R. c. Tessling
Court headnote
R. c. Tessling Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-10-29 Référence neutre 2004 CSC 67 Recueil [2004] 3 RCS 432 Numéro de dossier 29670 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29670 Contenu de la décision R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, 2004 CSC 67 Sa Majesté la Reine Appelante c. Walter Tessling Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Tessling Référence neutre : 2004 CSC 67. No du greffe : 29670. 2004 : 16 avril; 2004 : 29 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci*, Major, Bastarache, Binnie, Arbour*, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Utilisation par la police d’un aéronef muni d’un dispositif d’imagerie thermique pour prendre une photographie de la « chaleur » de la maison de l’accusé sans avoir obtenu un mandat — L’utilisation sans mandat du dispositif d’imagerie thermique porte‑t‑elle atteinte à la garantie contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . La GRC a eu recours à un avion muni d’un appareil photo qui utilis…
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R. c. Tessling Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-10-29 Référence neutre 2004 CSC 67 Recueil [2004] 3 RCS 432 Numéro de dossier 29670 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29670 Contenu de la décision R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, 2004 CSC 67 Sa Majesté la Reine Appelante c. Walter Tessling Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Tessling Référence neutre : 2004 CSC 67. No du greffe : 29670. 2004 : 16 avril; 2004 : 29 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci*, Major, Bastarache, Binnie, Arbour*, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Utilisation par la police d’un aéronef muni d’un dispositif d’imagerie thermique pour prendre une photographie de la « chaleur » de la maison de l’accusé sans avoir obtenu un mandat — L’utilisation sans mandat du dispositif d’imagerie thermique porte‑t‑elle atteinte à la garantie contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . La GRC a eu recours à un avion muni d’un appareil photo qui utilise un système infrarouge à vision frontale (« FLIR ») pour survoler la propriété de l’accusé. La technique FLIR permet d’enregistrer des images de l’énergie thermique ou de la chaleur émanant d’un édifice. Elle ne permet pas, à ce stade de développement, de déterminer la nature de la source de chaleur dans l’édifice ni de « voir » à travers les surfaces externes d’un édifice. La GRC a pu obtenir un mandat de perquisition de la maison de l’accusé sur le fondement des résultats de l’image FLIR et des renseignements fournis par deux informateurs. Dans la maison, la GRC a trouvé une quantité importante de marijuana et plusieurs armes à feu. L’intimé a été accusé de diverses infractions reliées à la drogue et aux armes à feu. Au procès, il a fait valoir sans succès que le vol FLIR portait atteinte à son droit à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , et il a été déclaré coupable. La Cour d’appel a annulé les déclarations de culpabilité. Elle a conclu que le recours à la technique FLIR équivalait à une perquisition de sa résidence, et que cette perquisition sans mandat portait atteinte à son droit garanti par l’art. 8 . La cour a conclu qu’il aurait fallu exclure les éléments de preuve et acquitter l’accusé relativement à tous les chefs d’accusation. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le vol FLIR ne portait pas atteinte au droit constitutionnel de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives. Peu de choses revêtent autant d’importance pour notre mode de vie que l’étendue du pouvoir conféré à la police d’entrer dans la maison d’un citoyen canadien, de porter atteinte à sa vie privée et même à son intégrité corporelle sans autorisation judiciaire. Prenant appui sur les fondements de la common law, l’art. 8 de la Charte crée pour « chacun » des zones d’autonomie personnelle dans lesquelles les agents de l’État, et notamment les policiers, ne peuvent pas entrer sans autorisation. Ces zones sont maintenant réunies sous l’appellation générale de « vie privée ». En même temps, la vie économique et sociale crée des demandes concurrentes. Les citoyens tiennent à leur vie privée, mais ils veulent également être protégés. La répression du crime et la sécurité sont des préoccupations légitimes tout aussi valables. Ainsi, l’art. 8 de la Charte reconnaît la validité des fouilles, perquisitions et saisies non abusives. La vie privée étant une notion protéiforme, il est difficile de fixer la limite du « caractère raisonnable ». La distinction entre les aspects du droit à la vie privée en ce qui a trait aux lieux ou à l’information peut nous aider dans les circonstances de l’espèce. La Cour d’appel a