Canada (Procureur général) c. J.P.
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Canada (Procureur général) c. J.P. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-04-07 Référence neutre 2010 CAF 90 Numéro de dossier A-202-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20100407 Dossier : A‑202‑09 Référence : 2010 CAF 90 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et J.P. intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 octobre 2009 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 avril 2010 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE EVANS Date : 20100407 Dossier : A‑202‑09 Référence : 2010 CAF 90 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et J.P. intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Le 24 avril 2009, le juge Mosley de la Cour fédérale, par la décision 2009 CF 402, a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimé visant la détermination par la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) des dates de son admissibilité à la libération conditionnelle. [2] La principale question en litige dans le présent appel est l’interprétation des termes « peine » ou « peine d’emprisonnement » (sentence) des paragraphes 119(1), 120(1) et 128(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC). Plus précisément, la question est celle de savoir si les termes « peine » ou « …
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Canada (Procureur général) c. J.P. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-04-07 Référence neutre 2010 CAF 90 Numéro de dossier A-202-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20100407 Dossier : A‑202‑09 Référence : 2010 CAF 90 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et J.P. intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 octobre 2009 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 avril 2010 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE EVANS Date : 20100407 Dossier : A‑202‑09 Référence : 2010 CAF 90 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et J.P. intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Le 24 avril 2009, le juge Mosley de la Cour fédérale, par la décision 2009 CF 402, a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimé visant la détermination par la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) des dates de son admissibilité à la libération conditionnelle. [2] La principale question en litige dans le présent appel est l’interprétation des termes « peine » ou « peine d’emprisonnement » (sentence) des paragraphes 119(1), 120(1) et 128(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC). Plus précisément, la question est celle de savoir si les termes « peine » ou « peine d’emprisonnement » de ces dispositions signifient seulement la période de garde que fixe l’ordonnance de garde et de surveillance prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (la LSJPA), ou bien à la fois la période de garde et la période de surveillance que prévoit cette ordonnance. Les faits [3] Une brève récapitulation des faits nous aidera à comprendre les questions à décider dans la présente espèce. [4] L’intimé a tué sa mère en 1999. Il avait alors 14 ans. [5] Le 7 mars 2008, l’intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et condamné, sous le régime du sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA, à une peine comprenant 22 mois de garde et 36 mois de surveillance au sein de la collectivité. [6] Parce qu’il avait 22 ans au moment où sa peine a été prononcée, l’intimé a été placé pour l’y purger dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, soit le Centre correctionnel régional de Maple Ridge dans la vallée du Fraser (Colombie-Britannique). En juillet 2008, il a été transféré au Centre correctionnel régional de l’île de Vancouver. [7] En raison du placement de l’intimé dans un établissement correctionnel pour adultes, la Commission a assumé la compétence à son égard. [8] Comme, selon elle, l’intimé purgeait une peine de 58 mois, donc une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans aux termes du paragraphe 119(1) de la LSCMLC, la Commission a établi que les dates de son admissibilité à la libération conditionnelle, sous le régime de l’alinéa c) de ce paragraphe, étaient les suivantes : i) semi-liberté : le 17 avril 2009; ii) libération conditionnelle totale : le 17 octobre 2009; et iii) expiration du mandat de dépôt : le 6 janvier 2013. [9] L’intimé, ne souscrivant pas au calcul de la Commission, en a demandé l’examen. Selon lui, les dates de son admissibilité à la libération conditionnelle devaient être déterminées sous le régime de l’alinéa 119(1)d) de la LSCMLC, au motif que sa peine – constituée par les 22 mois de sa période de garde – était inférieure à deux ans. Le 3 octobre 2008, la Commission l’a avisé qu’elle ne changerait pas son calcul. [10] Avec l’aide d’un avocat, l’intimé a essayé encore une fois de convaincre la Commission qu’elle avait établi erronément les dates de son admissibilité à la libération conditionnelle. Par lettre en date du 9 décembre 2008, la Commission lui a répondu qu’elle maintenait sa décision à cet égard. [11] Le 