Carlini c. La Reine
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Carlini c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-12-27 Référence neutre 2017 CCI 259 Numéro de dossier 2014-3780(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014‑3780(IT)G ENTRE : PHILIP CARLINI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 19 octobre et les 5 et 7 décembre 2017, à Windsor (Ontario) Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui‑même Avocat de l’intimée : Me Jack Warren JUGEMENT L’appel visant l’année d’imposition 2001 de Philip Carlini est rejeté. Les appels visant les années d’imposition 2002 et 2003 de M. Carlini sont accueillis, et les questions sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvelles cotisations au motif que le revenu de M. Carlini devrait être réduit de 43 074,83 $ en 2002 et de 52 500 $ en 2003. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Les parties disposeront de 30 jours, à compter de la décision, pour parvenir à une entente sur les dépens, à défaut de quoi l’intimée disposera de 30 jours supplémentaires pour présenter des observations écrites à ce sujet et M. Carlini disposera de 30 jours supplémentaires pour déposer une réponse écrite. Ces observations, le cas échéant, seront d’une longueur maximale de 10 pages. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles sont parvenues à une entente et que la Cour ne reçoit pas d’obse…
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Carlini c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-12-27 Référence neutre 2017 CCI 259 Numéro de dossier 2014-3780(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014‑3780(IT)G ENTRE : PHILIP CARLINI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 19 octobre et les 5 et 7 décembre 2017, à Windsor (Ontario) Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui‑même Avocat de l’intimée : Me Jack Warren JUGEMENT L’appel visant l’année d’imposition 2001 de Philip Carlini est rejeté. Les appels visant les années d’imposition 2002 et 2003 de M. Carlini sont accueillis, et les questions sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvelles cotisations au motif que le revenu de M. Carlini devrait être réduit de 43 074,83 $ en 2002 et de 52 500 $ en 2003. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Les parties disposeront de 30 jours, à compter de la décision, pour parvenir à une entente sur les dépens, à défaut de quoi l’intimée disposera de 30 jours supplémentaires pour présenter des observations écrites à ce sujet et M. Carlini disposera de 30 jours supplémentaires pour déposer une réponse écrite. Ces observations, le cas échéant, seront d’une longueur maximale de 10 pages. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles sont parvenues à une entente et que la Cour ne reçoit pas d’observations, les dépens seront accordés à l’intimée, conformément aux dispositions du tarif. Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de décembre 2017. « David E. Graham » Le juge Graham Traduction certifiée conforme, ce 19e jour de février 2019. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2017 CCI 259 Date : 20171227 Dossier : 2014‑3780(IT)G ENTRE : PHILIP CARLINI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Graham [1] En 2001, 2002 et 2003, Philip Carlini travaillait dans une entreprise de réparation de carrosseries. M. Carlini était président d’une société appelée Carlini Collision Ltd. (« Collision ») et actionnaire d’une société appelée Carlini Bros. Body Shop Ltd. (« Body Shop »). Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations à l’égard de M. Carlini en vue d’inclure d’importantes sommes d’argent dans son revenu et d’imposer des pénalités pour faute lourde. [2] Les montants visés par les nouvelles cotisations de M. Carlini s’inscrivent dans trois catégories : les dépôts inexpliqués allégués dans les comptes bancaires personnels de M. Carlini, les attributions alléguées en provenance de Body Shop et les paiements allégués par Collision de sommes dues sur la carte de crédit personnelle de M. Carlini qui concernaient des dépenses personnelles. [3] Six principales questions sont soulevées dans le présent appel. a) Body Shop exerçait‑elle ses activités durant les années en question? b) Les attributions alléguées en provenance de Body Shop devraient‑elles être incluses dans le revenu de M. Carlini? c) Les dépôts inexpliqués allégués dans les comptes bancaires personnels de M. Carlini devraient‑ils être inclus dans son revenu? d) Les paiements allégués de sommes dues sur la carte de crédit personnelle de M. Carlini devraient‑ils être inclus dans son revenu? e) Les autres questions soulevées par M. Carlini ont‑elles une incidence sur ses nouvelles cotisations? f) Les pénalités pour faute lourde à l’égard des montants non déclarés allégués mentionnés ci‑dessus sont‑elles justifiées? [4] Avant d’aborder les questions en litige, j’aimerais présenter des observations générales sur les méthodes de vérification utilisées par le ministre. La vérification comprenait le suivi des fonds en provenance de plusieurs sources diverses au moyen de différentes méthodes de vérification. Le risque de