Alcozai c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Alcozai c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-03-27 Référence neutre 2008 CF 396 Numéro de dossier IMM-1573-07 Contenu de la décision Date : 20080327 Dossier : IMM-1573-07 Référence : 2008 CF 396 Toronto (Ontario), le 27 mars 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : NASREEN ALCOZAI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne une demande de réinstallation permanente au Canada présentée par la demanderesse, Mme Alcozai, et son époux. L’agent des visa qui s’est occupé du processus d’entrevue a clairement conclu que la contradiction flagrante dans le témoignage de l’époux de la demanderesse constitue une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) parce qu’il n’a pas répondu véridiquement à toutes les questions qui lui ont été posées. Il n’est pas contesté qu’aucune conclusion semblable n’a été tirée à l’égard de la demanderesse. [2] La décision faisant l’objet du contrôle a été rendue par lettre en date du 8 novembre 2006 adressée à la demanderesse, qui s’est vu refuser sa demande de réinstallation permanente au Canada (dossier du tribunal, p. 4). À mon avis, la décision est, à première vue, fondamentalement viciée. [3] La décision est censée refuser la demande de la demanderesse pour la raison suivante : [traduction] Vous avez été incapable de ré…
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Alcozai c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-03-27 Référence neutre 2008 CF 396 Numéro de dossier IMM-1573-07 Contenu de la décision Date : 20080327 Dossier : IMM-1573-07 Référence : 2008 CF 396 Toronto (Ontario), le 27 mars 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : NASREEN ALCOZAI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne une demande de réinstallation permanente au Canada présentée par la demanderesse, Mme Alcozai, et son époux. L’agent des visa qui s’est occupé du processus d’entrevue a clairement conclu que la contradiction flagrante dans le témoignage de l’époux de la demanderesse constitue une violation du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) parce qu’il n’a pas répondu véridiquement à toutes les questions qui lui ont été posées. Il n’est pas contesté qu’aucune conclusion semblable n’a été tirée à l’égard de la demanderesse. [2] La décision faisant l’objet du contrôle a été rendue par lettre en date du 8 novembre 2006 adressée à la demanderesse, qui s’est vu refuser sa demande de réinstallation permanente au Canada (dossier du tribunal, p. 4). À mon avis, la décision est, à première vue, fondamentalement viciée. [3] La décision est censée refuser la demande de la demanderesse pour la raison suivante : [traduction] Vous avez été incapable de régler les divergences et les contradictions dans les renseignements que vous avez fournis au sujet de votre service militaire, ou vous avez été réticent à le faire, particulièrement en ce qui a trait à la situation dans la province de Kunar, à vos connaissances sur la capture de prisonniers et à votre participation aux combats. Évidemment, cette conclusion cruciale est tirée en fonction du témoignage de l’époux de la demanderesse et n’a rien du tout à voir avec la preuve de la demanderesse. Par conséquent, je conclus que la décision comporte une erreur susceptible de contrôle. ORDONNANCE En conséquence, j’annule la décision faisant l’objet du contrôle et je renvoie l’affaire à un autre agent des visas pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Annie Beaulieu, traductrice COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1573-07 INTITULÉ : NASREEN ALCOZAI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 MARS 2008 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 27 MARS 2008 COMPARUTIONS : Mehran Youssefi POUR LA DEMANDERESSE Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mehran Youssefi Avocat Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158