The Mark Anthony Group Inc. c. La Reine
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The Mark Anthony Group Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-07-26 Référence neutre 2017 CCI 141 Numéro de dossier 2014-4008(EA)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Contenu de la décision Dossier : 2014-4008(EA)G ENTRE : THE MARK ANTHONY GROUP INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION OFFICIELLE FRANÇAISE] Appel entendu les 14 et 15 décembre 2016, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Avocats de l’appelante : Edwin G. Kroft Deborah Toaze Avocat de l’intimée : Charles M. Camirand JUGEMENT L’appel interjeté relativement à la cotisation établie sous le régime de la Loi de 2001 sur l’accise pour la période de déclaration de l’appelante allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 est accueillie et l’affaire est renvoyée au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation, en partant du principe que les droits à payer de l’appelante doivent être réduits de 1 969 652,27 $. Les dépens sont accordés à l’appelante. Les parties disposeront de 60 jours, à compter d’aujourd’hui, pour parvenir à une entente relativement aux dépens, à défaut de quoi elles disposeront de 30 jours supplémentaires pour présenter des observations écrites à ce sujet. Ces observations, le cas échéant, seront d’une longueur maximale de 10 pages. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles sont parvenues à une entente et que la Cour ne reçoit pas d’observations, les …
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The Mark Anthony Group Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-07-26 Référence neutre 2017 CCI 141 Numéro de dossier 2014-4008(EA)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Contenu de la décision Dossier : 2014-4008(EA)G ENTRE : THE MARK ANTHONY GROUP INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION OFFICIELLE FRANÇAISE] Appel entendu les 14 et 15 décembre 2016, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Avocats de l’appelante : Edwin G. Kroft Deborah Toaze Avocat de l’intimée : Charles M. Camirand JUGEMENT L’appel interjeté relativement à la cotisation établie sous le régime de la Loi de 2001 sur l’accise pour la période de déclaration de l’appelante allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 est accueillie et l’affaire est renvoyée au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation, en partant du principe que les droits à payer de l’appelante doivent être réduits de 1 969 652,27 $. Les dépens sont accordés à l’appelante. Les parties disposeront de 60 jours, à compter d’aujourd’hui, pour parvenir à une entente relativement aux dépens, à défaut de quoi elles disposeront de 30 jours supplémentaires pour présenter des observations écrites à ce sujet. Ces observations, le cas échéant, seront d’une longueur maximale de 10 pages. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles sont parvenues à une entente et que la Cour ne reçoit pas d’observations, les dépens seront accordés à l’appelante, conformément aux dispositions du tarif. Signé à Ottawa, Canada, ce 26 e jour de Juillet 2017. « David E. Graham » J. Graham Traduction certifiée conforme ce 26e jour de juillet 2017. François Brunet, jurilinguiste. Référence : 2017 CCI 141 Date : 20170726 Dossier : 2014-4008(EA)G ENTRE : THE MARK ANTHONY GROUP INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION OFFICIELLE FRANÇAISE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Graham [1] L’appelante est productrice et distributrice de boissons alcoolisées. Elle produisait et distribuait notamment l’Okanagan Premium Cider et l’Extra Hard Cider au cours de la période pertinente. Selon la Loi de 2001 sur l’accise[1], les droits sur le cidre sont exigibles lors de l’emballage du cidre. Toutefois, une exemption au versement de ce droit est prévue pour le cidre produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada. [2] Lors des périodes en question, une petite partie de chaque contenant du cidre de l’appelante contenait du concentré de jus de pomme qui était fait de pommes cultivées ailleurs qu’au Canada. Ce concentré de jus de pomme était ajouté après la fermentation du cidre, mais avant l’emballage de celui‑ci. Selon l’appelante, le cidre répondait aux critères pour être visé par l’exemption. Par conséquent, elle n’a pas versé quelque droit que ce soit relativement au cidre. Le ministre du Revenu national a conclu que le cidre ne répondait pas aux critères de l’exemption, parce que le concentré de jus de pomme était un produit agricole ou un produit provenant d’une plante qui n’était pas cultivé au Canada. Le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’appelante de près de 2 000 000 $ en droits pour la période de déclaration allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012. L’appelante a interjeté appel de cette cotisation. [3] L’appel porte uniquement sur une question d’interprétation des lois. Les faits sont constants. Il n’y a nulle controverse entre les parties au sujet du mode de fabrication du cidre et des ingrédients qui étaient utilisés. La seule question en litige est celle de savoir