Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltée
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Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-12 Référence neutre 2009 CF 256 Numéro de dossier T-426-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090312 Dossier : T-426-04 Référence : 2009 CF 256 Ottawa (Ontario), le 12 mars 2009 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : SHMUEL HERSHKOVITZ, SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PARADOX LTÉE - PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD. et PINHAS SHPATER demandeurs (défendeurs reconventionnels) et TYCO SAFETY PRODUCTS CANADA LTÉE défenderesse (demanderesse reconventionnelle) MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La présente a trait à la contrefaçon et à la validité de brevets canadiens portant les numéros 2 169 670 (le brevet 670) et 2 273 148 (le brevet 148) de même qu’aux renonciations connexes, qui sont reproduites à la fin des mêmes brevets. I. LA PRÉSENTE INSTANCE [2] Les demandeurs sont, respectivement, l’actuel propriétaire et cessionnaire des brevets en litige, Shmuel Hershkovitz (désigné comme le « titulaire de brevet » dans les renonciations), son licencié exclusif pour le Canada : Systèmes de Sécurité Paradox Ltée – Paradox Security Systems (Paradox), et Pinhas Shpater, l’inventeur désigné du circuit de couplage de ligne téléphonique en question et de la méthode connexe, qui font l’objet des brevets en litige. La défenderesse, Tyco Safety Products Canada Ltée (Tyco), autrefois Digital Security Controls Inc. (DSC), est un concurre…
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Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-12 Référence neutre 2009 CF 256 Numéro de dossier T-426-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090312 Dossier : T-426-04 Référence : 2009 CF 256 Ottawa (Ontario), le 12 mars 2009 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : SHMUEL HERSHKOVITZ, SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PARADOX LTÉE - PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD. et PINHAS SHPATER demandeurs (défendeurs reconventionnels) et TYCO SAFETY PRODUCTS CANADA LTÉE défenderesse (demanderesse reconventionnelle) MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La présente a trait à la contrefaçon et à la validité de brevets canadiens portant les numéros 2 169 670 (le brevet 670) et 2 273 148 (le brevet 148) de même qu’aux renonciations connexes, qui sont reproduites à la fin des mêmes brevets. I. LA PRÉSENTE INSTANCE [2] Les demandeurs sont, respectivement, l’actuel propriétaire et cessionnaire des brevets en litige, Shmuel Hershkovitz (désigné comme le « titulaire de brevet » dans les renonciations), son licencié exclusif pour le Canada : Systèmes de Sécurité Paradox Ltée – Paradox Security Systems (Paradox), et Pinhas Shpater, l’inventeur désigné du circuit de couplage de ligne téléphonique en question et de la méthode connexe, qui font l’objet des brevets en litige. La défenderesse, Tyco Safety Products Canada Ltée (Tyco), autrefois Digital Security Controls Inc. (DSC), est un concurrent de longue date de Paradox. Les deux entreprises fabriquent et vendent des systèmes d’alarme à usage résidentiel et commercial. Ils vendent leurs produits par l’entremise de distributeurs, et non pas directement aux clients. Ces produits sont vendus au Canada, aux États-Unis ainsi que dans d’autres pays du monde. [3] La présente action a été introduite par une déclaration déposée le 27 février 2004, dans laquelle on allègue la contrefaçon et sollicite une injonction permanente, des dommages-intérêts ou une restitution des bénéfices, avec intérêts et dépens. Au départ, les demandeurs alléguaient la contrefaçon (directe et par incitation) de la totalité des revendications des brevets en litige par la fabrication, l’utilisation et la vente, par la défenderesse, de certains panneaux d’alarme. Cependant, ils allèguent maintenant la contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet 670, ainsi que des revendications 1 et 2 du brevet 148 (les revendications en litige). Ayant allégué que la contrefaçon de la défenderesse était délibérée et volontaire, ils sollicitent également des dommages-intérêts punitifs et exemplaires. La défenderesse a nié toute contrefaçon et a présenté une demande reconventionnelle afin de faire invalider les brevets en litige et les renonciations connexes. [4] Une ordonnance de disjonction a été rendue le 13 septembre 2004. La procédure s’est déroulée lentement. Les parties, semble-t-il, sont également aux prises avec un litige parallèle aux États-Unis. La Cour a finalement instruit l’affaire au mois de novembre 2008 et pendant une partie du mois de décembre suivant. Il convient de rejeter la présente action et d’accueillir la demande reconventionnelle. Les renonciations sont invalides; vu l’admission du breveté que les revendications initiales sont trop étendues, celles-ci ne peuvent subsister et les brevets en litige sont invalides eux aussi. En tout état de cause, les revendications en litige, auxquelles il a été renoncé ou avant les renonciations, sont invalides pour cause d’antériorité, d’évidence