La Reine c. Wray
Court headnote
La Reine c. Wray Collection Jugements de la Cour suprême Date 1970-06-26 Recueil [1971] RCS 272 Juges Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272 Date: 1970-06-26 Sa Majesté la Reine (Plaignant) Appelante; et John Wray (Défendeur) Intimé. 1970: les 29 et 30 janvier; 1970: le 26 juin. Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO. Droit criminel—Preuve-—Confession—Déclaration de l’accusé jugée irrecevable—Recevabilité des faits dont la découverte résulte de la déclaration—Recevabilité d’une partie de la déclaration—Pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve recevable—Nouveau procès ordonné. L’intimé a été accusé de meurtre non qualifié. Le juge de première instance a conclu qu’une déclaration signée par l’intimé était irrecevable en droit parce qu’elle n’avait pas été faite librement. Dans cette déclaration, l’intimé a dit qu’il avait jeté l’arme meurtrière dans un marécage. Plus tard, l’intimé a indiqué aux policiers le chemin jusqu’à l’endroit où, par suite de ce qu’il leur avait dit, ils ont trouvé la carabine le lendemain. Le juge de première instance a refusé de permettre au ministère p…
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La Reine c. Wray Collection Jugements de la Cour suprême Date 1970-06-26 Recueil [1971] RCS 272 Juges Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272 Date: 1970-06-26 Sa Majesté la Reine (Plaignant) Appelante; et John Wray (Défendeur) Intimé. 1970: les 29 et 30 janvier; 1970: le 26 juin. Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO. Droit criminel—Preuve-—Confession—Déclaration de l’accusé jugée irrecevable—Recevabilité des faits dont la découverte résulte de la déclaration—Recevabilité d’une partie de la déclaration—Pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve recevable—Nouveau procès ordonné. L’intimé a été accusé de meurtre non qualifié. Le juge de première instance a conclu qu’une déclaration signée par l’intimé était irrecevable en droit parce qu’elle n’avait pas été faite librement. Dans cette déclaration, l’intimé a dit qu’il avait jeté l’arme meurtrière dans un marécage. Plus tard, l’intimé a indiqué aux policiers le chemin jusqu’à l’endroit où, par suite de ce qu’il leur avait dit, ils ont trouvé la carabine le lendemain. Le juge de première instance a refusé de permettre au ministère public d’apporter comme preuve la participation de l’intimé au repérage de l’arme meurtrière. A la fin du procès, le juge de première instance a recommandé un verdict d’acquittement. La Cour d’appel a confirmé l’acquittement pour le motif que dans une affaire criminelle, le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve, même recevable en droit et fort probante, s’il considère que la recevoir serait injuste ou inéquitable envers l’accusé, ou de nature à discréditer l’administration de la justice. La poursuite a obtenu l’autorisation d’appeler à cette Cour sur la question de savoir si le juge de première instance jouissait de la discrétion de refuser d’admettre la preuve que l’accusé était impliqué dans le repérage de l’arme ayant servi au meurtre. Arrêt: L’appel doit être accueilli et un nouveau procès ordonné, le Juge en Chef Cartwright et les Juges Hall et Spence étant dissidents. Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Ritchie et Pigeon: Il n’y a aucune jurisprudence, ni ici, ni en Angleterre, qui appuie la proposition que le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve recevable parce qu’à son avis, la recevoir serait de nature à discréditer l’administration de la justice. Le critère à appliquer pour déterminer si une preuve est recevable est la pertinence au fond du litige. Le juge de première instance n’a pas un pouvoir discrétionnaire illimité d’écarter une preuve recevable, parce qu’à son avis, la recevoir serait injuste ou inéquitable envers l’accusé. Il, n’y a lieu pour lui d’exercer ce pouvoir discrétionnaire que s’il y est inéquitable de recevoir la preuve. Recevoir une preuve pertinente à la question en litige et de grande force probante peut avoir un effet défavorable à l’accusé, sans être inéquitable. C’est seulement le fait de recevoir une preuve fortement préjudiciable à l’accusé, mais dont la valeur probante à l’égard de la question fondamentale en litige est insignifiante, qui peut être considéré comme inéquitable. Le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance d’écarter une preuve recevable ne s’étend pas au-delà de son devoir de s’assurer que l’opinion des jurés ne soit pas préjugée par une preuve de peu de valeur probante, mais fortement préjudiciable. L’exclusion de la preuve pour le motif que, bien que sa force probante soit incontestable, elle a été obtenue par des procédés que le juge considère inéquitables, n’a absolument rien à voir avec l’obligation du juge d’assurer un procès équitable à l’accusé. Le juge de première instance a commis une erreur de droit en écartant la preuve des faits qui ont amené à retrouver la carabine. Lorsque la découverte du fait confirme la confession,—c’est-à-dire lorsqu’il faut conclure à la véracité de la confession en