si, dans les circonstances, l’exemption peut être interprétée comme excluant le paiement des droits en question sur le cidre dans les circonstances. A. L’imposition du droit [4] Avant de me pencher sur la manière dont il convient d’interpréter l’exemption, il est tout d’abord nécessaire de comprendre comment opère le droit en question. [5] La Loi ne contient pas de dispositions visant expressément le cidre. Elle définit le mot « alcool » comme comprenant « les vins ou les spiritueux ». Les « spiritueux » sont définis comme « toute matière ou substance contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume », à l’exclusion de certains types d’alcools figurant dans une liste figurant juste en dessous de la définition. Le « vin » est l’un des types d’alcool figurant dans la liste en question. La définition de « vin » est plus complexe :[2] a) Boisson contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui est produit sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d’alcool éthylique absolu, par la fermentation alcoolique d’un des produits suivants : (i) un produit agricole, à l’exclusion du grain, (ii) une plante ou un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain, qui n’est pas un produit agricole, (iii) un produit provenant en totalité ou en partie d’un produit agricole, d’une plante ou d’un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain; b) le saké; c) boisson visée aux alinéas a) ou b) qui est fortifiée jusqu’à concurrence de 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume. [Non souligné dans l’original.] [6] Le cidre ordinaire est visé par l’alinéa a) de la définition du vin. Il s’agit d’une boisson produite sans procédé de distillation par la fermentation alcoolique de pommes. Les pommes sont un produit agricole ou un produit provenant d’une plante[3]. [7] Plus particulièrement, le cidre de l’appelante était visé par l’alinéa c) de la définition de « vin ». L’alinéa c) renvoie à des vins qui répondent aux descriptions contenues aux alinéas a) et b), mais qui ont été « fortifiés ». La fortification consiste à ajouter des spiritueux aux vins. Les boissons de l’appelante étaient produites par la fermentation de pommes, de manière à obtenir du cidre de pomme, et par l’adjonction subséquente de divers autres ingrédients au cidre pour obtenir les boissons qui étaient par la suite emballées et vendues. Parmi les ingrédients, il y avait un spiritueux. Par conséquent, le cidre de l’appelante était fortifié. [8] Le paragraphe 135(1) impose un droit sur les vins emballés au Canada. Le terme « emballé » s’entend du produit présenté dans un contenant d’une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que l’alcool n’ait à être emballé de nouveau[4]. Le droit est imposé en fonction du moment où le vin est emballé et il est alors exigible de la personne qui est responsable du vin immédiatement avant son emballage[5]. [9] Les boissons de l’appelante étaient emballées en vue de la vente aux consommateurs dans des contenants bien moins volumineux que 100 litres. L’appelante était la personne chargée des boissons immédiatement avant leur emballage. Par conséquent, les boissons de l’appelante étaient visées par le droit prévu au paragraphe 135(1), sauf si elles étaient visées par l’exception prévue au paragraphe 135(2). B. L’exemption de droit [10] L’alinéa 135(2)a) dispose que les vins sont exemptés des droits visés au paragraphe 135(1) si le vin est « produit au Canada et [qu’il] est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux produits au Canada ». [11] Il est possible de disjoindre en deux critères distincts cette exemption : a) Le critère de la production : Le vin doit être produit au Canada. b) Le critère des ingrédients : Le vin doit être composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada. [12] Le critère de production est facile à interpréter. Le mot « production » est ainsi défini dans la Loi : « en ce qui concerne le vin, le fait de l’obtenir par la fermentation »[6]. Par conséquent, pour répondre aux critères relatifs à la production, le vin doit être fermenté au Canada. Les boissons de l’appelante répondent à ce critère. Il n’est pas controversé que les boissons de l’appelante étaient fermentées au Canada. Par conséquent, la question à trancher en l’espèce porte sur l’application du critère des ingrédients. [13] L’interprétation du critère des ingrédients est beaucoup plus ardue. Deux questions se posent. La première est celle de savoir en fonction de quel moment le critère des ingrédients doit être appliqué. La deuxième est celle de savoir quels ingrédients sont visés. Le critère vise‑t‑il tous les ingrédients introduits dans le vin au moment pertinent ou uniquement certains de ces ingrédients? C. Les interprétations possibles [14] Il n’est pas controversé entre les parties que le critère des ingrédients ne peut être appliqué qu’en fonction de deux moments : (1) lorsque le vin est fermenté, ou (2) lorsque le vin est emballé. L’appelante soutient que le critère des ingrédients doit être appliqué en fonction du moment où le vin est fermenté. L’intimée fait valoir que le critère des ingrédients doit être appliqué en fonction du moment où