7 janvier 2009, l’intimé a déposé sa demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Il y soutenait que la Commission s’était trompée dans la détermination des dates de son admissibilité à la libération conditionnelle : qu’il était admissible à la semi-liberté après avoir purgé le sixième de sa période de garde de 22 mois, et admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de la même période. [12] Il a par la suite modifié sa demande pour solliciter un jugement déclaratoire comme quoi la compétence de la Commission à son égard prenait fin à l’expiration de sa période de garde de 22 mois. [13] Le 24 avril, le juge Mosley a rendu le jugement suivant : LA COUR STATUE CE QUI SUIT : 1. Aux fins de la fixation des dates d’admissibilité du demandeur à la semi-liberté et à la libération conditionnelle, la Commission nationale des libérations conditionnelles ne doit tenir compte que de la période de garde de 22 mois comprise dans la peine de celui-ci et exclure de son calcul la période de liberté sous condition au sein de la collectivité que comporte cette même peine. 2. La compétence de la Commission nationale des libérations conditionnelles pour accorder une libération conditionnelle, y mettre fin ou la révoquer, et pour surveiller le demandeur, prend fin à l’expiration de la période de garde de 22 mois comprise dans la peine spécifique de celui-ci, sous la réserve suivante : 3. Dans le cas où le demandeur serait maintenu sous garde jusqu’à la fin de la période de liberté sous condition comprise dans sa peine ou remis sous garde pour le reste de cette peine par décision du tribunal pour adolescents, la Commission conserverait compétence à son égard. 4. Les dépens afférents à la présente demande sont adjugés au demandeur suivant l’échelle normale. [14] L’appelant a introduit le présent appel le 4 mai 2009. Les questions en litige [15] Les questions suivantes sont en litige dans le présent appel : 1. Les termes « peine » ou « peine d’emprisonnement », aux fins de la détermination de l’admissibilité à la libération conditionnelle sous le régime de la LSCMLC, désignent-ils seulement une partie de la peine prononcée sous le régime du sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA? 2. La compétence de la Commission à l’égard de la personne transférée dans un établissement correctionnel pour adultes sous le régime de la LSJPA prend-elle fin une fois terminée la période de garde comprise dans la peine prononcée sous le régime dudit sous-alinéa 42(2)q)(ii), sans égard pour le point de savoir si cette personne reste en liberté conditionnelle totale à ce moment? 3. La Commission doit-elle assumer la compétence à l’égard de la personne placée sous garde dans un établissement correctionnel pour adultes pendant la période de liberté sous condition au sein de la collectivité comprise dans la peine prononcée sous le régime dudit sous-alinéa 42(2)q)(ii)? [16] Avant d’aller plus loin, je dois préciser que les questions à décider dans la présente espèce n’ont plus maintenant qu’un caractère théorique, étant donné que, selon le calcul de la Commission, l’intimé était admissible à la libération conditionnelle totale le 17 octobre 2009. Par conséquent, notre décision n’a pas d’effet pratique dans la présente espèce. Cependant, l’arrêt de la Cour suprême du Canada Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, porte que dans certains cas la Cour peut juger une affaire au fond même si elle ne met en litige qu’une question hypothétique ou abstraite. La Cour suprême, en formulant ce point de vue, a établi que la doctrine du caractère théorique repose sur trois principes fondamentaux : 1. La capacité des tribunaux à régler les litiges a sa source dans le système contradictoire. L’exigence du débat contradictoire tend à garantir que « les parties ayant un intérêt dans l’issue du litige en débattent complètement tous les aspects » (voir les pages 358 et 359 des motifs). 2. La doctrine du caractère théorique favorise l’économie des ressources judiciaires, « la triste réalité » étant qu’il faut « rationner et répartir entre les justiciables des ressources judiciaires limitées » (voir la page 360 des motifs). 3. Les tribunaux doivent se montrer peu disposés à prononcer des jugements « sans qu’il y ait de litige pouvant affecter les droits des parties », étant donné que cela pourrait être considéré comme un empiètement sur la fonction législative (voir la page 370 des motifs). [17] J’estime que, dans le présent appel, la promotion de l’économie des ressources judiciaires milite en faveur de la décision des questions en litige. Étant donné la nature des calculs par lesquels on fixe les dates d’admissibilité à la libération conditionnelle, ainsi que les lenteurs inhérentes aux procédures judiciaires et administratives, les litiges tels que celui qui nous occupe ici seront la plupart du temps devenus théoriques avant d’être portés devant notre Cour. Les questions soulevées par le présent appel concernent des aspects importants de la LSJPA et de la LSCMLC, et il ne me paraît faire aucun doute que la question de l’admissibilité à la libération conditionnelle des jeunes délinquants purgeant leur peine spécifique dans un établissement pour adultes ne manquera pas de se poser de nouveau. Par conséquent, comme les parties en présence ont débattu complètement et vigoureusement les questions en litige, notre Cour fera un meilleur usage de ressources judiciaires limitées et servira mieux les intérêts de l’administration de la justice en tranchant ces questions qu’en s’y refusant. [18] Je conclus donc que notre Cour devrait décider les questions dont elle est saisie dans le présent appel. Les dispositions législatives applicables [19] Il paraît utile de reproduire dès l’abord les dispositions de la LSCMLC et de la LSJPA dont dépendent les réponses à donner aux questions que soulève le présent appel. A. