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X (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-09-27 Référence neutre 2017 CF 1048 Notes Décision rapportée Contenu de la décision TRÈS SECRET Date : 20170927 Dossiers : CONF-3-17 Citation : 2017 CF 1048 Ottawa (Ontario), ce 27e jour de septembre 2017 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF Dossier : |||||||||||||||||||||| ENTRE : DANS L’AFFAIRE d’une demande de mandat présentée par |||||||||||||||||||||||||| en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), ch C-23 et AFFAIRE INTÉRESSANT LES ACTIVITÉS LIÉES À LA MENACE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et Dossier : |||||| DANS L’AFFAIRE d’une demande de mandat présentée par |||||||||||||||||||||||||||||||| en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et DANS L’AFFAIRE VISANT le terrorisme islamiste JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS I. Introduction 2 II. Contexte 9 III. Autorisations d’obtenir des DIB demandées par le SCRS 14 IV. Questions 18 V. Analyse 21 A. Principes juridiques applicables 21 B. La Cour peut-elle autoriser le SCRS à obtenir des DIB liées à des comptes de communication correspondant à des numéros de téléphone ou à des identificateurs électroniques qui pourront éventuellement attirer son attention lors de ses enquêtes, lorsque le SCRS n’a ni décrit ni établi leur lien précis avec ces enquêtes? 23 (1) Généralités 23 (2) M…
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X (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-09-27 Référence neutre 2017 CF 1048 Notes Décision rapportée Contenu de la décision TRÈS SECRET Date : 20170927 Dossiers : CONF-3-17 Citation : 2017 CF 1048 Ottawa (Ontario), ce 27e jour de septembre 2017 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF Dossier : |||||||||||||||||||||| ENTRE : DANS L’AFFAIRE d’une demande de mandat présentée par |||||||||||||||||||||||||| en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), ch C-23 et AFFAIRE INTÉRESSANT LES ACTIVITÉS LIÉES À LA MENACE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et Dossier : |||||| DANS L’AFFAIRE d’une demande de mandat présentée par |||||||||||||||||||||||||||||||| en vertu des articles 12 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et DANS L’AFFAIRE VISANT le terrorisme islamiste JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS I. Introduction 2 II. Contexte 9 III. Autorisations d’obtenir des DIB demandées par le SCRS 14 IV. Questions 18 V. Analyse 21 A. Principes juridiques applicables 21 B. La Cour peut-elle autoriser le SCRS à obtenir des DIB liées à des comptes de communication correspondant à des numéros de téléphone ou à des identificateurs électroniques qui pourront éventuellement attirer son attention lors de ses enquêtes, lorsque le SCRS n’a ni décrit ni établi leur lien précis avec ces enquêtes? 23 (1) Généralités 23 (2) Mandat sur les DIB et modifications du premier type proposées aux mandats décernés dans le dossier |||||||||||||||||||||| 29 C. La Cour peut-elle autoriser le SCRS à obtenir des DIB liées à des comptes de communications qu’il a découverts en examinant des informations clairement définies ayant trait à |||| personnes identifiées par leur nom et à |||||| autres personnes ciblées |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 33 D. La Cour peut-elle autoriser un employé du SCRS à obtenir les DIB liées à un compte de communications correspondant à un numéro de téléphone ou à un identificateur électronique lorsqu’un « chef » au sein du SCRS détermine que ce compte a été découvert lors d’une enquête et que les DIB faciliteraient cette enquête? 36 VI. Conclusion 43 ANNEXE I 1 I. Introduction [1] Les demandes de mandats dont il est question en l’espèce ont été présentées par le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS ou Service] dans le cadre d’enquêtes sur deux ensembles distincts d’activités au sujet desquels je suis convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada. Le SCRS a attribué au premier ensemble le générique « terrorisme islamiste ». Ces activités font l’objet de la demande au dossier de la Cour |||||||||||||||||||||||| Le deuxième ensemble comprend certaines activités menées par |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Ces activités sont décrites dans les