Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation)
Court headnote
Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-11-09 Référence neutre 2012 CSC 61 Recueil [2012] 3 RCS 360 Numéro de dossier 34040, 34041 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit de l'éducation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34040, 34041 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360 Date : 20121109 Dossiers : 34040, 34041 Entre : Frederick Moore au nom de Jeffrey P. Moore Appelant et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministère de l’Éducation, et Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver), anciennement appelé The Board of School Trustees of School District No. 44 (North Vancouver) Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, Justice for Children and Youth, British Columbia Teachers’ Federation, Conseil des Canadiens avec déficiences, Commission ontarienne des droits de la personne, Saskatchewan Human Rights Commission, Alberta Human Rights Commission, International Dyslexia Association, Ontario Branch, Commission canadienne des droits de la personne, Association canadienne des troubles d’apprentissage, Canadian Constitution Foundation, Commission des dr…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-11-09 Référence neutre 2012 CSC 61 Recueil [2012] 3 RCS 360 Numéro de dossier 34040, 34041 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit de l'éducation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34040, 34041 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360 Date : 20121109 Dossiers : 34040, 34041 Entre : Frederick Moore au nom de Jeffrey P. Moore Appelant et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministère de l’Éducation, et Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver), anciennement appelé The Board of School Trustees of School District No. 44 (North Vancouver) Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, Justice for Children and Youth, British Columbia Teachers’ Federation, Conseil des Canadiens avec déficiences, Commission ontarienne des droits de la personne, Saskatchewan Human Rights Commission, Alberta Human Rights Commission, International Dyslexia Association, Ontario Branch, Commission canadienne des droits de la personne, Association canadienne des troubles d’apprentissage, Canadian Constitution Foundation, Commission des droits de la personne du Manitoba, West Coast Women’s Legal Education and Action Fund, Association canadienne pour l’intégration communautaire, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, British Columbia Human Rights Tribunal et Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 71) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis) Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360 Frederick Moore au nom de Jeffrey P. Moore Appelant c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique, représentée par le ministère de l’Éducation, et Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver), anciennement appelé The Board of School Trustees of School District No. 44 (North Vancouver) Intimés et Procureur général de l’Ontario, Justice for Children and Youth, British Columbia Teachers’ Federation, Conseil des Canadiens avec déficiences, Commission ontarienne des droits de la personne, Saskatchewan Human Rights Commission, Alberta Human Rights Commission, International Dyslexia Association, Ontario Branch, Commission canadienne des droits de la personne, Association canadienne des troubles d’apprentissage, Canadian Constitution Foundation, Commission des droits de la personne du Manitoba, West Coast Women’s Legal Education and Action Fund, Association canadienne pour l’intégration communautaire, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, British Columbia Human Rights Tribunal et Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada Intervenants Répertorié : Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation) 2012 CSC 61 Nos du greffe : 34040, 34041. 2012 : 22 mars; 2012 : 9 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droits de la personne — Discrimination — Motifs de distinction illicite — Déficience mentale ou physique — Éducation — Fréquentation de l’école publique par un élève dyslexique — L’annulation par le district scolaire d’un programme d’éducation spécialisée a eu pour effet d’obliger l’élève à s’inscrire dans une école privée spécialisée — Le district scolaire a‑t‑il commis de la discrimination à l’endroit de l’élève en ne lui fournissant pas les mesures de remédiation nécessaires? — Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 8. Droit de l’éducation — Réglementation et administration des écoles — Programmes d’éducation — Obligations des autorités scolaires — En quoi consiste l’accès concret à l’éducation dans le cas des élèves ayant des troubles d’apprentissage? — School Act, S.B.C. 1989, ch. 61. Atteint de dyslexie grave, J profitait à cet égard de mesures d’éducation spécialisée à l’école publique qu’il fréquentait. En deuxième année du primaire, comme il ne pouvait pas obtenir l’assistance dont il avait besoin au sein de son école, une psychologue travaillant pour le district scolaire a recommandé qu’il fréquente le Centre de diagnostic local afin de bénéficier des mesures de remédiation nécessaires. Lorsque le district scolaire a fermé le Centre de diagnostic, J a été transféré dans une école privée pour y recevoir l’enseignement dont il avait besoin. Le père de J a déposé au nom de ce dernier, auprès du Tribunal des droits de la personne de la C.