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition A. Corrections and Conditional Release Act 2. (1) « peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. 2. (1) "sentence" means a sentence of imprisonment and includes a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Offenders Act and a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act; 119. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est : (…) 119. (1) Subject to section 746.1 of the Criminal Code, subsection 140.3(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, the portion of a sentence that must be served before an offender may be released on day parole is (…) c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale; d) dans le cas du délinquant qui purge une peine inférieure à deux ans, la moitié de la peine à purger avant cette même date. (c) where the offender is serving a sentence of two years or more, other than a sentence referred to in paragraph (a) or (b), the greater of (i) the portion ending six months before the date on which full parole may be granted, and (ii) six months; or (d) one half of the portion of the sentence that must be served before full parole may be granted, where the offender is serving a sentence of less than two years. 120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 140.4 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans. … 128. (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte continue, tant qu’il a le droit d’être en liberté, de purger sa peine d’emprisonnement jusqu’à l’expiration légale de celle-ci. 120. (1) Subject to sections 746.1 and 761 of the Criminal Code and to any order made under section 743.6 of that Act, to subsection 140.3(2) of the National Defence Act and to any order made under section 140.4 of that Act, and to subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, an offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of the lesser of one third of the sentence and seven years. … 128. (1) An offender who is released on parole, statutory release or unescorted temporary absence continues, while entitled to be at large, to serve the sentence until its expiration according to law. B. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents B. Youth Criminal Justice Act 2. (1) « peine spécifique » Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d’une telle peine. 2. (1) "youth sentence" means a sentence imposed under section 42, 51 or 59 or any of sections 94 to 96 and includes a confirmation or a variation of that sentence. 38. (1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public. 38. (1) The purpose of sentencing under section 42 (youth sentences) is to hold a young person accountable for an offence through the imposition of just sanctions that have meaningful consequences for the young person and that promote his or her rehabilitation and reintegration into society, thereby contributing to the long-term protection of the public. 42. (1) Le tribunal pour adolescents tient compte, avant d’imposer une peine spécifique, des recommandations visées à l’article 41 et du rapport prédécisionnel qu’il aura exigés, des observations faites à l’instance par les parties, leurs représentants ou avocats et par les père et mère de l’adolescent et de tous éléments d’information pertinents qui lui ont été présentés. 42. (1) A youth justice court shall, before imposing a youth sentence, consider any recommendations submitted under section 41, any pre-sentence report, any representations made by the parties to the proceedings or their counsel or agents and by the parents of the young person, and any other relevant information before the court. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée : (…) (2) When a youth justice court finds a young person guilty of an offence and is imposing a youth sentence, the court shall, subject to this section, impose any one of the following sanctions or any number of them that are not inconsistent with each other and, if the offence is first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, the court shall impose a sanction set out in paragraph (q) or subparagraph (r)(ii) or (iii) and may impose any other of the sanctions set out in this subsection that the court considers appropriate: (…) q) l’imposition par ordonnance : … (ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105; (q) order the young person to serve a sentence not to exceed […] (ii) in the case of