le vin est emballé. [15] En ce qui concerne les ingrédients visés par le critère des ingrédients, il n’y a, dans les faits, que quatre interprétations plausibles. Les quatre critères suivants constituent trois interprétations appuyées par les travaux préparatoires relatifs à l’exemption, et une quatrième interprétation, laquelle est avancée par l’intimée : a) Le critère de la totalité des ingrédients : Ce critère nécessite l’examen de tous les ingrédients utilisés pour faire le vin. Il peut être appliqué soit en fonction du moment de la fermentation, soit du moment de l’emballage. b) Le critère des ingrédients fermentés : Ce critère nécessite l’examen de tous les ingrédients qui ont été fermentés. Logiquement, il peut uniquement s’appliquer en fonction de l’étape de la fermentation. c) Le critère des ingrédients alcooliques : Ce critère nécessite l’examen de tous les ingrédients qui ont été transformés en alcool. Il engloberait donc tous les ingrédients utilisés pour faire les spiritueux qui ont été incorporés dans le vin en vue de le fortifier. En toute logique, ce critère ne pourrait être appliqué qu’en fonction de l’étape de l’emballage, puisque les spiritueux seraient incorporés après la fermentation. d) Le critère des ingrédients agricoles ou végétaux : Ce critère nécessite l’examen de tout produit agricole ou végétal contenu dans le vin. Le critère ne pourrait être appliqué qu’en fonction de la fermentation ou de l’emballage. [16] Dans la mesure où le critère des ingrédients est appliqué en fonction du moment où le vin est fermenté, l’appelante n’a pas de préférence en ce qui concerne le critère employé. L’appelante satisferait à n’importe quel des quatre critères relatifs au moment de la fermentation, puisque le concentré de jus de pomme en question était incorporé après la fermentation. Si le critère doit être appliqué en fonction du moment de l’emballage, l’appelante accepterait l’application du critère des ingrédients alcooliques. Le concentré de jus de pomme ne serait pas visé par ce critère, puisqu’il n’était pas converti en alcool. Elle ne répondrait donc pas au critère de la totalité des ingrédients ou au critère des ingrédients agricoles ou végétaux qui serait appliqué en fonction du moment de l’emballage. [17] L’intimée appuie l’application d’un critère des ingrédients agricoles ou végétaux en fonction du moment de l’emballage. Elle est d’avis que tout produit agricole ou végétal entrant dans la fabrication du vin doit être cultivé au Canada, mais que le vin n’a pas à être constitué uniquement de produits agricoles ou végétaux. L’intimée rejette les trois autres critères, peu importe le moment en fonction duquel ils sont appliqués. [18] Dans les circonstances, une analyse textuelle, contextuelle et fondée sur l’objet est nécessaire pour établir le bon critère à appliquer et le moment en fonction duquel celui‑ci doit être appliqué. D. L’analyse textuelle [19] Je commencerai l’analyse textuelle en faisant l’examen des ingrédients visés par le critère des ingrédients, puis je passerai à la question du moment auquel le critère doit être appliqué. Les ingrédients visés par le critère des ingrédients [20] Pour que l’exemption s’applique, le vin doit être « composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada ». L’analyse textuelle de ce libellé milite fortement en faveur de l’application du critère de la totalité des ingrédients. [21] Les mots clés dans l’exemption se trouvent dans les mots « composé entièrement de ». Je me pencherai d’abord sur le sens des mots « composé de », puis sur l’effet de l’ajout du mot « entièrement ». [22] « Composé » signifie[7] : Être fait, formé, combiné de (une chose, ou des éléments constitutifs); être constitué de; consiste en. [23] Les mots « composé de » sont utilisés afin d’introduire une liste d’une ou plusieurs choses qui forment l’objet précédant les mots. Prenons, à titre d’exemple, la phrase suivante : [traduction] « l’eau est composée de deux molécules d’hydrogène et d’une molécule d’oxygène ». Il ne ressort pas des mots « composé de » que la liste qui suit est une recette précise. Par exemple, [traduction] « l’eau est composée de molécules d’hydrogène et d’oxygène » serait un bon usage de ces mots, même si le nombre de molécules d’hydrogène n’est pas précisé. [24] On peut discuter de la question de savoir si une liste qui suit les mots « composé de » doit être complète ou si elle ne droit qu’inclure que les composantes principales. De toute évidence, affirmer que [traduction] « l’eau est composée de deux molécules d’hydrogène » est tout simplement erroné, puisqu’un élément essentiel de l’eau a été omis. Dans la même veine, dans la phrase [traduction] « ces crêpes sont composées de farine, de sucre, de poudre à pâte, de sel, de lait, d’huile et d’œufs », si la « farine » était omise, cette phrase serait incorrecte, puisque la farine est l’un des ingrédients principaux des crêpes. Cependant, il est permis de douter que l’omission du mot « sel » pose problème. [25] Les mots « composé de » peuvent être comparés avec le mot « contient ». Alors que « composé de » doit, à tout le moins, être suivi d’une liste d’éléments principaux de l’élément