documents déposés par le SCRS au dossier de la Cour |||||||||||||||||||||||| [2] Ces demandes soulèvent trois questions relatives à l’autorisation demandée par le SCRS d’obtenir, auprès des fournisseurs de services de communication [FSC], des données d’identification de base [DIB] liées à des comptes de communications de personnes dont le numéro de téléphone, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ou d’autres identificateurs électroniques peuvent éventuellement attiré l’attention du SCRS lors de ses enquêtes sur les activités décrites plus haut. Les DIB comprennent le nom et l’adresse de l’abonné à un compte de communications, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||[Ainsi que l’information concernant les adresses IP dans certaines circonstances] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [3] La procureure générale admet qu’en l’absence d’une autorisation judiciaire préalable, le SCRS ne peut pas obtenir les DIB liées au compte de communication d’une personne sans enfreindre son droit d’être protégée contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch 11 (R. U.) [Charte]. [4] En bref, le point central de ces demandes consiste en une autorité générique pour les DIB que le SCRS voudrait obtenir pour chacun des dossiers |||||||||||||||||||||| et |||||||||||||||||||||||| puis une demande plus ciblée pour une autorisation au dossier |||||||||||||||||||||| seulement et finalement une question de délégation pour la première de ces deux autorités. Plus précisément, voici les trois questions soulevées en l’espèce. La Cour peut-elle autoriser le SCRS à obtenir des DIB liées à des comptes de communication correspondant à des numéros de téléphone ou à des identificateurs électroniques qui pourront éventuellement attirer son attention lors de ses enquêtes, lorsque le SCRS n’a ni décrit ni établi leur lien précis avec ces enquêtes? (Cette question est commune aux deux dossiers). La Cour peut-elle autoriser le SCRS à obtenir des DIB liées à des comptes de communications qu’il a découverts en examinant des informations clairement définies ayant trait à |||||| personnes identifiées par leur nom et à |||||||| autres personnes ciblées en fonction |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (Cette question n’est pertinente qu’au dossier ||||||||||||||||||||||||) La Cour peut-elle autoriser un employé du SCRS à obtenir les DIB liées à un compte de communications correspondant à un numéro de téléphone ou à un identificateur électronique lorsqu’un « chef » au sein du SCRS détermine que ce compte a été découvert lors d’une enquête et que les DIB permettraient de faire progresser cette enquête? (Cette question est commune aux deux dossiers.) [5] À mon avis, la Cour ne peut pas accorder la première des autorisations susmentionnées, car elle ne satisfait pas aux exigences de base nécessaires pour autoriser l’État à mener une activité envahissante. [6] Avant de pouvoir autoriser le SCRS à obtenir des DIB ou à exercer d’autres pouvoirs lui permettant de mener des fouilles ou des perquisitions envahissantes, la Cour doit comprendre le lien entre l’enquête du SCRS et les personnes ou les catégories de personnes dont les droits en matière de vie privée pourraient être enfreints. Ce n’est qu’à ce moment que la Cour peut établir si le droit de ces personnes au respect de leur vie privée doit céder la place aux intérêts de l’État quant à l’obtention des informations. De plus, pour obtenir un mandat, le SCRS doit satisfaire aux exigences figurant aux paragraphes 21(2) et (3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), ch C-23 [Loi sur le SCRS] pour chacune des personnes ou des catégories de personnes. [7] La Cour n’a pas obtenu l’information nécessaire pour lui permettre de bien comprendre ce lien en ce qui a trait aux vastes autorisations que le Service recherche dans les dossiers |||||||||||||||||||||||| et |||||||||||||||||||||||||| Qui plus est, la Cour n’a aucune idée du lien que pourrait avoir la personne ou la catégorie de personnes dont les droits en matière de vie privée pourraient être enfreints par ces enquêtes. [8] En ce qui concerne la deuxième autorisation, plus ciblée, relative aux DIB demandée par le SCRS au dossier |||||||||||||||||||||||| je suis convaincu que le SCRS a décrit et établi ce lien. En effet, ces autorisations