double comptabilisation est toujours bien présent lorsque différentes méthodes de vérification sont utilisées. Une agente des appels de l’Agence du revenu du Canada, Colette Poisson, a témoigné au nom de l’intimée. Mme Poisson est l’agente des appels qui a traité les oppositions présentées par M. Carlini. J’estime que Mme Poisson était un témoin crédible. En général, j’ai l’impression que Mme Poisson ne s’est pas contentée de faire un travail de vérification dans son sens étroit, mais qu’elle en a fait un examen minutieux et a pris en considération les problèmes potentiels qui auraient pu se produire en raison des différentes méthodes utilisées par le vérificateur. Plusieurs rajustements ont été apportés à la suite de cette analyse. Je suis convaincu que, par suite des rajustements apportés par Mme Poisson, les différentes méthodes de vérification utilisées n’ont pas donné lieu à une double comptabilisation. A. Body Shop exploitait‑elle une entreprise? [5] Body Shop a été constituée en personne morale en 1970. À l’origine, ses actionnaires étaient M. Carlini et ses quatre frères. Dans les années en cause, trois des frères de M. Carlini étaient décédés. Body Shop n’avait désormais plus que deux actionnaires, M. Carlini et son frère, Antonio Carlini. [6] Collision a été constituée en personne morale en 1990. Ses actionnaires étaient l’épouse de M. Carlini, l’épouse d’Antonio Carlini et les épouses de leurs trois frères décédés. Aucune de ces femmes ne participait aux affaires de Collision. Par souci de commodité, lorsqu’il sera question des actionnaires de Collision, j’utiliserai le terme « belles‑sœurs » pour désigner les quatre actionnaires autres que l’épouse de M. Carlini et le terme « veuves » pour désigner les trois actionnaires qui étaient les veuves des frères de M. Carlini. [7] Au cours des années en cause, les ateliers de débosselage étaient exploités sous l’appellation de Carlini dans deux emplacements à Windsor, en Ontario. Selon la thèse défendue par M. Carlini, Collision et Body Shop exerçaient des activités de débosselage distinctes dans ces deux emplacements. Précisons qu’il n’affirme pas que Collision exploitait une entreprise de débosselage dans un emplacement et que Body Shop exploitait une entreprise de débosselage dans l’autre emplacement. Selon son témoignage, Collision exploitait une entreprise de débosselage aux deux endroits et, au même moment, Body Shop exploitait une entreprise de débosselage aux deux endroits. [8] Selon l’intimée, seule Collision exploitait une entreprise de débosselage. L’intimée soutient que Body Shop était une entreprise inactive. Je conclus que la thèse de l’intimée est la plus vraisemblable. [9] Dans son témoignage, M. Carlini s’est montré très évasif à ce sujet. Il a maintes fois répété qu’il était important de faire la distinction entre Collision et Body Shop, sans pour autant fournir la moindre explication plausible me permettant d’agir en ce sens. Lors de son témoignage direct, il a affirmé que les deux sociétés travaillaient ensemble. M. Carlini n’a produit aucune explication sur le partage des clients, des revenus, des dépenses, des employés, de l’équipement ou des locaux entre Collision et Body Shop. Il s’est montré très évasif lorsque cette question lui a été présentée avec insistance. Et puis, au deuxième jour du procès, M. Carlini a soudainement lancé l’idée que les activités de Collision se déroulaient entre 8 h et 16 h 30 alors que celles de Body Shop se déroulaient de 16 h 30 à 23 h. Il n’a fourni aucun détail pouvant expliquer comment cette organisation du temps pouvait fonctionner ni pourquoi il n’avait rien dit à ce sujet auparavant. Cette explication semble improvisée. [10] Les explications de M. Carlini sont invraisemblables. Les cinq femmes des frères Carlini étaient toutes actionnaires de Collision. Par contre, durant les années en cause, seuls M. Carlini et Antonio Carlini étaient actionnaires de Body Shop. Ainsi, bien que M. Carlini et Antonio Carlini aient eu un intérêt familial dans les deux sociétés, les veuves n’avaient, pour leur part, qu’un intérêt dans Collision. Il semble plutôt improbable que les veuves aient consenti à ce que Body Shop soit exploitée comme une entreprise concurrentielle dans les mêmes locaux que Collision. [11] Même si l’explication de M. Carlini avait été plausible, je ne l’aurais tout de même pas retenue, car j’estime qu’il n’était pas un témoin crédible. Son témoignage contenait de nombreuses incohérences, invraisemblances et réponses évasives. Il aurait fallu que M. Carlini présente des éléments de preuve documentaire ou d’autres témoignages étayant sa thèse. [12] Dans certaines circonstances, il est possible de tirer une conclusion défavorable à l’égard d’un contribuable qui omet d’appeler un témoin pour témoigner pour le compte de l’autre partie à une opération ou à une relation. Je tire une conclusion défavorable du fait que M. Carlini n’a pas appelé les veuves à témoigner. Les veuves auraient pu apporter un précieux éclairage sur la question de savoir si Body Shop exploitait une entreprise ou non. M. Carlini et Antonio Carlini ont été congédiés par les veuves en octobre 