raison de la découverte dii fait,—alors la partie de la confession que confirme la découverte du fait est recevable en preuve, rien de plus. Le juge de première instance a aussi commis une erreur de droit en écartant les parties de la confession que la découverte de ces faits a confirmées. Les Juges Fauteux, Abbott et Judson: De nombreux jugements parlent d’écarter une preuve recevable et pertinente, mais dont la valeur probante est si faible qu’il faut l’écarter à cause de sa tendance préjudiciable à l’égard du jury. Ce principe n’est pas en cause dans le présent appel. Ces jugements ne peuvent justifier le grand pouvoir d’exclusion qu’a exercé le juge de première instance dans la présente affaire et que la Cour d’appel a confirmé et étendu. Aucun pouvoir judiciaire ne permet d’écarter une preuve pertinente parce que la recevoir serait inéquitable envers l’accusé. Le pouvoir discrétionnaire dans ce domaine implique une grande incertitude d’application. Le rôle du juge qui préside à un procès est d’appliquer le droit et de recevoir toute preuve pertinente, à moins qu’il existe une règle quelconque en décrétant le rejet. Si l’on procède ainsi, l’accusé a un procès équitable. Il y a lieu de suivre l’arrêt rendu dans R. v. St. Lawrence, [1949] O.R. 215, et de limiter la preuve à la découverte faite d’après les indications de l’accusé. Le Juge en Chef Cartwright, dissident: On a obtenu une confession de l’accusé par des procédés irréguliers; cette confession a été à bon droit écartée parce que forcée. Cependant, la preuve du fait que l’accusé a révélé à la police où l’arme meurtrière pouvait se trouver est recevable en droit en vertu de la règle établie dans l’arrêt R. v. St. Lawrence, précité, mais non la preuve qu’il a dit que c’est lui qui l’avait jetée à cet endroit. Cependant, parce que la façon dont l’accusé a été amené à révéler l’endroit où était l’arme est aussi reprehensible que celle dont on l’a amené à faire la confession, le juge de première instance pouvait décider que recevoir la preuve de ce fait aurait été si injuste et inéquitable envers l’accusé, et tellement de nature à discréditer l’administration de la justice qu’il était justifié d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’écarter cette preuve. Vu l’existence d’une preuve qui permettait au juge de première instance d’exercer ce pouvoir comme il l’a fait, l’à-propos de cet exercice n’est pas susceptible de révision lors d’un appel de la part du ministère public. Le Juge Hall, dissident: Le juge de première instance possède, de droit, dans une certaine mesure le pouvoir discrétionnaire d’écarter, dans certaines circonstances, une preuve recevable. Le seul critère qui s’applique aux déclarations reçues ou écartées après voir dire quel que soit le préjudice qu’en souffre l’accusé ou l’avantage qu’il retire de leur exclusion, est que le pouvoir discrétionnaire doit être exercé judiciairement. Si le juge a exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire, l’exercice n’en est pas sujet à appréciation ou révision.en appel. Le Juge Spence, dissident: Il est du devoir de tout juge d’éviter de discréditer l’administration de la justice. L’accomplissement de ce devoir est de toute première importance pour la survie de l’état. Dans la présente affaire, la confession ou déclaration de l’accusé et les renseignements qu’il a fournis sur l’endroit où se trouvait l’arme ont été obtenus par supercherie, contrainte et promesses irrégulières, et sont nettement irrecevables. Si le juge de première instance avait permis au ministère public de présenter toute la preuve du fait de la participation de l’intimé au repérage de l’arme meurtrière, il aurait non seulement jeté du discrédit sur l’administration de la justice, mais il aurait manifesté un singulier mépris pour le principe qu’aucune personne ne peut être contrainte de témoigner contre elle-même. APPEL de la poursuite d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario[1], confirmant l’acquittement de l’intimé sur une accusation de meurtre non qualifié. Appel accueilli, le Juge en Chef Caftwright et les Juges Hall et Spence étant dissidents. Clay M. Powell, pour l’appelante. Robert Carter et W.B. Gordon, pour l’intimé. LE JUGE EN CHEF CARTWRIGHT (dissident)—Le présent pourvoi est formé, par suite de l’autorisation de cette Cour accordée le 19 novembre 1969, à l’encontre d’un arrêt unanime de la Cour d’appel d’Ontario1 rendu le 20 octobre 1969 et confirmant l’acquittement de l’intimé, le 31 octobre 1968, à son procès par jury présidé par le Juge Henderson, à Peterborough. Le verdict d’acquittement a été recommandé par le Juge Henderson, à la fin du procès. L’accusé est inculpé d’avoir, dans le canton d’Otonabee, comté de Peterborough, le 23 mars 1968, illégalement causé la mort de Donald Comrie et, de ce fait, commis un meurtre non qualifié. Vers midi dix, le samedi 23 mars 1968, Donald Comrie a reçu une balle en plein cœur dans le bureau de la station-service Knoll. Il manquait cinquante-cinq dollars dans la caisse enregistreuse, soit tous les billets qui s’y trouvaient auparavant. Il n’y a pas eu de témoin oculaire