ou de juxtaposition d’éléments non brevetables. Au cas où la décision serait portée en appel, les conclusions non déterminantes de la Cour à propos de la contrefaçon et des questions connexes sont également présentées dans les motifs. [5] Par souci de commodité, les présents motifs suivent le plan indiqué ci-dessous : Section Titre Paragraphes I. La présente instance 2 à 6 II. Informations techniques 7 à 9 III. Les brevets en litige 10 à 14 IV. Chronologie 15 à 30 V. Les preuves d’expert 31 à 35 VI. L’interprétation 36 à 72 VII. Les renonciations 73 à 96 VIII. L’antériorité 97 à 133 IX. L’évidence 134 à 147 X. La juxtaposition d’éléments non brevetables 148 à 149 XI. La contrefaçon et les questions connexes 150 à 161 XII. Conclusion 162 [6] Enfin, il n’y a aucun désaccord entre les parties quand aux dispositions applicables de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, et rien ne dépend de cette question d’ordre juridique. La défenderesse reconnaît sans difficulté que, à première vue, les demandes ayant mené aux brevets 670 et 148, et donc les brevets eux-mêmes, ne contreviennent pas aux dispositions du paragraphe 27(2) qui étaient en vigueur juste avant le 1er octobre 1996, et les parties conviennent que toutes les autres dispositions applicables de la Loi sur les brevets qui sont en vigueur depuis le 1er octobre 1996 s’appliquent en l’espèce. En conséquence, pour ce qui est des allégations d’antériorité et d’évidence des brevets en litige, ce sont les articles 28.2 et 28.3 de la version actuellement en vigueur de la Loi sur les brevets qui s’appliquent. II. INFORMATIONS TECHNIQUES [7] Le réseau téléphonique public commuté est un choix naturel pour relier un système d’alarme à un centre de surveillance des alarmes. Les systèmes d’alarme de sécurité sont habituellement munis d’un panneau de sécurité relié à un modem qui permet la communication bidirectionnelle sur le réseau téléphonique. Le modem transmet des données relatives à la sécurité et aux urgences à diverses vitesses de transmission entre le réseau téléphonique et le panneau de sécurité. Une interface est nécessaire pour tout terminal relié à une ligne téléphonique pour la réception ou l’émission de données (c.-à-d. modem, télécopieur ou autres appareils semblables). [8] Le central (c.-à-d. le centre de commutation local) fournit une alimentation (typiquement une tension continue de 48 volts provenant d’une batterie) et des signaux de sonnerie à une ligne téléphonique. Il assure également des fonctions de surveillance (détection de numérotation et des positions de raccrochage et de décrochage). La ligne téléphonique est un circuit équilibré à deux conducteurs. Les deux conducteurs du côté abonné se terminent sur « la tête » et « la nuque », respectivement. Une connexion est établie lorsque le téléphone de l’abonné (ou « appareil d’abonné ») est « décroché ». Dans ce cas, un chemin de retour pour le courant généré par le central est fourni par l’appareil téléphonique. Lorsqu’il est en « position de raccrochage », le combiné téléphonique présente une résistance relativement élevée – essentiellement un circuit ouvert – et aucun courant. Lorsque l’appareil téléphonique est en condition de raccrochage, le central signale une demande de connexion (c.-à-d. un appel téléphonique d’arrivée pour l’abonné) au moyen d’un signal de sonnerie. Il s’agit d’un signal intermittent (2 secondes de travail, 4 secondes de repos) de tension alternative élevée (86 volts eff.) (à 20 Hz). La tension alternative de la sonnerie peut être appliquée (par le biais d’un condensateur) à une sonnerie électromécanique (comme dans les appareils téléphoniques plus anciens) ou être utilisée pour déclencher une sonnerie électronique afin d’alerter l’abonné à l’appel d’arrivée (comme dans les appareils téléphoniques modernes). Dans la même veine, le central peut détecter la propagation du courant lorsque le combiné téléphonique est décroché par l’abonné. Il fournit alors une tonalité de manœuvre pour indiquer qu’il est prêt à recevoir la numérotation. Le fait de fournir un chemin pour faire circuler le courant lorsque le combiné est décroché déclenche la « prise » de ligne. L’intensité du c.c. qui circule dépend de la charge (résistance) que représente l’appareil de l’abonné et de la résistance de la ligne d’abonné qui, à son tour, dépend de la longueur (distance entre le central et l’abonné) de cette ligne. En Amérique du Nord, l’appareil de l’abonné peut avoir une résistance maximale de 400 Ω. Avec cette résistance maximale, une intensité de courant de 21,2 mA circule dans la ligne d’abonné. Un courant d’au moins cette intensité est donc nécessaire pour une prise de ligne efficace. [9] Une fois la connexion établie entre le central et l’abonné, soit par le lancement d’un appel (numérotation), soit par la réception d’un appel (en répondant à une sonnerie), la communication vocale peut commencer. Le signal vocal est un signal à courant alternatif superposé au c.c. qui circule, en provenance du central. À ce stade, il importe de noter que les dispositifs traitant les données, tels que les modems et les télécopieurs, qui utilisent une connexion de type « accès commuté » afin d’envoyer et de recevoir des données, sont limités à la plage de fréquences prise en charge par le central pour les signaux vocaux. L’information relative aux données est modulée sur une fréquence porteuse au point médian de la bande vocale. Les signaux électriques résultants sont constitués de signaux ayant des composants positifs et négatifs. Ces signaux à courant alternatif doivent être « polarisés » par un c.c. statique lorsqu’un optocoupleur est utilisé. Autrement, la portion négative de tels signaux serait perdue dans le processus par l’optocoupleur (pour une définition d’un optocoupleur, voir le paragraphe [11]). La transmission de données peut être « semi-duplex » ou « duplex intégral ». En transmission semi-duplex, un seul abonné émet à un moment donné. Dans certains cas, la transmission duplex intégrale est nécessaire. Toutefois, pour les systèmes d’alarme, la quantité de données à transmettre est faible, et la transmission semi-duplex ou la méthode à bande partagée (la moitié de la bande téléphonique est réservée à la transmission, tandis que l’autre moitié est réservée à la réception) sont donc généralement appropriées. Dans le cas d’un système d’alarme, l’interface de communication sert à transférer le contrôle du téléphone de l’abonné au panneau de sécurité en constituant une interface avec le réseau téléphonique par l’appariement de niveaux d’impédances, d’intensités de sonneries et d’autres caractéristiques semblables. De plus, pour protéger les circuits électroniques des surtensions du côté ligne téléphonique et pour empêcher que différentes tensions par rapport à la terre causent un mauvais fonctionnement de l’appareil d’abonné, ce dernier est également muni de dispositifs (tels que des optocoupleurs ou des transformateurs) qui peuvent remplir la fonction d’isolement. III. LES BREVETS EN LITIGE [10] Les brevets en litige décrivent un circuit (le brevet 670) et une méthode (le brevet 148) qui permettent d’effectuer les fonctions suivantes en utilisant seulement deux optocoupleurs : (i) la détection du signal de sonnerie; (ii) la prise de ligne téléphonique; (iii) l’émission du signal de communication; (iv) la réception du signal de communication. [11] Les optocoupleurs représentent une technologie ancienne. Un optocoupleur est constitué de deux parties réunies dans un même boîtier. Du côté de l’entrée, une diode électroluminescente (appelée communément DEL) émet de la lumière à l’intérieur. Un photorécepteur contenu dans le même boîtier est activé par cette lumière. Il n’existe aucune connexion électrique entre les deux moitiés de l’optocoupleur, ce qui permet l’isolement nécessaire entre le côté ligne téléphonique et le côté abonné du coupleur de ligne téléphonique. [12] La figure 1 des brevets 670 et 148, reproduite ci-dessous, est un schéma fonctionnel du coupleur de ligne téléphonique, selon sa réalisation privilégiée : [13] On peut voir sur la figure ci-dessus que le côté ligne téléphonique est à gauche de la ligne pointillée, tandis que le côté abonné est du côté droit et se prolonge vers le bas. L’isolement est assuré grâce à deux optocoupleurs : un optocoupleur de réception (16) et un optocoupleur d’émission (20). (La DEL de l’optocoupleur de réception (16) est du côté ligne téléphonique, tandis que la DEL de l’optocoupleur d’émission est du côté abonné. Chaque diode est symbolisée par un triangle. Les deux flèches à côté du triangle indiquent que la diode émet de la lumière et qu’il s’agit d’une diode électroluminescente, plutôt que d’une diode ordinaire.) La sortie de l’optocoupleur d’émission (20) est polarisée par un composant à c.c. (22) connecté à l’une des portes d’un interrupteur de prise de ligne (15) pour connecter une charge à c.c. (14) destinée à provoquer la prise de ligne sur la nuque (10) et la tête (11) de la fiche téléphonique. L’optocoupleur de réception (16) est utilisé à la fois pour la réception du signal de communication et pour la détection du signal de sonnerie. Le filtre passe‑bande (18) est connecté à la sortie de l’optocoupleur de réception (16). Le coupleur de ligne téléphonique est également muni d’un pont de diodes (12) (qui assure la polarité exacte). [14] L’invention divulguée ne se limite pas aux applications qui découlent de l’utilisation d’une ligne téléphonique connectée à un système d’alarme. IV. CHRONOLOGIE [15] Pour les besoins de la présente chronologie, outre la preuve documentaire, la Cour a pris en considération les témoignages de tous les témoins de faits entendus lors du procès. [16] En 1989, Shpater et Hershkovitz ont lancé une nouvelle entreprise dans le domaine de la sécurité qui est connue sous le nom de Paradox. À la suite d’un litige en matière de contrefaçon, sans liens avec la présente affaire, avec DSC, qui a été réglé hors cour, Paradox a commencé à fabriquer et à vendre des panneaux d’alarme vers 1993. Ces panneaux étaient tous conçus par Shpater. La première gamme de panneaux de contrôle de Paradox, appelée « série 7 X 7 » (comprenant les panneaux de contrôle 747 et 737), intégrait quatre optocoupleurs avec un circuit de polarisation du côté ligne. L’utilisation d’un optocoupleur réservé en a découlé afin d’isoler les composants du côté ligne ou du côté abonné qui accomplissent chacune des quatre fonctions déjà indiquées à la section II, c.