second degree murder, seven years comprised of (A) a committal to custody, to be served continuously, for a period that must not, subject to subsection 104(1) (continuation of custody), exceed four years from the date of committal, and (B) a placement under conditional supervision to be served in the community in accordance with section 105; 89. (1) L’adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, malgré l’article 85, être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger sa peine. … (3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction — , règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent. 89. (1) When a young person is twenty years old or older at the time the youth sentence is imposed on him or her under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r), the young person shall, despite section 85, be committed to a provincial correctional facility for adults to serve the youth sentence. … (3) If a young person is serving a youth sentence in a provincial correctional facility for adults or a penitentiary under subsection (1) or (2), the Prisons and Reformatories Act and the Corrections and Conditional Release Act, and any other statute, regulation or rule applicable in respect of prisoners or offenders within the meaning of those Acts, statutes, regulations and rules, apply in respect of the young person except to the extent that they conflict with Part 6 (publication, records and information) of this Act, which Part continues to apply to the young person. 91. (1) Le directeur provincial d’une province peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser à l’égard de l’adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) ou d’une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) : a) ou bien un congé pour une période maximale de trente jours, si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable que l’adolescent s’absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale; b) ou bien la mise en liberté durant les jours et les heures qu’il fixe, de manière que l’adolescent puisse, selon le cas : (i) fréquenter l’école ou tout autre établissement d’enseignement ou de formation, (ii) obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou autres, (iii) participer à un programme qu’il indique et qui, à son avis, permettra à l’adolescent de mieux exercer les fonctions de son poste ou d’accroître ses connaissances ou ses compétences, (iv) suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services adaptés à ses besoins. 104. (1) Dans le cas où l’adolescent est tenu sous garde en vertu d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et où le procureur général présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux père ou mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre, peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine. 91. (1) The provincial director of a province may, subject to any terms or conditions that he or she considers desirable, authorize, for a young person committed to a youth custody facility in the province further to an order under paragraph 76(1)(a) (placement when subject to adult sentence) or a youth sentence imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r), (a) a reintegration leave from the youth custody facility for a period not exceeding thirty days if, in the opinion of the provincial director, it is necessary or desirable that the young person be absent, with or without escort, for medical, compassionate or humanitarian reasons or for the purpose of rehabilitating the young person or reintegrating the young person into the community; or (b) that the young person be released from the youth custody facility on the days and during the hours that the provincial director specifies in order that the young person may (i) attend school or any other educational or training institution, (ii) obtain or continue employment or perform domestic or other duties required by the young person’s family, (iii) participate in a program specified by the provincial director that, in the provincial director’s opinion, will enable the young person to better carry out employment or improve his or her education or training, or (iv) attend an out-patient treatment program or other program that provides services that are suitable to addressing the young person’s needs. 104. (1) When a young person on whom a youth sentence under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) has been imposed is held in custody and an application is made to the youth justice court by the Attorney General, within a reasonable time before the expiry of the custodial portion of the youth sentence, the provincial director of the province in which the young person is held in custody shall cause the young person to be brought before the youth justice court and the youth justice court may, after giving both parties and a parent of the young person an opportunity to be heard and if it is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the young person is likely to commit an offence causing the death of or serious harm to another person before the expiry of the youth sentence the young person is then