concernent seulement des numéros de téléphone ou des identificateurs électroniques que le SCRS peut découvrir en examinant des informations concernant précisément |||||| personnes identifiées qui font l’objet d’une enquête. |||||||| d’entre elles sont connues par leur nom, les |||||||| autres le sont |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [9] Les informations relatives à ces personnes comprennent les DIB |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Elles révéleront entre autres |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| [10] Je suis convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que tout individu avec qui ces |||||| personnes ont été en contact peut fournir des informations qui aideraient le SCRS à faire avancer son enquête sur les activités liées à la menace |||||||||||||||||||||| Pour cette raison, je suis convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le SCRS a besoin des DIB liées aux comptes de communications correspondant aux numéros de téléphone et aux identificateurs électroniques de ces tiers pour progresser dans son enquête. S’il n’est pas en mesure d’obtenir ces DIB, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [11] Bien qu’elle ne connaisse pas le nom de |||||||| de ces personnes, la Cour a reçu suffisamment d’informations sur |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| pour effectuer l’évaluation requise à l’article 8 de la Charte, qui vise à établir si le droit de ces personnes au respect de leur vie privée doit céder la place aux intérêts de l’État quant à l’obtention des DIB dont le SCRS a besoin pour faire progresser son enquête sur les activités liées à la menace |||||||||||||||||||||| [12] Pour décerner un mandat autorisant l’exercice de pouvoirs qui enfreindraient le droit d’une ou de plusieurs personnes ou catégories de personnes au respect de leur vie privée, la Cour n’a pas besoin de connaître le nom précis de ces personnes ou des personnes au sein de la catégorie. Par contre, la Cour doit avoir une compréhension suffisante du lien entre l’enquête du SCRS et les personnes ou catégories de personnes dont le droit au respect de leur vie privée pourrait être enfreint. La Cour comprend ce lien pour les |||||||| personnes dont |||||||||||||||||||||||||| ont été décrits ainsi que pour les tiers qui peuvent avoir été en contact avec ces personnes ou avec les |||||| personnes connues par leur nom. [13] Si la Cour n’est pas en mesure d’effectuer à l’avance l’évaluation relative à l’article 8 de la Charte pour les personnes ou catégories de personnes dont le droit au respect de la vie privée pourrait être enfreint si le SCRS a accès à leurs DIB, le SCRS devra s’adresser de nouveau à elle chaque fois qu’il trouve d’autres numéros de téléphone ou identificateurs électroniques à propos desquels il désire obtenir les DIB auprès d’un FSC. Le SCRS devra alors établir un lien suffisant entre le numéro de téléphone ou l’identificateur électronique et son enquête afin de convaincre la Cour qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les DIB de ces comptes de communication sont nécessaires pour faire progresser son enquête. [14] La troisième question soulevée en l’espèce concerne la possibilité que la Cour autorise tout employé du SCRS à obtenir les DIB liées un compte de communication si une personne occupant un poste de chef au SCRS prend certaines décisions. Selon moi, une telle autorisation ne peut être accordée, car cela signifierait que sont déléguées des fonctions qui doivent être exercées par la Cour elle-même. Bien que la Cour puisse déléguer au SCRS le pouvoir de prendre certaines décisions relatives à l’exécution des mandats, elle ne peut pas lui permettre ainsi de déterminer quels comptes de communication en particulier feront l’objet d’une demande d’obtention de DIB auprès d’un FSC. Dans la mesure où elle exige d’évaluer si le droit des personnes visées au respect de leur vie privée, qui pourrait être enfreint, doit laisser place aux intérêts du SCRS quant à l’obtention des DIB, cette décision doit être prise par la Cour. [15] Je reconnais que les conclusions auxquelles je suis arrivé en ce qui a trait à la première et troisième des questions soulevées en l’espèce peuvent facilement ajouter un fardeau important pour le SCRS. Je reconnais également qu’elles peuvent