2003. M. Carlini n’a fourni aucune explication sur leur congédiement. Il s’est contenté de dire qu’il s’agissait d’un problème familial, bien qu’il ait par la suite fait allusion à une poursuite contre Collision pour congédiement injustifié. Considérant que les veuves avaient congédié M. Carlini, il convient de conclure que leurs témoignages ne lui auraient pas été favorables. [13] Body Shop a été accusée de fraude fiscale en 1990. Le procès s’est terminé par une condamnation en 1992. Collision a commencé à exercer ses activités l’année suivante. Ces faits donnent fortement à penser que, au début des années 1990, lorsque des difficultés d’ordre fiscal et criminel ont frappé Body Shop, les cinq frères Carlini ont décidé de transférer les affaires de Body Shop à Collision et qu’à partir de ce moment‑là, Body Shop a cessé ses activités. [14] M. Carlini a présenté en preuve une feuille de calcul manuscrite qui, selon lui, constitue un tableau des états financiers de Body Shop pour l’année se terminant le 31 juillet 1997. Il s’est appuyé sur ce document pour d’autres raisons, mais le document est pertinent quant à la présente question en litige. Les états financiers ne concordent vraiment pas avec la notion selon laquelle Body Shop exploitait une entreprise après que Collision eut commencé à exercer ses activités. Exception faite des impôts à percevoir, le bilan n’indique aucun actif et révèle que Body Shop n’a pas touché de revenus ni engagé de dépenses durant l’année en cause. [15] M. Carlini s’est montré très évasif lorsqu’il a été invité à dire si Body Shop avait déclaré des revenus pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003. Lors de son témoignage, il a maintes fois indiqué que Body Shop avait déclaré la totalité de ses revenus pour les années en question, sans toutefois en préciser les montants. Mme Poisson a indiqué qu’elle avait examiné les dossiers de l’ARC et avait établi que Body Shop n’avait déclaré aucun revenu pour les années en cause. Je retiens le témoignage de Mme Poisson sur ce point plutôt que celui de M. Carlini et je conclus que Body Shop n’a déclaré aucun revenu pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003. [16] M’appuyant sur tout ce qui précède, je conclus que Body Shop n’exploitait pas d’entreprise durant les années en cause. B. Attributions en provenance de Body Shop [17] Le fait que Body Shop n’exploitait pas d’entreprise soulève une autre question, celle de savoir comment les fonds qui auraient, selon les allégations, été attribués à M. Carlini ont pu venir de Body Shop. Je n’ai pas à répondre à cette question. Quelle que soit l’explication, les fonds ont abouti dans les coffres de Body Shop. Et par la suite, une partie de cet argent a fini par aboutir dans les mains de M. Carlini. Je n’ai qu’à trancher la question de savoir si M. Carlini s’est lui‑même attribué les fonds ou s’il les a reçu pour une autre raison. [18] Selon les explications de Mme Poisson, le vérificateur a conclu que M. Carlini s’était lui‑même attribué d’importantes sommes d’argent en provenance de Body Shop. Elle a expliqué que, durant le processus d’appel, elle avait réduit les montants visés par la cotisation à la lumière de diverses explications fournies par M. Carlini et de ses propres analyses. Je suis convaincu de l’exactitude des rajustements apportés. Une fois ces rajustements pris en considération, les sommes de 345 992 $, de 285 553 $ et de 87 824 $ en attributions sont respectivement demeurées inscrites au bilan des années d’imposition 2001, 2002 et 2003 de M. Carlini. [19] M. Carlini ne nie pas avoir reçu de l’argent de Body Shop. Il soulève quatre arguments. Premièrement, il déclare avoir fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour s’être attribué l’argent de Collision, et non de Body Shop. Deuxièmement, il allègue qu’une partie des fonds qu’il se serait attribués, selon la conclusion du ministre, ne lui a pas été versée. Troisièmement, il allègue que Body Shop lui remboursait un prêt d’actionnaire impayé. Enfin, il allègue que Body Shop lui remboursait des dépenses qu’il avait engagées au nom de la société. D’où provenaient les fonds attribués? [20] M. Carlini défend la thèse selon laquelle il a fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour des attributions en provenance de Collision, et non de Body Shop. Il soutient qu’aucune preuve n’établit qu’il s’est attribué de l’argent de Collision et que, par conséquent, la nouvelle cotisation concernant les sommes attribuées devrait être annulée. Il affirme s’être présenté devant la Cour en s’attendant à devoir contester des accusations selon lesquelles il se serait attribué des fonds en provenance de Collision. Sans le formuler expressément ainsi, M. Carlini soutient que le ministre a modifié le fondement de la cotisation, et qu’il n’était pas préparé pour la contester. Je ne retiens pas la thèse de M. Carlini. À mon avis, il joue simplement la comédie. [21] J’estime que M. Carlini savait très bien qu’il s’agissait d’établir s’il s’était attribué des fonds de Body Shop. Il se défend à cet égard depuis des années au civil et au criminel. L’intimée lui avait présenté, des années avant le