‑B., une plainte contre le district scolaire et la province, leur reprochant d’avoir privé J d’un « service [. . .] destiné au public » visé à l’art. 8 du Human Rights Code de la C.‑B. Le Tribunal a conclu que J avait fait l’objet de discrimination par le district et par la province et il a prononcé contre eux un large éventail de mesures de réparation d’ordre systémique de portée considérable. De plus, il a ordonné le remboursement à la famille des frais de scolarité payés pour que J fréquente l’école privée. La juge siégeant en révision a annulé la décision du Tribunal, concluant qu’il n’y avait pas eu discrimination. La Cour d’appel à la majorité a rejeté l’appel. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en grande partie. La School Act de la Colombie‑Britannique a pour objectif de faire en sorte que « tous les apprenants [. . .] développe[nt] leur potentiel et [. . .] acqu[ièrent] les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour contribuer à l’établissement d’une société saine, démocratique et pluraliste et d’une économie durable et florissante ». Le gouvernement reconnaît par là que la raison pour laquelle les enfants ont droit à l’éducation est qu’une démocratie et une économie saines requièrent leur contribution en tant que citoyens instruits. Des services d’éducation spécialisée adéquats ne sont donc pas un luxe dont la société peut se passer. Dans le cas des personnes atteintes de troubles d’apprentissage sévères, de tels services servent de rampe permettant de concrétiser l’engagement pris dans la loi envers tous les enfants en Colombie‑Britannique, à savoir l’accès à l’éducation. Le « service » auquel J a droit en vertu de l’art. 8 du Human Rights Code de la C.‑B. est l’éducation en général. Considérer l’éducation spécialisée comme le service en cause risque d’aboutir à des justifications du genre « séparé mais équivalent ». Si J était comparé uniquement à d’autres élèves ayant des besoins spéciaux, cela signifierait que le district pourrait supprimer tous les programmes destinés à ces élèves mais rester néanmoins à l’abri d’une plainte de discrimination. S’il est comparé uniquement à d’autres élèves ayant des besoins spéciaux, il n’est pas possible d’examiner dans son ensemble la question de savoir s’il a profité de l’accès concret à l’éducation auquel ont droit tous les élèves de la Colombie‑Britannique. Cette approche risque de perpétuer exactement le désavantage et l’exclusion que le Code est censé corriger. Pour établir à première vue l’existence de discrimination visée à l’art. 8, les plaignants doivent démontrer qu’ils possèdent une caractéristique protégée contre la discrimination, qu’ils ont subi un effet préjudiciable relativement à un service destiné au public et que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable. Une fois la discrimination établie à première vue, l’intimé a alors le fardeau de justifier la conduite ou la pratique. Si la conduite ou pratique ne peut être justifiée, le tribunal conclura à l’existence de la discrimination. Personne ne conteste que la dyslexie dont J est atteint constitue une déficience. Il ne fait également aucun doute que tout effet préjudiciable qu’il a pu subir est lié à cette déficience. La question à trancher consiste donc à se demander si l’on a sans justification raisonnable privé J, en raison de la déficience dont il est atteint, de l’accès concret aux services d’éducation générale destinés à tous les enfants en Colombie‑Britannique. La discrimination à première vue a été établie en raison du caractère insuffisamment intensif des mesures de remédiation mises en œuvre par le district, compte tenu des troubles d’apprentissage de J, afin de donner à ce dernier accès à l’éducation à laquelle il avait droit. J a reçu une forme d’aide pédagogique spécialisée jusqu’en troisième année, mais la conclusion du Tribunal que les mesures de remédiation étaient loin d’être suffisantes pour fournir à J l’éducation à laquelle il avait droit était entièrement étayée par la preuve. Le Tribunal a jugé que des employés du district avaient prévenu la famille que J avait besoin de mesures de remédiation intensives. Par suite de la fermeture du Centre de diagnostic, ces mesures ne pouvaient être obtenues que dans une école privée. Le Tribunal a jugé