entraîner l’accroissement des coûts et des délais relatifs aux demandes d’autorisations d’obtenir des DIB liées aux numéros de téléphone et aux identificateurs électroniques qui pourraient attirer l’attention du SCRS lors de ses enquêtes sur le terrorisme islamiste et les activités liées à la menace |||||||||||||||||||||| Puisque de possibles retards peuvent nuire à la capacité du SCRS d’enquêter sur des activités liées à la menace, la Cour demeure disposée à étudier d’autres approches qui seraient conforme aux exigences prévues à la Charte. [16] Les présents motifs sont publiés en même temps que ceux qui ont trait à ma décision dans le dossier |||||||||||||||||||||||| qui porte sur l’utilisation, par le SCRS, de la technologie relative aux émulateurs de station de base [ESB] pour recueillir sans mandat les caractéristiques distinctives des appareils mobiles d’une personne. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| II. Contexte [17] Depuis de nombreuses années, la Cour autorise le SCRS à obtenir, auprès des FSC, des informations sur l’abonné et des informations de même nature ayant trait à des comptes correspondant à |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| des identificateurs |||||||||||||||||||||||||||| Dans la plupart des cas, de telles autorisations ont été accordées pour les |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| identificateurs |||||||||||||||||||||||||| de personnes connues qui font l’objet d’une enquête ou de tiers avec qui ces personnes pourraient communiquer. Toutefois, dans certains cas, la Cour a également autorisé le SCRS à obtenir de telles informations sur les comptes de communication de personnes connues, mais dont l’identité n’a pas encore été confirmée. Par exemple, de telles autorisations ont été accordées relativement à des personnes |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Il en va de même pour |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| identificateurs |||||||||||||||||||||||||| de tiers avec lesquels ces personnes, dont l’identité n’a pas été établie, ont communiqué ou communiqueront. Puisque les |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| identificateurs |||||||||||||||||||||||||| ne sont pas encore connus au moment de demander un mandat, ils ne peuvent pas y être précisés. [18] Les autorisations décrites plus haut sont toujours accordées dans des mandats qui portent principalement sur des cibles identifiées par leur nom en raison de leur participation à des activités précises liées à la menace. Dans certains de ces mandats, la Cour a également autorisé la collecte des DIB liées à des comptes de communications associés |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| aux identificateurs |||||||||||||||||||||||||| que le SCRS a trouvés pendant son enquête sur la menace envers la sécurité du Canada, même lorsqu’il n’y avait pas de lien direct entre eux et la ou les cibles du mandat. Il n’y avait qu’un lien indirect qui s’expliquait par le simple fait que |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| l’identificateur |||||||||||||||||||||||| se retrouverait dans le cadre d’une enquête éventuelle portant sur la même menace à la sécurité du Canada pour laquelle les cibles nommées étaient également associées. [19] Toutefois, depuis 2013, certains de mes collègues et moi avions commencé à soulever des préoccupations quant aux autorisations de ce dernier type. Puisque le SCRS ne s’est pas prévalu des possibilités qui lui ont été offertes de donner suite à nos préoccupations, nous avons commencé à réduire la portée des pouvoirs que nous accordons. Toutefois, puisque nous l’avons fait dans le contexte des demandes individuelles de mandats, qui devaient parfois être décernés de façon urgente, cela a entraîné un certain manque d’uniformité dans le libellé de ces autorisations. [20] En raison de ce qui précède, dans X (Re), 2016 CF 1105, au paragraphe 230 [X (Re)], le juge Noël a avisé le SCRS que la Cour n’accorderait plus d’autorisations du type vaste demandé en l’espèce ni d’autorisations d’obtenir |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| avant qu’elles ne fassent l’objet d’autres échanges entre la Cour et le SCRS. Peu après, dans le dossier |||||||||||||||||||||||||| j’ai demandé au SCRS de tenter d’établir le fondement juridique qui