Harkat (Re)
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Harkat (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-09 Référence neutre 2010 CF 1242 Numéro de dossier DES-5-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101209 Dossier : DES-5-08 Référence : 2010 CF 1242 Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2010 En présence de monsieur le juge Simon Noël ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la Loi) ET le dépôt de ce certificat devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi; ET Mohamed HARKAT MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE MODIFIÉS 1. Introduction [1] Le législateur a élaboré un régime régissant la délivrance de certificats de sécurité selon lequel les personnes visées, comme le demandeur, Mohammed Harkat, peuvent obtenir une audience équitable. Ce régime protège également les renseignements lesquels, s’ils étaient divulgués, porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Bien que la sécurité nationale puisse empêcher la divulgation de renseignements, la procédure établie par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) dispose que des résumés doivent être donnés à la personne visée tout au long de l’instance afin qu’elle soit suffisamment informée de la preuve produite contre elle par le ministre. L’absence de M. Harkat et de ses avocats lors des audiences à huis clos (in camera hearings) est…
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Harkat (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-09 Référence neutre 2010 CF 1242 Numéro de dossier DES-5-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20101209 Dossier : DES-5-08 Référence : 2010 CF 1242 Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2010 En présence de monsieur le juge Simon Noël ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la Loi) ET le dépôt de ce certificat devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi; ET Mohamed HARKAT MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE MODIFIÉS 1. Introduction [1] Le législateur a élaboré un régime régissant la délivrance de certificats de sécurité selon lequel les personnes visées, comme le demandeur, Mohammed Harkat, peuvent obtenir une audience équitable. Ce régime protège également les renseignements lesquels, s’ils étaient divulgués, porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Bien que la sécurité nationale puisse empêcher la divulgation de renseignements, la procédure établie par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) dispose que des résumés doivent être donnés à la personne visée tout au long de l’instance afin qu’elle soit suffisamment informée de la preuve produite contre elle par le ministre. L’absence de M. Harkat et de ses avocats lors des audiences à huis clos (in camera hearings) est palliée par la nomination d’avocats spéciaux qui défendent ses intérêts. M. Harkat soutient qu’un tel régime est injuste et ne donne pas la possibilité à la personne visée de connaître la preuve produite contre lui, car des éléments de preuve pertinents ne sont pas divulgués. Il avance également que les principes de justice fondamentale sont bafoués en ce qu’il y a admission en preuve d’éléments de preuve inadmissibles en justice et qu’il y a permission au juge de rendre une décision fondée sur des éléments de preuve auxquels n’a pas eu accès la personne visée. En outre, il allègue que le recours aux avocats spéciaux et le déséquilibre des intérêts en matière de divulgation prévus par la LIPR ne respectent ni les principes de justice fondamentale ni l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). M. Harkat soutient également qu’une telle violation à l’article 7 n’est pas justifiée au sens de l’article premier de la Charte. Par ailleurs, les Ministres avancent que la LIPR établit un juste équilibre entre la protection des renseignements confidentiels et la protection des droits des personnes désignées, ce qui ne contrevient pas aux principes de justice fondamentale. Subsidiairement, les Ministres soutiennent que les dispositions en cause sont sauvegardées par l’article premier de la Charte. Comme en témoignera ce qui suit, la Cour conclut que le régime de certificats de sécurité respecte les principes de justice fondamentale et l’article 7 de la Charte et, subsidiairement, qu’il est sauvegardé par l’article premier de la Charte. La requête contestant la constitutionnalité des dispositions pertinentes de la LIPR est rejetée. TABLE DES MATIÈRES (par numéro de paragraphes) 1. Introduction 1 2. La question constitutionnelle 2-4 3. Bref historique de l’instance 5-21 4. Bref aperçu des audiences sur le caractère raisonnable du certificat - 22-24 résumés, communications et ordonnances 5. Allégations factuelles formulées contre M. Harkat et divulgation 25-34 de la preuve 6. Les prétentions des parties - Le résumé des observations présentées par M. Harkat 35-42 - Le résumé des observations présentées par les Ministres 43-48 7. Aperçu des nouvelles dispositions de la LIPR 49-68 - Les nouvelles dispositions sur la détention 69-72 - Les nouvelles dispositions sur les appels 73 8. Le régime des avocats spéciaux de la LIPR comparé à d’autres régimes 74-80 9. L’article 7 de la Charte et les principes de justice fondamentale 81-83 10. Quels sont les principes de justice fondamentale pertinents? 