que, lorsque le district a décidé de fermer le Centre de diagnostic, il l’a fait sans savoir comment il serait satisfait aux besoins des élèves comme J, et sans avoir réalisé d’analyse des besoins, considéré quelles mesures pourraient remplacer le Centre de diagnostic ou évalué l’effet de cette fermeture sur les élèves ayant des troubles d’apprentissage sévères. C’est la combinaison de la reconnaissance sans équivoque par le district, par ses employés et par les experts du besoin de J de profiter des mesures de remédiation intensives pour avoir accès concrètement à l’éducation, de la fermeture du Centre de diagnostic et du fait que la famille avait été avisée que le district n’était pas en mesure de fournir autrement ces services qui a justifié le Tribunal de conclure que l’omission du district de répondre aux besoins de J en matière d’éducation constituait de la discrimination à première vue. La question suivante consiste à décider si la conduite du district était justifiée. La justification invoquée par le district repose sur la crise financière qu’il traversait durant la période pertinente et qui a mené à la fermeture du Centre de diagnostic et à d’autres compressions connexes. Il n’y a pas lieu de modifier les constatations du Tribunal suivant lesquelles le district disposait d’autres solutions pour régler sa crise budgétaire. Le Tribunal a accepté que le district était aux prises avec des difficultés financières durant la période pertinente. Toutefois, il a en outre conclu que des compressions avaient visé de manière disproportionnée les programmes destinés aux élèves ayant des besoins spéciaux. En effet, le district avait maintenu des programmes discrétionnaires comme l’école en plein air (« Outdoor School ») — un centre de plein air où les élèves recevaient de l’enseignement sur la collectivité et l’environnement — alors qu’il avait supprimé le Centre de diagnostic, et ce, malgré les coûts similaires de ces programmes. Fait plus important encore, le Tribunal a conclu que le district n’avait procédé à aucune évaluation, financière ou autre, des solutions de rechange qui existaient ou auraient pu raisonnablement être trouvées pour répondre aux besoins des élèves ayant des besoins spéciaux si la décision de fermer le Centre de diagnostic était prise. L’omission d’envisager d’autres réaménagements financiers invalide complètement l’argument du district, à savoir qu’il avait été justifié de ne pas fournir à J d’accès concret à l’éducation, parce qu’il n’avait pas eu le choix d’agir comme il l’a fait. Pour décider qu’il ne disposait d’aucune autre solution, le district devait à tout le moins se demander quelles auraient pu être ces autres solutions. La conclusion de discrimination prononcée à l’encontre du district est rétablie. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Brown c. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954); Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), 2000 CSC 27, [2000] 1 R.C.S. 665; Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail Canada Inc., 2007 CSC 15, [2007] 1 R.C.S. 650; Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d’Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202; Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489; Griggs c. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971); Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868. Lois et règlements cités Administrative Tribunals Act, S.B.C. 2004, ch. 45, art. 59. Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 8. School Act, S.B.C. 1989, ch. 61, préambule. School Amendment Act, S.B.C. 1993, ch. 6. Doctrine et autres documents cités Brodsky, Gwen, Shelagh Day et Yvonne Peters. Les accommodements du XXIe siècle. Commission canadienne des droits de la personne, 2012 (en ligne : http://www.chrc‑ccdp.ca/pdf/accommodation_fra.pdf). Colombie‑Britannique. Ministry of Education. Mandate for the School System. Vancouver : The Ministry, 1989. Colombie‑Britannique. Ministry of Education. Special Programs : A Manual of Policies, Procedures and Guidelines. Vancouver : The Ministry, 1985. MacKay, A. Wayne. « Connecting Care and Challenge : Tapping Our Human Potential » (2008), 17 E.L.J. 37. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Rowles, Saunders et Low), 2010 BCCA 478, 12 B.C.L.R. (5th) 246, 326 D.L.R. (4th) 77, 294 B.C.A.C. 185, 498 W.A.C. 185, 71 C.H.R.R. D/238, [2011] 3 W.W.R. 383, [2010] B.C.J. No. 2097 (QL), 2010 CarswellBC 3446, qui a confirmé une décision de la juge Dillon, 2008 BCSC 264, 81 B.C.L.R. (4th) 107, 62 C.H.R.R. D/289, [2008] 10 W.W.R. 518, [2008] B.C.J. No. 348 (QL), 2008 CarswellBC 388, ayant infirmé une décision du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique, 2005 BCHRT 580, 54 C.H.R.R. D/245, [2005] B.C.H.R.T.D. No. 580 (QL), 2005 CarswellBC 3573. Pourvoi accueilli en grande partie. Frances M. Kelly et Devyn Cousineau, pour l’appelant. Leah Greathead et