serving, order that the young person remain in custody for a period not exceeding the remainder of the youth sentence. (2) S’il ne peut décider de la demande avant l’expiration de la période de garde, le tribunal peut, s’il est convaincu que la demande a été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, et qu’il existe des motifs impérieux pour la prise de cette mesure, ordonner le maintien sous garde de l’adolescent jusqu’à l’aboutissement de la demande. (2) If the hearing of an application under subsection (1) cannot be completed before the expiry of the custodial portion of the youth sentence, the court may order that the young person remain in custody until the determination of the application if the court is satisfied that the application was made in a reasonable time, having regard to all the circumstances, and that there are compelling reasons for keeping the young person in custody. La décision de la Cour fédérale [20] Comme j’estime que le juge Mosley (le juge) n’a commis aucune erreur qui appellerait notre intervention, je récapitulerai en détail les motifs qui l’ont mené à sa décision. [21] Le juge a d’abord examiné la question de la norme de contrôle judiciaire. Se référant à deux arrêts de la Cour suprême du Canada, soit Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, et l’arrêt plus récent Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, il a conclu que la norme applicable à l’interprétation de la LSCMLC et de la LSJPA était celle de la décision correcte. Il écrit en effet ce qui suit au paragraphe 15 des motifs de sa décision : [15] En l’occurrence, la Commission a interprété sa « loi constitutive » (la LSCMLC) et une loi liée à celle‑ci (la LSJPA), mais les questions en litige dans la présente instance ne se posent pas dans le cadre du régime administratif habituel de la Commission concernant l’octroi de la libération conditionnelle aux délinquants adultes. Dans le contexte particulier où la présente demande a été formée, je n’ai aucune raison de croire que la Commission possède un degré plus élevé d’expertise que la Cour touchant l’interprétation des rapports entre les deux lois susdites. Les questions de droit qui se posent dans la présente espèce peuvent être considérées comme importantes pour le système de justice pour les adolescents et extérieures à l’expertise de la Commission. En conséquence, je suis convaincu que la décision de cette dernière ne commande pas de retenue judiciaire et que je dois me demander si elle a interprété correctement les dispositions législatives applicables en fixant les dates d’admissibilité de J.P. à la libération conditionnelle. [22] Le juge a ensuite posé la question de savoir si les termes « peine » ou « peine d’emprisonnement » des paragraphes 119(1), 120(1) et 128(1) de la LSCMLC désignent, aux fins de la détermination de l’admissibilité à la libération conditionnelle, seulement la période de garde que fixe l’ordonnance de garde et de surveillance prononcée sous le régime de la LSJPA, ou bien à la fois la période de garde et la période de surveillance que prévoit cette ordonnance. [23] Après avoir passé en revue les conclusions des parties à ce sujet, il est passé à l’examen de l’objet de la LSJPA et de ses dispositions pertinentes. Il rappelle au paragraphe 29 de ses motifs que cette loi a pour objectif de faire répondre l’adolescent de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de contribuer à la protection du public (voir l’article 38 de la LSJPA). [24] Il rappelle ensuite que, dans le cas où il déclare un adolescent coupable de meurtre au deuxième degré, le tribunal pour adolescents est tenu de le condamner à une peine maximale de sept ans, consistant en une mesure de placement sous garde pour une période maximale de quatre ans et en une mise en liberté sous condition au sein de la collectivité [voir le sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA]. [25] Le juge fait observer que, s’il est vrai que la durée de sept ans est fixe et que la période de surveillance constitue un élément obligatoire de la peine, la façon dont sont purgées la période de garde et la période non privative de liberté peut varier. Le juge en donne pour exemple le paragraphe 104(1) de la LSJPA, qui dispose que, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, le tribunal pour adolescents peut ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reste de sa peine totale. [26] Le juge fait aussi remarquer que, comme l’intimé avait plus de 20 ans au moment où sa peine a été prononcée, il devait purger la période de garde de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, en vertu du paragraphe 89(1) de la LSJPA. Ce fait l’amène à rappeler que la LSCMLC, la Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, ch. P-20 (la LPMC), ainsi que les règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, s’appliquent aux adolescents, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 de la LSJPA (dossiers et confidentialité des renseignements) [voir le paragraphe 89(3) de la LSJPA]. [27] Le juge passe ensuite à l’examen de la partie II de la LSCMLC, qui régit la mise en liberté sous condition, la liberté