Moustafa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Moustafa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-26 Référence neutre 2023 CF 607 Numéro de dossier IMM-4397-22 Contenu de la décision Date : 20230426 Dossier : IMM-4397-22 Référence : 2023 CF 607 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 26 avril 2023 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : SHAABAN MOHAMAD HASSAN MOHAMED MOUSTAFA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire d’une décision datée du 13 avril 2022 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs suivants. I. Contexte [2] Le demandeur prétend être né en Égypte le 9 novembre 1971 dans une famille traditionnelle et religieuse. Il affirme qu’il a fini par douter des enseignements islamiques intégristes qui lui ont été inculqués, raison pour laquelle il est devenu la cible des Frères musulmans. [3] Le demandeur a fui l’Égypte et s’est rendu aux États-Unis en 1999. Il a d’abord choisi de ne pas demander l’asile et est plutôt resté aux États-Unis en tant que visiteur, …
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Moustafa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-26 Référence neutre 2023 CF 607 Numéro de dossier IMM-4397-22 Contenu de la décision Date : 20230426 Dossier : IMM-4397-22 Référence : 2023 CF 607 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 26 avril 2023 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : SHAABAN MOHAMAD HASSAN MOHAMED MOUSTAFA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire d’une décision datée du 13 avril 2022 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs suivants. I. Contexte [2] Le demandeur prétend être né en Égypte le 9 novembre 1971 dans une famille traditionnelle et religieuse. Il affirme qu’il a fini par douter des enseignements islamiques intégristes qui lui ont été inculqués, raison pour laquelle il est devenu la cible des Frères musulmans. [3] Le demandeur a fui l’Égypte et s’est rendu aux États-Unis en 1999. Il a d’abord choisi de ne pas demander l’asile et est plutôt resté aux États-Unis en tant que visiteur, mais il a finalement présenté une demande d’asile en mars 2009, laquelle a été rejetée en juin 2016. [4] Le demandeur est venu au Canada en août 2018 et a présenté une demande d’asile. À son arrivée, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a saisi quatre pièces d’identité qu’il avait en sa possession : i) une carte de sécurité sociale des États-Unis au nom de « Shaaban H Mohamed »; (ii) une carte d’autorisation d’emploi des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis, elle aussi au nom de « Shaaban H Mohamed », indiquant qu’il est né en Égypte le 9 novembre 1971; (iii) un permis de conduire du Michigan au nom de « Shaaban Mohamde-Hassan Moustafa », indiquant qu'il est né le 9 novembre 1971 et (iv) la prétendue copie d’un ancien passeport égyptien, qui était illisible et principalement en arabe. [5] La SPR a instruit la demande d’asile du demandeur le 1er septembre 2021 et a rendu sa décision le 1er octobre 2021; elle a rejeté la demande d’asile au motif que l’identité du demandeur n’avait pas été établie. Elle n’a pas évalué le risque objectif. [6] La SPR a conclu qu’aucune des pièces d’identité du demandeur ne pouvait étayer son allégation selon laquelle il était bel et bien Shaaban Mohamad Hassan Mohamed Moustafa, un citoyen égyptien, parce qu’aucun des documents qu’il a présentés ne contenait son nom complet ou n’établissait son pays de citoyenneté. Elle a pris note du fait que le demandeur n’avait pas pu fournir un passeport égyptien parce qu’il se l’était fait voler pendant son séjour aux États-Unis et que le consulat égyptien avait refusé de le remplacer au motif que le demandeur ne pouvait pas fournir son dossier de service militaire. Toutefois, la SPR n’était pas convaincue par l’explication du demandeur, ce dernier n’ayant fourni aucun document pour confirmer qu’il avait bien présenté une demande de remplacement de passeport. [7] Après l’audience, le demandeur a fourni une copie d’un certificat de naissance au nom de « Shaaban », dont la citoyenneté était [traduction] « égyptienne ». La SPR a accordé une faible valeur probante au certificat de naissance parce qu’il a été fourni tardivement et qu’elle n’était pas convaincue qu’il permettait