84-91 11. Au besoin, l’article premier peut-il s’appliquer en l’espèce? 92-96 12. Les questions en litige 97-98 13. Qu’entend-on par renseignement touchant la sécurité nationale? 99-105 14. La LIPR a-t-elle porté atteinte aux droits à la liberté et 106-113 à la sécurité de M. Harkat? 15. Suivant l’article 7 de la Charte, est-il acceptable que les renseignements 114-126 touchant la sécurité nationale nécessitent une protection juridique? 16. Les protections mises en place par la nouvelle LIPR constituent-elles 127-143 des solutions de rechange véritables et substantielles qui garantissent la sauvegarde des principes de justice fondamentale tout en protégeant les renseignements touchant la sécurité nationale? 16.1 Les dispositions relatives à la divulgation dans la LIPR 144-162 (les alinéas 83(1)c) à e)) sont-elles inconstitutionnelles parce qu’elles ne prévoient pas une mise en balance dans le cadre de laquelle il faudrait tenir compte de l’intérêt public, comme le prévoit le paragraphe 38.06(2) de la Loi sur la preuve au Canada? 16.2 Les dispositions de la LIPR exigeant que les avocats spéciaux 163-184 demandent l’autorisation du juge avant de communiquer avec qui que ce soit sont-elles trop larges? 17. Les autres questions 185-188 - La norme de preuve 189-191 - L’admissibilité de la preuve 192-195 - La décision quant au caractère raisonnable du certificat peut être 196-202 fondée sur des renseignements non divulgués à la personne visée ou divulgués dans des résumés de la preuve 18. Conclusions visant la première question 203-204 19. L’article premier 205-208 19.1 Le critère de l’arrêt Oakes 209 19.1.1 Un objectif urgent et réel 210-217 19.1.2 Les dispositions légales en cause ont-elles un lien rationnel 218-221 avec l’objectif urgent et réel? 19.1.3 Porte-t-on le moins possible atteinte aux droits? 222-227 19.1.4 L’effet attentatoire est-il proportionnel à l’importance 228-232 de l’objectif poursuivi? 19.1.5 Conclusion relative à l’article premier 233 20. Conclusion 234-235 21. La certification de questions 236 22. Ordonnance 237 Annexe A Les plus récentes conditions de remise en liberté de M. Harkat Annexe B Listes des jugements, ordonnances, communications et résumés La question constitutionnelle [2] Les dispositions suivantes de la LIPR : 77(2), 78, 83(1)c) à e), 83(1)h), 83(1)i), 85.4(2) et 85.5b) violent-elles l’article 7 de la Charte aux motifs qu’elles n’établissent pas des normes permettant la tenue d’instructions équitables, qu’elles n’accordent pas à la personne visée le droit de connaître la preuve produite contre elle et d’y répondre et qu’elles font en sorte qu’il est impossible pour la Cour de rendre une décision suffisamment éclairée fondée sur les faits et le droit? [3] L’article premier et l’article 7 de la Charte sont ainsi rédigés : Droits et libertés au Canada 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Rights and freedoms in Canada 1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. Vie, liberté et sécurité 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Life, liberty and security of person 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. [4] Les dispositions pertinentes de la LIPR sont ainsi libellées : Dépôt de la preuve et du résumé 77. (2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Filing of evidence and summary 77. (2) When the certificate is referred, the Minister shall file with the Court the information and other evidence on which the certificate is based, and a summary of information and other evidence that enables the person who is named in the certificate to be reasonably informed of the case made by the Minister but that does not include anything that, in the Minister’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed. Décision 78. Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable. Determination 78. The judge shall determine whether the certificate is reasonable and shall quash the certificate if he or she determines that it is not. Protection des renseignements 83. (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 : c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil - et doit le faire à chaque demande du ministre - si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause; Protection of information 83. (1) The following provisions apply to proceedings under any of sections 78 and 82 to 82.2: (c) at any time during a proceeding, the judge may, on the judge’s own motion - and shall, on each request of the Minister - hear information or other evidence in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel if, in the judge’s opinion, its disclosure could be injurious to national security or endanger the safety of any person; (d) the judge shall ensure the confidentiality of information and other evidence provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person; (e) throughout the proceeding, the judge shall ensure that the `ermanent resident or foreign national is provided with a summary of information and other evidence that enables them to be reasonably informed of the case made by the Minister in the proceeding but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed; h) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément - même inadmissible en justice - qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci; (h) the judge may receive into evidence anything that, in the judge’s opinion, is reliable and appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base a decision on that evidence; i) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’intéressé; (i) the judge may base a decision on information or other evidence even if a summary of that information or other evidence is not provided to the permanent resident or foreign national; and Restrictions aux communications - avocat spécial 85.4(2) Entre le moment où il reçoit les renseignements et autres éléments de preuve et la fin de l’instance, l’avocat spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance si ce n’est avec l’autorisation du juge et aux conditions que celui-ci estime indiquées. Restrictions on communications - special advocate 85.4(2) After that information or other evidence is received by the special advocate, the special advocate may, during the remainder of the proceeding, communicate with another person about the proceeding only with the judge’s authorization and subject to any conditions that the judge considers appropriate. Divulgations et communications interdites 85.5b) de communiquer avec toute personne relativement au contenu de tout ou partie d’une audience tenue à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil dans le cadre d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2. Disclosure and communication prohibited 85.5 (b) communicate with another person about the content of any part of a proceeding under any of sections 78 and 82 to 82.2 that is heard in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel. 2. Bref historique de l’instance [5] Un certificat déclarant M. Harkat interdit de territoire pour raison de sécurité (le certificat de 2008) a été signé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et a été déposé à la Cour fédérale en application de la nouvelle Loi sur l’immigration et le statut de réfugié (ci-après la LIPR) le 22 février 2008. Il est allégué que M. Harkat est interdit de territoire pour raison de sécurité au motif qu’il s’est livré au terrorisme, qu’il constitue un danger pour la sécurité du Canada et qu’il est membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes terroristes (voir les alinéas 34(1)c), d) et f) de la LIPR). [6] Le 22 février 2008, la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence (ci-après le projet de loi C‑3 ou la nouvelle LIPR) est entrée en vigueur par suite de la décision d’inconstitutionnalité de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, (Charkaoui no 1). La Cour suprême a conclu que l’ancienne loi contrevenait à l’article 7 de la Charte au motif qu’elle violait le droit de la personne visée de connaître la preuve produite contre elle et le droit d’y répondre et qu’elle ne pouvait pas être sauvegardée par l’article premier de la Charte parce qu’elle ne portait pas le moins possible atteinte aux droits en cause. La Cour suprême a également déclaré que l’ancien article 84(2) qui portait sur les demandes de remise en liberté judiciaire contrevenait à l’article 9 et à l’alinéa 10c) de la Charte parce qu’il n’offrait pas la possibilité aux étrangers de faire contrôler promptement leur détention. Le projet de loi C-3 a apporté d’importantes modifications à la procédure régissant le contrôle judiciaire des certificats ainsi qu’aux demandes de remise en liberté judiciaire présentées dans ce contexte. Ces modifications comprenaient un nouveau processus de divulgation de renseignements touchant la sécurité nationale et prévoyaient l’intervention d’avocats spéciaux chargés de défendre les intérêts des personnes désignées lors des audiences à huis clos. Le projet de loi C-3 a également éliminé la distinction entre les résidents permanents et les étrangers aux fins de la remise en liberté judiciaire provisoire. Le certificat de 2008 de M. Harkat a été signé après l’adoption du projet de loi