surveillée et la surveillance de longue durée des délinquants qui purgent leur peine dans un établissement pour adultes. Il s’attache en particulier aux articles 119 et 120 de la LSCMLC, qui disposent que le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans et que le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est de six mois ou d’une durée qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, selon la plus longue de ces durées. Cette observation l’amène à faire remarquer que « [l’]admissibilité à la semi-liberté dépend [...] nécessairement de l’admissibilité à la libération conditionnelle totale » (voir le paragraphe 34 de ses motifs). [28] Le juge s’attaque ensuite à la principale question dont il est saisi, qu’il formule comme suit au paragraphe 35 de ses motifs : [35] La réponse à la question en litige dépend de l’interprétation à donner au terme « peine » pour l’application de ces dispositions. Selon le demandeur, seule la période de garde de 22 mois que comprend sa peine peut être considérée comme « la peine » aux fins de la fixation des dates de son admissibilité à la libération conditionnelle. Le défendeur soutient quant à lui que l’admissibilité à la libération conditionnelle est fondée sur la durée totale de la peine prononcée, qui dans le cas du demandeur est de 58 mois. [29] Il commence l’analyse de cette question en faisant observer que, à première vue, les termes « peine » ou « peine d’emprisonnement » définis à l’article 2 de la LSCMLC paraissent désigner à la fois la période de garde et la période de surveillance au sein de la collectivité que comprend la peine spécifique prononcée sous le régime de la LSJPA, laquelle peine spécifique se définit comme étant entre autres toute peine – telle que celle de l’intimé – visée à l’article 42 de cette loi. [30] Le juge ne se dispense pas pour autant d’effectuer une interprétation contextuelle des dispositions applicables, comme l’exige l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1989] 1 R.C.S. 27, où la Cour suprême du Canada a fait sien le point de vue exprimé dans les termes suivants par le juriste Elmer A. Driedger à la page 67 de The Construction of Statutes, Toronto, Butterworth, 1974 (The Construction of Statutes) : [TRADUCTION] Il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [31] Dans le cadre de son interprétation contextuelle, le juge fait référence à l’alinéa 83(2)e) de la LSJPA, qui dispose que le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager « en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes ». Il note ensuite que l’intimé, ayant été placé dans un établissement pour adultes, ne doit pas être désavantagé « dans le calcul par lequel on déterminera les dates de son admissibilité à la libération sur la base de sa peine » (paragraphe 42 des motifs). [32] Le juge fait ensuite observer qu’on peut déduire la signification du terme « peine », pour l’application des articles 119 et 120 de la LSCMLC, d’une interprétation conceptuelle et téléologique du régime des libérations conditionnelles qu’établit cette loi. La libération conditionnelle, poursuit-il, est une forme discrétionnaire de mise en liberté sous condition qui permet aux délinquants de purger le reste de leur peine en dehors d’un établissement carcéral, sous surveillance et à des conditions déterminées. La libération conditionnelle, conclut-il, ne peut donc « se rapporter à une sanction ou à une partie de sanction qui doit déjà être purgée au sein de la collectivité, telle que la période de liberté sous condition faisant partie de la peine prévue au sous-alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA » (paragraphe 43 des motifs). [33] Le juge se réfère ensuite à la définition des termes « peine » ou « peine d’emprisonnement » donnée au paragraphe 2(1) de la LSCMLC, que, pour la commodité du lecteur, je reproduis de nouveau ici : 2. (1) « peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. 2. (1) "sentence" means a sentence of imprisonment and includes a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Offenders Act and a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act; [34] Le juge note que cette définition emploie une conjonction marquant l’équivalence et la charnière « s’entend notamment », ce qui l’amène à citer avec approbation la décision Hrushka c. Canada (Ministre des Affaires étrangères), 2009 CF 69, au paragraphe 16 de laquelle la juge Hansen écrivait ce qui suit : Deuxièmement, l’argument des défendeurs va à l’encontre de l’utilité et de l’objet des définitions législatives et des protocoles de rédaction reconnus. Comme il est indiqué dans l’ouvrage Sullivan and Drieger on the Construction of Statutes [Ruth Sullivan, Sullivan and Drieger on the Construction of Statutes (Vancouver : Butterworths, 2002), à la page 51], il existe deux types de définitions dans les lois, les définitions exhaustives et celles qui ne le sont pas. Les définitions exhaustives se font généralement sans l’emploi d’une charnière ou avec l’emploi d’une charnière comme « s’entend de » et leur objet est le suivant : [traduction] « clarifier un terme vague ou ambigu, restreindre la portée d’un terme ou