considéré que l’imagerie FLIR équivalait à une perquisition à la résidence de l’accusé, où « l’État doit manifester le plus grand respect » du droit à la vie privée, mais il est plus exact d’y voir un mode de surveillance externe de la maison en vue d’obtenir des renseignements au sujet de la maison, à partir desquels il sera ou non possible de faire des déductions sur ce qui se passe à l’intérieur, selon les autres renseignements dont dispose la police. L’utilisation du dispositif FLIR n’équivaut pas à une intrusion. Comme l’aspect qui a trait à l’information doit primer, il faut déterminer la limite du caractère raisonnable en insistant sur la nature et la qualité des renseignements produits par la technique FLIR existante et en analysant ensuite leur incidence sur le droit de l’accusé en matière d’attente raisonnable de vie privée. La technique FLIR ne peut, à ce stade de son développement, permettre de déduire l’activité précise qui produit la chaleur. L’accusé avait un droit à la vie privée afférent aux activités qui se déroulaient dans sa résidence, et il faut présumer qu’il avait à l’égard de ces activités une attente subjective en matière de vie privée dans la mesure où ces activités étaient l’objet de l’image FLIR. Le fait que l’image obtenue par la technique FLIR ait montré la résidence de l’intimé constitue un facteur important, mais il n’est pas déterminant; il importe de l’examiner en contexte et en particulier, dans la présente affaire, en relation avec la nature et la qualité de l’information à laquelle la police avait accès grâce à la technique FLIR. Tout ce que l’image FLIR montre se trouve sur les surfaces extérieures de l’édifice et, en ce sens, cette image n’enregistre que des renseignements offerts à la vue du public. Même si l’information au sujet de la distribution de la chaleur n’était pas visible à l’œil nu, le profil thermique obtenu à l’aide du dispositif FLIR n’a pas révélé des détails intimes sur le mode de vie de l’accusé ou des renseignements d’ordre biographique le concernant. Il indiquait seulement que certaines activités à l’intérieur de la maison généraient de la chaleur. Ainsi, si l’on considère « l’ensemble des circonstances », le recours à la technique FLIR ne constituait pas une intrusion dans la sphère raisonnable de vie privée de l’accusé. La façon dont la chaleur est distribuée sur les surfaces externes d’une maison n’est pas un renseignement à l’égard duquel, objectivement, l’accusé avait une attente raisonnable en matière de vie privée. Le renseignement concernant la distribution de la chaleur ne révélait rien sur sa vie privée et sa divulgation n’a guère influé sur « sa dignité, son intégrité et l’autonomie de sa personne ». Il faut évaluer les techniques en fonction de leurs capacités actuelles, et tout développement qui pourra survenir devra être examiné par les tribunaux. Les problèmes doivent être analysés au moment où ils se posent véritablement. À son présent stade de développement, la technique FLIR n’est pas employée de façon intrusive et elle est inoffensive pour ce qui est des données qu’elle produit. L’obtention d’une image FLIR n’a donc pas porté atteinte à l’attente raisonnable de l’intimé en matière de vie privée au sens de l’art. 8 de la Charte . Jurisprudence Arrêts examinés : R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; arrêt non suivi : Kyllo c. United States, 533 U.S. 27 (2001); arrêts mentionnés : R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; Semayne’s Case, [1558‑1774] All E.R. Rep. 62 (1604); R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872; R. c. S.A.B., [2003] 2 R.C.S. 678, 2003 CSC 60; R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10; R. c. Hutchings (1996), 111 C.C.C. (3d) 215; R. c. Boersma, [1994] 2 R.C.S. 488; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; R. c. Joyce (1996), 95 O.A.C. 321; R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30; R. c. Dinh (2003), 16 Alta. L.R. (4th) 26, 2003 ABCA 201; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Doctrine citée Brougham, Lord Henry. Historical Sketches of Statesmen Who Flourished in the Time of George III, vol. I. London : Richard Griffin and Co., 1855. Canada. Rapport du Groupe d’étude établi conjointement par le ministère des Communications et le ministère de la Justice. L’ordinateur et la vie privée. Ottawa : Information Canada, 1972. Orwell, George. 1984. Traduit de l’anglais par Amélie Audiberti. Paris : Gallimard, 1950. Westin, Alan F. Privacy and Freedom. New York : Atheneum, 1970. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2003), 63 O.R. (3d) 1, 168 O.A.C. 124, 171 C.C.C. (3d) 361, 9 C.R. (6th) 36, 102 C.R.R. (2d) 132, [2003] O.J. No. 186 (QL), qui a annulé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé relativement à des infractions en matière de drogue et d’armes à feu. Pourvoi accueilli. James W. Leising et Morris Pistyner, pour l’appelante. Frank Miller et A. Thomas Costaris, pour l’intimé. Scott C. Hutchison, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Dominique Jobin et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Peter M. Brauti, Sara J. Erskine et Brian G. Wasyliw, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie _ Dans le présent pourvoi, nous devons examiner quelques‑unes des limites posées à la capacité de l’État de surveiller nos résidences à l’aide de techniques de pointe, sans avoir obtenu d’abord un mandat décerné sur la base de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. 2 En l’espèce, la police a eu recours à un dispositif d’imagerie thermique pour prendre une photographie de la « chaleur » de la maison de l’intimé à partir d’un aéronef. L’appareil photo, qui utilise un système infrarouge à vision frontale (« FLIR »), a enregistré la distribution relative de la chaleur sur la surface de l’édifice et non des tracés de lumière. La police n’a pas obtenu de mandat de perquisition avant de survoler la résidence. 3 La police a déduit de l’image FLIR et d’autres éléments de preuve que l’intimé cultivait de la marijuana dans sa résidence. L’intimé affirme que le recours à la technique FLIR équivalait à une perquisition de sa résidence, et que cette perquisition sans mandat portait atteinte à son droit à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d’appel de l’Ontario lui a donné raison. Selon nous, la conclusion de la Cour d’appel est erronée et le pourvoi doit être accueilli. I. Les faits 4 La GRC a ouvert une enquête sur l’intimé au mois de février 1999. Elle a reçu des renseignements de deux informateurs. L’un d’eux, dont la crédibilité n’avait pas été éprouvée, a soutenu que l’intimé et un complice prénommé Ken produisaient de la marijuana et en faisaient le trafic. Le second informateur, qui avait fait ses preuves, a dit à la police qu’un trafiquant de drogues connu achetait des quantités importantes de drogue d’un homme appelé Ken, dans le quartier où vivait l’intimé, mais il n’a pas impliqué directement l’intimé. La culture de marijuana nécessite généralement de puissantes lampes aux halogénures qui dégagent une chaleur considérable. La police a communiqué avec Ontario Hydro pour tenter de déterminer s’il y avait consommation anormale d’électricité dans l’une ou l’autre des maisons de l’intimé ou de Ken, mais les relevés indiquaient une consommation normale. La surveillance visuelle des maisons n’a rien révélé qui pouvait indiquer une opération de culture de marijuana. 5 Le 29 avril 1999, la police a utilisé un avion de la GRC équipé d’une caméra FLIR pour survoler les édifices. La technique FLIR permet d’enregistrer des images de l’énergie thermique ou de la chaleur émanant d’un édifice. Une fois que les données de base sont calibrées, les zones froides apparaissent dans des teintes foncées et les zones chaudes sont représentées par des teintes plus pâles. Le dispositif d’imagerie FLIR ne permet pas, à ce stade de développement, de déterminer la nature de la source de chaleur dans l’édifice. Il ne permet pas de distinguer à partir de la chaleur que diffuse un mur extérieur si la source provient d’un sauna, d’un four à poterie, d’un grille-pain en surchauffe ou d’une lampe halogène. Bref, le dispositif FLIR ne peut « voir » à travers les surfaces externes d’un édifice. (Aux É.‑U., on parle d’un système « off-the-wall » par opposition à un système « through-the-wall ».) Toutefois, la quantité substantielle de chaleur générée par la culture de la marijuana doit éventuellement s’échapper du bâtiment. La caméra FLIR produit une image de la distribution des fuites de chaleur à un niveau de détail indiscernable à l’œil nu. Une image FLIR, combinée à d’autres renseignements, peut contribuer à donner à la police des motifs raisonnables de croire qu’une maison abrite une opération de culture de marijuana. 6 C’est ce qui s’est passé en l’espèce. La GRC a pu obtenir un mandat sur le fondement des résultats de l’image FLIR de la maison de l’intimé et des renseignements fournis par les deux informateurs. Lorsque les agents de la GRC ont pénétré dans la maison, ils ont trouvé une quantité importante de marijuana, deux balances, des sacs à congélation et plusieurs armes à feu. La valeur de revente de la marijuana oscillait entre 15 000 et 22 500 $. L’intimé a été accusé de diverses infractions. Il a opposé comme moyen de défense que le vol FLIR portait atteinte à ses droits garantis par la Charte et que la police n’aurait jamais dû obtenir un mandat de perquisition fondé en partie sur l’image FLIR. Par conséquent, en l’absence d’un mandat de perquisition valide, il prétend qu’il fallait exclure les éléments de preuve recueillis dans la maison et prononcer son acquittement