du coup de feu, mais John Frish, un garçon de douze ans, neveu du propriétaire de la station-service, a entendu un bruit sec; en allant vérifier, il a trouvé la victime étendue face contre terre et a vu par la vitrine un homme qui s’enfuyait, une carabine à la main. On a retiré du cadavre de Comrie la balle qui a causé son décès et mis en preuve par expertise qu’elle provient d’une carabine que la police a retrouvée le 5 juin 1968 dans un boisé marécageux près du chemin Fyfe, à une quinzaine de milles de l’endroit où Comrie a été tué. Il a été établi que cette carabine appartient à James Albert Wray, le frère de l’intimé, qui a témoigné s’être rendu compte pour la première fois de la disparition de l’arme le jeudi suivant le 23 mars 1968. Il n’en a signalé la disparition ni à la police ni à la compagnie d’assurances qui couvrait le contenu de la résidence de la famille Wray. Il n’y aurait aucun avantage à énumérer en détail les faits relatés au procès. Il suffit de mentionner que la preuve admise contre l’intimé est totalement indirecte et qu’elle est insuffisante pour permettre de laisser la cause à l’adjudication du jury. La question soulevée devant nous découle de l’exclusion par le savant juge de première instance d’une preuve offerte par le ministère public. Le 4 juin 1968, peu après dix heures du matin, l’inspecteur Lidstone de la police provinciale d’Ontario s’est rendu chez l’intimé et lui a demandé de l’accompagner au bureau de la Sûreté, à Peterborough. A partir de ce moment-là et jusqu’à 19h. 18, le même jour, l’intimé a continuellement été avec les policiers et un certain Jurems, enquêteur privé, qui, selon les constatations du juge de première instance, agissait pour le compte des policiers de concert avec eux et était, vis-à-vis de l’intimé, une personne ayant autorité. A 19h. 18, l’intimé a signé une déclaration écrite par l’inspecteur Lidstone sous forme de questions et réponses. Si l’on avait admis cette déclaration comme preuve, elle aurait justifié le jury de déclarer l’intimé coupable de l’accusation portée contre lui. Elle se termine ainsi: [TRADUCTION] Q. Qu’est-il arrivé de la carabine? R. Je l’ai jetée dans le marécage. Q. Où? R. Près d’Omomee. Q. Vas-tu essayer de nous indiquer l’endroit? R. Oui. Q. Veux-tu ajouter quelque chose d’autre, John? R. Pas maintenant, merci. (Signature) John Wray 19h. 18 A 19h. 25, les policiers sont partis, emmenant l’intimé dans leur voiture, suivis de Jurems dans une autre. L’intimé leur a indiqué le chemin jusqu’à l’endroit où, par suite de ce qu’il leur avait dit, ils ont trouvé la carabine le lendemain. Au cours de l’après-midi du 4 juin 1968, M. Gordon, l’avocat dont la famille de l’intimé avait retenu les services, a essayé de communiquer avec les policiers par téléphone, mais ces derniers n’ont pas donné suite à ses appels. Quand on a demandé, en contre-interrogatoire, à l’inspecteur Lidstone pourquoi ils ne l’avaient pas fait, il a répondu: [TRADUCTION]…nous ne voulions pas prendre le risque que M. Wray, par suite de sa conversation avec M. Gordon, refuse de conduire les policiers à l’endroit où ils ont trouvé l’arme. Après un long «voir dire», le savant juge de première instance a conclu que la déclaration signée par l’intimé était irrecevable en droit puisqu’elle n’a pas été faite librement. Cette conclusion n’a fait l’objet d’aucune contestation. La preuve la justifie. On soutient de la part de l’appelante que le savant juge de première instance a commis une erreur de droit en refusant de permettre au ministère public d’apporter comme preuve la participation de l’intimé au repérage de l’arme meurtrière. Voici la question de droit sur laquelle cette Cour a accordé l’autorisation d’appeler: La Cour d’appel d’Ontario a-t-elle fait une erreur de droit en statuant que le savant juge de première instance jouissait de la discrétion de refuser d’admettre la preuve que l’accusé était impliqué dans le repérage de l’arme ayant servi au meurtre. Il faut d’abord déterminer si la preuve que le ministère public a voulu soumettre est recevable en droit. On a plaidé le pourvoi, ce qui est correct, en prenant pour acquis que la confession de l’intimé est irrecevable; la prétention du ministère public est que, nonobstant cela, il à droit de mettre en preuve non seulement la découverte de la carabine, mais également le fait que l’intimé a indiqué aux policiers l’endroit où elle se trouvait, et d’offrir en preuve la partie de la confession vérifiée par le fait de la découverte. Il est impossible de concilier les nombreuses décisions sur les conséquences de la confirmation totale ou partielle d’une confession irrecevable, par une preuve découverte ultérieurement. Dans un article très utile intitulé: «Confirmation by subsequent facts» dans (1956) 72 L.Q.R. 209, A. Gottlieb cite et étudie un certain nombre d’affaires. Le savant auteur signale qu’il y a des précédents à l’appui de chacune des cinq opinions suivantes: (1) Les faits subséquents sont recevables en preuve, mais ils ne peuvent aucunement être reliés à la confession. (2) On peut mettre en preuve les faits subséquents et le fait que la découverte