-à-d. la détection du signal de sonnerie, la prise de ligne téléphonique, l’émission du signal de communication et la réception du signal de communication. Un cinquième optocoupleur était également utilisé pour la surveillance de ligne téléphonique (TLM), une application qui n’est pas revendiquée par les brevets en litige. [17] Vers 1994-1995, Shpater a travaillé à la conception d’un nouveau coupleur de ligne téléphonique qui utilise moins d’optocoupleurs (tel que les modèles des séries de nouvelle génération 7 X 8 et 8 X 8 vendus plus tard par Paradox). Sa solution consiste à utiliser un seul optocoupleur pour les sonneries ou les signaux de communication d’arrivée, tandis que les signaux de communication sortants passent à travers l’autre optocoupleur. Après quelques essais, Shpater s’est rendu compte qu’il existe déjà une source très stable pour polariser l’optocoupleur de réception, soit l’optocoupleur d’émission. Lorsque le courant de polarisation atteint le côté ligne, un dispositif à transistor génère une tension élevée permettant de déclencher la prise de ligne. Le signal de prise de ligne commande également la commutation du filtre passe-bande (qui peut être commuté entre les fréquences des signaux de sonnerie et de communication). [18] Shpater a l’habitude du processus de poursuite d’une demande de brevet. En effet, au fil des ans, il a déposé une dizaine de demandes au Canada et aux États-Unis. James Anglehart, alors membre du cabinet Ogilvy Renault, a agi à titre d’agent de brevets pour le compte de Paradox. À l’automne 1995, une recherche préliminaire de brevetabilité quant à l’utilisation d’optocoupleurs comme dispositifs d’isolement dans un circuit de connexion de ligne téléphonique a été effectuée. La recherche s’est limitée aux États‑Unis. Dans leur domaine de pratique, les agents de brevets traitent une quantité considérable de dossiers. Lors du procès, Anglehart avait fort peu de souvenirs d’événements concrets, surtout en ce qui concerne les circonstances relatives au dépôt des actes de renonciation au Canada et de la demande de redélivrance aux États‑Unis. Ses souvenirs ont eu essentiellement trait aux documents produits au procès. [19] Le 8 novembre 1995, la demande qui a mené au brevet américain no 5 751 803 (le brevet 803) a été déposée auprès du United States Patent and Trademark Office (l’USPTO). Le 12 mai 1998, le brevet 803 a été délivré, assorti de quatre revendications. Dans l’intervalle, le 16 février 1996, la demande qui avait mené aux brevets 670 et 148 (la demande canadienne) a été déposée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) et elle est devenue accessible au public le 9 mai 1997. Cette demande revendique la priorité sur la demande américaine déposée le 8 novembre 1995. La partie descriptive et la partie « divulgation » de la demande canadienne, y compris la figure 1 illustrant la réalisation privilégiée, sont quasi identiques à leur pendant américain. Parmi les documents se rattachant au brevet américain figurent le brevet américain no 4 727 535, délivré le 23 février 1988 (le brevet Brandt), et le brevet américain no 4 282 604, délivré le 4 août 1981 (le brevet Jefferson). Ces deux brevets sont analysés en détail à la section portant sur l’antériorité (la section VIII). [20] La Cour ouvre ici une parenthèse pour mentionner qu’à l’époque où les demandes déposées aux États-Unis et au Canada étaient encore en litige, Shpater et Hershkovitz ont eu un sérieux désaccord d’ordre professionnel; celui-ci a mené au congédiement de Shpater au cours du mois de mars 1998. À cette époque, l’avocat de Shpater a fait des démarches auprès des concurrents de Paradox, dont DSC, pour voir s’ils seraient intéressés à acheter les droits en litige de Shpater à l’égard de Paradox ainsi que les inventions connexes. John Peterson, qui était à l’époque propriétaire et président de DSC, se souvient d’avoir eu une conversation téléphonique avec Shpater au courant du mois d’avril 1998. Il a écouté poliment ce que disait ce dernier et l’affaire n’a pas eu de suite. Shpater a quitté le Canada et est retourné en Israël, son pays d’origine, le 12 mai 1998. Au début de l’année 1999, Shpater a réussi à s’entendre avec Hershkovitz. (Le paiement final et complet a été fait en 2002, et, à cette occasion, les droits que détenait Shpater sur toutes les inventions brevetées a été transféré de manière définitive.) Il n’est pas nécessaire de passer ici en revue les différents documents de cession et de licence qui ont été produits au procès. [21] Le 22 mars 1999, une demande d’examen de la demande canadienne, de pair avec une demande visant à faire activer l’examen (en citant comme motif un contrefacteur possible), a été déposée et les revendications ont été modifiées de façon à intégrer les quatre revendications au brevet 803 et à ajouter également des revendications relatives à la méthode. Un mois plus tard, l’OPIC a fait droit à la demande d’examen activé. Le 21 mai 1999, il a rendu une décision indiquant qu’il considérait que la demande canadienne revendiquait plus