puisqu’il ne restait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer les déclarations de culpabilité. II. L’historique des procédures judiciaires A. Cour supérieure (le juge Thomson) 7 Dans des motifs succincts prononcés à l’audience, le juge de première instance a conclu qu’on ne pouvait reprocher à la police d’avoir utilisé la technique FLIR, mais que même si l’on avait pu formuler ce reproche, la preuve aurait quand même été recevable parce que son exclusion aurait déconsidéré l’administration de la justice. L’intimé a été déclaré coupable de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic et d’autres infractions liées à la drogue et il a été condamné à deux peines d’emprisonnement de six mois à purger concurremment; il a également été déclaré coupable d’infractions en rapport avec les armes à feu pour lesquelles il a été condamné à une peine totale de 12 mois d’emprisonnement. B. Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef adjoint O’Connor et les juges Abella et Sharpe) 8 La juge Abella a d’abord énoncé le principe selon lequel la résidence est un lieu où il convient d’accorder un degré élevé de protection de la vie privée. Selon elle, la Cour devait déterminer si [traduction] « le droit à la vie privée applicable à la résidence s’étend à la chaleur générée à l’intérieur de la résidence et dégagée à l’extérieur de celle-ci » : (2003), 63 O.R. (3d) 1, par. 33. Elle a fait remarquer que selon le juge Sopinka dans l’arrêt R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8, par. 29, [traduction] « “la photographie à infrarouge en plongée” figure parmi ces exemples » de techniques d’enquête qu’il considérait légales. 9 Soulignant que l’accusé pouvait entretenir des attentes raisonnables en matière de vie privée relativement aux activités se déroulant à l’intérieur de sa résidence, la juge Abella a indiqué que [traduction] « la police ne photographie les émanations de chaleur que pour déterminer la nature des activités se déroulant dans la maison » (par. 61). Bien que les images obtenues par le dispositif FLIR soient assez floues, [traduction] « [u]ne fois connue la chaleur émanant des murs extérieurs, la police doit recourir à des inférences pour déduire la nature des activités exercées. Toutefois, ce fait ne change en rien la nature de la démarche » (par. 61). 10 À son avis, [traduction] « il existe une distinction importante entre les observations à l’œil nu, ou même à l’aide d’accessoires d’amplification comme des jumelles, qui sont d’usage courant, et les observations qui sont le produit de moyens technologiques » (par. 63). Plus particulièrement, [traduction] « la technologie FLIR permet plus qu’une simple observation : elle dévoile des renseignements qui seraient inaccessibles en son absence et elle permet de déceler des manifestations extérieures de ce qui se déroule à l’intérieur » (par. 65). Ainsi : [traduction] La surveillance à l’aide du FLIR constitue une perquisition parce que les éléments qu’elle révèle seraient autrement invisibles, et qu’elle détecte des activités qui se déroulent dans la résidence et qui seraient indétectables en l’absence d’une technologie sophistiquée. Le FLIR capte les manifestations extérieures de la chaleur produite dans la résidence, mais il vise à détecter la chaleur générée par les activités exercées dans la résidence. Par conséquent, la détection de données à l’aide du FLIR constitue une perquisition au sens de l’art. 8 de la Charte . [par. 68] 11 Quant à la question de savoir s’il convenait d’admettre les éléments de preuve en dépit du caractère abusif de la perquisition, la juge Abella a statué que la contravention à l’art. 8 était grave car il y avait eu intrusion de l’État dans la résidence. Considérant en outre qu’[traduction] « il a été reconnu sur les scènes publiques, judiciaire et politique que la marijuana se situe au bas de l’échelle de la nocivité des drogues » (par. 81), elle a conclu qu’il aurait fallu exclure les éléments de preuve et que, par conséquent, l’intimé avait droit à un acquittement relativement à tous les chefs d’accusation. III. Analyse 12 La protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives garantie par l’art. 8 de la Charte est un élément fondamental de la relation entre l’État et le citoyen. Selon cet article : 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 13 Peu de choses revêtent autant d’importance pour notre mode de vie que l’étendue du pouvoir conféré à la police d’entrer dans la maison d’un citoyen canadien, de porter atteinte à sa vie privée et même à son intégrité corporelle sans autorisation judiciaire. Comme le juge La Forest l’a affirmé dans R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, p. 427-428, « [l]’interdiction qui est faite au gouvernement de s’intéresser de trop près à la vie des citoyens touche à l’essence