résulte d’une déclaration de l’accusé. (3) On peut mettre en preuve les faits subséquents et la partie de la confession qui s’y rapporte directement. (4) Les faits subséquents et toute la confession qui a amené la découverte sont recevables en preuve. (5) La preuve des faits subséquents est irrecevable. A mon avis, la troisième opinion est celle qui prévaut au Canada. Elle s’appuie sur les motifs complets et minutieux du Juge en chef McRuer de la Haute Cour dans l’affaire Rex v. St. Lawrence[2]. Le savant Juge en chef énonce succinctement la règle, page 391, de la façon suivante: [TRADUCTION] Lorsque la découverte du fait confirme la confession—c’est-à-dire lorsqu’il faut conclure à la véracité de la confession en raison de la découverte du fait—alors la partie de la confession que confirme la découverte du fait est recevable en preuve, mais rien de plus. Dans l’affaire R. v. Haase[3], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a appliqué la règle énoncée dans R. v. St. Lawrence, sauf que le Juge d’appel Davey, alors juge puîné, qui a rédigé les motifs de la majorité, dit, à la page 328, que l’appelant n’a pas contesté la recevabilité de certains éléments de preuve en vertu de la règle de l’affaire St. Lawrence, et qu’en conséquence [TRADUCTION] «il serait inopportun d’étudier le principe de cette règle et son étendue». Cette Cour a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel dans un bref jugement oral relaté à (1964) 50 W.W.R. 386 et qu’elle a rendu sans juger nécessaire d’entendre les avocats de l’intimée. Vu cela, il me paraît que la règle se fonde sur le jugement du Juge en chef McRuer mais qu’on ne peut pas dire qu’elle a en outre le poids d’un précédent de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ou de cette Cour. D’autre part, vu que l’affaire Haase en est une de meurtre qualifié, la confirmation de la déclaration de culpabilité indique que ni la Cour d’appel ni cette Cour n’ont infirmé la règle de l’affaire St. Lawrence. A mon avis, si l’on applique le raisonnement du Juge en chef McRuer aux faits de la présente affaire, la preuve que l’intimé a indiqué à la police où se trouvait l’arme du crime est recevable en droit, mais la preuve qu’il a dit que c’est lui qui l’avait jetée à cet endroit ne l’est pas. Cependant, avant de passer à un autre aspect de la question, il faut considérer l’effet de l’arrêt de cette Cour dans l’affaire DeClercq c. La Reine[4]. Mon collègue le Juge Martland, énonçant les motifs de la majorité, dit, page 911: [TRADUCTION] Bien qu’il soit reconnu en droit que la déclaration incriminante de l’accusé est irrecevable contre lui à moins’ qu’elle ait été faite volontairement, et que la preuve sur le «voir dire» porte sur cette question, et non sur la véracité ou la fausseté de la déclaration, il ne s’ensuit pas que la véracité ou la fausseté de la déclaration soit sans rapport avec cette preuve. La prépondérance de la jurisprudence indique que la raison d’être de la règle qu’une confession forcée ne doit pas être reçue est le risque présumé qu’elle soit fausse. Si c’est là la seule raison d’être de la règle, il est logique que la partie d’une confession forcée qui est vérifiée par une preuve découverte subséquemment soit reçue; mais on peut se demander pourquoi il faut écarter une déclaration forcée dont l’accusé admet sous serment la véracité? L’énoncé du Juge en chef Robertson au nom de la majorité en Cour d’appel d’Ontario dans Rex v. Mazerall[5] souligne l’anomalie de cette conclusion, page 787: [TRADUCTION] Ce serait line application bizarre de la règle visant à écarter les confessions dont la véracité est douteuse que de s’en servir pour écarter des déclarations que l’accusé, témoignant sous serment à son procès, a reconnues véridiques. Bien qu’à mon avis cela soit un obiter dictum, il est difficile de ne pas en reconnaître la logique si le seul motif pour écarter une confession forcée est le risque qu’elle soit fausse. Si, par contre, l’exclusion d’une confession forcée se fonde aussi sur la maxime nemo tenetur seipsum accusare, la véracité ou la fausseté de la confession devient logiquement sans importance. Il serait vraiment étrange que la loi voulant qu’aucun accusé ne soit tenu de s’incriminer et ne puisse être contraint de témoigner à une enquête de coroner, à une enquête préliminaire ou à un procès, il soit quand même possible pour les policiers ou d’autres personnes ayant autorité de le forcer à faire une déclaration qui soit recevable en preuve contre lui. La solution qui semblerait s’imposer, si l’exclusion se fonde sur la maxime, serait qu’on ne peut aucunement se servir d’une confession forcée, même vérifiée par une preuve découverte subséquemment. J’en suis venu à la conclusion que nous ne devons pas nous écarter de la décision rendue dans R. v. St. Lawrence, qui a été suivie depuis vingt ans, et qu’en conséquence il faut décider que la preuve que le ministère public a voulu présenter au procès est recevable en droit. C’est le point de vue adopté dans les tribunaux d’instance inférieure et la base sur laquelle on a plaidé le pourvoi devant nous. La question est