C-3. Les Ministres ont aussi demandé le statu quo quant aux conditions de remise en liberté de M. Harkat. [7] Le 26 juin 2008, la Cour suprême du Canada a rendu un second arrêt en matière de procédure de certificats de sécurité dans l’affaire Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38 (Charkaoui no 2). Dans ce pourvoi, M. Charkaoui sollicitait l’arrêt des procédures vu la destruction des originaux des notes prises pendant son entrevue menée par le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS). La Cour suprême du Canada a en partie fait droit au pourvoi de M. Charkaoui. Bien qu’elle ait estimé que l’arrêt des procédures était prématuré, la Cour suprême a conclu que la destruction des notes opérationnelles constituait une grave violation de l’obligation de conservation et de divulgation des renseignements du SCRS. Les juges Lebel et Fish ont fait les observations suivantes au nom de la Cour suprême au paragraphe 53 : L’application des garanties constitutionnelles accordées par l’art. 7 de la Charte ne dépend toutefois pas d’une distinction formelle entre les différents domaines du droit. Elle dépend plutôt de la gravité des conséquences de l’intervention de l’État sur les intérêts fondamentaux de liberté, de sécurité et parfois de droit à la vie de la personne. Par sa nature, la procédure des certificats de sécurité peut mettre gravement en péril ces droits, comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Charkaoui. La reconnaissance d’une obligation de divulgation de la preuve fondée sur l’art. 7 devient nécessaire à la préservation de ces droits. [8] En conséquence, cette Cour a donc ordonné aux Ministres et au SCRS le 24 septembre 2008 de [traduction] « […] déposer à la section des instances désignées de la Cour les informations et les renseignements concernant Mohammed Harkat y compris, de manière non limitative, les brouillons, les diagrammes, les enregistrements et les photographies que le SCRS a en sa possession ». [9] Les avocats spéciaux, en collaboration avec les avocats des Ministres et le juge désigné, ont examiné la divulgation effectuée sur le fondement de l’arrêt Charkaoui no 2 et ont cerné les renseignements qu’ils estimaient pertinents pour l’instance. Par suite de l’examen fondé sur ce jugement, des documents d’information ont été produits en preuve (voir les pièces M13, M15, M17, M18, M25 et M26). [10] À l’automne 2008, des audiences à huis clos ont été tenues concernant la question de la divulgation de type Charkaoui no 2. En outre, un témoin des ministres a présenté un témoignage à l’appui des allégations contre M. Harkat et du caractère raisonnable du certificat. Vu que la procédure liée à la divulgation de renseignements de type Charkaoui no 2 n’était pas terminée, le contre‑interrogatoire du témoin par les avocats spéciaux n’a porté que sur la question du danger que représentait M. Harkat en lien avec le contrôle de ses conditions de remise en liberté. Le contre‑interrogatoire sur le caractère raisonnable du certificat a été reporté au 23 novembre 2009. Pendant ces audiences à huis clos, la Cour s’est prononcée sur d’autres points soulevés par les avocats spéciaux, tels que leurs demandes d’accès à un dossier d’un employé du SCRS et à des dossiers de sources humaines du SCRS. Dans les deux cas, des motifs de jugement ont été prononcés (voir Harkat (Re), 2009 CF 203, et Harkat (Re), 2009 CF 1050). [11] En octobre 2008, les Ministres ont consenti à un changement de résidence et au retrait d’une condition qui obligeait M. Harkat à vivre avec deux cautions de surveillance. Le consentement des Ministres était conditionnel à l’acceptation par M. Harkat d’un certain nombre de conditions, telles que l’installation de caméras de surveillance par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). Les Ministres ont aussi accepté de retirer une caution de sécurité. [12] En mars 2009, la Cour a contrôlé, lors d’une audience publique, les conditions imposées à M. Harkat. Des audiences à huis clos ont également été tenues pour les débats concernant les renseignements classifiés portant sur le danger. La Cour a conclu que la remise en liberté de M. Harkat sans condition porterait atteinte à la sécurité nationale, mais a confirmé sa remise en liberté suivant des conditions plus appropriées. Par exemple, M. Harkat pouvait rester seul à la maison entre 8 h et 21 h s’il avait donné un préavis de 36 heures à l’ASFC et l’appelait une fois l’heure, à l’heure pile (voir Harkat (Re), 2009 CF 241). [13] Le 23 avril 2009, par suite des audiences à huis clos qui étaient en cours, les Ministres ont divulgué publiquement des faits sur lesquels ils s’étaient fondés et qui n’avaient pas été divulgués précédemment ainsi qu’un résumé d’autres documents divulgués sur le fondement de l’arrêt Charkaoui no 2 (voir la pièce M15). Ces documents ont été déposés