d’établir, selon la prépondérance des probabilités, l’identité du demandeur ou le fait qu’il était un citoyen de l’Égypte et d’aucun autre pays. [8] La SPR a noté que le demandeur avait affirmé que les documents liés à sa demande d’asile aux États-Unis avaient été volés en même temps que son passeport. Toutefois, elle n’était pas satisfaite des efforts que le demandeur avait déployés pour obtenir des copies de remplacement et elle a conclu qu’il n’avait pas établi que les documents en question étaient inaccessibles ou qu’il avait déployé des efforts raisonnables pour les obtenir. Elle a donc tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR. II. Décision faisant l’objet du contrôle [9] Le 13 avril 2022, la SAR a rendu sa décision et a rejeté l’appel du demandeur. Elle a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur en appel – des documents supplémentaires pour établir son identité – parce qu’ils ne répondaient pas aux critères du paragraphe 110(4) de la LIPR. Elle a mentionné qu’il ne faisait aucun doute à l’audience devant la SPR que l’identité était la principale question à trancher et a rejeté l’argument du demandeur selon laquelle il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’il ait fourni des documents aidant à établir son identité plus tôt, d’autant plus qu’il était représenté par un conseil. [10] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans le cadre de son analyse des pièces d’identité américaines du demandeur. Elle a indiqué que même si, selon les dires du demandeur, de nombreux pays tronquaient les longs noms arabes, ce dernier n’avait fourni aucun élément pour étayer cette affirmation et n’avait pas expliqué pourquoi les noms inscrits sur les documents n’étaient pas toujours les mêmes. Quoi qu’il en soit, la SAR a rappelé qu’il incombait au demandeur d’établir son identité et qu’elle n’était pas convaincue que les documents des États-Unis ou les autres pièces d’identité à l’appui lui permettaient de s’acquitter d’un tel fardeau. [11] La SAR a en outre conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison du défaut du demandeur de déployer des efforts raisonnables pour obtenir la documentation de sa demande d’asile des États-Unis, faisant remarquer que le demandeur n’avait pas non plus produit ces documents en appel et qu’en l’absence de ces documents, il n’y avait aucune preuve que le demandeur avait établi son identité aux États-Unis, et encore moins présenté une demande d’asile dans ce pays. La SAR n’a pas tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison du défaut du demandeur de fournir une preuve de ses tentatives d’obtenir un passeport de remplacement, mais elle a conclu qu’un tel défaut n’avait pas aidé le demandeur à établir son identité. [12] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans le cadre de son analyse du certificat de naissance du demandeur, étant donné : (i) que ce dernier n’avait pas fourni d’explication satisfaisante pour justifier le dépôt tardif; et (ii) que le certificat de naissance ne permettait pas d’établir que le demandeur était un citoyen égyptien à l’heure actuelle, car la loi égyptienne ne permet pas la double citoyenneté, sauf lorsqu’une telle chose est expressément autorisée. Les conclusions relatives au certificat de naissance et à l’ensemble des éléments de preuve liés à l’identité sont déraisonnables. III. Analyse [13] La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, telle qu’elle est énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. La décision de la SAR ne satisfait pas à cette norme en raison des lacunes qui suivent. A. La Section d’appel des réfugiés a évalué de façon déraisonnable le certificat de naissance du demandeur [14] La SAR a accordé peu de poids au certificat de naissance en raison : (i) de préoccupations liées à la crédibilité découlant du moment où il a été produit (c.