qu’une seule invention et qu’il fallait la modifier en conséquence. Le 17 juin 1999, une demande complémentaire (qui est devenue plus tard le brevet 148) a été déposée; les revendications relatives à la méthode y sont incluses. Le 15 juillet 1999, un avis d’acceptation de la demande canadienne initiale a été délivré. Après le paiement des derniers droits le 21 juillet 1999, le brevet 670 a été délivré le 5 octobre 1999. [22] Le 8 décembre 1999, par l’entremise de leurs avocats, les détenteurs du brevet 670 ont écrit à DSC pour faire valoir leurs droits à l’égard de ce brevet et alléguer que les produits de DSC le contrefaisaient. Le 14 janvier 2000, DSC a nié toutes les allégations de contrefaçon et a affirmé que le brevet 670 était invalide pour cause d’antériorité ou d’évidence. Les avocats de DSC ont fait état de réalisations antérieures, dont un dispositif appelé le « dispositif de Pascom » et le propre dispositif DSC 4000 de la défenderesse. Les documents d’antériorité de Pascom comprenaient également la demande de PCT no PCT/AU93/00403, publiée le 17 février 1994 sous le no W094/03990 (Pascom) et les demandes de brevet australiennes nos PL3955 (Whitby) et PL4052 sur lesquelles la demande de PCT revendiquait la priorité (ces documents sont appelés, collectivement, les « références de Pascom »). Les demandeurs n’ont pas réagi au déni général de DSC, pas plus qu’ils n’ont intenté une action juridique quelconque pour faire valoir leurs droits à l’encontre de la défenderesse durant une période de plus de quatre ans. Peterson a déclaré qu’étant donné le silence de Paradox après la lettre datée du 14 janvier 2000, il a cru que l’affaire était réglée. Il a vendu son entreprise à Tyco en 2001. [23] Les demandeurs reconnaissent aujourd’hui que les références de Pascom et le dispositif DSC 4000 sont des réalisations antérieures pertinentes, mais il ne s’agit pas là de leur position initiale. Selon la preuve, entre 2000 et 2004, ils ont pris des mesures stratégiques, simultanément aux États-Unis et au Canada, pour renforcer leur position juridique dans une action en contrefaçon visant des contrefacteurs possibles – notamment la défenderesse. Un élément clé de la stratégie des demandeurs a été le dépôt, le 12 mai 2000, d’une demande de redélivrance du brevet 803 auprès de l’USPTO. Cette mesure découlait manifestement du fait que le breveté voulait ajouter des revendications relatives à la méthode et qu’il avait revendiqué moins que ce qu’il avait le droit de revendiquer. [24] Selon la preuve, les demandeurs ont aussi décidé délibérément au Canada de : a) ne pas divulguer à l’OPIC des réalisations antérieures nouvellement découvertes (DSC 4000 et Pascom) lors de la poursuite de l’examen de leur demande complémentaire; b) n’apporter aucune modification à la demande complémentaire en ajoutant le libellé qui serait établie plus tard par voie de renonciation; c) ne pas déposer une demande de redélivrance du brevet 670 tout en poursuivant activement une demande de redélivrance du brevet 803. [25] Même si ces décisions importantes concernant la poursuite d’une demande de brevet ont semble-t-il été prises par Hershkovitz lui-même, ce dernier ne s’est souvenu de rien au procès. S’il y avait des documents relatifs à un brevet qu’il devait signer (et cela inclut les renonciations), il les signait tout simplement. Selon Hershkovitz, Anglehart et Shpater étaient mieux placés que lui pour répondre aux questions concernant la poursuite des demandes de brevet. À l’époque, Shpater avait déjà quitté Paradox mais il avait offert d’aider à régler les questions concernant les brevets. Anglehart sollicitait parfois l’avis technique de Shpater. [26] Au Canada, à l’époque où la demande américaine de redélivrance était encore en instance, Paradox a payé à l’OPIC le dernier montant de droit le 8 avril 2002. La demande complémentaire a abouti au brevet 148 le 25 juin 2002. Quelques jours plus tard, soit le 11 juillet 2002, Paradox a répondu à la première décision de l’examinateur américain, qui avait déjà indiqué le 11 janvier précédent que les revendications américaines étaient antérieures ou évidentes au vu de Pascom qui détenait déjà les plans d’un double optocoupleur. Non convaincu par les observations de Paradox, l’examinateur américain a rendu une seconde décision le 5 novembre 2002. Là encore, toutes les revendications contenues dans la demande de redélivrance américaine ont été rejetées au vu des références de Pascom. Le 17 mars 2003, Anglehart, Ron Toledano, vice-président de Paradox Security Systems (et également avocat de la société) et Sylvain Cormier, alors au service de Paradox en qualité de concepteur de matériel, ont rencontré en personne l’examinateur américain, Jacky Chang. Le 7 août 2003, dans une tentative pour faire une distinction d’avec Pascom, qui avait une [traduction] « connexion en parallèle » entre les deux optocoupleurs, Paradox a censément limité l’étendue de la totalité des revendications incluses dans sa demande de redélivrance, y compris toutes celles qui étaient indépendantes, en ajoutant une limite appelée [traduction] « connexion en série ». Un appel a été déposé. [27] Le 6 octobre 2003, des renonciations