donc celle qui est formulée dans l’autorisation d’appeler et que j’ai déjà citée. C’est une question de droit: le savant juge de première instance pouvait-il, à sa discrétion, écarter cette preuve comme il l’a fait? S’il avait ce pouvoir ce n’est pas, à mon avis, sauf la réserve que je ferai plus loin, une pure question de droit que de savoir s’il aurait dû l’exercer comme il l’a fait. Le pouvoir discrétionnaire, s’il existe, n’est pas d’origine législative mais judiciaire. La jurisprudence sur laquelle s’appuie l’intimé est principalement la suivante: Noor Mohamed v. The King[6], où, sur la recevabilité de la preuve d’actes similaires, Lord DuParcq dit, page 192: [TRADUCTION] Il convient d’ajouter toutefois que dans tous les cas de ce genre, le juge doit voir si la preuve que l’on veut présenter est assez concluante, par rapport au but visé ouvertement par sa présentation, pour qu’il soit convenable de la recevoir dans l’intérêt de la justice. Le juge a raison de la rejeter, si sa valeur probante est insignifiante eu égard au but visé et aux circonstances de l’affaire. En disant cela, on ne confond pas la valeur probante avec la recevabilité. La distinction est évidente, mais des cas doivent cependant se présenter où il serait injuste d’accepter un élément de preuve de caractère fortement préjudiciable à l’accusé, bien qu’il puisse y avoir quelque faible raison de soutenir qu’il est recevable en soi. La décision doit alors être laissée à la discrétion du juge et à son sens de la justice. Kuruma v. The Queen[7], où Lord Goddard dit, page 204: [TRADUCTION]… Il n’y a aucun doute que, dans une affaire criminelle, le juge a toujours le pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve lorsque l’application stricte des règles de recevabilité serait inéquitable envers l’accusé. Cela a été souligné ici dans l’affaire Noor Mohamed et, à la Chambre des Lords, dans une affaire récente, Harris v. Director of Public Prosecutions. Si, par exemple, la réception d’un élément de preuve quelconque, un document—mettons—avait été obtenue du défendeur par supercherie, il n’y a pas de doute que le juge pourrait à bon droit l’écarter. C’est ce pouvoir discrétionnaire qui est le fondement de la décision de Lord Guthrie dans l’affaire H.M. Advocate v. Turnbull. Callis v. Gunn[8], où Lord Parker dit, à la page 501: [TRADUCTION] Ce qui précède porte sur la recevabilité en droit et, comme le Lord Juge en chef Goddard le souligne et comme en vérité il est bien reconnu, dans toute affaire criminelle, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve, même pertinente en droit et donc recevable, si la recevoir de- vait être inéquitable envers l’accusé. J’ajouterai qu’en déterminant si la recevoir devait être inéquitable envers l’accusé, on doit certainement s’arrêter à la question de savoir si cette preuve a été obtenue de façon oppressive, par la force, ou contre le gré de l’accusé. Voilà le principe général. On remarquera que la nature du pouvoir discrétionnaire défini dans les deux dernières affaires paraît différer de celle du pouvoir défini dans la première. D’après la règle établie dans l’affaire Noor Mohamed, le juge écarte la preuve à cause du risque que le jury y attribue une importance exagérée ou s’en serve à une fin inacceptable: établir que l’inculpé est le genre de personne susceptible de commettre l’infraction dont on l’accuse. Cette règle ne tend pas à démontrer l’existence d’un pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve recevable en droit et pertinente à la question à soumettre ail jury pour le seul motif qu’on se l’est procurée de façon irrégulière ou illégale. Dans la présente affaire, le Juge d’appel Aylesworth, rédigeant l’avis unanime de la Cour d’appel, après avoir cité le passage de l’affaire Noor Mohamed v. The Queen que j’ai repris plus haut, dit ceci:. [TRADUCTION] Nous croyons qu’il ne s’agit là que d’un énoncé incomplet de la règle applicable à la présente affaire et, comme on a pu le constater, elle est exprimée dans des termes qui ne couvrent que le sujet particulier que les Lords Juges y ont considéré. puis, après avoir cité le passage de l’affaire Kuruma v. The Queen repris plus haut, il continue: [TRADUCTION] A notre avis, le juge de première instance jouit du pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve, même fort probante, s’il considère que la recevoir serait injuste ou inéquitable envers l’accusé ou de nature à discréditer l’administration de la justice, l’exercice de ce pouvoir devant évidemment dépendre des circonstances de l’affaire. Les cas où recevoir une preuve serait de nature à discréditer l’administration de la justice doivent être rares, mais nous croyons que le pouvoir du juge de première instance s’y étend. Il continue en disant que les circonstances actuelles de l’affaire étaient propres à justifier le rejet par le juge de première instance de la preuve offerte quant à la participation’ de l’accusé à la découverte de l’arme meurtrière, pour les deux motifs mentionnés, savoir que la recevoir aurait été (i) injuste ou inéquitable envers l’accusé et (ii) aurait été de nature à discréditer l’administration de la justice. Le Juge en chef Davey, rendant l’arrêt unanime de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’affaire Regina v. Sigmund et al.