permettrait à la Cour de conférer de tels pouvoirs lors d’une instance distincte. J’ai expliqué que, si le SCRS pouvait établir ce fondement juridique, les pouvoirs en questions pourraient être accordés dans le cadre d’une seule demande présentée une fois par année. Entre autres, je crois qu’une telle approche permettrait d’éviter de traiter de telles demandes d’autorisations vastes que présenterait le SCRS pendant l’année dans le cadre de multiples demandes de mandat qui portent nommément sur des cibles. J’ai suggéré cette approche après avoir refusé d’accorder une telle autorisation. [21] La demande présentée dans le dossier |||||||||||||||||||||| est la réponse du Service à ma demande et à la décision du juge Noël. Le SCRS a demandé que j’en sois saisi. [22] Compte tenu de la décision du juge Noël dans X (Re) en ce qui a trait aux vastes autorisations d’obtenir des données sur l’abonné, la demande du SCRS dans le dossier |||||||||||||||||||| a été divisée en deux étapes. La première portait sur les mandats que demandait le SCRS contre des personnes faisant l’objet de son enquête sur la menace que |||||||||||||| fait peser sur la sécurité du Canada. Cette étape de l’instance a eu lieu en février de cette année et reposait sur l’affidavit de M. |||||||||||||||||||||||||| Après avoir été convaincu que |||||||||||||| mène des activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada, le juge Noël a décerné les mandats demandés. [23] À la suggestion du juge Noël, j’ai été saisi de la deuxième étape de l’instance dans le dossier |||||||||||||||||||||||| Elle portait sur deux autres autorisations que le SCRS voulait ajouter à trois des mandats décernés par le juge Noël lors de l’étape initiale. La première autorisation est essentiellement la même autorisation ayant une portée considérable qui a été demandée dans le dossier |||||||||||||||||||||| [mandat sur les DIB]. La deuxième est beaucoup plus précise et permettrait au SCRS d’obtenir les DIB ayant trait aux comptes de communications de tiers dont les numéros de téléphone ou identificateurs électroniques ont été liés à l’une ou à plusieurs des |||||| personnes identifiées par leur nom ou |||||||||||||||||| personnes dont le nom n’est pas connu |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| À la suggestion du SCRS, la preuve et les observations orales ayant trait à la deuxième étape de l’instance dans le dossier |||||||||||||||||||||| et au dossier |||||||||||||||||||||||| ont été entendues séparément, mais de façon simultanée,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| de cette année. [24] |||||||||||||||||||||||||||||||| pour préserver le statu quo en ce qui a trait au pouvoir relatif à l’obtention de DIB qui avait été demandé dans le dossier |||||||||||||||||||||| à l’égard des menaces envers la sécurité du Canada que pose le terrorisme islamiste, j’ai rendu une ordonnance provisoire qui accordait au SCRS cette autorisation pour une période de 60 jours afin de me permettre de trancher [1] . [25] Compte tenu de la nature des questions juridiques soulevées en l’espèce, la Cour a demandé à M. Gordon Cameron et à M. Owen Rees d’agir à titre d’amici curiae. [26] Puisque des autorisations concernant les DIB semblables à celles dont il est question en l’espèce pourraient être demandées dans de prochaines instances et devant d’autres juges désignés de la Cour, j’ai estimé qu’il y avait lieu de demander à ces juges de se joindre à moi afin qu’ils entendent la preuve des déposants et qu’ils assistent au contre-interrogatoire des amici. À mon avis, il était également important qu’ils entendent les réponses des déposants à leurs questions ainsi qu’aux miennes. Cela devrait aider chacun d’eux à traiter les futures demandes d’autorisations d’obtenir des DIB ou d’autorisations de même nature, sans compter qu’il pourrait être moins nécessaire d’y présenter des éléments de preuve similaires. [27] Dès le début de l’audience initiale concernant ces demandes, j’ai assuré le SCRS et les représentants de la procureure générale que la présence d’autres juges désignés en cours d’instance ne compromettait en rien mon indépendance judiciaire. Moi seul me suis prononcé sur les questions soulevées en l’espèce. [28] Comme plusieurs de mes collègues désignés qui ont été saisis d’affaires remontant à plusieurs années, je