-à-d. après l’audience de 2021 de la SPR, alors qu’il avait été délivré en 2017, pendant que le demandeur résidait aux États-Unis); et (ii) du fait qu’il ne permet pas d’établir que le demandeur est actuellement un citoyen égyptien. La SAR a convenu avec la SPR que le certificat de naissance établissait seulement que le demandeur était un citoyen de l’Égypte à la naissance, sans pour autant établir qu’il était toujours citoyen, car l’Égypte ne permet pas la double citoyenneté. Elle a conclu que ces deux considérations diminuaient la valeur probante du document et que le document ne suffisait donc pas à établir l’identité du demandeur. [15] Tout d’abord, en ce qui concerne les considérations liées à la crédibilité découlant du moment où le certificat de naissance a été produit, je conviens avec le demandeur que la SAR n’aurait pas dû accorder un poids minimal au document en l’absence d’une conclusion selon laquelle il n’était pas authentique. La SAR a plutôt fait remarquer qu’« il est bien établi en droit que la présentation tardive de documents sans explication adéquate peut influer sur le poids qui leur sera accordé », ne citant à cet égard aucune jurisprudence. Ce faisant, la SAR a dissimulé une conclusion relative à l’authenticité, ce qui, selon la Cour, constitue une erreur de droit (Oranye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 390 [Oranye] au para 27). La SAR a insinué de façon déraisonnable – et sans le préciser explicitement – que le certificat de naissance n’était pas authentique parce qu’il avait été présenté tardivement, lui accordant pour cette raison peu de poids. Comme l’a affirmé le juge Ahmed dans la décision Oranye, « les juges des faits doivent avoir le courage de trouver des faits. Ils ne peuvent pas dissimuler des conclusions relatives à l’authenticité en jugeant simplement que les éléments de preuve ont une “faible valeur probante” » (au para 27). [16] Je remarque que la SAR a rejeté la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’a fourni aucune explication sur la façon dont il a obtenu le certificat de naissance : « La SPR a jugé que l’appelant n’avait pas expliqué comment il a obtenu le certificat de naissance délivré en septembre 2017, alors qu’il se serait trouvé aux États-Unis, même si la SAR remarque qu’il a en fait déclaré que des membres de sa famille l’ont obtenu pour lui, quoique sans expliquer de quelle manière. » Toutefois, il était déraisonnable pour la SAR de ne pas tirer de conclusions explicites quant à l’authenticité du certificat de naissance avant de lui accorder peu de poids (Ogbebor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 670 au para 21; Mabirizi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1354 au para 18). [17] En outre, le raisonnement de la SAR selon lequel le certificat de naissance permettait bel et bien d’établir que le demandeur était citoyen égyptien à la naissance, car ses parents sont égyptiens, mais qu’il ne permettait pas d’établir qu’il est citoyen égyptien à l’heure actuelle puisque la loi égyptienne ne permet pas la double citoyenneté, sauf lorsqu’elle est expressément accordée, était problématique, car ni la SPR ni la SAR ne disposait d’éléments de preuve donnant à penser que le demandeur avait obtenu la citoyenneté d’un autre pays. Il était donc déraisonnable d’exiger qu’il prouve qu’il n’avait pas perdu sa citoyenneté, ou, autrement dit, qu’il n’était pas citoyen d’un autre pays (Denis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182 au para 53). En effet, le certificat de naissance de 2017 confirmait que, pas plus tard qu’en 2017, le demandeur était un citoyen égyptien, tout comme ses deux parents, ce qui en fait un citoyen de naissance en vertu de la loi égyptienne, comme le confirme le point 3.2 du cartable national de documentation, « Law No. 26 of 1975 Concerning Egyptian Nationality » (la loi no 26 de 1975 relativement à la citoyenneté égyptienne). La SAR a fait référence à ce document au paragraphe 24 de sa décision. [18] Ni la SAR ni la SPR n’ont réfuté la présomption d’authenticité conférée au certificat de naissance à titre de document délivré par un gouvernement étranger (Ramalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1998] ACF no 10 (QL) au para 5). La présomption d’identité n’ayant pas été réfutée, le certificat de naissance était très probant pour ce qui est d’établir l’identité du demandeur. Il était déraisonnable pour la SAR d’exiger une norme de preuve supérieure à la prépondérance des probabilités, car il n’y avait aucune preuve indiquant que le demandeur avait déjà obtenu la citoyenneté d’un autre pays. B. L’examen par la Section d’appel des réfugiés de la preuve dans son ensemble [19] Le demandeur soutient que la SAR a