[9], a exprimé un avis contraire sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire. Après une revue de la jurisprudence, notamment des affaires Noor Mohamed v. R., Kuruma v. R. et Callis v. Gunn, il dit, pages 102 et 103: [TRADUCTION] Il faut remarquer, comme le signalent Lord Goddard et Lord Parker, de même que le Juge en chef Kerwin dans Le Procureur général de la province de Québec c. Bégin (1955) R.C.S. 593, que ce principe est tout à fait différent des règles régissant la recevabilité des confessions. Dans l’affaire Kuruma v. The Queen précitée, Lord Goddard s’est servi de termes très généraux, mais il s’est fondé sur les affaires Noor Mohamed v. The Queen et Harris v. Director of Public Prosecutions précitées. En toute déférence, à mon avis, il est clair que ses paroles ne visent que le principe énoncé dans ces affaires-là et ne tendent pas à le reformuler ou l’élargir. Je ne suis pas certain que Lord Parker ait voulu faire plus, bien qu’il ait énoncé quelques-unes des circonstances qu’un juge devrait considérer pour décider si la réception d’une preuve serait inéquitable envers un accusé, notamment «si cette preuve a été obtenue de façon oppressive, par la force ou contre le gré de l’accusé». Si Lord Parker a voulu poser comme principe que le juge jouit du pouvoir discrétionnaire d’écarter toute preuve pertinente dont la réception serait inéquitable envers un accusé ou qui a été obtenue de façon oppressive, par la force ou contre le gré de ce dernier, en toute déférence, je ne puis être d’accord. Je ne connais aucun autre précédent qui aille aussi loin, encore que ce soit sur ce principe, attribué à Lord Parker, que l’exclusion de la déclaration justificative faite par Sigmund doive se fonder. On peut voir d’après ce qui précède que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et celle d’Ontario ont été d’avis contraire sur la question que nous avons à trancher. Lord Cooper indique bien dans l’affaire Lawrie v. Muir[10], par les mots qu’il emploie, page 26, la difficulté et l’importance de la question: [TRADUCTION] Le droit doit chercher à concilier deux objectifs très importants qui sont susceptibles d’entrer en conflit: (a) le désir du citoyen d’être protégé des atteintes illégales ou irrégulières à sa liberté par l’administration et (b) celui de l’État de garantir que la preuve de la perpétration d’un crime qui est nécessaire pour que justice soit rendue ne soit pas écartée des tribunaux pour de simples motifs de formalité ou de rigidité. On ne peut trop insister sur l’un et l’autre de ces objectifs. La protection du citoyen est essentiellement celle de l’innocent contre toute intervention injustifiée, abusive ou, peut-être, arbitraire, et dont la sanction ordinaire est un recours en dommages. Cette protection ne vise pas à mettre le coupable à l’abri des efforts du ministère public pour faire appliquer la loi. Par contre, l’intérêt de l’État ne peut aller jusqu’à exiger l’abandon de toutes les garanties de protection du citoyen et constituer une incitation pour l’administration à se servir de méthodes irrégulières. Les circonstances pertinentes de la présente affaire sont très différentes de celles évoquées dans l’extrait précité de Noor Mohamed v. R. La preuve que le ministère public a voulu présenter, loin d’être d’une valeur probante insignifiante, aurait bien pu être trouvée concluante par le jury; les motifs des juges de la Cour d’appel démontrent qu’ils la jugent d’un grand poids. Je trouve difficile de définir les conditions qui rendraient «injuste ou inéquitable» envers un accusé un procès rigoureusement conforme à la loi, mais la difficulté de définir les circonstances qui donneraient lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire en question ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas. Dans l’affaire R. v. Murphy[11], Lord Macdermott dit: [TRADUCTION] Il n’y a pas possibilité, dans ce contexte, de définir exactement ce qui est inéquitable. Il faut l’apprécier à la lumière de tous les faits pertinents, des constatations et de toutes les circonstances de l’affaire. La situation de l’accusé, la nature de l’enquête, la gravité ou la faible importance de l’infraction que l’on croit avoir été commise, peuvent toutes entrer en ligne de compte. Si on les accepte, les avis exprimés par Lord Goddard dans l’affaire Kuruma v. R. et par Lord Parker dans l’affaire Callis v. Gunn appuient celui de la Cour d’appel dans la présente affaire. On trouve une autre affirmation de cette opinion dans Cross on Evidence, 3e éd. (1967), qui renferme une étude lumineuse du sujet et des questions connexes, pages 23 à 27, 262 à 270 et 445 à 448. Dans l’affaire Myers v. Director of Public Prosecutions[12], Lord Reid dit, à la page 1024: [TRADUCTION] Il est vrai que le juge jouit du pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve recevable en droit si la justice l’exige, mais c’est une chose tout à fait différente de dire qu’il jouit du pouvoir