E. W. (Heidi) Hughes, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique, représentée par le ministère de l’Éducation. Laura N. Bakan, c.r., David J. Bell et Kristal M. Low, pour l’intimé Board of Education of School District No. 44 (North Vancouver), anciennement appelé The Board of School Trustees of School District No. 44 (North Vancouver). Robert E. Charney et Sarah Kraicer, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Andrea Luey, pour l’intervenante Justice for Children and Youth. Diane MacDonald et Robyn Trask, pour l’intervenante British Columbia Teachers’ Federation. Argumentation écrite seulement par Gwen Brodsky, Yvonne Peters et Melina Buckley, pour l’intervenant le Conseil des Canadiens avec déficiences. Anthony D. Griffin, pour les intervenantes la Commission ontarienne des droits de la personne, Saskatchewan Human Rights Commission et Alberta Human Rights Commission. Rahool P. Agarwal, Christopher W. Cummins et Rowan E. Weaver, pour l’intervenante International Dyslexia Association, Ontario Branch. Brian Smith et Philippe Dufresne, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. Yude M. Henteleff, c.r., et Darla L. Rettie, pour l’intervenante l’Association canadienne des troubles d’apprentissage. Ranjan K. Agarwal et Daniel Holden, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation. Argumentation écrite seulement par Isha Khan, pour l’intervenante la Commission des droits de la personne du Manitoba. Alison Dewar, pour l’intervenant West Coast Women’s Legal Education and Action Fund. Roberto Lattanzio et Laurie Letheren, pour l’intervenante l’Association canadienne pour l’intégration communautaire. Athanassia Bitzakidis, pour l’intervenante la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Denise E. Paluck, pour l’intervenant British Columbia Human Rights Tribunal. Nicholas McHaffie et Sarah Clarke, pour l’intervenante la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] La juge Abella — Le présent pourvoi porte sur l’éducation de Jeffrey Moore, un enfant ayant des troubles d’apprentissage sévères, qui soutient avoir été victime de discrimination, parce que les mesures de remédiation intensives dont il aurait eu besoin au cours de ses premières années d’école en raison de sa dyslexie n’étaient pas offertes dans le système scolaire public. Sur la recommandation d’un psychologue scolaire, les parents de Jeffrey l’ont inscrit dans des écoles privées spécialisées en 4e année du primaire et ont payé les frais de scolarité nécessaires. Les mesures de remédiation qu’il a suivies ont porté fruit et son habileté à la lecture s’est améliorée de façon appréciable. [2] Le père de Jeffrey, Frederick Moore, a déposé à l’encontre du district scolaire et du ministère de l’Éducation de la Colombie‑Britannique une plainte fondée sur les droits de la personne, affirmant que Jeffrey avait fait l’objet de discrimination basée sur sa déficience et avait été privé d’un [traduction] « service [. . .] destiné au public », en contravention de l’art. 8 du Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210 (« Code »). [3] Le Tribunal des droits de la personne a tenu 43 jours d’audience au cours desquels on lui a soumis en preuve des données concernant le financement et l’administration des services d’éducation spécialisée dans la province et le district, les contraintes budgétaires de ce dernier à l’époque pertinente, la dyslexie en général et la situation de Jeffrey en particulier. [4] Le Tribunal a conclu que l’omission du système scolaire public de fournir à Jeffrey l’appui dont il avait besoin pour avoir accès concrètement aux possibilités d’éducation offertes par le Conseil scolaire constituait de la discrimination au sens du Code. Je partage cette opinion. [5] Aux termes du préambule de la loi intitulée School Act[1], la loi qui était en vigueur lorsque Jeffrey fréquentait l’école, [traduction] « l’objectif du système scolaire de la Colombie‑Britannique est de permettre à tous les apprenants de développer leur potentiel et d’acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour contribuer à l’établissement d’une société saine, démocratique et pluraliste et d’une économie durable et florissante ». En énonçant ainsi l’objet de la loi, le gouvernement reconnaît que la raison pour laquelle tous les enfants ont droit à l’éducation est qu’une démocratie et une économie saines requièrent leur contribution en tant que citoyens instruits. Des services d’éducation spécialisés adéquats ne sont donc pas un luxe dont la société peut se passer. Dans le cas des personnes atteintes de troubles d’apprentissage sévères, de tels services servent de rampe permettant de concrétiser l’engagement pris dans la loi envers tous les enfants en Colombie‑Britannique, à savoir l’accès à l’éducation. Contexte [6] Durant la période pertinente, les fonds alloués aux établissements scolaires publics en Colombie‑Britannique étaient votés annuellement par la province, mais