qui précède ces mots, « contient » peut être suivi de n’importe quel élément. Par exemple, on pourrait dire : [traduction] « cette crêpe contient du sel » ou [traduction] « cette crêpe contient du sel et de la poudre à pâte », mais personne ne dirait : [traduction] « cette crêpe est composée de sel » ou : [traduction] « cette crêpe est composée de sel et de poudre à pâte », puisqu’il ne s’agit que d’ingrédients mineurs dans la confection de crêpes. [26] Les mots « composés de » peuvent être modifiés pour leur donner un sens moins strict que celui d’une liste complète. Par exemple, quelqu’un pourrait dire que [traduction] « les boissons gazeuses sont composées principalement de sucre et d’eau ». L’adverbe « principalement » modifie le mot « composé » et indique que la liste qui suit n’est pas une liste complète des ingrédients d’une boisson gazeuse, mais uniquement une liste de ses principaux ingrédients. [27] Comme je l’ai mentionné au paragraphe 24, on peut débattre de la question de savoir si les mots « composé de » doivent être suivis d’une liste complète ou s’ils ne doivent être suivis que d’une liste des principales composantes. Le législateur a levé tout doute relativement à l’exemption en ajoutant l’adverbe « pleinement » aux mots « composés de ». Le législateur n’a pas choisi les mots « composés essentiellement de » ou « composés surtout de » ou « composés principalement de ». Le législateur a dit « composés entièrement de ». Avec ce choix de mots, la liste qui suit doit être une liste complète de tous les ingrédients contenus dans le vin. Par conséquent, l’utilisation des mots « composés entièrement de » milite fortement en faveur de l’application du critère de la totalité des ingrédients. [28] L’intimée, qui a une préférence pour l’application du critère des ingrédients agricoles ou végétaux, souhaiterait que j’interprète l’exemption comme exigeant simplement que tout produit agricole ou végétal dans le vin doit être cultivé au Canada. En d’autres mots, l’intimée souhaiterait que j’interprète l’exemption comme si elle visait le vin qui est « produit au Canada et qui n’est pas composé de produits agricoles ou végétaux, autre que des produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada ». Il s’agit là d’un critère très différent que celui qui consiste à examiner tous les ingrédients qui composent le vin. J’ai du mal à voir comment une interprétation qui, dans les faits, nécessite que je remplace le mot « pleinement » par les mots « n’est pas » et « autres que » pourrait être de quelque manière que ce soit compatible d’un point de vue textuel avec le libellé de l’exemption. [29] Le fait que les mots « produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada », qui suivent l’expression « composés entièrement de », contiennent un certain nombre de descriptions différentes de produits ne modifie pas le sens de « composé entièrement de ». Si l’exemption renvoyait au vin « composé entièrement de produits », il n’y aurait pas de doute quant au fait que chaque ingrédient doit être un produit (même s’il pourrait y avoir incertitude à propos de l’identité du produit). L’ajout des mots « agricoles ou végétaux » donne des précisions supplémentaires à propos du type de produits. Avec cette précision, l’exemption renverrait au vin qui est « composé entièrement de produits agricoles ou végétaux » et il n’y aurait nul doute quant au fait que chaque ingrédient compris dans le vin doit être un produit agricole ou végétal. Je ne peux pas voir comment l’ajout des mots « cultivés au Canada » change quoi que ce soit à cela. Ces mots donnent simplement d’autres précisions à propos des produits agricoles ou végétaux. Ils ne modifient pas le sens de « composé entièrement de » davantage que ne le faisait l’ajout des mots « agricoles ou végétaux ». [30] L’hypothèse suivante illustre ce point. Imaginez une pile de nourriture sur une table. La pile est [traduction] « composée entièrement de Smarties ». Maintenant, je décrirai les Smarties de manière plus précise. La pile est [traduction] « composée entièrement de Smarties rouges ». Que voyez‑vous? Maintenant, je décrirai les Smarties de manière encore plus précise. La pile est [traduction] « composée entièrement de Smarties rouges fabriqués au Canada ». La pile de Smarties a‑t‑elle changé de couleur? Comprend-t-elle maintenant des Smarties verts, jaunes et pourpres? Évidemment pas. Il en est ainsi parce que l’ajout de la description [traduction] « fabriqués au Canada » n’a eu aucune incidence sur le fait que la pile était composée entièrement de Smarties rouges. L’ajout n’indiquait pas que la pile de Smarties pouvait dorénavant contenir des Smarties d’autres couleurs tant et aussi longtemps que les Smarties rouges étaient fabriqués au Canada. En d’autres mots, l’ajout n’a pas eu pour effet de modifier la phrase pour lui donner le sens que la pile n’est [traduction] « pas composée de Smarties rouges autres que des Smarties rouges fabriqués au Canada ». [31] Compte tenu de tout ce qui précède, les mots « composé entièrement de » ne militent pas, d’un point de vue textuel, en faveur de l’application du critère des ingrédients agricoles ou végétaux. [32] Dans