début du procès, des copies de tous les documents de travail et des chèques pertinents. [22] Le vérificateur a examiné le compte bancaire de Body Shop, établi le total de tous les chèques tirés sur ce compte qui, selon lui, étaient libellés à l’ordre ou établis au profit de M. Carlini, et évalué l’avantage reçu par M. Carlini en fonction de ces montants. M. Carlini ne pouvait être surpris de constater que l’argent venait de Body Shop. Il avait lui‑même signé les chèques. [23] M. Carlini est actionnaire de Body Shop, et non de Collision. Ainsi, des deux sociétés, la seule dont il pouvait s’attribuer des fonds au sens du paragraphe 15(1) était Body Shop. [24] La thèse de M. Carlini est fondée sur les trois formulaires T7W‑C qui lui ont été délivrés à la suite de la vérification. Ces formulaires indiquent à tort qu’il a fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour s’être attribué des fonds en provenance de Collision. Bien que je reconnaisse que cette erreur a pu au départ confondre M. Carlini, je ne retiens pas le fait qu’il ne savait toujours pas à quoi s’en tenir une fois le processus d’opposition terminé, encore moins au moment de se présenter au procès. Bien qu’il ait fait un certain nombre de déclarations au procès pouvant laisser croire qu’il était décontenancé, j’estime qu’il s’agissait d’une mise en scène qui m’était destinée. [25] M. Carlini savait assurément qu’il lui fallait démontrer qu’il ne s’était pas attribué des fonds provenant de Body Shop. Comme il est précisé en détail ci‑dessous, une bonne partie de son témoignage visait principalement à tenter de démontrer que Body Shop lui devait de l’argent. Le seul motif justifiant un tel témoignage consistait à expliquer pourquoi les sommes qu’il avait prélevées de Body Shop ne constituaient pas des attributions. [26] Bien que je puisse certes comprendre dans quelle mesure certains aspects de la réponse avaient pu porter à confusion [1] , M. Carlini n’a pas indiqué avoir été dérouté par la réponse à l’avis d’appel. [27] M’appuyant sur tout ce qui précède, je conclus que M. Carlini connaissait très bien la question en litige et qu’il savait ce qu’il devait faire pour contester ce point au procès. Les fonds ont‑ils été versés à M. Carlini? [28] Parmi les sommes que M. Carlini se serait attribuées en 2002, 33 400 $ concernaient quatre chèques payables à un dénommé William Oneschuk. M. Carlini défend la thèse selon laquelle cette somme n’aurait pas dû être incluse dans son revenu. M. Carlini n’a produit aucun témoignage de vive voix à cet égard. Par conséquent, je ne sais pas qui est M. Oneschuk. [29] La réponse ne contient aucune hypothèse de fait relative à M. Oneschuk. À l’alinéa 14 k) de la réponse, il est indiqué que le ministre a déduit que les attributions avaient été effectuées sous forme de chèques payables à M. Carlini ou payables à son compte Visa CIBC. Il n’y a aucune mention de chèques établis à l’ordre de M. Oneschuk. [30] Par conséquent, il reste le simple fait que M. Carlini a fait l’objet d’une cotisation au titre des avantages aux actionnaires prévus au paragraphe 15(1) en ce qui a trait à un paiement versé à M. Oneschuk. En l’absence d’une hypothèse de fait indiquant comment M. Carlini a tiré un avantage du fait que M. Oneschuk avait reçu de l’argent, il faut inévitablement conclure que la cotisation est mal fondée. Il n’incombe pas à M. Carlini de démolir une quelconque hypothèse. Je ne suis saisi que d’un seul élément de preuve, à savoir que les chèques n’étaient pas libellés à son nom. Ce fait suffit pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’a tiré aucun avantage de ces chèques. Par conséquent, je soustrais 33 400 $ du revenu de M. Carlini pour 2002. Un solde de prêt d’actionnaire était‑il dû à M. Carlini? [31] Je conclus que Body Shop ne devait aucune somme d’argent à M. Carlini en 2001, en 2002 ou en 2003. L’existence d’une telle dette n’a simplement pas été démontrée de manière crédible. [32] Comme nous l’avons vu ci‑dessus, M. Carlini a présenté en preuve les états financiers de Body Shop pour la période se terminant le 31 juillet 1997. Selon ces états financiers, Body Shop devait 187 278 $ sur un prêt d’actionnaire. Cet état financier ne m’est d’aucune utilité. Le prêt remonte à quatorze ans avant la période en cause et, qui plus est, les états financiers ne précisent pas à quels actionnaires le solde était dû. Ayant conclu que M. Carlini n’est pas crédible, je ne suis pas disposé à retenir son témoignage selon lequel ce prêt lui était dû dans sa totalité. [33] M. Carlini a affirmé que l’avocat retenu pour le défendre des accusations de fraude fiscale de 1990 avait exigé d’être payé par Body Shop. M. Carlini a soutenu que ses frères et lui avaient emprunté 550 000 $ d’un cousin de Detroit, lesquels avaient alors été avancés à Body Shop, de sorte que la société puisse payer les honoraires d’avocat. M. Carlini n’a produit aucune preuve documentaire pour appuyer cette affirmation. Je souligne que les états financiers de 1997 présentés en preuve par M. Carlini ne confirment pas l’existence d’un tel prêt. De plus, M. Carlini semblait néanmoins croire que la totalité de la somme