même de l’État démocratique. _ 14 L’arrivée des policiers en pleine nuit est la plus sombre illustration de l’État policier. C’est ainsi que, dans un discours célèbre prononcé en 1763 devant le Parlement britannique, William Pitt (le Premier Pitt) a prôné le droit de chacun d’interdire aux forces de Sa Majesté l’accès à son domaine privé : [traduction] Dans sa chaumière, l’homme le plus pauvre peut défier toutes les forces de la Couronne. Sa chaumière peut bien être frêle, son toit peut branler, le vent peut souffler à travers, la tempête peut y entrer, la pluie peut y pénétrer, mais le roi d’Angleterre, lui, ne peut pas entrer! Toute sa force n’ose pas franchir le seuil du logement délabré. (Lord H. Brougham, Historical Sketches of Statesmen Who Flourished in the Time of George III (1855), vol. I, p. 42) 15 Peut-être qu’un long voyage spirituel sépare le vibrant plaidoyer de Pitt de la tentative de l’intimé de mettre une culture de marijuana à l’abri dans le sous‑sol de sa maison de Kingsville en Ontario, mais le principe reste le même. Prenant appui sur les fondements de la common law, l’art. 8 de la Charte crée pour « [c]hacun » des zones d’autonomie personnelle dans lesquelles « toutes les forces de la Couronne » ne peuvent pas entrer. Ces zones sont maintenant réunies sous l’appellation générale de « vie privée », mais le juge Dickson (plus tard Juge en chef) s’est prudemment gardé, dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 159, d’exclure de l’objet de l’art. 8 la protection « d’autres droits que le droit à la vie privée » : À l’instar de la Cour suprême des États‑Unis, j’hésiterais à exclure la possibilité que le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives protège d’autres droits que le droit à la vie privée mais, pour les fins du présent pourvoi, je suis convaincu que la protection qu’il offre est au moins aussi étendue. 16 La plupart des règles de droit applicables en cette matière trahissent leur rattachement au droit relatif à la violation de la propriété. Autrefois, la vie privée était associée à la propriété privée et la possession de cette propriété constituait une protection contre les intrus. Si les droits de propriété privée étaient respectés et que les rideaux des maisons étaient tirés (ou les ponts-levis des châteaux, levés), les mandataires du roi pouvaient observer à distance, mais ils ne disposaient d’aucun moyen de savoir ce qui se passait à l’intérieur. La protection offerte par les droits de propriété a diminué à mesure que la technologie a progressé. L’écoute électronique, par exemple, peut être mise en œuvre à distance sans intrusion physique. Les images FLIR peuvent être prises d’un avion. Les tribunaux ont hésité à accepter l’idée que l’aire de protection de la vie privée doit rétrécir à mesure que la technologie se développe. Ils ont plutôt reconnu que les droit en matière de propriété privée servaient, dans une certaine mesure, de véhicule au droit à la vie privée que conférait à l’origine la propriété d’un bien et, par conséquent, à mesure qu’augmentait la capacité technique de l’État de fureter, l’idée d’une aire de vie privée protégée s’est précisée et développée. C’est ainsi que notre Cour a adopté, dans l’arrêt Hunter c. Southam, précité, le point de vue selon lequel l’art. 8 « protège les personnes et non les lieux » (p. 159). Voir également R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111, p. 1142. A. La recherche d’un équilibre 17 En même temps, la vie économique et sociale crée des demandes concurrentes. Les citoyens tiennent à leur vie privée, mais ils veulent également être protégés. La répression du crime et la sécurité sont des préoccupations légitimes tout aussi valables. Ainsi, l’art. 8 de la Charte reconnaît la validité des fouilles, perquisitions et saisies non abusives. Il faut établir un équilibre, comme le juge Dickson l’a indiqué dans Hunter c. Southam, précité, p. 159-160 : . . . il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi. 18 Le juge Sopinka a lui aussi abordé la notion d’« équilibre » lorsqu’il a préconisé l’adoption d’une « méthode contextuelle » dans l’arrêt R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293 : L’examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l’objet de l’enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi. Il s’ensuit que le droit à la protection contre les enquêtes de l’État est assujetti à des restrictions constitutionnellement acceptables. Premièrement, « tout type d’enquête gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une “fouille ou perquisition”. Au contraire, ce n’est que lorsque les enquêtes de l’État empiètent sur un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l’action gouvernementale en cause constitue une “fouille ou perquisition” au sens de l’art. 8 » : Evans, précité, par. 11. Ce n’est