ont été déposées au Canada relativement au brevet en litige. Les renonciations font état que le titulaire de brevet a établi un mémoire descriptif « trop étendu » et renonce à toutes les revendications indépendantes des brevets 670 et 148 en cherchant censément à ajouter des termes limitatifs indiquant que les optocoupleurs de réception et d’émission sont connectés « en série […] du côté téléphone pour tirer un minimum de courant pour rendre opérationnelle la diode électroluminescente de l’optocoupleur de réception ». Anglehart a signé les renonciations au nom de Hershkovitz. Anglehart a déclaré que les demandes de renonciation avaient été déposées conformément aux instructions d’un avocat. Incidemment, le dépôt des renonciations a été fait un jour seulement après l’expiration du délai prévu pour déposer une demande de redélivrance au Canada (la période de prescription de quatre ans). Quoi qu’il en soit, Anglehart n’a pu se rappeler si une réunion a été convoquée avec Hershkovitz ou Shpater pour discuter des renonciations ou d’autres options disponibles (comme une demande de redélivrance au Canada). Cela dit, Cormier a révisé le libellé technique de l’ajout maintenant fait aux renonciations préparées par Anglehart. Toutefois, Cormier n’a participé en personne à aucune décision et on ne lui a pas permis de témoigner au procès sur l’état d’esprit du titulaire de brevet ou de son cessionnaire. Le 5 décembre 2003, l’OPIC a avisé Paradox que les renonciations avaient été enregistrées. [28] Le 12 janvier 2004, l’examinateur américain a délivré un avis d’acceptation de la demande de redélivrance américaine, en se fondant sur les modifications susmentionnées concernant la [traduction] « connexion en série » que Paradox avait faites. Le 11 février 2004, Paradox a prescrit à DSC de cesser de vendre ses produits censément contrefaits, en invoquant cette fois-ci les brevets ayant récemment fait l’objet d’une renonciation. Seize jours après cette mise en demeure, Paradox a engagé l’action dont il est question en l’espèce. Le 19 avril 2004, Tyco a déposé et signifié sa défense et demande reconventionnelle concernant la présente affaire. Ces défense et demande reconventionnelle sont fondées sur les références de Pascom et le DSC 4000 déjà mentionnés, ainsi que sur des réalisations antérieures pertinentes additionnelles. [29] Le 23 avril 2004, quatre jours après la signification de la défense et de la demande reconventionnelle de Tyco, Paradox a déposé auprès de l’USPTO : a) une demande de poursuite de l’examen de la demande de redélivrance américaine; b) une requête en vue de faire retirer la demande en litige vu les réalisations antérieures mentionnées par Tyco dans sa défense et sa demande reconventionnelle; c) une seconde déclaration révélant les réalisations antérieures citées par Tyco dans sa défense et sa demande reconventionnelle (y compris le diagramme schématique du DSC 4000). [30] À la suite des mesures susmentionnées de Paradox, l’avis d’acceptation américain a été retiré et la poursuite de la demande américaine a une fois de plus été rouverte. Le brevet américain redélivré a été accordé le 21 novembre 2006, mais il fait maintenant l’objet d’un réexamen. V. LES PREUVES D’EXPERT [31] Il n’y a eu aucune contestation au procès au sujet des titres de compétence et de l’expertise des témoins experts des demandeurs, Randy Brandt et Leonard MacEachern; ce dernier a été entendu en réponse au témoignage de l’expert de la défenderesse, Peter Kabal, que la Cour a considéré lui aussi comme qualifié. Brandt n’a pas fait de changement important à son rapport d’expert initial (pièce P‑209) ou à son rapport d’expert de réfutation du 30 novembre 2007 (pièce P‑210). Outre leurs rapports initiaux, Kabal et MacEachern ont produit au procès des versions révisées de ces documents les 1er et 23 novembre 2008, respectivement. Le rapport de réfutation révisé de MacEachern (pièce P‑275) traite surtout des changements et des ajouts faits par Kabal dans son rapport révisé (pièce D‑246). Dans leurs rapports ainsi qu’au procès, les experts ont fait part de leur opinion quant au sens qu’une personne ordinaire versée dans l’art donnerait aux divers termes techniques employés dans les brevets en litige et/ou dans les réalisations antérieures. Les experts ont également témoigné au sujet des aspects techniques du fonctionnement de divers composants dont se servirait cette personne versée dans l’art pour réaliser l’invention divulguée. En dernière analyse, la Cour privilégie l’opinion d’expert qui concorde avec la totalité de la preuve, ou avec le libellé des brevets en litige, tel qu’interprété par la Cour, et en tenant compte de la clarté et du caractère convaincant des réponses données par les experts respectifs qui ont été soumis à de longs contre-interrogatoires au procès. [32] Il est devenu évident lors du contre-interrogatoire de Kabal que le tableau des revendications qui a été annexé au rapport initial, daté du 27 avril 2007, de ce dernier et qui résume à quel endroit des éléments particuliers des revendications en litige figurent dans les divers éléments des réalisations antérieures mentionnées plus tôt lui avait été fourni par