Johnson c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Johnson c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-04-11 Référence neutre 2002 CFPI 416 Numéro de dossier IMM-1309-01 Contenu de la décision Date : 20020411 Dossier : IMM-1309-01 Référence neutre : 2002 CFPI 416 Toronto (Ontario), le jeudi 11 avril 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : BEVERLEY JOHNSON Demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le 6 avril 2000, la demanderesse en l'espèce a présenté une demande CH pour se voir exemptée de l'exigence de présenter à l'étrangerune demande de résidence permanente. La conclusion initiale de la décision rejetant la demande CH se rapporte à l'explication de la demanderesse pour ne pas avoir fourni un changement d'adresse relativement à une demande complètement différente présentée en 1994. La demanderesse soutient que la demande de 1994 n'est pas pertinente à celle de 2000 et que l'agente d'immigration a contrevenu à son obligation d'équité en n'accordant pas une entrevue afin de fournir à la demanderesse l'occasion de répondre à ses préoccupations en ce qui concerne cette question. [2] Bien que je considère que l'ensemble du dossier d'immigration de la demanderesse est pertinent, je conclus également qu'il était injuste de la part de l'agente d'immigration de formuler une conclusion défavorable quant à la crédibilité à l'égard d'une explication portant sur un…
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Johnson c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-04-11 Référence neutre 2002 CFPI 416 Numéro de dossier IMM-1309-01 Contenu de la décision Date : 20020411 Dossier : IMM-1309-01 Référence neutre : 2002 CFPI 416 Toronto (Ontario), le jeudi 11 avril 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : BEVERLEY JOHNSON Demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le 6 avril 2000, la demanderesse en l'espèce a présenté une demande CH pour se voir exemptée de l'exigence de présenter à l'étrangerune demande de résidence permanente. La conclusion initiale de la décision rejetant la demande CH se rapporte à l'explication de la demanderesse pour ne pas avoir fourni un changement d'adresse relativement à une demande complètement différente présentée en 1994. La demanderesse soutient que la demande de 1994 n'est pas pertinente à celle de 2000 et que l'agente d'immigration a contrevenu à son obligation d'équité en n'accordant pas une entrevue afin de fournir à la demanderesse l'occasion de répondre à ses préoccupations en ce qui concerne cette question. [2] Bien que je considère que l'ensemble du dossier d'immigration de la demanderesse est pertinent, je conclus également qu'il était injuste de la part de l'agente d'immigration de formuler une conclusion défavorable quant à la crédibilité à l'égard d'une explication portant sur un comportement qui s'est produit sept ans auparavant sans fournir à la demanderesse une occasion de s'expliquer. Il est bien établi qu'une audience dans le cas d'une demande CH n'est pas obligatoire (Baker c. Canada (M.C.I.) [1999] 2 R.C.S. 817) et que les observations écrites peuvent suffire à respecter l'obligation d'équité procédurale. Toutefois, en l'espèce, la seule possibilité qu'a eue la demanderesse d'aborder cette préoccupation se trouvait dans une lettre datée du 12 janvier 2001 qui a été envoyée par l'agente d'immigration qui lui demandait des renseignements supplémentaires et dans laquelle la question suivante figurait dans un paragraphe contenant de nombreuses autres requêtes : [traduction] « Pourquoi n'avez-vous pas informer l'immigration de votre changement d'adresse depuis 1994? » (Dossier du tribunal, p. 41). [3] À mon avis, cette demande n'exprime pas suffisamment l'étendue des préoccupations de l'agente d'immigration, particulièrement celle selon laquelle la crédibilité de l'appelante était mise en cause. Par conséquent, selon les faits de l'espèce, je conclus qu'une violation de l'obligation d'équité procédurale est survenue. ORDONNANCE 1. En conséquence, j'annule la décision de l'agente d'immigration et je renvoie l'affaire devant un autre agent d'immigration pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1309-01 INTITULÉ : BEVERLEY JOHNSON Demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION Défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 11 AVRIL 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE : LE JEUDI 11 AVRIL 2002 COMPARUTIONS : Osborne G. Barnwell Pour la demanderesse Jeremiah Eastman Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :FERGUSON, BARNWELL Avocats 515, chemin Consumers Bureau 310 North York (Ontario) M2J 4Z2 Pour la demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020411 Dossier : IMM-1309-01 ENTRE : BEVERLEY JOHNSON Demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158