suis convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les activités auxquelles le SCRS a attribué le générique « terrorisme islamiste » constituent une menace envers la sécurité du Canada et qu’il en va de même pour les activités liées à la menace |||||||| |||||||| constatées par le SCRS. [29] Par conséquent, les autres motifs étayant la décision en l’espèce porteront sur les trois questions mentionnées au paragraphe 4 des présents motifs. [30] Par souci d’exhaustivité, j’ajoute en passant que le SCRS a déjà avisé la Cour qu’il ne compte pas demander, dans les dossiers |||||||||||||||||||||| et |||||||||||||||||||||||| le [traduction] |||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| dont il est question dans X (Re) ni en discuter. La Cour comprend que le SCRS pourra s’adresser de nouveau à elle à une date ultérieure pour présenter une autre demande à cet effet, et que d’ici là, il ne demandera pas l’autorisation d’utiliser ce pouvoir à l’endroit de comptes de communications |||||||||||||||||| qui correspondent à des numéros de téléphone ou à des identificateurs électroniques qui n’ont pas de lien direct avec des cibles. III. Autorisations d’obtenir des DIB demandées par le SCRS [31] Le mandat que le SCRS demande à la Cour de lui décerner dans le dossier |||||||||||||||||||||| se compose d’une seule autorisation. [traduction] J’autorise le directeur et tout employé du Service agissant sous son autorité à obtenir auprès d’un FSC les DIB liées à tout compte lorsqu’un chef détermine que : (a) le compte a été découvert dans le cadre de l’enquête sur le terrorisme islamiste; (b) l’établissement de l’identité de l’abonné au compte fera progresser l’enquête sur le terrorisme islamiste. [32] Aux termes du mandat, les DIB sont : le nom de l’abonné à un compte; l’adresse de l’abonné; ||||||||||||||||||||||||||||[L’information concernant des adresses IP dans certaines circonstances] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [33] Essentiellement, cette autorisation permettrait au SCRS d’obtenir des DIB concernant tout compte de communication correspondant à tout numéro de téléphone ou identificateur électronique que le SCRS peut découvrir dans le cadre de son enquête sur le terrorisme islamiste, lorsqu’un chef au Service détermine que ces DIB permettraient au SCRS de faire progresser son enquête. [34] La procureure générale fait une analogie entre cette autorisation et l’obtention d’informations figurant dans un « bottin téléphonique », qui servent depuis longtemps à identifier des personnes. La procureure générale et les déposants dans les dossiers |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| affirment qu’il s’agit de la seule raison de la demande d’autorisation d’obtenir des DIB. À cet égard, ils ont insisté sur le fait que l’autorisation ne servira pas à suivre des activités en ligne. La procureure générale a ajouté que le SCRS, s’il souhaite exercer un tel pouvoir ou tout autre pouvoir envahissant à l’égard d’une personne, devra revenir devant la Cour pour obtenir l’autorisation nécessaire. [35] Le mandat sur les DIB demandé dans |||||||||||||||||||||| prévoit également que, dans le cadre de l’exécution du mandat, si le SCRS fournit ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, il doit également fournir |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| terrorisme islamiste. Cette exigence a été ajoutée comme mesure de protection pour assurer que les DIB fournies correspondent au bon compte, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [36] Aux fins du mandat concernant les DIB, s’entend par « terrorisme islamiste » [traduction] « les activités mentionnées à l’alinéa c) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada » figurant à l’article 2 de la Loi sur le SCRS |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| dont les activités menées par |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| [37] M. |||||||||||| et M. |||||||||| ont témoigné que le SCRS a absolument besoin de l’autorisation d’obtenir les DIB pour enquêter sur les menaces que les activités |||||||||||||||||||| et le terrorisme islamiste font peser sur la sécurité du Canada, car elles peuvent être la seule ressource dont le SCRS dispose pour établir l’identité de la personne à qui appartient un numéro de téléphone, |||||| ||||||||[ou identificateurs électroniques] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| En outre, la capacité d’identifier une personne et d’évaluer la nature de sa relation avec le terrorisme islamiste ou aux activités liées à la menace |||||||||||||||||||| est la pierre angulaire d’une enquête. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où de nombreuses personnes liées à de telles menaces interagissent exclusivement ou principalement par voie électronique et peuvent ne jamais se rencontrer. Selon M. |||||||||| [traduction] « l’établissement de l’identité est |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| part du travail || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Il insiste sur le fait que le SCRS, s’il n’est pas en mesure d’établir l’identité de quiconque, ne pourra s’acquitter de son mandat. [38] Selon M. |||||||||||| le ministre de la Sécurité publique |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| en matière de renseignement du SCRS pour 2014 à 2016. |||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [39] Les autorisations d’obtenir des DIB que demande le SCRS en faisant modifier trois des mandats décernés à la première étape de l’instance dans le dossier |||||||||||||||||||||| sont de deux types. Le premier type lui donnerait essentiellement le même pouvoir élargi qui est demandé dans le dossier |||||||||||||||||||||||| Autrement dit, en pratique, l’autorisation serait la même que celle qui est demandée dans le mandat sur les DIB, sauf qu’elle aurait trait aux comptes de communications découverts par le SCRS pendant son enquête sur les activités liées à la menace |||||||||||||||||||||| [40] L’autorisation du second type que le SCRS veut faire ajouter à trois des mandats décernés dans le dossier |||||||||||||||||||||| a une portée beaucoup plus circonscrite. En bref, elle autoriserait le SCRS à obtenir des DIB liées à des comptes de communications qu’il a découvert en examinant des informations clairement définies ayant trait à |||||| personnes identifiées par leur nom et à |||||||| personnes |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [41] Je souligne que le mandat sur les DIB demandé dans le dossier |||||||||||||||||||||| ou à la première catégorie de modifications que le Service souhaite apporter à trois des mandats décernés dans le dossier |||||||||||||||||||||| ne visent nommément personne. Pour reprendre les propos de M. |||||||||||| [traduction] « le mandat en soi ne |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| mais le terrorisme islamiste ». De la même façon, les modifications que le SCRS souhaite apporter à trois des mandats décernés dans le dossier |||||||||||||||||||||| visent les activités liées à la menace |||||||||||||||||||||| IV. Questions [42] Tel que déjà souligné au paragraphe 4, les demandes dans les dossiers |||||||||||||||||||||| et |||||||||||||||||||||| soulèvent les trois questions suivantes. La Cour peut-elle autoriser le SCRS à obtenir des DIB liées à des comptes de communication correspondant à des numéros de téléphone ou à des identificateurs électroniques qui pourront éventuellement attirer son attention lors de ses enquêtes, lorsque le SCRS n’a ni décrit ni établi leur lien précis avec ces enquêtes? La Cour peut-elle autoriser le SCRS à obtenir des DIB liées à des comptes de communications qu’il a découverts en examinant des informations clairement définies ayant trait à |||||| personnes identifiées par leur nom et à |||||||| autres personnes ciblées |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| La Cour peut-elle autoriser un employé du SCRS à obtenir les DIB liées à un compte de communications correspondant à un numéro de téléphone ou à un identificateur électronique lorsqu’un « chef » au sein du SCRS détermine que ce compte a été découvert lors d’une enquête et que les DIB faciliteraient cette enquête? [43] Dans les dossiers |||||||||||||||||||||| et |||||||||||||||||||||||| la procureure générale a soulevé une autre question, soit la nécessité d’un mandat pour obtenir des DIB auprès d’un FSC. Toutefois, dans chaque instance, elle a admis qu’il fallait un mandat pour ce faire, car cela pouvait enfreindre les droits en matière de vie privée garantis par l’article 8 de la Charte. En effet, [traduction] « |||||| |||||||||||||| d’informations peuvent être