discrétionnaire de recevoir une preuve irrecevable en droit. Le savant auteur de Cross on Evidence (op. cit.) souligne à la page 269 qu’il doit y avoir une limite à la doctrine qu’un fait comme la révélation par l’accusé de l’endroit où se trouve l’arme meurtrière est recevable en preuve, bien que sa confession ne le soit pas, et il pose la question suivante: [TRADUCTION] «Qu’en est-il si l’on a obtenu cette révélation…au moyen de la torture prolongée de l’accusé?» Une fois qu’une confession est jugée irrecevable à cause de la façon dont on l’a obtenue, mais qu’une partie en devient recevable, en droit, parce que confirmée par la découverte de l’arme meurtrière au lieu où, d’après la révélation de l’accusé dans sa confession, cette arme se trouvait, le tribunal a le choix de décider ou que, parce que c’est une preuve pertinente, fort probante et recevable en droit, il y a obligation de la recevoir ou que, parce qu’obtenue ou extorquée par des moyens tels que, si elle était reçue, l’administration de la justice en serait discréditée aux yeux des gens raisonnables, le juge de première instance jouit du pouvoir discrétionnaire de l’écarter. C’est un choix difficile à faire; mais tout en hésitant à cause des motifs précités du Juge en chef Davey et parce qu’un meurtre ne devrait pas rester impuni, j’en suis venu à la conclusion que la Cour d’appel a eu raison de juger que le savant juge de première instance possède le pouvoir discrétionnaire d’écarter, comme il l’a fait, la preuve que l’accusé a été impliqué dans le repérage de l’arme ayant servi au meurtre et qu’il faut donc répondre par la négative à la question de droit sur laquelle il y a eu autorisation d’appeler. J’ai déjà exprimé l’opinion, dans les présents motifs, que si le savant juge de première instance avait le pouvoir discrétionnaire d’écarter cette preuve, ce n’est pas une pure question de droit que de savoir s’il aurait dû l’exercer comme il l’a fait. Cela est, je crois, assujetti à la réserve que ce serait une question de droit que de savoir s’il y a, non pas insuffisance, mais absence de preuve justifiant la décision d’écarter la preuve offerte. A mon avis, il existe une telle preuve dans la présente affaire. Le crime dont il s’agit est celui de meurtre non qualifié; il n’est pas nécessaire d’insister sur sa gravité. Par contre, l’investigation qui a amené l’intimé à révéler où se trouvait l’arme meurtrière n’est pas de nature à faire honneur à ceux qui l’ont conduite. La Cour d’appel n’exagère en rien quand elle dit: [TRADUCTION] De toute évidence, on a obtenu la. confession ou déclaration de l’accusé par supercherie, contrainte et promesses irrégulières; elle est nettement irrecevable. A cela, il faut ajouter que la police n’a pas permis à l’avocat dont la famille de l’intimé avait retenu les services de communiquer avec ce dernier, et cela, pour le motif avoué que le faire aurait pu amener l’intimé à refuser de conduire les policiers là où se trouvait l’arme du crime. Vu l’existence d’une preuve justifiant la décision du savant juge de première instance, il ne me sert à rien d’exprimer mon avis sur la façon dont il aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire. Avant de terminer, vu que les présents motifs sont quelque peu discursifs, je vais essayer de résumer les raisons pour lesquelles je pense que l’arrêt de la Cour d’appel devrait être confirmé. On a obtenu une confession de l’accusé par des procédés irréguliers; cette confession a été à bon droit écartée parce que forcée. Malgré cela, la preuve du fait que l’accusé a révélé à la police où l’arme meurtrière pouvait se trouver est recevable en droit en vertu de la règle établie dans l’arrêt Rex v. St. Lawrence. Cependant, parce que la façon dont l’accusé a été amené à révéler l’endroit où était l’arme est aussi répréhensible que celle dont on l’a amené à faire la confession, le savant juge de première instance pouvait décider que recevoir la preuve de ce fait aurait été si injuste et inéquitable envers l’accusé, et tellement de nature à discréditer l’administration de la justice qu’il était justifié d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’écarter cette preuve. Enfin, vu l’existence d’une preuve qui permettait au savant juge de première instance d’exercer ce pouvoir comme il l’a fait, l’à-propos de cet exercice n’est pas susceptible de révision lors d’un appel de la part du ministère public. Je rejetterais le pourvoi. A cause des conditions posées par l’autorisation d’interjeter, l’appelant devra payer les dépens de l’intimé, comme il y est mentionné. Les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Pigeon sont d’accord avec les motifs du Juge Martland. LE JUGE MARTLAND—Le Juge en chef Cartwright résume les faits de la présente affaire. La question de droit en cette Cour est le bien-fondé du principe énoncé dans les motifs de la Cour d’appel d’Ontario[13], à savoir que, dans une affaire criminelle, le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve, même fort probante, s’il considère que la recevoir serait injuste ou inéquitable envers l’accusé, ou de nature à discréditer l’administration