comme pièce même si les avocats ont convenu que le juge désigné ne pouvait se fonder que sur les renseignements dont il avait été question pendant l’interrogatoire et le contre‑interrogatoire des témoins. Cette pièce fait partie du dossier public seulement dans la mesure où elle révèle la portée des renseignements divulgués à M. Harkat sur le fondement de l’arrêt Charkaoui no 2. [14] Le 12 mai 2009, une perquisition a été effectuée dans la maison de M. Harkat. La perquisition a fait l’objet d’un contrôle judiciaire, et la Cour a conclu qu’elle n’était pas justifiée et a ordonné que tous les articles saisis soient rendus à M. Harkat (voir Harkat (Re), 2009 CF 659). [15] Le 26 mai 2009, la Cour a reçu une lettre des Ministres qui contenait de nouveaux renseignements sur la fiabilité d’une source humaine qui avait fourni des renseignements sur M. Harkat (ci‑après « la question du polygraphe »). La Cour a donc ordonné aux Ministres de déposer de façon confidentielle le dossier de la source humaine, car la Cour disposait d’informations jetant le doute sur l’exhaustivité des renseignements fournis par les Ministres. En outre, le 16 juin 2009, la Cour a donné une directive publique offrant à trois témoins du SCRS la possibilité d’expliquer leur témoignage et leur omission de fournir des renseignements pertinents à la Cour. Ils ont accepté l’invitation de la Cour. [16] Dans leurs observations, les avocats spéciaux ont sollicité comme réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte l’exclusion de l’ensemble des renseignements fournis par la source humaine en cause. Le 15 octobre 2009, la Cour a rendu une ordonnance publique et prononcé les motifs y afférents (Harkat (Re), 2009 CF 1050). La Cour a estimé que les employés du SCRS n’avaient pas eu l’intention d’omettre ou de dissimuler des renseignements concernant la source humaine et qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour conclure que les droits que tirait M. Harkat de la Charte avaient été violés. Cependant, la Cour a ordonné que les avocats spéciaux et la Cour aient accès à un autre dossier ayant trait à la source humaine et sur lequel les Ministres s’étaient fondés, annulant ainsi le privilège relatif aux sources humaines, et ce, afin de dissiper toute inquiétude quant à la capacité des avocats spéciaux de pleinement contester la preuve. La Cour a estimé que c’était nécessaire pour réparer l’atteinte portée à la bonne administration de la justice et pour rétablir le climat de confiance pendant l’instance. Une nouvelle pièce a été déposée par les Ministres et elle reflétait adéquatement le contenu du dossier de la source humaine ayant trait au test du polygraphe. [17] Le 21 septembre 2009, M. Harkat a déposé une demande en révision de ses conditions de remise en liberté. Sur le fondement d’une nouvelle évaluation de la menace effectuée par les Ministres, un grand nombre de restrictions ont été retirées. Par exemple, M. Harkat peut désormais faire des sorties sans la présence de ses cautions et voyager à l’extérieur de la région d’Ottawa suivant certaines conditions (Harkat (Re), 2009 CF 1008). M. Harkat est encore assujetti à certaines restrictions énumérées à l’annexe A des présents motifs. [18] Pendant les audiences à huis clos précédant le début de l’audience publique concernant le caractère raisonnable du certificat, les avocats spéciaux ont soulevé une question quant à certains renseignements fournis par des tiers lesquels, selon eux, devaient être communiqués à M. Harkat. Ces renseignements faisaient l’objet d’une mise en garde dans le milieu du renseignement selon laquelle il fallait obtenir une permission pour pouvoir les divulguer. Cette question délicate a longuement été débattue lors d’audiences à huis clos. Les avocats spéciaux ont convenu qu’il fallait que la source de l’information donne son autorisation avant que soient divulgués certains renseignements. Les Ministres ont établi un processus pour solliciter de telles autorisations dans des cas particuliers. Certains renseignements ont en définitive été divulgués à M. Harkat par voie de résumés ou de communications. [19] Les avocats spéciaux et les avocats pour les audiences publiques (ci-après les avocats publics) ont essayé d’obtenir des renseignements à jour sur MM. Zubaydah et Wazir, deux personnes qui auraient des liens avec M. Harkat. Des audiences à huis clos ont été tenues, et la question a longuement été examinée. Lorsque c’était possible, des renseignements ont été communiqués publiquement (voir, par exemple, le document du 12 mai 2010). À la fin des audiences publiques, la Cour a informé les parties que tout nouveau renseignement sur ces deux personnes pourrait être déposé à la Cour jusqu’au 31 août 2010, et ce, bien que la Cour ait pris en délibéré l’affaire le 2 juin 2010. Un résumé d’information a été fourni à M. Harkat et aux