le projet initial d’exemption, on employait les mots « entièrement produit à partir », plutôt que « composés entièrement de »[8]. Il convient de procéder à l’analyse textuelle de ces mots afin de pouvoir mettre en opposition leur sens et celui de l’expression qui a été en fin de compte retenue par le législateur. Les mots « entièrement produit à partir de » ont un sens littéral très différent des mots « composés entièrement de ». En ce qui concerne le vin, le mot « production » est défini comme « le fait de l’obtenir par la fermentation »[9]. Donc, littéralement, les mots « entièrement produit à partir de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada » signifient « le fait de l’obtenir entièrement par la fermentation de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada ». L’utilisation des mots « entièrement produits à partir de » plutôt que « composés entièrement de » aurait pour effet d’exiger que le critère des ingrédients serve à rechercher si les produits agricoles ou végétaux qui ont été fermentés pour obtenir le vin étaient des produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada. Le même critère pourrait en fait être obtenu en simplifiant l’exemption, de manière à ce qu’elle contienne les mots « produit au Canada à partir de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada ». Si ces mots, ou les mots « entièrement produit à partir de » avaient été utilisés, l’analyse textuelle aurait fortement milité en faveur du critère des ingrédients fermentés. Toutefois, en raison de ce libellé, il n’est pas justifié que l’on retienne ce critère. [33] Le budget, les renseignements supplémentaires et le communiqué de presse se rapportant à l’introduction de l’exemption utilisaient les mots « fabriqués entièrement à partir de »[10]. Il convient de procéder à l’analyse textuelle de ces mots pour être capable de mettre en opposition leur sens et celui de ceux qui ont été ultimement retenus. Les mots « fabriqués entièrement à partir de » ont un sens littéral très différent des mots « composés entièrement de ». Les mots « fabriqué à partir de »[11] renvoient de manière générale à une chose qui est modifiée pour en devenir une autre par l’intermédiaire d’un processus. Par exemple, on pourrait affirmer que [traduction] « le papier est fabriqué à partir du bois ». Divers processus mécaniques sont utilisés dans l’usine à papier pour convertir la fibre de bois en papier. Au cours de ce processus, qui peut consister en l’ajout de produits chimiques, l’introduction de catalyseurs et le retrait d’autres produits chimiques, mais, au final, le bois est converti en papier. Dans la même veine, le verre est fait à partir de sable, la farine est faite à partir de grains, le vin est fait à partir de raisins et le cidre de pomme est fait à partir de pommes. Le bois, le sable, les raisins et les pommes peuvent, ou non, avoir été les seuls ingrédients qui ont été utilisés dans la fabrication de ces produits. Cependant, ils sont à tout le moins l’ingrédient principal et subissent tous une modification importante lors du processus de production. [34] Les mots « fabriqué à partir de » ne sont pas simplement une manière différente de dire « contient ». Un beigne peut « contenir » des arachides, mais il n’est pas « fait à partir » d’arachides, puisque ces dernières ne sont pas l’ingrédient principal et que les arachides ne sont pas modifiées dans le processus de conception des beignes. Le beurre d’arachide est « fait à partir » d’arachides. [35] Les mots « fabriqué à partir de » et « produit à partir de » ont en général le même sens. Cependant, vu que le terme « production » est défini par la Loi, le sens des mots ci‑dessus diffère. Le sens défini de « production » limite le processus par lequel les vins peuvent être obtenus par la fermentation. Sans cette définition, les mots « produit à partir de » engloberaient toutes les autres manières par lesquelles le vin pourrait être fabriqué. Plus important encore, ils engloberaient le vin fortifié (c’est‑à‑dire, le vin obtenu par la fermentation et ensuite fortifié avec des spiritueux obtenus par la distillation ou par un autre processus). [36] L’utilisation des mots « fabriqué à partir de produits agricoles ou végétaux cultivés entièrement au Canada » nécessiterait que le critère des ingrédients serve à déterminer si l’ingrédient ou les ingrédients principaux qui ont été transformés en vin par le processus d’obtention de boisson étaient des produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada. Cela comprendrait à la fois les produits agricoles ou végétaux qui ont été fermentés et les produits agricoles ou végétaux qui ont été distillés ou par ailleurs transformés en spiritueux. Si ces mots avaient été utilisés, l’analyse textuelle aurait fortement milité en faveur du critère des ingrédients alcooliques. Cependant, selon son libellé actuel, l’exemption ne va pas dans le sens du critère des ingrédients alcooliques. [37] En résumé, l’analyse textuelle milite fortement en faveur du critère de la totalité des ingrédients. Puisque les mots décrivant les ingrédients qui suivent l’expression « composés entièrement de » dans l’exemption sont « des produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada », le libellé de l’exemption exige clairement que, peu importe le moment en fonction duquel le critère est appliqué, le vin ne doit contenir aucun ingrédient autre que des produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada. Le critère du moment d’introduction des ingrédients [38] Il n’y a rien dans le libellé de l’exemption qui indique le moment en fonction duquel le critère des ingrédients doit être appliqué. L’exemption vise le vin. Comme il a été signalé ci‑dessus, la boisson répond à la définition de vin dès que le processus de fermentation est terminé et elle continue à répondre à cette définition lorsque le vin est emballé. Les deux parties ont formulé des observations quant à la question de savoir pourquoi le libellé de l’exemption milite en faveur de leur thèse : je suis toutefois d’avis que ni l’une ni l’autre n’a présenté des observations convaincantes. [39] L’intimée soutient que si le législateur avait eu l’intention que le critère des ingrédients soit appliqué en fonction du moment de la production, il aurait facilement pu libeller l’exemption de la manière suivante : [traduction] « produit au Canada entièrement à partir de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada ». L’intimée soutient que le fait que le législateur n’a pas fait cela indique qu’il voulait que le critère des ingrédients soit appliqué en fonction du moment de l’emballage. Bien que je comprenne l’argument de l’intimée, je pourrais tout aussi simplement interpréter le libellé comme indiquant que le législateur croyait que les mots « composés entièrement de » signifiaient autre chose que « produits à partir de » et, par conséquent, qu’il a rédigé l’exemption comme il l’a fait, non pas parce qu’il voulait que le critère des ingrédients soit appliqué au moment de l’emballage, mais plutôt parce qu’il voulait que le critère des ingrédients englobe un ensemble différent d’ingrédients que ce que le permettrait le mot « produit ». [40] L’appelante soutient que, parce que le critère de la production porte sur la fermentation, le législateur devait avoir pour intention que le critère des ingrédients soit appliqué en fonction de la fermentation. Je juge que cet argument n’est pas convaincant. Il s’agit là de deux critères distincts. Le critère de la production porte sur la question de savoir où le vin a été fermenté. Le critère de la production n’est pas appliqué quant à un moment précis dans le temps. Par conséquent, je conclus qu’il n’est pas utile d’interpréter le moment en fonction duquel le critère des ingrédients doit être appliqué. Résumé [41] En résumé, le libellé de l’exemption n’indique pas le moment en fonction duquel le critère des ingrédients doit être appliqué, mais il indique clairement, peu importe le moment en fonction duquel il est appliqué, qu’il s’agit d’un critère de totalité des ingrédients. En d’autres termes, le vin ne doit contenir rien d’autre que des produits agricoles ou végétaux canadiens. Je ne vois pas comment les mots « composé entièrement de » pourraient être interprétés, d’un point de vue littéral, d’une manière compatible avec un critère des ingrédients fermentés, un critère des ingrédients alcoolisés ou un critère des ingrédients agricoles ou végétaux. E. Analyse contextuelle [42] Malheureusement, l’analyse contextuelle offre n’est que de peu d’utilité pour ce qui est de l’interprétation du critère des ingrédients. De solides arguments de nature contextuelle peuvent être invoqués à l’appui de nombreuses positions différentes. En outre, l’analyse contextuelle ne révèle pas l’existence d’ambiguïté dans le texte. [43] Le droit est imposé au moment où le vin est emballé et est exigible à ce moment-là auprès de la personne qui était responsable du vin immédiatement avant l’emballage[12]. Puisque l’exemption est conçue de manière à créer une exemption relativement à ce droit, on peut prétendre que tout critère d’admissibilité à cette exemption devrait être appliqué au vin quant au moment de l’emballage. Dans la même veine, le droit est appliqué à la totalité du volume de la boisson emballée, et non uniquement à l’alcool. Puisque l’exemption est conçue de manière à accorder une exemption à l’égard de ce droit, on peut prétendre que le critère d’admissibilité à cette exemption devrait être appliqué quant à la totalité du volume du vin, et non uniquement aux ingrédients qui sont entrés dans la fabrication de l’alcool (c’est‑à‑dire, un critère de tous les ingrédients ou un critère des ingrédients agricoles ou végétaux). [44] Par ailleurs, le droit s’applique, parce que la boisson contient de l’alcool. Le droit n’est pas appliqué au jus de raisin. Il est appliqué au vin. Cela donne à penser que le critère des ingrédients doit uniquement être appliqué aux ingrédients qui sont entrés dans la fabrication de l’alcool (c’est‑à‑dire, le critère des ingrédients fermentés ou le critère des ingrédients alcooliques). La teneur en alcool est créée quant à l’étape de la fermentation, et non à celle de l’emballage. Cela donne à penser que le critère des ingrédients doit être appliqué en fonction de l’étape de la fermentation. Cependant, le vin