de la justice. Je traiterai d’abord de la dernière partie de cet énoncé. Je ne connais aucune jurisprudence, ni ici, ni en Angleterre, qui appuie la proposition que le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve recevable parce qu’à son avis, la recevoir serait de nature à discréditer l’administration de la justice. Lord Goddard énonce ainsi le critère de recevabilité dans l’affaire Kuruma v. The Queen[14]: [TRADUCTION] De l’avis de leurs Seigneuries, le critère à appliquer pour déterminer si une preuve est recevable est la pertinence au fond du litige. Si celle-ci existe, cette preuve est recevable et le tribunal n’a pas à tenir compte de la façon dont on l’a obtenue. Je reviendrai, plus loin dans les présents motifs, sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire, dont parle Lord Goddard dans l’affaire précitée, de rejeter une preuve lorsque l’application stricte des règles de recevabilité serait inéquitable envers l’accusé. L’exercice d’un pouvoir de ce genre fait partie du rôle du tribunal d’assurer un procès équitable à l’accusé. Mais, sous cette réserve, à mon avis, le rôle du tribunal, selon notre droit, consiste à trancher le litige dont il est saisi d’après la preuve recevable en droit, et ne va pas jusqu’à rejeter, pour tout autre motif, une preuve recevable en droit. Passons ensuite à l’affirmation que, dans une affaire criminelle, le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve, même fort probante, lorsque la recevoir serait injuste ou inéquitable envers l’accusé. L’origine de cette affirmation se trouve dans l’affaire Kuruma précitée. Le Comité judiciaire du Conseil privé y a statué qu’une preuve obtenue de façon illégale est néanmoins légalement recevable contre l’accusé et il a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé fondée sur cette preuve. Lord Goddard dit cependant, dans ses motifs, page 204: [TRADUCTION] Il n’y a aucun doute que, dans une affaire criminelle, le juge a toujours le pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve lorsque l’application stricte des règles de recevabilité serait inéquitable envers l’accusé. Il étaye son affirmation en citant la décision du Conseil privé dans l’affaire Noor Mohamed v. The King[15] et celle de la Chambre des Lords dans l’affaire Harris v. Director of Public Prosecutions[16]. Dans ces deux affaires-là, la question en litige était la recevabilité de la preuve d’actes similaires. C’est au sujet de l’utilisation de ce genre de preuve que le passage si fréquemment cité, de Lord Du Parcq dans l’affaire Noor Mohamed, a été rédigé. Il avait commenté un passage du jugement de Lord Sumner dans l’affaire Thompson v. The King[17], où l’on avait admis la recevabilité, dans cette affaire-là, d’une preuve tendant à démontrer la prédisposition de l’inculpé à commettre un crime du même genre que celui dont on l’accusait. Lord Sumner avait dit, page 232: [TRADUCTION] Avant qu’il soit possible de dire qu’on a invoqué un moyen de défense qui permet d’apporter une preuve aussi manifestement préjudiciable à l’accusé, il faut que ce moyen ait été invoqué en substance, sinon en terme exprès, et qu’il rende pertinente la preuve préjudiciable. Il ne suffit pas de dire qu’un plaidoyer de non‑culpabilité soulève tous les moyens de défense possibles. La poursuite ne peut pas prêter à l’accusé des moyens de défense imaginaires dans le but de les réfuter au départ par un préjudice accablant. Lord Du Parcq, dans les motifs de l’affaire Noor Mohamed, après avoir cité ce passage, dit, pages 191 et 192: [TRADUCTION] Leurs Seigneuries souscrivent respectueusement à ce qu’ils conçoivent être l’esprit et l’intention des paroles de Lord Sumner et ne voudraient rien dire qui puisse en amoindrir la valeur. En principe, cependant, et tenant bien compte de la jurisprudence depuis, leurs Seigneuries croient qu’il faut admettre une réserve à la règle posée par Lord Sumner. Un inculpé n’est pas tenu de soulever d’autre défense qu’une dénégation générale du crime imputé. Le plaidoyer de non-culpabilité peut équivaloir à dire: «Que la poursuite établisse sa preuve, si elle le peut» et l’inculpé, après avoir ainsi parlé, peut se retrancher dans le silence. En pareil cas, il peut se révéler, par exemple, que les faits et les circonstances d’un crime donné sont conciliables avec une intention honnête, tandis qu’une preuve additionnelle, qui établit incidemment que l’inculpé a commis un ou plusieurs autres crimes, peut tendre à démontrer qu’ils ne sont conciliables qu’avec une intention coupable. On ne pourrait dire, de l’avis de leurs Seigneuries, que la poursuite «prête à l’accusé des moyens de défense imaginaires» si elle cherche à faire recevoir cette preuve. Il convient d’ajouter toutefois que dans tous les cas de ce genre, le juge doit voir si la preuve que l’on veut présenter est assez concluante, par rapport au but visé ouvertement par sa présentation, pour qu’il soit convenable de la recevoir dans l’intérêt de la justice. Le juge a raison de la rejeter, si sa valeur probante est insi
Source: decisions.scc-csc.ca
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