avocats publics par suite d’un échange de messages entre les avocats des Ministres, les avocats spéciaux et la Cour (voir Communication orale, le 1er septembre 2010). [20] Suivant la LIPR et l’arrêt Charkaoui no 2, les personnes participant aux audiences à huis clos ont eu pleinement accès à l’ensemble des renseignements du SCRS portant sur M. Harkat ainsi qu’à d’autres renseignements de sécurité. Elles ont eu accès à des renseignements concernant des cibles, des personnes suscitant des doutes, des façons de procéder et des modus operandi, des échanges de renseignements avec des organismes étrangers, des rapports d’enquêtes, des noms possibles de sources humaines, etc. Ils ont également pu avoir un aperçu de la façon dont le SCRS fonctionne à l’interne lorsqu’il recueille et examine des renseignements. Ce type d’information est très sensible. [21] Au cours de la présente instance, M. Harkat a été représenté par trois avocats publics et deux avocats spéciaux. Cinq avocats sont intervenus au nom des Ministres; seulement trois d’entre eux ont participé aux audiences à huis clos. Les avocats spéciaux ont participé à toutes les audiences publiques et sont intervenus occasionnellement concernant un certain nombre de questions en litige publiques. 4. Bref aperçu des audiences sur le caractère raisonnable du certificat – résumés, communications et ordonnances [22] Les audiences publiques sur le caractère raisonnable du certificat visant M. Harkat ont été tenues le 4 novembre 2008, du 18 janvier au 14 février 2010 et du 8 mars au 11 mars 2010. L’audition publique et l’audition à huis clos des observations orales ont eu lieu entre le 25 mai et le 1er juin 2010. Les audiences à huis clos ont été tenues par intermittence de septembre 2008 à mai 2010. Deux témoins ont déposé au nom des Ministres lors des audiences publiques. L’un d’eux a été reconnu comme témoin expert. [23] Le défendeur, M. Harkat, a témoigné. Sept témoins qu’il avait cités ont également été entendus, et cinq d’entre eux à titre de témoins experts sur un éventail de sujets. Un autre témoin expert n’a pas déposé, mais son rapport a été présenté comme pièce. [24] Près de 20 témoins ont été contre-interrogés lors d’audiences à huis clos sur un certain nombre de questions telles que le caractère raisonnable du certificat, le test du polygraphe, l’évaluation de la menace, les divulgations de type Charkaoui no 2, les sources humaines, etc. Par conséquent, des communications et des directives ont été divulguées à M. Harkat afin de l’informer de ce dont il avait été question à huis clos, sans que soient divulgués des renseignements qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. En outre, les avocats spéciaux ont demandé 18 fois l’autorisation de communiquer avec les avocats publics et d’autres personnes. La Cour a fait droit à plus de 12 de ces demandes. L’annexe B renferme un aperçu de l’ensemble des jugements, ordonnances, communications et résumés. 5. Les allégations factuelles formulées contre M. Harkat et la divulgation de la preuve [25] Le certificat de sécurité est appuyé par un rapport secret en matière de sécurité à partir duquel a été produit un rapport public en matière de sécurité (pièce M5) qui a été déposé le 22 février 2008 et fourni à M. Harkat. Il était possible de consulter cette pièce lorsque les deux avocats spéciaux ont été nommés, et M. Harkat et ses avocats publics ont disposé d’au moins un mois pour en discuter avant qu’on leur communique les renseignements classifiés. Par la suite, les avocats spéciaux ont dû demander l’autorisation de la Cour pour communiquer parce qu’ils avaient eu accès au rapport secret en matière de sécurité. Un rapport public révisé en matière de sécurité (le RPRS - pièce M7) a été fourni le 6 février 2009; il a été produit par suite d’un processus de longue durée d’examen des renseignements classifiés effectué lors des audiences à huis clos auquel ont participé toutes les parties et qui a permis la divulgation de renseignements supplémentaires. De façon générale, il est allégué dans le RPRS que M. Harkat, avant et après son arrivée au Canada, s’était livré au terrorisme en soutenant des activités terroristes en tant que membre d’une organisation terroriste connue sous l’appellation Réseau ben Laden (le RBL). Les allégations et la preuve produites par les Ministres sont les suivantes : [traduction] a) Avant son arrivée au Canada en octobre 1995, Harkat était un membre actif du Réseau ben Laden et était lié à des personnes que l’on croyait appartenir à ce réseau. Il a menti au sujet de ses activités au Pakistan : il a caché aux autorités canadiennes le soutien qu’il a apporté à des organisations extrémistes islamiques; b) En Algérie, Harkat était membre du Front Islamique du Salut (le FIS), un parti politique licite à cette époque. Harkat a reconnu qu’il appuie le FIS depuis 