est parfois fortifié avec des spiritueux après l’étape de la fermentation. Cela donne à penser que le critère des ingrédients devait être appliqué en fonction de l’étape de l’emballage, en vue d’englober ces spiritueux. [45] La mention des mots « produits agricoles ou végétaux » dans l’exemption correspond à des mentions similaires contenues dans la définition de « vin ». Cela peut donner à penser que les produits qui sont mentionnés dans l’exemption sont les ingrédients qui ont été fermentés, plutôt que la totalité des ingrédients. Cela milite en faveur de l’application du critère des ingrédients fermentés, ainsi que de l’application du critère en fonction du moment de la fermentation. Cependant, la définition de « vin » exclut expressément les grains, alors que tel n’est pas le cas pour l’exemption. Cette différence donne à penser que l’exemption a uniquement pour objet de s’appliquer à un ensemble élargi d’ingrédients, plutôt que simplement à des ingrédients qui sont fermentés. [46] L’appelante fait remarquer que le paragraphe 135(2) prévoit trois exemptions à l’application du droit. Les alinéas 135(2)a.1) et b) renvoient tous les deux à la production et à l’emballage. Cependant, l’exemption en cause (alinéa 135(2)a)) renvoie uniquement à la production. Par conséquent, l’appelante soutient que l’absence de renvoi à l’emballage dans le libellé de l’exemption indique que le critère des ingrédients doit être appliqué en fonction du moment de la fermentation. Il me semble que le mot « emballé » figurant aux alinéas 135(2)a.1) et b) est employé pour un objectif différent. L’alinéa 135(2)a.1) renvoie au vin « produit et emballé par un particulier pour son usage personnel » alors que l’alinéa 135(2)b) renvoie au vin « produit par un titulaire de licence de vin et emballé par ou pour lui au cours d’un mois d’exercice ». Ces deux exemptions mettent l’accent sur la personne qui a produit et emballé le vin. Il n'est pas nécessaire d’établir le moment en fonction duquel un critère donné doit être appliqué, et ce, pour chacune d'entre elles. Essentiellement, l’appelante soutient que le législateur aurait simplement pu dire « produit au Canada et, au moment de l’emballage, composé entièrement de ». On pourrait tout aussi facilement soutenir que le législateur aurait pu dire « produit au Canada et, au moment de la production, composé entièrement de ». Je conclus que le fait que le libellé des alinéas 135(2)a.1) et b) utilisent le mot « emballé », alors que l’alinéa 135(2)a) ne l’emploie pas, n’est pas important. [47] Le paragraphe 134(1) impose des droits sur le vin en « vrac » qui est « utilisé pour soi ». Le vin « en vrac » s’entend du vin qui n’est pas emballé[13]. Les mots « utilisé pour soi » s’entendent de la consommation, de l’analyse, de la destruction, ou de l’utilisation pour une fin qui permet d’obtenir un produit autre que l’alcool[14]. L’alinéa 134(3)a) contient une exemption à l’égard de ce droit pour le vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada. Donc, la même exemption s’applique au vin en vrac utilisé pour soi et au vin qui est emballé. L’appelante soutient essentiellement que, puisque le vin en vrac n’est jamais emballé, le législateur devait avoir l’intention que le critère des ingrédients s’applique en fonction de la fermentation plutôt que de l’emballage. Je conviens que le vin en vrac n’est jamais emballé. Si tel était le cas, il ne serait plus du vin en vrac. Cependant, l’équivalent de l’emballage pour le vin en vrac est l’utilisation pour soi. Si un consommateur visite un vignoble, ce dernier peut lui vendre une bouteille de vin, auquel cas le droit aura déjà été appliqué en fonction du moment où le vin a été emballé. Subsidiairement, le vignoble peut verser au consommateur un verre de vin directement à partir d’une grosse cuve[15], et, à ce moment‑là, le vin aura été utilisé pour soi et le droit s’appliquera. Je ne vois pas de différence entre ces deux cas de figure qui pourrait m’aider à comprendre pourquoi le critère des ingrédients devrait être appliqué en fonction de la fermentation ou de à l’emballage ou l’utilisation pour soi. [48] La Loi ne contient aucune autre disposition qui pourrait me faire remettre en question le sens textuel des mots « composé entièrement de ». L’alinéa 134(3)a) est le seul autre lieu où ces mots sont utilisés dans la Loi. Ils ne sont pas utilisés d’une manière qui donne à penser qu’ils ont un sens différent ou un sens ambigu. [49] En résumé, l’analyse contextuelle donne bien peu d’indices et ne révèle pas d’ambiguïté dans le texte de l’exemption. F. Analyse fondée sur l’objet de la loi [50] L’analyse fondée sur l’objet de la loi milite à la fois en faveur de l’application du critère des ingrédients alcooliques et du critère des ingrédients agricoles et végétaux. Elle ne révèle aucune ambigüité dans le texte. Travaux préparatoires relatifs à l’exemption [51] Pour établir l’objet de la disposition, il est utile d’examiner les travaux préparatoires relatifs à l’exemption. [52] L’exemption a été introduite en novembre 2005 dans un projet de loi d’initiative parlementaire. On y proposait qu’elle soit intégrée à la Loi de 2001 sur l’accise en tant