que « [s]i l’activité de la police a pour effet de déjouer une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée [qu’]elle constitue alors une fouille » : R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, p. 533. Deuxièmement, comme le laisse entendre le texte de l’art. 8 , même les enquêtes qui constituent des « fouilles ou perquisitions » sont acceptables si elles sont « raisonnables ». Une fouille ou perquisition ne contrevient pas à l’art. 8 si elle est autorisée par une règle de droit raisonnable et exécutée d’une manière raisonnable : R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. B. L’attente raisonnable en matière de vie privée 19 La Cour a donc très tôt adopté à l’égard de l’art. 8 une méthode téléologique axée principalement sur le respect de la vie privée. « La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu’une attente raisonnable » : Hunter c. Southam, précité, p. 159 (souligné dans l’original). Étant donné l’ensemble déconcertant de techniques différentes (existantes ou en développement) qui s’offrent à la police, il ne serait guère réaliste d’appliquer l’autre méthode consistant à établir un « catalogue » judiciaire de ce qui est ou n’est pas permis par l’art. 8 . La méthode fondée sur des principes a été précisée dans l’arrêt R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45, où le juge Cory, en indiquant qu’il fallait tenir compte de « l’ensemble des circonstances », a insisté sur l’importance de l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée, et sur l’importance du caractère raisonnable de l’attente sur le plan objectif. 20 Dans le cadre du principe général ainsi formulé, la jurisprudence est parvenue à distinguer un certain nombre d’aspects du droit à la vie privée que protège l’art. 8 , notamment des aspects qui ont trait à la personne, aux lieux et à l’information. 21 La vie privée qui a trait à la personne peut le plus fortement prétendre à une protection constitutionnelle parce qu’elle protège l’intégrité corporelle et plus particulièrement le droit de refuser toute palpation ou exploration corporelle qui dévoilerait des objets ou des matières qu’une personne veut dissimuler. L’État ne peut effectuer de fouille à nu sans mandat sauf si elle est accessoire à une arrestation légale et si elle est effectuée de façon non abusive (R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83, par. 90-92), dans des cas où la police a des motifs raisonnables de croire que la fouille à nu est nécessaire dans les circonstances particulières de l’arrestation (par. 98). La police ne peut pas non plus prélever sans autorisation des échantillons de substances corporelles : R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. 22 La notion initiale de la vie privée qui a trait aux lieux ([traduction] « la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse » : Semayne’s Case, [1558-1774] All E.R. Rep. 62 (1604), p. 63) a évolué pour faire place à une hiérarchie plus nuancée visant d’abord la vie privée dans la résidence, le lieu où nos activités les plus intimes et privées sont le plus susceptibles de se dérouler (Evans, précité, par. 42; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297, par. 140, le juge Cory : « _i_l n’existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée que dans sa “maison d’habitation” »; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, par. 43), puis, dans une moindre mesure, dans le périmètre entourant la résidence (R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223, p. 237 et 241; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263, p. 273), dans les locaux commerciaux (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, p. 517-519; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, p. 641 et suiv.), dans les véhicules privés (Wise, précité, p. 533; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615), dans les écoles (R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 32), et même, au bas de l’échelle, dans les prisons (Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872, p. 877). Cette hiérarchie des lieux n’est pas contraire au principe sous-jacent selon lequel l’art. 8 protège « les personnes et non les lieux », mais elle emploie la notion de lieu comme instrument d’évaluation du caractère raisonnable de l’attente en matière de vie privée. 