administrés par les districts en vertu de la School Act. À partir de l’année scolaire 1990‑1991, la province a instauré un système de financement global, suivant lequel une somme globale était affectée à l’éducation puis répartie par le ministre entre les différents districts. La somme globale fixée durant l’année de référence était ajustée annuellement en fonction des inscriptions, des services obligatoires et de certains indicateurs économiques telle la fluctuation du coût des ressources. Pendant une courte période, afin de faciliter la transition à ce nouveau système la province a versé des subventions de péréquation aux districts qui avaient disposé jusque‑là d’importantes recettes additionnelles par l’imposition de taxes locales. [7] Pour les besoins du financement de l’éducation spécialisée, la province classait les élèves en diverses catégories, y compris certaines qu’elle désignait au moyen des expressions [traduction] « incidence élevée/faibles coûts » et « faible incidence/coûts élevés ». Les troubles d’apprentissage sévères comme la dyslexie ont toujours été considérés comme relevant de la catégorie « incidence élevée/faibles coûts ». À partir de l’année 1987‑1988, la province a établi, à l’égard des fonds spécifiquement affectés aux élèves appartenant à la catégorie « incidence élevée/faibles coûts », un plafond correspondant à un pourcentage donné de la population étudiante d’un district, et ce, afin de limiter le nombre croissant d’élèves admissibles à ce financement supplémentaire. Il convient de souligner que, en 1991, la School Act a fixé des niveaux de dépenses minimums pour les élèves appartenant aux catégories « incidence élevée/faibles coûts » et « faible incidence/coûts élevés ». Cela signifiait que, lorsqu’un enfant était reconnu comme étant atteint de trouble d’apprentissage sévère, la prestation de services de soutien additionnel était obligatoire. Par conséquent, chaque district devait prélever sur la somme globale qui lui était consentie par la province les fonds additionnels nécessaires en faveur des élèves de la catégorie « incidence élevée/faibles coûts » en sus du plafond déjà établi pour ces derniers. [8] Lorsque Jeffrey est entré à la maternelle en 1991, les élèves du district ayant des besoins spéciaux étaient appuyés de plusieurs manières : ils recevaient l’assistance d’aide‑enseignants en matière d’éducation spécialisée en salle de classe et à l’extérieur de celle‑ci; leur cas était soumis au Learning Assistance Centre (« Centre d’aide à l’apprentissage ») situé dans l’école même et où ils pouvaient travailler en compagnie d’orthopédagogues ou de tuteurs; un petit nombre d’entre eux étaient admis au Centre de diagnostic pour y recevoir une aide plus intensive. [9] À la suite de la mise en œuvre du régime de financement global, le district dont relevait Jeffrey, soit le district scolaire no 44, a été aux prises avec d’importantes difficultés financières. De 1991‑1992 à 1994‑1995, le district a connu de façon ininterrompue des déficits budgétaires. Il avait pu compter par le passé sur des fonds additionnels et avait reçu des subventions de péréquation décroissantes jusqu’en 1992‑1993. En dépit de ses demandes en ce sens, le district n’a reçu aucun financement supplémentaire de la province, mais il lui a été permis d’enregistrer des déficits temporaires. La persistance des déficits durant cette période a mené à l’imposition de compressions budgétaires généralisées de 1991‑1992 à 1994‑1995, y compris une réduction de près de 1,5 million de dollars au titre des dépenses consacrées aux élèves ayant des troubles d’apprentissage et appartenant à la catégorie « incidence élevée/faibles coûts ». [10] Lors de la préparation du budget pour l’année 1994‑1995, la réduction de la disponibilité des aides‑enseignants et la fermeture du Centre de diagnostic du district — un programme offrant des services intensifs et une assistance individualisée aux élèves éprouvant des troubles d’apprentissage sévères — faisaient partie des solutions envisagées pour remédier aux difficultés financières. Le district a limité ses compressions visant les services d’aides‑enseignants en raison des modalités de la convention collective intervenue avec le syndicat des enseignants, lesquelles exigeaient l’intervention d’un aide‑enseignant pendant au moins deux heures par semaine lorsqu’un élève était désigné comme appartenant à la catégorie « incidence élevée/faibles coûts ». D’autres compressions proposées ont été mises en application, dont la fermeture du Centre de diagnostic en 1994. En février 1996, la province a congédié les membres de la Commission scolaire du district et a remplacé la commission par un commissaire officiel. [11] Jeffrey Moore a commencé à fréquenter la maternelle en septembre 1991 à l’école primaire Braemar, son école de quartier à North Vancouver, dans le district en question. Jeffrey était un enfant heureux et plein d’énergie