adopté une approche fragmentaire dans le cadre de son évaluation de ses éléments de preuve liés à l’identité en évaluant chaque document séparément les uns des autres et en expliquant pourquoi chaque document était insuffisant pour établir son identité. Il fait valoir que, lorsqu’ils sont examinés conjointement, les éléments de preuve liés à l’identité qu’il a présentés à la SPR sont suffisants pour établir son identité selon la prépondérance des probabilités. [20] Le défendeur soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle les noms figurant dans les divers documents du demandeur ne concordent pas démontre que le tribunal a tenu compte de l’ensemble de la preuve relative à l’identité. Je ne peux pas être d’accord. La SAR n’a pas examiné les éléments de preuve liés à l’identité globalement. Elle s’attendait plutôt à ce que chacun des documents présentés par le demandeur contienne son nom complet, sa date de naissance et son pays de citoyenneté actuel et elle a accordé peu de poids aux documents qui ne contenaient pas tous ces éléments. Par exemple, la SAR n’a pas tenu compte des faits suivants : La demande aux petites créances corroborait l’allégation du demandeur selon laquelle son passeport égyptien et d’autres documents liés à sa demande d’asile aux États-Unis avaient été volés. Le permis de conduire du Michigan corroborait sa date de naissance. La carte d’autorisation d’emploi des États-Unis corroborait le fait que son pays d’origine était l’Égypte. Ces documents auraient dû être analysés conjointement avec le certificat de naissance. [21] Comme l’a conclu le juge Manson au paragraphe 18 de la décision Warsame c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 118 : « Aucun élément de preuve ne devrait être rejeté du simple fait qu’il s’agit d’un élément unique de l’ensemble de la preuve fournie. Il n’est pas approprié d’examiner un élément de preuve isolément; il faut plutôt examiner l’ensemble des éléments de preuve en fonction de leur objet et de leur contexte. » En l’espèce, la SAR ne l’a pas fait. Elle a plutôt rejeté chacun des documents au motif que le nom du demandeur n’y figurait pas au complet et que les différents noms abrégés n’étaient pas les mêmes. Après tout, le nom du demandeur, comme l’indique l’intitulé de la cause, comprend cinq noms. [22] Compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, à savoir que le demandeur est un demandeur d’asile qui est a quitté son pays de citoyenneté il y a 20 ans, qui s’est fait voler la plupart de ses pièces d’identité pendant qu’il se trouvait aux États-Unis et qui n’a pas pu les remplacer en raison de son incapacité à fournir son dossier de service militaire – des faits que la SAR a tous jugés crédibles –, j’estime que la SAR n’a pas fourni de motifs adéquats pour justifier sa conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas prouvé son identité. La SAR a l’obligation de justifier sa décision, surtout lorsque les enjeux sont élevés (Vavilov, au para 133). Le fait que le tribunal aurait simplement préféré des documents d’identité différents, comme les documents d’asile des États-Unis ou un passeport égyptien, ne rend pas la décision raisonnable. [23] En somme, j’estime que l’évaluation par la SAR du certificat de naissance et le fait qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve liés à l’identité sont des problèmes suffisamment centraux pour conclure que la décision est déraisonnable (Vavilov, au para 100). IV. Conclusion [24] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs exposés ci-dessus. Aucune question de portée générale n’est soulevée. JUGEMENT dans le dossier IMM-4397-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question à certifier n’est soulevée. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Alan S. Diner » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4397-22 INTITULÉ : SHAABAN MOHAMAD HASSAN MOHAMED MOUSTAFA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : le 13 AVRIL 2023 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : lE juge DINER DATE DES MOTIFS : le 26 avril 2023 COMPARUTIONS : Cheryl Robinson POUR LE DEMANDEUR Monmi Goswami POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bureau du droit des réfugiés Aide juridique Ontario Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158