d’une expression, s’assurer que la portée d’un terme ou d’une expression n’est pas restreinte, et créer une abréviation ou toute autre forme de référence concise pour une longue expression ». Les définitions non exhaustives commencent habituellement par l’emploi d’une charnière telle que « s’entend notamment » et visent [traduction] « à élargir le sens ordinaire d’un terme ou d’une expression, à traiter des cas limites, et à illustrer l’application d’un terme ou d’une expression en donnant des exemples ». On peut donc voir qu’une définition prévue par la loi ne comporte normalement pas d’élément de fond. En fait, l’inclusion d’éléments de fond dans une définition est considérée comme une erreur de rédaction. Comme l’a écrit Francis Bennion dans son ouvrage Statutory Interpretation : [traduction] Définitions comportant un effet au fond C’est une erreur de rédaction (moins fréquente qu’auparavant) d’incorporer des règles de droit substantiel dans une définition. Une définition n’est pas censée s’appliquer comme une disposition législative indépendante. Si elle est ainsi formulée, les tribunaux auront tendance à l’interpréter de façon restrictive et à la limiter à sa fonction véritable. [Non souligné dans l’original.] [35] L’adoption du point de vue de la juge Hansen amène le juge Mosley à conclure que l’expression d’une équivalence entre « peine » et « peine d’emprisonnement » par la conjonction « ou » restreint la portée du terme « peine » à la détention (paragraphe 47 des motifs). Par suite, poursuit‑il, la seule partie de la peine spécifique prononcée sous le régime de la LSJPA que comporte la « peine » pour l’application de la LSCMLC est la période de garde. Dans le même sens, le juge écrit ce qui suit au paragraphe 49 des motifs de sa décision : [49] L’expression « peine spécifique » telle que la définit l’article 2 de la LSJPA s’applique à un ensemble de peines très diverses que peuvent prononcer les tribunaux pour adolescents. Les peines spécifiques qui comportent une période de garde comprennent aussi une période non privative de liberté. La mention de la « peine spécifique » dans la définition de « peine » ou « peine d’emprisonnement » que donne la LSCMLC a pour seul objet de faire en sorte que puissent bénéficier des dispositions de cette loi relatives à la mise en liberté sous condition les délinquants qui purgent la période de garde que comporte leur peine spécifique dans un établissement pour adultes. Par conséquent, cette définition doit être comprise comme s’appliquant à la période de garde et non à la période de liberté surveillée. [36] Enfin, le juge note que, à l’article 742.1 du Code criminel, la « peine avec sursis » est considérée comme un « emprisonnement » que le délinquant purge dans la collectivité au lieu de le faire dans un établissement carcéral. Il rappelle ensuite que la Cour suprême du Canada fait observer au paragraphe 43 de R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne donne pas ouverture à libération conditionnelle parce que le délinquant n’est pas à proprement parler incarcéré et qu’il n’est donc pas nécessaire de le réinsérer dans la société, ce qui l’amène à conclure lui-même qu’« on ne peut accorder la libération conditionnelle à [...] un jeune délinquant qui a déjà été libéré sous condition » (voir le paragraphe 50 des motifs du juge). [37] Le juge fait ensuite remarquer que la période de surveillance que comprennent les peines spécifiques prononcées sous le régime de la LSJPA est « une solution de rechange à la détention et est conçue pour être purgée dans la collectivité ». S’il est vrai, ajoute le juge, que l’article 98 de la LSJPA permet de prolonger la période de garde de l’adolescent et que son article 102 en autorise la remise sous garde pour manquement aux conditions, ce sont là des « mesures exceptionnelles » (voir le paragraphe 51 des motifs) : elles ne changent rien au principe que la réinsertion sociale constitue un élément fondamental de toute peine comportant la garde qui peut être prononcée sous le régime de la LSJPA. [38] Le juge s’attaque ensuite à la deuxième question mise en litige devant lui, soit celle de savoir si la compétence de la Commission à l’égard du jeune délinquant qui purge une peine spécifique dans un établissement pour adultes prend fin à l’expiration de sa période de garde. [39] Le juge note d’abord que l’intimé sollicite un jugement déclaratoire comme quoi la compétence de la Commission à son égard prend fin à l’expiration de la période de garde de 22 mois comprise dans sa peine spécifique. Il note aussi que le défendeur (l’appelant dans la présente espèce) soutient que, si elle accorde la libération conditionnelle totale à l’intimé et que celui-ci en conserve le bénéfice à l’expiration de sa période de garde, la Commission conservera compétence à son égard pour le reste de sa peine spécifique, c’est-à-dire pour le reste de la peine de 58 mois. [40] Le paragraphe 89(3) de la LSJPA, rappelle le juge, dispose que la LSCMLC et la LPMC s’appliquent à l’adolescent qui purge une peine spécifique dans un établissement correctionnel pour adultes.
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196