qu’article 135.1. Elle était libellée ainsi[16] : Malgré les articles 134 et 135, aucun droit n’est imposé sur les 900 000 premiers litres de la quantité totale de vin emballé par un titulaire de licence de vin, d’une part, et de vin obtenu de celui-ci en vue de l’utilisation pour soi, d’autre part, au cours d’une année, si le vin a été entièrement produit à partir de plantes, de produits provenant de plantes ou de produits agricoles cultivés au Canada [Non souligné dans l’original.] [53] La première version n’a jamais franchi l’étape de la première lecture. Elle est morte au feuilleton peu de jours après, lorsque des élections ont été convoquées à la suite du dépôt d’une motion de censure. [54] L’exemption fut réintroduite par le nouveau gouvernement minoritaire dans son budget 2006 définissait en mai. Le Plan budgétaire 2006 définissait l’exemption de la manière suivante[17] : Le budget de 2006 propose d’aider l’industrie vinicole canadienne en accordant un allégement des droits d’accise sur les vins fabriqués entièrement à partir de produits cultivés au Canada. Il propose en outre des réductions des droits d’accise pour les microbrasseurs. Ces mesures stimuleront la compétitivité des petits et moyens producteurs de vin et des microbrasseurs. [Non souligné dans l’original.] [55] Les changements les plus importants dans cette version de l’exemption sont la réduction du plafond de 900 000 litres à 500 000 litres et l’utilisation des mots « fabriqués entièrement à partir de » plutôt que « entièrement produit à partir ». [56] Les renseignements supplémentaires dans le budget définissaient l’exemption de la manière suivante. Une fois de plus, il faut tenir compte de l’utilisation des mots « fabriqués entièrement à partir de »[18] : Le budget de 2006 propose d’exonérer des droits les 500 000 premiers litres de vin produits et emballés par année par un titulaire de licence de vin et qui sont fabriqués entièrement à partir de produits cultivés au Canada. L’allégement proposé s’appliquera à tous les biens visés par la définition de vin dans la Loi (ce qui comprend les cidres, les coolers à base de vin, les vins de fruit et le saké) qui sont fabriqués entièrement à partir de produits cultivés au Canada. L’allégement est offert aux titulaires de licence de vin qui exercent leurs activités au Canada. [Non souligné dans l’original.] [57] Dans un communiqué de presse publié quelques jours seulement avant la date d’entrée en vigueur proposée de la nouvelle loi, le ministère des Finances a annoncé qu’à la suite d’autres consultations menées auprès de représentants de l’industrie, le plafond de 500 000 litres serait éliminé. Le communiqué de presse précisait que des propositions législatives étaient publiées le même jour[19]. Le communiqué de presse utilisait les mots « fabriqués entièrement à partir de » et ne donnait aucune indication selon laquelle le ministère proposait de remplacer les mots relatifs à l’exemption « fabriqués entièrement à partir de » par les mots « composé entièrement de ». Toutefois, les propositions législatives connexes utilisaient les mots « composé entièrement de[20] ». [58] Un avis de motion de voies et moyens concernant l’exemption a été émis en octobre 2006. Il concrétisait la promesse faite de supprimer le plafond de 500 000 litres. L’avis proposait le même libellé pour l’exemption, y compris les mots « composé entièrement de », qui a finalement été adopté par le législateur[21]. Les notes explicatives accompagnant l’avis de motion de voies et moyens reprenaient entièrement les mots « composé entièrement de[22] » utilisés dans le libellé de l’exemption. [59] La mesure d’exemption a finalement été ajoutée à la Loi en 2007, et est entrée en vigueur après juin 2006[23]. [60] On ne peut nullement inférer des travaux préparatoires que le législateur ait jamais envisagé d’utiliser un critère des ingrédients agricoles ou végétaux. Comme je l’ai signalé ci‑dessus, il y a eu une évolution qui a fait passer le vin « entièrement produit à partir de » (critère des ingrédients fermentés) au vin « fabriqué entièrement à partir de » (critère des ingrédients alcooliques) puis au vin « composé entièrement de » (critère de la totalité des ingrédients). [61] La question qui se pose est de savoir si, en utilisant l’expression « composé entièrement de », le législateur a intentionnellement modifié le critère des ingrédients, en écartant un critère des ingrédients fermentés au profit d’un critère de la totalité des ingrédients. Il ressort du fait que le libellé du premier projet de loi n’ait pas été réutilisé dans le nouveau projet de loi une intention de s’écarter du critère des ingrédients fermentés. Cela est d’autant plus vrai que le mot défini « produit » a été abandonné en faveur d’un mot différent, à savoir le terme « composé ». Toutefois, on ne saurait dire si l’utilisation par le législateur des mots « composé de » au lieu des mots « fabriqué à partir de » était intentionnelle, c’est‑à‑dire qu’elle favorisait un critère de la totalité des ingrédients plutôt qu’un critère des ingrédients alcoolisés ou simplement une formulation différente. [6
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196