à la prématernelle, mais il est vite devenu évident à la maternelle qu’il avait besoin de soutien additionnel pour apprendre à lire. Après avoir obtenu de faibles résultats lors d’un test d’évaluation, Jeffrey a été confié à une équipe appelée Elementary Learning Resource Team (« Équipe de ressources en apprentissage au niveau élémentaire »), qui était formée de spécialistes chargés d’offrir aide et appui aux élèves du district ayant des troubles d’apprentissage sévères, dont la dyslexie. [12] Après sa première évaluation en maternelle, Jeffrey a été observé en salle de classe et un aide‑enseignant lui a fourni de l’assistance individuelle pendant 15 minutes trois fois par semaine. Il a ensuite été évalué à deux reprises en première année par l’Équipe de ressources en apprentissage au niveau élémentaire, parce qu’il continuait à prendre du retard dans le développement de ses habiletés en lecture et en écriture. Il a commencé à fréquenter le Centre d’aide à l’apprentissage trois fois par semaine pour des séances individuelles d’une demi‑heure avec Barbara Waigh, une orthopédagogue. Il a également profité de deux séances de 40 minutes avec un tuteur bénévole au Centre d’aide à l’apprentissage. Comme Jeffrey continuait de progresser lentement, ses parents ont suivi la recommandation de l’école et engagé un tuteur privé pour qu’il travaille avec lui. [13] En janvier 1994, alors que Jeffrey était en deuxième année, ses parents sont devenus inquiets parce qu’il souffrait de maux de tête de plus en plus graves et ils l’ont amené chez un neurologue. Ce dernier leur a dit que Jeffrey vivait un stress important, qui pouvait être réduit en remédiant à ses troubles d’apprentissage. Le mois suivant, Jeffrey a de nouveau été confié à l’Équipe de ressources en apprentissage au niveau élémentaire et ses instituteurs ont signalé qu’il progressait lentement sur le plan scolaire et manifestait un comportement immature. Le 1er avril 1994, il a été soumis à une évaluation psychopédagogique complète, condition préalable à sa désignation comme élève ayant des troubles d’apprentissage sévères. À la suite de cette évaluation, Mary Tennant, une psychologue travaillant pour le district, a conclu que Jeffrey avait besoin de mesures de remédiation plus intensives que celles dont il avait bénéficié jusque‑là et elle a suggéré qu’il fréquente le Centre de diagnostic. [14] Peu après cette évaluation, Mmes Tennant et Waigh, ainsi que Bryn Roberts, le directeur de l’école Braemar, ont rencontré les Moore. Mmes Tennant et Waigh leur ont dit que, en raison de la fermeture du Centre de diagnostic, Jeffrey ne pouvait pas recevoir les mesures de remédiation intensives dont il avait besoin dans les écoles publiques du district. Ces mesures n’étaient offertes qu’à l’école Kenneth Gordon, une école privée spécialisée dans l’enseignement aux enfants éprouvant des troubles d’apprentissage. [15] Jeffrey ne pouvait être inscrit à l’école Kenneth Gordon qu’une fois rendu en quatrième année du primaire. Dans son formulaire d’information préalable à l’inscription à cette école, on confirmait l’existence d’un sérieux manque de progrès en lecture et en épellation, et d’une faible estime de soi. Chaque semaine durant sa troisième année à l’école Braemar, il profitait de deux séances d’assistance individuelle de 30 minutes au Centre d’aide à l’apprentissage, de deux séances d’assistance individuelle de 40 minutes avec un tuteur à ce même centre et de quatre séances de 40 minutes avec un aide‑enseignant, principalement en salle de classe. [16] Jeffrey a fréquenté l’école Kenneth Gordon de la quatrième à la septième année du primaire. Lorsqu’il l’a quittée, en lecture ses habiletés étaient celles d’un élève de cinquième année et en mathématiques celles d’un élève de septième année. Il a commencé sa huitième année en septembre 1999 à l’académie Fraser, une autre école privée spécialisée dans l’enseignement aux enfants ayant des troubles d’apprentissage. Il a fréquenté cet établissement jusqu’à la date de l’audience, et c’est là qu’il a finalement terminé ses études secondaires. Les procédures antérieures [17] La présidente du Tribunal, Heather MacNaughton, a conclu que les experts s’accordaient généralement pour dire que, en l’absence de remédiation, des troubles d’apprentissage entraînent des conséquences néfastes importantes à long terme pour les élèves concernés. Les experts s’entendaient également sur la nécessité de dépister rapidement les enfants ayant des difficultés en matière de lecture et de leur offrir des mesures d’assistance intensives. [18] Sur la foi de cette preuve, le Tribunal a jugé qu’il était nécessaire d’offrir à ces élèves une gamme de services allant du programme d’études modifié en salle de classe au placement à temps plein dans un programme spécial conçu pour les élèves éprouvant des troubles d’apprentissage sévères. [19] Le Tribunal a accepté le témoignage d’experts ainsi que