l’avocat de la défenderesse avant qu’il rédige son rapport. Comme l’a signalé le juge Mosley dans la décision Dimplex North America Ltd. c. CFM Corporation, 54 C.P.R. (4th) 435, à la page 449 du recueil, on peut « douter qu’il y ait bien des rapports d’expert qui ne soient pas, dans une certaine mesure, le produit d’une collaboration entre l’avocat et l’expert, ne serait-ce que pour se conformer aux différentes exigences juridiques dans différents États ou provinces ou pour garantir que le rapport s’en tiendra aux questions en litige ». Une simple lecture des rapports respectifs que les experts des parties ont produits font ressortir cette collaboration avec les avocats. En l’espèce, même si le tableau produit avec le rapport de Kabal a peut-être été établi par quelqu’un d’autre, il est devenu tout à fait évident au cours de son témoignage que l’analyse de validité était entièrement la sienne. [33] Au procès, Brandt et Kabal ont tous deux été francs, coopératifs et disposés à reconnaître rapidement les erreurs qu’ils ont peut-être commises (notamment en ce qui concerne l’analyse des circuits). À l’inverse, MacEachern a fait peut-être montre de connaissances théoriques supérieures à celles de Brandt et de Kabal dans le domaine des circuits analogiques et il a adopté une approche plus pédagogique à l’endroit de la Cour; cependant, il a aussi fait preuve d’une réticence marquée à s’amender, même lorsqu’il semblait que son opinion était douteuse ou qu’il y avait une autre interprétation possible. Cela dit, la Cour n’a pas fait abstraction de faits objectifs comme les changements d’opinion des témoins experts, car cela peut être lié à la crédibilité. Un grand nombre des changements ou des ajouts faits dans la version révisée du rapport de Kabal sont importants. Par contre, certains ont été soumis avant le procès par Kabal lui-même, ce qui atteste de sa bonne foi et correspond à la connaissance qu’il a de la technologie en litige. La Cour n’était donc pas disposée à faire carrément abstraction des révisions de Kabal, et elle a préféré évaluer ces dernières après avoir entendu les témoignages de Kabal et de MacEachern et pris en considération le rapport de réfutation révisé de MacEachern. [34] Au procès, les trois témoins experts ont eu eux aussi un peu de difficulté à composer avec le fait que les brevets en litige ne sont que des schémas fonctionnels généraux. Cela empêche tout à fait des experts et des personnes versées dans l’art de mesurer l’intensité du courant, la tension et la résistance en tout point de référence du circuit décrit dans le brevet en litige. Les experts ont toutefois reconnu qu’une personne qui est versée dans l’art et qui a lu les brevets en litige favoriserait des composants qui fonctionnent normalement près du milieu de la plage indiquée dans la fiche technique du composant choisi. C’est le cas, à moins que ce ne soit indiqué autrement dans les brevets. [35] Outre le dispositif DSC 4000 lui-même (pièce P‑206) et les références de Brandt (J‑70) et de Pascom (J‑64), qui sont elles aussi pertinentes, à l’appui de ses arguments d’invalidité pour cause d’antériorité et/ou d’évidence, la défenderesse s’est appuyée sur un certain nombre d’autres documents de référence publiés, qui représentent tous, selon elle, des réalisations antérieures pertinentes pour les brevets en litige. En fait, la Cour a également conclu que les documents de référence additionnels étaient des réalisations antérieures pertinentes : - la demande de brevet japonaise JP S5586253, publiée le 28 juin 1980 ((Toshiba) (J‑73); - le brevet américain no 4 282 604, délivré le 4 août 1981 (Jefferson) (J‑69); - la demande JPS61030847, publiée le 13 février 1986 (Ricoh) (J‑74); - la demande PCT WO94/06215, publiée le 17 mars 1994 (Roberts) (J‑71); - la demande PCT WO94/07319, publiée le 31 mars 1994 (Agbaje-Anozie) (J‑72). Pour l’application des articles 28.2 et 28.3 de la Loi sur les brevets, tous les documents de référence susmentionnés (y compris le dispositif DSC 4000) sont analysés en détail aux sections VIII et IX. (Cependant, dans ses observations finales, la défenderesse n’invoque aucun argument fondé sur Ricoh. Il n’est donc pas question de ce dernier dans les présents motifs.) VI. L’INTERPRÉTATION A. Principes généraux [36] Dans une poursuite en matière de brevets, la première étape est l’interprétation des revendications et elle précède l’examen des questions de validité et de contrefaçon. Les règles applicables sont définies de manière exhaustive par la jurisprudence, et surtout par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, et Free World Trust c. Electro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024 (Free World). La Loi sur les brevets vise tant l’équité que la prévisibilité. La prévisibilité est assurée du fait que les revendications lient le breveté, tandis que l’équité résulte de l’interprétation des revendications de façon éclairée et en fonction de l’objet (ou « téléologique »). [37] Cela dit, la Cour est tenue d’interpréter les revendications, elle ne peut pas les récrire. L’inventeur qui a créé dans les revendications une limite inutile ou problématique ne peut s’en prendre qu’à lui-même. En