23 Au-delà de notre intégrité corporelle et des lieux où nous vivons et travaillons, toutefois, se pose l’épineuse question des renseignements qui nous concernent et des activités que nous pouvons soustraire à la curiosité de l’État (R. c. S.A.B., [2003] 2 R.C.S. 678, 2003 CSC 60). Cela englobe les renseignements commerciaux conservés dans un coffre‑fort dans un restaurant appartenant à l’accusé (R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10, par. 16). Le droit au respect du caractère privé des renseignements personnels a été défini comme [traduction] « le droit revendiqué par des particuliers, des groupes ou des institutions de déterminer eux‑mêmes le moment, la manière et la mesure dans lesquels des renseignements les concernant sont communiqués » : A. F. Westin, Privacy and Freedom (1970), p. 7. La protection de ce droit repose sur _le_ postulat selon lequel l’information de caractère personnel est propre à l’intéressé, qui est libre de la communiquer ou de la taire comme il l’entend. (Rapport du groupe d’étude établi conjointement par le ministère des Communications et le ministère de la Justice, L’ordinateur et la vie privée (1972), p. 13) 24 La distinction entre les aspects du droit à la vie privée selon qu’ils ont trait à la personne, aux lieux ou à l’information nous fournit des outils d’analyse utiles, mais dans une affaire donnée, bien sûr, divers aspects peuvent se recouper. En l’espèce, par exemple, c’est l’aspect qui a trait à l’information qui domine (les renseignements concernant les activités du défendeur), mais l’aspect qui a trait au lieu intervient aussi parce que, même si la police n’est pas effectivement entrée chez l’accusé, c’est dans sa maison que se déroulaient les activités qui intéressaient les forces de l’ordre. C. La limite du « caractère raisonnable » 25 La vie privée étant une notion protéiforme, il est difficile de fixer la limite du « caractère raisonnable ». Dans l’arrêt Plant, précité, p. 293, le juge Sopinka a proposé la solution suivante relativement à l’aspect informationnel du droit à la vie privée : Étant donné les valeurs sous‑jacentes de dignité, d’intégrité et d’autonomie qu’il consacre, il est normal que l’art. 8 de la Charte protège un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État. Il pourrait notamment s’agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu. _Je souligne._ 26 Je souligne le mot « notamment » parce que le juge Sopinka a clairement indiqué que son exemple (« des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels ») ne se voulait pas exhaustif et ne devait pas être considéré comme tel. Cependant, l’arrêt Plant établit clairement que les renseignements dont une personne peut vouloir préserver la confidentialité ne bénéficient pas tous de la protection de l’art. 8 . 27 La distinction entre les aspects du droit à la vie privée en ce qui a trait aux lieux ou à l’information peut nous aider à fixer la limite du « caractère raisonnable » dans les circonstances de l’espèce. La juge Abella a considéré que l’imagerie FLIR équivalait à une perquisition à la résidence de l’accusé, où [traduction] « l’État doit manifester le plus grand respect » (par. 33) du droit à la vie privée, mais j’estime pour ma part qu’il est plus exact d’y voir un mode externe de collecte de renseignements au sujet de la maison, à partir desquels il sera ou non possible de faire des déductions sur ce qui se passe à l’intérieur, selon les autres renseignements qui sont disponibles. 28 De plus, comme je fais primer l’aspect qui a trait à l’information, je mets l’accent sur la qualité de l’information que l’imagerie FLIR permet d’obtenir, alors que la juge Abella, qui cherchait à protéger la résidence, s’est arrêtée d’avantage à la [traduction] « capacité théorique » de la technique FLIR, prédisant par exemple dans ses motifs que [traduction] « [l]a nature de l’intrusion est subtile, mais sa capacité théorique la rend presque orwélienne » (par. 79). 29 En toute déférence, je suis d’avis qu’il faut déterminer la limite du caractère raisonnable en examinant les renseignements produits par la technique FLIR existante et en analysant ensuite leur incidence sur le droit en matière d’attente raisonnable de vie privée. Si, comme on peut s’y attendre, les possibilités de la technique FLIR et d’autres techniques évoluent et entraînent des changements dans la nature et la qualité des renseignements obtenus, les circonstances seront différentes et les tribunaux devront se prononcer sur son incidence en matière de vie privée à ce moment-là, en fonction des faits qui leur seront alors présentés. 