROUX, FERNAND LALIBERTÉ, LISE LALONDE, SERGE LANTHIER, SERGE LEBEL, JOCELYNE LESSARD-GENDRON, MONIQUE LORD, ANTHONY MOFFAT, JACQUES OUELLET, CLAUDE PAQUETTE, DENIS PATRY, RÉJEAN PLAMONDON, MICHEL PLOURDE, KENNETH REED, DANIEL ROBERT, JOHN ROMITA, JEAN TOUCHETTE, PIERRE TOUCHETTE, ROBERT TRAUNERO, ROSANNA VENDITTI ET ROBERT ZEDWANE COUR D'APPEL FÉDÉRALE SECTION D'APPEL Date : 20020319 Dossier : A-135-00 ENTRE : JOHN AIKMAN et les personnes dont le nom figure à l'annexe A appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-135-00 INTITULÉ : JOHN AIKMAN et les personnes dont le nom figure à l'annexe A appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 mars 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DÉCARY DATE DES MOTIFS : Le 19 mars 2002 COMPARUTIONS : Christopher R. Mostovac POUR LES APPELANTS Valérie Pelletier Chantal Jacquier POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ravinsky Ryan POUR LES APPELANTS Montréal (Québec) Morris A. Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61