fait, le public a le droit de se fier aux mots employés dans le brevet, à la condition que la Cour les interprète d’une manière juste. L’interprétation dite « téléologique » oblige la Cour à relever, avec le concours du lecteur versé dans l’art, les mots ou les expressions de nature descriptive qui, dans les revendications, décrivent les « éléments essentiels ». L’interprétation des revendications est la même, tant pour la validité que pour la contrefaçon. Le libellé du brevet doit être interprété à la date de publication de ce dernier, sans recourir à une preuve extrinsèque quant à l’intention de l’inventeur. S’il le faut, c’est la totalité du brevet qui doit être interprété, et pas seulement les revendications. Les renvois faits aux dessins du brevet clarifieront parfois le sens d’une revendication, mais il ne faudrait pas s’en servir pour compléter une revendication en ajoutant de nouveaux éléments inventifs. B. La personne normalement versée dans l’art [38] Le mémoire descriptif d’un brevet (y compris les revendications) n’est pas destiné à un membre du grand public, mais à une personne « versée dans l’art » dont relève le brevet. Le caractère « normal » de cette personne variera en fonction de l’objet du brevet. Cette personne possède la quantité ordinaire de connaissances liées à son domaine et elle est considérée comme raisonnablement prête à se tenir à jour au niveau des progrès réalisés dans son champ d'activité. Dans la présente affaire, la Cour admet qu’une personne normalement versée dans l’art détient probablement un baccalauréat en génie électrique (ou dans une discipline technique connexe), ainsi que quelques années d’expérience en électronique appliquée à l’installation de circuits téléphoniques. Une personne ayant un niveau d’instruction inférieur, comme un technicien, ne correspondrait pas au profil d’une personne versée dans l’art pour les besoins du présent procès, sauf si elle a acquis plusieurs années d’expérience pratique dans la conception de circuits téléphoniques semblables. Dans ce cas-ci, la personne versée dans l’art aurait acquis des connaissances satisfaisantes dans les domaines de la conception en électricité, de l’électronique et de la téléphonie. Elle aurait une connaissance approfondie des principes du génie électrique liés aux systèmes de transmission de signaux téléphoniques, dont la transmission de données et les lignes de transmission. C. Divulgation [39] Le brevet 670 est intitulé « coupleur de ligne téléphonique ». Il a été délivré le 5 octobre 1999 à la suite d’une demande déposée le 2 février 1996, qui revendiquait la priorité sur une demande américaine déposée le 8 novembre 1995. Il est devenu accessible au public pour examen le 9 mai 1997. Le brevet 148 est intitulé lui aussi « coupleur de ligne téléphonique ». Il a été déposé le 17 juin 1999 en tant que demande complémentaire au brevet 670. Compte tenu de son statut de brevet complémentaire, il est réputé avoir été déposé le 2 février 1996, être devenu accessible au public pour examen le 9 mai 1997 et bénéficier de la date de priorité du 8 novembre 1995, à l’instar du brevet 670. Le brevet 148 a été délivré le 25 juin 2002. Cela dit, les renonciations liées à chacun des brevets en litige ont été déposées le 6 octobre 2003. Ces renonciations ont été enregistrées, comme le confirment des lettres de l’OPIC datées du 5 décembre 2003. [40] Pour ce qui est de l’interprétation du libellé des brevets en litige, la date pertinente est le 9 mai 1997. Les parties descriptives des deux brevets en litige sont quasi identiques. Pour l’interprétation des revendications en litige, eu égard aux preuves d’expert produites au procès, la Cour s’est reportée au mémoire descriptif du brevet. Malheureusement, ce dernier n’a pas été très utile pour cette tâche. Souvent, il emploie exactement les mêmes termes que les revendications, et il jette donc peu d’éclairage nouveau, sinon aucun, sur les revendications. L’absence de détails et d’analyse des antériorités dans la partie divulgation des brevets en litige est frappante, comparativement à un grand nombre des documents d’antériorité qui ont été produits au procès. [41] Il est affirmé dans la partie divulgation du brevet en litige que les circuits de couplage qui utilisent des optocoupleurs sont connus dans le domaine. Il est fait référence à cet égard à Brandt et au brevet américain no 4 203 006 (Mascia). Dans Brandt, un circuit de couplage est décrit et celui‑ci utilise un optocoupleur unique pour relayer le signal analogique à courant alternatif d’émission; un autre dispositif à optocoupleur est employé pour relayer le signal à courant alternatif de réception. Dans Mascia, un premier optocoupleur est employé pour relayer un signal de sonnerie à un modem, un second optocoupleur est utilisé pour relayer un signal ayant pour fonction de déclencher la prise de ligne d’un modem à un coupleur d’accès à la ligne téléphonique, et un transformateur est utilisé à la place d’une paire d’optocoupleurs pour relayer les signaux à courant alternatif reçus et transmis du coupleur au modem. [42] Selon la section portant sur la divulgation d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196