30 L’avocat de l’intimé envisage naturellement ces questions de façon différente, et il signale l’observation suivante qu’a faite le juge La Forest dans l’arrêt R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36, p. 43-44, une affaire qui portait sur la surveillance par caméra vidéo : Dans l’arrêt Duarte __1990_ 1 R.C.S. 30_, cette Cour a conclu que la surveillance électronique audio non autorisée constitue une violation de l’art. 8 de la Charte . Il serait erroné de limiter les effets de cette décision à cette technologie particulière. Il faudrait plutôt conclure que les principes énoncés dans l’arrêt Duarte embrassent tous les moyens actuels permettant à des agents de l’État de s’introduire électroniquement dans la vie privée des personnes, et tous les moyens que la technologie pourra à l’avenir mettre à la disposition des autorités chargées de l’application de la loi. [Souligné dans l’original.] Selon moi, ce passage ne consacre pas d’interdiction distincte visant l’utilisation sans mandat de techniques, électroniques ou autres. La question est de savoir si le recours à la technique FLIR constitue en fait une intrusion dans la sphère raisonnable de vie privée d’une personne. D. Le critère de « l’ensemble des circonstances » 31 J’applique le critère de « l’ensemble des circonstances » formulé par le juge Cory dans l’arrêt Edwards et je réponds aux questions énumérées au par. 45 de cette décision, en les adaptant aux circonstances de la présente espèce. (1) L’intimé avait‑il une attente raisonnable en matière de vie privée? 32 Vu les faits en l’espèce, il faut répondre aux questions suivantes : 1. Quel est l’objet de l’image FLIR? 2. L’intimé possédait-il des droits sur l’objet de l’image FLIR? 3. L’intimé avait-il une attente subjective en matière de vie privée relativement à l’objet de l’image FLIR? 4. Dans l’affirmative, cette attente était‑elle objectivement raisonnable? À cet égard, il faut tenir compte des éléments suivants : a. l’endroit où la prétendue « perquisition » a eu lieu; b. si l’objet était à la vue du public; c. si l’objet avait été abandonné; d. si des tiers possédaient déjà les renseignements; dans l’affirmative, ces renseignements étaient-ils visés par une obligation de confidentialité? e. si la technique policière a porté atteinte au droit à la vie privée; f. si le recours à la technique de surveillance était elle-même déraisonnable d’un point de vue objectif; g. si le profil thermique obtenu à l’aide du dispositif FLIR a révélé des détails intimes sur le mode de vie de l’intimé ou des renseignements d’ordre biographique le concernant. (2) Si l’intimé avait une attente raisonnable en matière de vie privée en l’espèce, a‑t‑elle été violée par la conduite de la police? 33 Quant à la deuxième question, comme l’a signalé la juge Abella, selon la loi, il est clair que les perquisitions sans mandat sont présumées abusives en l’absence de situation d’urgence (Hunter c. Southam, précité; Collins, précité, p. 278; Evans, précité; et Grant, précité). Toutefois, pour arriver à cette deuxième question, il faut auparavant que la première question ait reçu une réponse affirmative. E. L’intimé avait‑il une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à l’objet de l’image FLIR? (1) Quel est l’objet d’une image FLIR? 34 Les parties reconnaissent que, pour ce qui est de la présente espèce, l’objet de la technique FLIR a été énoncé avec exactitude comme suit dans la dénonciation présentée par la GRC en vue de l’obtention du mandat de perquisition, après le vol FLIR : [traduction] Les systèmes de détecteur infrarouge sont souvent utilisés pour effectuer des « profils de structure ». Ces dispositifs sont des instruments passifs, uniquement sensibles au rayonnement thermique d’une surface. Les dispositifs ne voient pas à l’intérieur des structures ni à travers celles-ci. Le système FLIR se limite à détecter l’énergie qui rayonne de la surface extérieure d’un objet. La chaleur interne transmise à la surface extérieure est détectable. Pour l’essentiel, ce dispositif [. . .] est une caméra qui prend des photographies de la chaleur plutôt que de la lumière [. . .] Les pièces dans lesquelles des plants de marijuana poussent à l’aide de lampes halogènes sont plus chaudes que, en moyenne, les autres pièces d’une résidence. De la chaleur émane de leurs murs, vers l’extérieur du bâtiment. Ainsi ces murs deviennent-ils détectables par le système FLIR. La chaleur est habituellement distribuée de façon uniforme à l’intérieur d’une résidence et à sa surface extérieure. En comparant les différences de chaleur entre les éléments de la structure, il est possible de détecter des répartitions de chaleur qui indiquent la présence d’une culture de marijuana et qui désignent des pièces ou des sections de structure susceptibles d’abriter une telle culture. 35 La dernière phrase montre clairement que les images FLIR n’ont pas plus d’utilité que les déductions qui peuvent en être tirées. Après avoir examiné la preuve, la juge Abella est parvenue à la conclusion suivante (par. 69) : [traduction] Certaines activités parfaitement innocentes peuvent produire des émanations externes détectables et mesurables par le FLIR. Parmi ces activités, plusieurs — comme prendre un bain ou utiliser des lumières à des heures inhabituelles — sont éminemment personnelles. Des sources de chaleur comme le bain et d’innocents appareils d’éclairage « produisent » des émanations externes de chaleur, mais la preuve démontre clairement que la tec
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61