de 550 000 $ devait lui être créditée, même s’il avait clairement indiqué que l’argent avait été emprunté par tous les frères. Sur le fondement de tout ce qui précède, je conclus que ce prêt n’a jamais été consenti. [34] M. Carlini affirme que, peu de temps après son congédiement, les veuves ont détruit tous les dossiers de Body Shop. Par conséquent, il prétend ne pas être en mesure de produire les documents étayant le prêt d’actionnaire. À nouveau, je tire une conclusion défavorable du fait que M. Carlini n’a pas appelé les veuves à témoigner. [35] Je constate que, malgré la supposée destruction des dossiers de Body Shop, M. Carlini a tout de même produit des documents qui, selon lui, sont un ensemble de reçus signés par lui‑même reconnaissant que toutes les sommes reçues de Body Shop constituaient un remboursement de son prêt d’actionnaire. À mon avis, il est très invraisemblable que ces supposés reçus aient échappé à la destruction alléguée des dossiers de Body Shop. En règle générale, ceux qui conservent des dossiers ont plus tendance à garder des dossiers démontrant qu’ils ont prêté de l’argent à quelqu’un que des dossiers démontrant qu’ils ont été remboursés. Au mieux, il s’agit d’une preuve documentaire intéressée. Je n’accorde aucun poids à ces documents. [36] Sur le fondement de tout ce qui précède, je conclus que M. Carlini n’avait pas de prêt d’actionnaire en souffrance à l’encontre de Body Shop durant les années en cause. M. Carlini a‑t‑il dépensé, pour le compte de Body Shop, de l’argent dont il aurait reçu le remboursement? [37] Ayant conclu que Body Shop n’exploitait pas d’entreprise durant les années en cause, je ne peux retenir la proposition selon laquelle toute somme que M. Carlini affirme avoir dépensée aux fins des activités commerciales de Body Shop avait été réellement dépensée à ces fins. Par conséquent, je ne peux retenir le fait que Body Shop devait lui rembourser lesdites dépenses. [38] Si j’ai tort et que Body Shop exploitait une entreprise durant les années en cause, alors j’aurais tout de même conclu, pour les motifs énoncés ci‑dessous, que la preuve concernant les dépenses en question ne me permettait pas de réduire les attributions alléguées. [39] M. Carlini a signalé des chèques tirés sur son compte bancaire personnel et payables à un dénommé Jim Skinner, qui, selon ses dires, était un employé de Body Shop. M. Carlini a indiqué, sans le dire de manière explicite, que M. Skinner souhaitait être payé au noir. M. Carlini a expliqué qu’il utilisait donc son compte de chèques personnel pour payer M. Skinner. M. Carlini a également expliqué qu’une autre personne voulait être payée au noir. M. Carlini a indiqué que les chèques qu’il avait donnés à M. Skinner comprenaient la somme que Body Shop devait à cette deuxième personne. Je tire une conclusion défavorable du fait que M. Carlini n’a pas appelé ces personnes à témoigner. Je constate que les montants inscrits sur bon nombre de ces chèques ne concordent pas avec les montants que deux employés rémunérés à l’heure et payés au noir recevraient normalement. Des paiements faits au noir servent précisément à éviter le versement de charges sociales; il est donc improbable que de tels paiements soient calculés au cent près. De plus, il me semble invraisemblable qu’une personne voulant être payée au noir accepte des paiements par chèque personnel. Compte tenu de tout ce qui précède, si j’avais retenu l’hypothèse selon laquelle Body Shop exploitait une entreprise, j’aurais tout de même conclu que ces dépenses n’avaient pas été faites pour le compte de Body Shop. [40] M. Carlini a témoigné qu’il avait personnellement payé l’assurance responsabilité des deux emplacements de débosselage. Il a présenté en preuve deux chèques pour appuyer son affirmation. Les chèques semblaient avoir été faits à l’ordre d’une compagnie d’assurance, mais il m’est impossible de savoir à qui ou à quoi s’appliquait l’assurance ou même qui devait payer les primes. À ma connaissance, il pouvait s’agir de paiements d’assurance‑vie aux fins de l’assurance personnelle de M. Carlini. Je refuse de croire M. Carlini sur parole lorsqu’il affirme qu’il s’agissait d’une assurance prise à des fins commerciales. Compte tenu de tout ce qui précède, si j’avais retenu l’hypothèse selon laquelle Body Shop exploitait une entreprise, j’aurais tout de même conclu que ces dépenses n’avaient pas été faites pour le compte de Body Shop. [41] M. Carlini affirme également avoir dépensé d’importantes sommes d’argent au nom de Body Shop afin d’acheter des abonnements et des billets de séries éliminatoires pour diverses équipes de sport professionnel établies à Detroit. Le témoignage de M. Carlini sur ce point est très incohérent. Il a affirmé que Body Shop se servait de ces billets à des fins promotionnelles. Néanmoins, à un moment donné, il a déclaré que la moitié des billets avaient été utilisés à des fins personnelles. Il s’agissait selon lui d’achats faits pour l’entreprise qui devaient lui être remboursés par Body Shop. Toutefois, sur la question des dépôts inexpliqués dans ses comptes personnels, il a indiqué que les remboursements ayant trait aux billets en