1989. Après avoir été déclaré illégal, le FIS a mis sur pied une branche militaire, l’Armée islamique du salut, qui a adopté une doctrine prônant la violence politique, et il était lié au Groupe islamique armé (le GIA). Le GIA appuyait une doctrine fondée sur la perpétration d’actes de violence immoraux et aveugles dont même les civils étaient la cible. Lorsque le FIS a coupé les ponts avec le GIA, Harkat a fait savoir qu’il était loyal au GIA. La décision de Harkat de se mettre du côté du GIA révèle qu’il est pour le recours à la violence terroriste; c) Harkat était lié à Ibn Khattab; d) L’Algérien Mohammad Adnani (alias Harkat), un ancien soldat en Afghanistan, était membre d’une organisation terroriste égyptienne, soit Al Gamaa al Islamiya (l’AGAI); e) Après son arrivée au Canada, Harkat s’est livré à des activités au nom du Réseau ben Laden en utilisant des méthodes typiques des agents dormants; f) À l’appui de leurs activités clandestines, les membres du Réseau ben Laden ont recours à de faux documents. Lorsque Harkat est arrivé au Canada, il avait deux passeports en sa possession, un passeport saoudien et un passeport algérien. Le passeport saoudien, qui était au nom de Mohammed S. Al Qahtani, a été vérifié et déclaré faux. Il a été déterminé que les passeports saoudiens sont les passeports les plus utilisés par les extrémistes musulmans qui sont entrés au Canada avant 2002 : les détenteurs de passeport saoudien n’ont pas besoin de visa pour entrer au Canada; g) Harkat a employé des alias tels que Mohammed M. Mohammed S. Al Qahtani Abu Muslim, Abu Muslima, Mohammad Adnani, Mohamed Adnani, Abu Muslim, Mohammed Harkat et Mohamed – le Tiarti, et les ont gardés secrets afin de cacher son identité et de dissimuler ses véritables activités au nom du Réseau ben Laden; h) Harkat est resté discret parce qu’il devait obtenir un statut au Canada, après quoi il serait « prêt ». Il était un agent dormant entré au Canada pour s’établir dans la collectivité afin de mener des activités clandestines à l’appui de l’extrémisme islamique; i) Harkat a eu recours à des techniques de sécurité et il était au fait des questions de sécurité parce qu’il a pris de très grandes précautions pour ne pas être repéré; j) Harkat a tenu secrètes ses allées et venues précédentes, y compris le temps qu’il avait passé en Afghanistan. Il a également dissimulé ses liens avec des extrémistes islamistes, notamment ses liens avec des personnes au Canada, en partie pour se dissocier des personnes ou des groupes qui auraient pu appuyer le terrorisme; k) Harkat a maintenu ses liens avec la structure financière du Réseau ben Laden et a dissimulé ces liens. Il avait accès à de l’argent provenant du Réseau ben Laden et en a reçu, conservé ou investi au Canada. Il a également des liens avec Hadje Wazir, un banquier qu’il a connu au Pakistan et que l’on croit être Pacha Wazir, une personne participant au financement du terrorisme au moyen de transactions financières pour Ibn Khattab et le Réseau ben Laden; l) Harkat a aidé des extrémistes islamistes au Canada, a facilité leur entrée au Canada et a gardé leurs activités secrètes. Harkat a donné des conseils à Wael (alias Mohammed Aissa Triki) sur son processus d’immigration au Canada et il lui a notamment conseillé de nier connaître des personnes vivant au Canada et de communiquer avec lui au terme de son processus d’immigration. Harkat a parlé à Abu Messab Al Shehre pendant qu’il était à Londres, au Royaume‑Uni. Al Shehre a été fouillé à son arrivée au Canada et il était en possession de divers documents (c.-à-d. une liste d’achat de munitions et d’armes) et de divers articles (c.-à-d. des armes ou des parties d’armes), y compris un bandeau habituellement porté au combat par des extrémistes islamistes et que l’on croyait être couvert de versets du Coran. Al Shehre a été détenu. Harkat lui a rendu visite en prison, mais il a nié l’avoir rencontré auparavant; m) Harkat a communiqué avec de nombreux extrémistes islamiques à l’étranger, notamment les membres du Réseau ben Laden, et d’autres extrémistes islamistes, dont Ahmed Said Khadr et Abu Zubaydah. [26] Les annexes du RPRS renferment une brève description d’organisations ou de personnes comme Al-Qaïda, le Groupe Islamique Armé (GIA), Ibn Khattab et Ahmed Said Khadr. Elles renferment également 6 résumés du SCRS portant sur des entrevues de M. Harkat tenues entre le 1er mai 1997 et le 14 septembre 2001 ainsi que 13 résumés de conversations (les conversations K). Ces résumés de conversations concernent M. Harkat : soit il participait à la conversation, soit il en était l’objet, et les conversations avaient eu lieu entre septembre 1996 et septembre 1998. Les Ministres les invoquent comme preuve à l’appui de leurs allégations. De tels éléments d’information n’avaient jamais été divulgués auparavant. Grâce à une réécriture