d’employés du district telle Mme Tennant selon lequel Jeffrey ne pouvait pas obtenir des services suffisants dans le district à la suite de la fermeture du Centre de diagnostic en 1994. Un seul expert, qui avait été cité par le district, a affirmé que Jeffrey avait reçu les services dont il avait besoin à l’école publique qu’il fréquentait et que le degré d’intensité des interventions avait été adéquat. [20] Le Tribunal a conclu à l’existence de discrimination « individuelle » à l’encontre de Jeffrey et de discrimination « systémique » à l’encontre des élèves ayant des troubles d’apprentissage sévères en général. Il a fondé sa conclusion de discrimination à l’endroit de Jeffrey sur le fait que le district n’avait pas dépisté assez tôt les troubles d’apprentissage de ce dernier, et qu’il n’avait pas fourni de mesures d’enseignement suffisamment intensives après la fermeture du Centre de diagnostic. Le Tribunal a ordonné qu’on rembourse aux Moore les frais relatifs à la fréquentation par Jeffrey des écoles privées, et qu’on verse des dommages‑intérêts de 10 000 $ pour préjudice moral. [21] La conclusion de discrimination systémique tirée à l’encontre du district reposait sur le sous‑financement des programmes destinés aux élèves ayant des troubles d’apprentissage sévères et sur la fermeture du Centre de diagnostic. Bien qu’il ait reconnu que la situation financière du district avait obligé ce dernier à agir, le Tribunal a jugé qu’aucune preuve ne démontrait que le district avait envisagé des solutions de rechange raisonnables pour répondre aux besoins des élèves ayant des troubles d’apprentissage sévères avant de supprimer des services existants comme le Centre de diagnostic. [22] La conclusion de discrimination systémique prononcée par le Tribunal contre la province était fondée sur quatre problèmes qui, selon lui, affectent l’administration de l’éducation spécialisée par la province : le plafonnement des dépenses liées à la catégorie « incidence élevée/faibles coûts »; le sous‑financement du district; le défaut de faire en sorte que les services nécessaires, notamment les interventions précoces, soient considérés obligatoires; le défaut de surveiller les activités des districts. Le Tribunal a prononcé à l’encontre du district et de la province un large éventail de mesures de réparation d’ordre systémique de portée considérable. [23] En Cour suprême de la Colombie‑Britannique, la juge Dillon a accueilli la demande de contrôle judiciaire ([2008] 10 W.W.R. 518). Elle a conclu que la situation de Jeffrey devait être comparée à celle des autres élèves ayant des besoins spéciaux, et non, comme l’avait fait le Tribunal, à la situation de la population étudiante en général. Aucune preuve n’avait été soumise à l’égard d’une telle comparaison ou de l’effet sur les élèves ayant des besoins spéciaux des mécanismes de financement comme le plafonnement des dépenses liées à la catégorie « incidence élevée/faibles coûts » ou de la fermeture du Centre de diagnostic. Le fait de ne pas avoir associé Jeffrey au groupe de comparaison approprié et de ne pas l’avoir comparé à ce groupe a vicié toute l’analyse relative à la discrimination. En conséquence, la juge Dillon a écarté la décision du Tribunal. [24] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel, souscrivant à l’opinion selon laquelle Jeffrey aurait dû être comparé aux autres élèves ayant des besoins spéciaux ([2011] 3 W.W.R. 383). Le fait de comparer la situation de Jeffrey à celle de la population étudiante en général incitait à examiner les politiques générales en matière d’éducation et leur application, questions qui, de conclure les juges majoritaires, ne pouvaient faire l’objet d’une plainte en matière de droits de la personne. [25] La juge Rowles, dissidente, aurait pour sa part accueilli l’appel. À son avis, l’éducation spécialisée constituait le moyen permettant aux élèves ayant des troubles d’apprentissage [traduction] « d’accéder concrètement » aux services éducatifs. Elle a conclu qu’une analyse comparative n’était à la fois ni nécessaire ni appropriée. L’analyse détaillée de la preuve à laquelle s’était livré le Tribunal et qui démontrait que Jeffrey n’avait pas bénéficié de mesures de remédiation suffisamment intensives après la fermeture du Centre de diagnostic justifiait les conclusions de discrimination. Analyse [26] Aux termes de l’art. 8 du Human Rights Code de la Colombie‑Britannique, constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait pour [traduction] « quiconque [. . .] sans justification réelle et raisonnable [. . .] de priver une personne ou une catégorie de personnes d’un service, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public ». Cela signifie que si un service est ordinairement fourni au public, il doit l’être sans exclure de façon arbitraire — ou injustifiable — des personnes en raison de leur appartenance à un groupe protégé. [27] Une question centrale qui