question et les produits provenant de l’écoulement de ces billets constituaient des dépôts personnels non imposables. En raison de ces incohérences et de mon appréciation globale de la crédibilité de M. Carlini, je refuse de retenir que ces achats de billets constituaient des dépenses d’entreprise. Compte tenu de tout ce qui précède, si j’avais retenu l’hypothèse selon laquelle Body Shop exploitait une entreprise, j’aurais tout de même conclu que ces dépenses n’avaient pas été faites pour le compte de Body Shop. [42] M. Carlini a déclaré avoir pris des fonds de Body Shop, déposé cet argent dans son compte personnel et tiré par la suite des chèques sur ce compte pour faire les paiements des primes d’assurance automobile des voitures personnelles de ses belles‑sœurs. Il a témoigné qu’à la suite d’une vérification antérieure de Collision, la déduction des paiements des primes d’assurance automobile pour les véhicules personnels des actionnaires de Collision avait été refusée. Par conséquent, a expliqué M. Carlini, les belles‑sœurs avaient demandé qu’il paie personnellement les primes d’assurance de leurs voitures personnelles. Même si je reconnaissais la véracité de cette explication, je peux difficilement comprendre comment cette situation pourrait changer le fait que M. Carlini s’est attribué des fonds de Body Shop. Il me semble qu’à moins qu’il ait utilisé les fonds pour l’exploitation de l’entreprise de Body Shop, l’utilisation qu’il en a faite n’est pas pertinente. À cet égard, il suffit de mentionner qu’il a pris ces fonds. [43] M. Carlini a témoigné avoir pris 45 000 $ de Body Shop et utilisé ensuite l’argent pour payer certains impôts impayés d’une des belles‑sœurs. Il n’a produit aucun élément de preuve pouvant étayer ce fait, à part un chèque de 45 000 $ payable à l’ARC. Mme Poisson a témoigné avoir examiné les dossiers de l’ARC et déterminé que, de ce chèque, la somme de 22 042 $ avait servi à payer les impôts personnels de M. Carlini et que le solde de 22 958 $ avait servi à payer une dette fiscale de Body Shop en souffrance depuis longtemps. Elle a expliqué que l’un des rajustements apportés au revenu de M. Carlini consistait à diminuer les sommes qu’il s’était attribuées du montant du paiement d’impôt de Body Shop. M. Carlini a soutenu que ce paiement ne pouvait avoir servi à réduire ses impôts personnels parce qu’à ce moment‑là, il n’avait pas de dette fiscale. Les documents auxquels il m’a renvoyé n’appuyaient pas sa thèse. Ces documents faisaient état de remboursements qui lui étaient dus en avril 1997 et en mai 2002. Le paiement en question a été effectué en janvier 2001. De plus, même si j’avais retenu la thèse de M. Carlini, aucun rajustement n’aurait été requis. Il se serait tout de même attribué cet argent, même si l’argent avait été utilisé à l’avantage de la belle‑sœur. [44] M. Carlini a déclaré que certains employés avaient travaillé pour Body Shop durant les vacances de Noël en 2000 et qu’il avait utilisé ses fonds personnels pour les rémunérer en 2001. Il a présenté de nombreux chèques oblitérés qui, selon lui, faisaient foi de ces paiements. Quatre de ces chèques sont datés des mois de décembre ou de janvier, mais l’un d’entre eux est daté du mois de mars et un autre, du mois de juillet. Le chèque de mars est déposé au compte d’une société qui semble vendre des fruits et des légumes. M. Carlini s’est montré évasif lorsque je lui ai demandé de préciser pourquoi il avait fait ces paiements personnellement. Je ne vois aucune raison de croire la moindre histoire racontée par M. Carlini à propos de ces chèques. [45] Sur le fondement de tout ce qui précède, je conclus que M. Carlini n’a pas dépensé, durant les années en cause, de sommes d’argent pour le compte de Body Shop pour lesquelles il n’aurait pas été remboursé. C. Dépôts inexpliqués [46] Le vérificateur a effectué une analyse des dépôts bancaires sur les comptes de banque personnels de M. Carlini. L’analyse des dépôts bancaires est une autre façon d’établir le revenu que le ministre utilise à l’occasion lorsqu’il estime que les dossiers d’un contribuable ne permettent pas de vérifier convenablement le revenu du contribuable en question. L’analyse des dépôts bancaires comprend généralement l’examen de chaque dépôt fait par un contribuable dans son compte bancaire. Le ministre demande au contribuable d’expliquer la source de chacun de ces dépôts. Dans la mesure où le contribuable ne peut expliquer la source, donne une explication que le ministre ne croit pas, ou convient que la source de l’argent est imposable et que le revenu n’a pas été déclaré, le ministre ajoute les dépôts au revenu du contribuable. Si le contribuable réussit à convaincre le ministre que le dépôt vient d’une source non imposable, ou d’une source déjà déclarée dans le revenu du contribuable, le ministre ne tient pas compte du dépôt. [47] Mme Poisson a expliqué qu’elle avait examiné les dépôts inexpliqués relevés par le vérificateur et effectué un rajustement pour annuler un montant qui, selon elle, avait été adéquatement expliqué par M. Carlini. Elle a également expliqué que, suivant ce rajustement, il subsistait des dépôts inexpliqués