prudente, le contenu de ces conversations a été tiré du cahier de renseignements du SCRS et a été déposé en tant que pièce. C’est grâce aux avocats qui ont participé aux audiences à huis clos que cette divulgation a été possible. Enfin, le RPRS renferme également des renseignements publics qui ont été invoqués et des documents d’immigration portant sur M. Harkat. Ce type d’éléments de preuve révèle l’opinion que les Ministres ont de la situation de M. Harkat. [27] Par suite des examens continus des renseignements classifiés ayant eu lieu pendant les audiences à huis clos, des allégations factuelles et des éléments de preuve plus précis ont été fournis à M. Harkat et déposés publiquement le 23 avril 2009 (voir la pièce M10) : [traduction] a) Harkat dirigeait un [traduction] « lieu d’hébergement » en banlieue de Peshawar, au Pakistan. Des renseignements donnent à penser que le lieu d’hébergement pourrait être lié à Ibn Khattab et avoir été utilisé par des moudjahidines qui se rendaient dans des camps de formation en Afghanistan ou qui en revenaient avec l’aide de Harkat; b) Des renseignements révèlent que Harkat avait accès à des fonds lorsqu’il en avait besoin. Après son arrivée au Canada, Harkat a reçu des fonds de personnes à l’étranger; c) Des renseignements montrent que Harkat a travaillé pour la même organisation qu’Ahmed Said Khadr (Human Concern International) et qu’il connaissait Khadr avant de venir au Canada. En outre, des renseignements donnent à penser que l’on a confié à Harkat des tâches précises à accomplir pour aider Khadr. [28] Les avocats spéciaux ont soutenu que de tels renseignements devaient être divulgués afin que M. Harkat soit adéquatement informé. Des documents bien conçus et fondés sur des renseignements sensibles ont permis cette divulgation. Le 10 février 2009, les Ministres ont déposé un rapport secret supplémentaire en matière de sécurité à partir duquel a été produit un rapport public supplémentaire en matière de sécurité (pièce M11), dans lequel ils alléguaient ce qui suit : [traduction] a) De 1994 à 1995, Abu Muslim (alias Harkat) était un djihadiste actif à Peshawar et travaillait pour Ibn Al Khattab, et non Al-Qaïda, pour qui il faisait des courses et était chauffeur; b) De 1994 à 1995, Dahhak était l’un des amis de HARKAT. En février 1997, HARKAT a communiqué avec une personne au Pakistan qu’il a appelé Hadje Wazir. Affirmant être un musulman canadien, HARKAT a demandé à Wazir s’il connaissait Al Dahhak, ce à quoi Wazir a répondu par la négative. On croit que Dahhak, Al Dahhak et Abu Dahhak (alias Ali Saleh Husain) est la même personne et est liée à Al-Qaïda; c) Pendant qu’il était au Pakistan, il était reconnu que HARKAT avait les cheveux aux épaules et boitait visiblement. [29] Ces renseignements ont été rendus publics par suite de nombreuses demandes présentées par les avocats spéciaux et, en définitive, avec la collaboration des avocats des Ministres. À la suite de l’examen des dossiers secrets effectué selon l’arrêt Charkaoui no 2, des renseignements plus précis ont été divulgués à M. Harkat : [traduction] 1996 Communication avec Mohammed Aissa Triki En septembre 1996, Harkat a discuté avec des connaissances de la visite prochaine de son ami tunisien Wael au Canada, qui a utilisé le nom de Mohammed Issa pour sa visite au Canada. (On croit que Wael est Mohammed Aissa Triki). Harkat a donné des conseils à « Wael » sur son processus d’immigration au Canada. Harkat a conseillé à Triki de donner son récit sans le changer et de ne pas mentir. Puis Harkat a conseillé à Triki de nier connaître des personnes au Canada et lui a dit de communiquer avec lui au terme de son processus d’immigration. Triki, qui a affirmé avoir 45 000 $ lorsqu’il est arrivé à Montréal en septembre 1996, s’est directement rendu à Ottawa et a demeuré chez Harkat. Triki a quitté Toronto le 23 octobre 1996 muni d’un faux passeport saoudien au nom de Mohamed Sayer Alotaibi. Plus tard, en novembre 1996, on a appris que Harkat rembourserait une personne pour toute facture de téléphone impayée visant les appels faits par Triki pendant qu’il était au Canada. Processus d’immigration En octobre 1996, on a appris que Harkat ne voulait être associé à personne tant qu’il n’aurait pas terminé son processus d’immigration. Situation financière En novembre 1996, lors d’une conversation entre Harkat et une autre personne, cette dernière a demandé combien Harkat était prêt à payer pour s’acheter une automobile. Harkat a dit que l’argent n’était pas un problème pour lui. Il a ajouté qu’il paierait jusqu’à 8 000 $ pour une automobile en bon état. En décembre 1996, Harkat a informé une personne qu’il paierait 7 650 $ pour l’automobile. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’argent en main, Harkat a répondu que son ami à l’éco
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158