s’est posée tout au long des diverses procédures a été la détermination de la nature du [traduction] « service [. . .] destiné au public » pertinent en l’espèce. Alors que le Tribunal et la juge dissidente de la Cour d’appel ont considéré qu’il s’agissait de l’éducation « générale », la juge siégeant en révision et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont estimé que c’était l’éducation « spécialisée ». [28] Je partage l’avis de la juge Rowles que, dans le cas des élèves éprouvant des troubles d’apprentissage comme ceux dont est atteint Jeffrey, l’éducation spécialisée ne constitue pas le service, mais plutôt le moyen par lequel ces élèves peuvent accéder concrètement aux services d’éducation générale destinés à tous les élèves de la Colombie‑Britannique : [traduction] Il est admis que des mesures d’adaptation doivent être prises pour tenir compte de la situation différente des élèves éprouvant certaines difficultés, afin que ceux‑ci puissent profiter des services éducatifs. Jeffrey sollicite une telle intervention, sous forme de mesures de remédiation intensives dans le cadre de l’éducation spécialisée, afin de pouvoir profiter d’un accès égal au bénéfice « général » des services d’éducation destinés à tous. [. . .] Dans le cas de Jeffrey, la mesure d’adaptation précise demandée est analogue aux services d’interprétation en cause dans Eldridge : il ne s’agit pas d’un service « accessoire » additionnel, mais plutôt du moyen de donner concrètement accès à l’avantage offert. Sans de telles mesures d’éducation spécialisée, l’élève ayant des difficultés ne peut jouir d’une manière égale aux autres du service visé, à savoir l’éducation publique. [Italique ajouté; par. 103.] [29] Pour moi, la réponse à la question susmentionnée est que le « service » en cause est l’éducation en général. Considérer que le service pertinent s’entend uniquement de l’« éducation spécialisée » aurait pour effet de décharger la province et le district de leur obligation de veiller à ce qu’aucun élève ne soit privé des avantages du système d’éducation en raison de ses difficultés. [30] Considérer l’« éducation spécialisée » comme le service en cause risque également d’aboutir à des justifications du genre « séparé mais équivalent », principe qui a été rejeté majestueusement dans l’arrêt Brown c. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). Si Jeffrey était comparé uniquement à d’autres élèves ayant des besoins spéciaux, cela signifierait que le district pourrait supprimer tous les programmes destinés à ces élèves mais rester néanmoins à l’abri d’une plainte de discrimination. Il ne s’agit pas de déterminer qui d’autre se heurte ou non à des obstacles similaires. Ce genre de formalisme est l’un des risques du recours aux groupes de comparaison qui ont été évoqués dans Withler c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 396. [31] Si Jeffrey est comparé uniquement à d’autres élèves ayant des besoins spéciaux, il n’est pas possible d’examiner dans son ensemble la question de savoir s’il a profité de l’accès véritable à l’éducation auquel ont droit tous les élèves de la Colombie‑Britannique. Comme l’a souligné la juge Rowles de la Cour d’appel, cette approche [traduction] « risque de perpétuer exactement le désavantage ainsi que l’exclusion de la société ordinaire que le Code est censé corriger » (voir Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219, p. 1237; Gwen Brodsky, Shelagh Day et Yvonne Peters, Les accommodements du XXIe siècle (2012) (en ligne), p. 45). [32] La majorité des élèves n’ont pas besoin de mesures de remédiation intensives pour apprendre à lire. Jeffrey Moore, lui, en a besoin. Il n’a pas été à même d’obtenir de telles mesures au sein de l’école publique. Est‑ce que cela constitue un refus injustifié de fournir un accès concret à l’éducation générale à laquelle ont droit les élèves en Colombie‑Britannique et, partant, de la discrimination? [33] Comme l’a à juste titre reconnu le Tribunal, pour établir à première vue l’existence de discrimination, les plaignants doivent démontrer qu’ils possèdent une caractéristique protégée par le Code contre la discrimination, qu’ils ont subi un effet préjudiciable relativement au service concerné et que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable. Une fois la discrimination établie à première vue, l’intimé a alors le fardeau de justifier la conduite ou la pratique suivant le régime d’exemptions prévu par les lois sur les droits de la personne. Si la conduite ou pratique ne peut être justifiée, le tribunal conclura à l’existence de la discrimination. [34] Personne ne conteste que la dyslexie dont Jeffrey est atteint constitue une déficience. Il ne fait également aucun doute que tout effet préjudiciable qu’il a pu subir est lié à son appartenance au groupe en cause. La question à trancher consiste donc à se demander si
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196