à hauteur de 74 311 $ pour l’année d’imposition 2002 de M. Carlini et de 42 993 $ pour son année d’imposition 2003. Je remarque qu’aucune des sommes que M. Carlini se serait attribuées en provenance de Body Shop n’a été ajoutée à titre de revenu dans le cadre de l’analyse des dépôts. [48] L’hypothèse de fait énoncée à l’alinéa 14 i) de la réponse concernant les dépôts inexpliqués n’est pas bien formulée. Selon cette hypothèse, M. Carlini a reçu des dépôts de Collision qu’il aurait omis de déclarer comme revenu. De prime abord, cette information semble vouloir dire que les dépôts étaient des chèques de Collision. Je n’ai cependant pas interprété cette hypothèse ainsi. Comme il est mentionné ci‑dessus, une partie importante des recettes de Collision a été redirigée vers Body Shop. Il m’apparaît évident que le vérificateur et Mme Poisson ont tous deux émis l’hypothèse selon laquelle les dépôts inexpliqués étaient des fonds que, selon eux, M. Carlini avait redirigés de Collision à lui‑même plutôt qu’à Body Shop. Interprétée dans ce contexte, l’hypothèse énoncée à l’alinéa 14 i) est logique. [49] C’est en fournissant une explication crédible pour les dépôts considérés comme un revenu par le ministre qu’un contribuable peut le plus couramment contester une analyse des dépôts bancaires. M. Carlini a, par ailleurs, choisi cette méthode. J’examinerai chaque dépôt pour lequel il a présenté une explication. [50] Le premier dépôt inexpliqué relevé par le vérificateur était un dépôt de 10 325,17 $. Mme Poisson avait déjà retiré ce montant à la suite de son examen. Néanmoins, j’en parle parce que le témoignage de M. Carlini à cet égard constitue un excellent exemple du genre de déclaration incohérente qui m’a porté à conclure que M. Carlini n’était pas crédible. Dans son témoignage direct, M. Carlini a déclaré avoir reçu un chèque de 10 000 $ de son frère, montant qu’il pensait avoir inclus dans son revenu. En contre‑interrogatoire, il a déclaré que ce chèque était inclus dans le dépôt de 10 325,17 $. Puis, plus loin dans son contre‑interrogatoire, il a cru à tort qu’il devait expliquer la totalité du dépôt de 20 000 $ effectué ce jour‑là. Il n’était pas tenu de le faire puisque le solde de 9 674,83 $ avait déjà été accepté par le vérificateur. Quoi qu’il en soit, il a changé son récit en fonction de ce dépôt de 20 000 $ qu’il estimait désormais devoir expliquer. Il a témoigné se souvenir d’avoir gagné au moins 20 000 $ au casino à l’époque et d’avoir déposé 20 billets de 1 000 $ à sa banque. Plus tard, lorsqu’il a réalisé qu’il n’était pas tenu d’expliquer la totalité des 20 000 $, il a à nouveau modifié son histoire et déclaré qu’il devait avoir déposé seulement dix billets de 1 000 $. M. Carlini a ainsi adapté les faits tout au long de son témoignage. Bien que ce ne soit pas vraiment pertinent puisque le montant avait déjà été soustrait de son revenu, je conclus que le dépôt incluait le chèque de 10 000 $ provenant du frère de M. Carlini. Le verso du chèque indique que celui‑ci a été compensé le lendemain de la journée de son dépôt. Je tire la présente conclusion uniquement pour préciser qu’il n’est pas nécessaire de comptabiliser le chèque ailleurs. [51] Le deuxième dépôt inexpliqué s’élevait à 9 674,83 $. M. Carlini a indiqué qu’il s’agissait d’un dépôt de ses chèques de paie et de ceux de sa femme. Je remarque qu’un montant identique, assorti d’une explication identique, avait été accepté par le vérificateur comme une partie du dépôt de 20 000 $ mentionné ci‑dessus. Dans les circonstances, je ne vois pas pourquoi cette explication ne serait pas acceptable pour ce dépôt‑ci. Par conséquent, je réduis le revenu de M. Carlini pour l’année 2002 de 9 674,83 $. [52] Le troisième dépôt inexpliqué est un dépôt de 1 394,19 $. Ce chèque est lié aux explications obscures de M. Carlini concernant les paiements de primes d’assurance automobile qu’il affirme avoir faits pour ses belles‑sœurs. M. Carlini indique qu’une de ses belles‑sœurs avait reçu un remboursement de ses primes d’assurance automobile, et qu’elle le lui avait remis. Il ne présente aucune preuve documentaire pour appuyer cette affirmation et n’a pas appelé sa belle‑sœur concernée à témoigner. Je sais bien que, pour la plupart, les recettes de Collision provenaient de compagnies d’assurance automobile qui payaient pour faire réparer les voitures de leurs clients. J’accepte donc difficilement que le dépôt d’un chèque d’une compagnie d’assurance ne soit pas simplement un autre détournement des revenus de Collision. Par conséquent, je ne suis pas disposé à apporter un rajustement fondé uniquement sur le témoignage de M. Carlini. [53] Un quatrième dépôt inexpliqué s’élevait à 8 094,55 $ qui, selon M. Carlini, était également lié à l’assurance automobile. À cet égard, M. Carlini a expliqué qu’un de ses neveux avait eu un accident de voiture, que la compagnie d’assurance avait versé le produit de l’assurance à sa belle‑sœur, qui le lui avait donné pour qu’il le dépose dans son compte et l’ajoute à son propre argent en vue d’acheter une voiture de remplacement à son neveu. M. Carlini n’a présenté aucune preuve documentaire pouvant étayer cette affirmation. Une fois encore, j’hésite à considérer que le dépôt d’un chèque d’une compagnie d’assurance automobile ne soit pas simplement un autre détournement des revenus de Collision. M. Carlini n’a appelé ni la belle‑sœur ni son neveu à témoigner. Je tire une conclusion défavorable de cette omission. Je ne suis pas disposé à apporter un rajustement fondé uniquement sur le témoignage de M. Carlini. [54] Un cinquième dépôt inexpliqué s’élevait à 16 371,84 $, lequel était un paiement d’indemnités pour accident de travail, selon M. Carlini. M. Carlini a déclaré 32 312 $ en indemnités pour accident de travail dans sa déclaration de revenus de 2002. Il a affirmé que ce dépôt de 16 371,84 $ représentait la moitié de ces paiements. Il n’a pas expliqué comment les paiements avaient été versés ni pourquoi presque la moitié de la somme avait été versée en un montant forfaitaire. Il n’a présenté aucune preuve documentaire pouvant appuyer sa thèse. Le vérificateur a établi qu’un dépôt de 12 082,58 $ correspondait à un paiement d’indemnités pour accident de travail. J’en déduis que le vérificateur était au courant de cette situation et avait tout de même conclu que le dépôt de 16 371,84 $ ne correspondait pas à un tel paiement d’indemnités. Je ne suis pas disposé à apporter ce rajustement fondé uniquement sur le témoignage de M. Carlini. [55] M. Carlini a déposé quatorze mandats de banque distincts dans son compte bancaire en 2003. Les mandats de banque totalisaient 27 213,34 $. M. Carlini a témoigné qu’en 2002, certains de ses amis et lui‑même étaient allés jouer au casino de Niagara Falls. Il a expliqué qu’un de ces amis exploitait une entreprise de produits agricoles. M. Carlini a indiqué que cet ami lui avait présenté un de ses fournisseurs. M. Carlini ne se souvenait plus du nom du fournisseur en question, mais il se souvenait que son prénom était Jack. Jack avait besoin d’argent pour continuer de jouer. M. Carlini a indiqué que la chance lui avait souri et que son portefeuille était bien garni. Il a expliqué que, en temps normal, il n’aurait pas prêté de l’argent à un joueur dont il venait de faire la connaissance, mais son ami avait, en fait, garanti le prêt en lui indiquant que, si Jack ne le remboursait pas, son ami le rembourserait à même les fonds de sa propre société, qui devait de l’argent à Jack. Fort de cette assurance, M. Carlini avait prêté 25 000 $ à Jack. Il a expliqué que c’est au moyen des mandats de banque mentionnés ci‑dessus que Jack l’avait remboursé. Les mandats de banque ne contiennent aucune précision quant à leur objet. Il pourrait facilement s’agir de paiements faits en échange de travail réalisé par Collision. M. Carlini n’a pas expliqué pourquoi les remboursements totalisaient plus de 25 000 $. Dans la mesure où les paiements en sus pouvaient avoir été effectués à titre d’intérêts, il n’a ni indiqué où il avait déclaré ce revenu d’intérêt dans sa déclaration de revenus ni convenu que cet excédent aurait été imposable. Je ne suis pas disposé à accepter l’explication de M. Carlini sans précisions supplémentaires. [56] M. Carlini a expliqué qu’un certain nombre de dépôts se rapportaient au produit de la vente de divers billets d’événements sportifs. Comme il a été établi ci‑dessus, son explication concernant ces billets était très incohérente. M. Carlini n’a produit aucune preuve documentaire qui m’aurait permis de confirmer son récit. Il a tenté en vain de démontrer, dans le cadre du contre‑interrogatoire de Mme Poisson, que ces montants ne constituaient pas un revenu. En clair, je ne crois rien de ce que M. Carlini a raconté au sujet des billets d’événements sportifs. Par conséquent, je ne suis pas disposé à apporter les rajustements demandés. [57] Deux dépôts en espèces inexpliqués ont été faits. Le premier est de 500 $ et le second, de 3 000 $. Normalement, lors d’une vérification des dépôts, le vérificateur exclura les dépôts inférieurs à un certain montant parce qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce que le contribuable se souvienne de tous les dépôts de faible valeur. Dans les circonstances, le dépôt de 500 $ est suffisamment minime pour que je n’en tienne pas compte. Je ne suis cependant pas disposé à accorder le bénéfice du doute à M. Carlini en ce qui a trait au dépôt de 3 000 $. [58] M. Carlini m’a demandé de retirer certains autres montants de la liste de dépôts non identifiés. Ses justifications comprenaient notamment des explications selon lesquelles les dépôts étaient des remboursements de charges condominiales, des revenus de location d’une unité condominiale aux États‑Unis et les produits de la vente d’une moitié de l’intérêt dans un cheval de course. M. Carlini n’a pas présenté assez de documents pouvant appuyer un seul de ces rajustements. À nouveau, je ne suis pas disposé à apporter un rajustement en m’appuyant uniquement sur la parole de M. Carlini. [59] Sur le fondement de tout ce qui précède, je réduirai le revenu de M. Carlini provenant de dépôts inexpliqués de 9 674,83 $ en 2002 et de 500 $ en 2003. D. Paiements de carte de crédit [60] Selon Mme Poisson, le véri
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196