révélées au SCRS lorsqu’il obtient des DIB auprès d’un FSC ». Cela a été effectivement démontré par un certain nombre d’exemples qui figurent dans les observations écrites de la procureure générale. [44] Les amici sont d’accord. Ils ont soutenu que le SCRS a besoin d’un mandat pour effectuer ce genre de démarches, puisqu’il peut fort bien utiliser des DIB, |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| pour établir un lien entre une personne dont l’identité a été établie et des activités menées jusque-là dans l’anonymat, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Je suis d’accord. [45] Puisque la procureure générale a reconnu qu’il faut un mandat pour obtenir des DIB auprès d’un FSC, il n’est pas nécessaire de traiter cette question en profondeur. Je noterai simplement que l’établissement d’un lien entre une activité menée anonymement |||||||||||||||||||||| et une personne dont l’identité est établie « fait intervenir, dans une grande mesure, l’aspect informationnel du droit à la vie privée » (R. c Spencer, 2014 CSC 43, au paragraphe 51 [Spencer]). Partant, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| pour établir un tel lien constituerait une fouille plus envahissante que ce que l’article 12 de la Loi sur le SCRS permet d’effectuer sans mandat. [46] Il en va de même pour les numéros de téléphone, qui peuvent aider le SCRS à obtenir des renseignements personnels importants concernant une personne. Cela a été corroboré par un des exemples fournis par M. |||||||||||| dans son affidavit. [47] J’ajoute simplement que la position de la procureure générale quant à la nécessité d’un mandat pour obtenir des DIB est conforme à la position qu’elle a adoptée dans le dossier |||||||||||||||||||||||| où elle a indiqué à plusieurs reprises qu’il faut un mandat pour obtenir des informations sur l’abonné ayant trait aux identificateurs |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| V. Analyse A. Principes juridiques applicables [48] L’article 8 de la Charte prévoit que « [c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». [49] Partant, l’article 8 de la Charte ne protège pas contre toute fouille et perquisition, uniquement contre celles qui sont abusives (R. c Gomboc, 2010 CSC 55, au paragraphe 20 [Gomboc]). [50] Pour évaluer si une fouille est « abusive », la Cour doit adopter « une approche téléologique axée principalement sur la protection de la vie privée considérée comme une condition préalable à la sécurité individuelle, à l’épanouissement personnel et à l’autonomie ainsi qu’au maintien d’une société démocratique prospère » (Spencer, précité, au paragraphe 15). [51] De manière générale, pour déterminer si une fouille est abusive, il faut évaluer si « le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins » (Hunter et autres c Southam Inc, [1984] 2 RCS 145, aux pages 159 et 160 [Hunter]). [52] Puisque l’objet sous-jacent de l’article 8 est de protéger les personnes contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée, il est présumé qu’une telle intrusion doit être autorisée au préalable par un arbitre tout à fait neutre et impartial qui est en mesure d’exercer des fonctions judiciaires en établissant un équilibre entre les intérêts de l’État et ceux de la personne (Spencer, au paragraphe 68, Goodwin c Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, au paragraphe 56 [Goodwin] et Hunter, aux pages 160 à 162). [53] En outre, l’arbitre impartial doit être convaincu que la personne qui demande l’autorisation a des motifs raisonnables de croire, déclarés sous serment, que les conditions applicables qui ont trait à la loi, entre autres, et qui sont préalables à l’exercice du pouvoir de fouille ou de perquisition ont effectivement été réunies (Hunter, aux pages 166 à 168). [54] Pour prendre sa décision, l’arbitre impartial doit disposer de suffisamment de souplesse pour tenir compte de toutes les circonstances qui peuvent avoir trait à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de décerner ou de refuser un mandat et pour imposer toutes les conditions jugées nécessaires (Baron c Canada, [1993] 1 RCS 416, aux pages 437, 439 et 440 [Baron]). B. La Cour peut-elle autoriser le SCRS à obtenir des DIB liées à des comptes de communication correspondant à des numéros de téléphone ou à des identificateurs électroniques qui pourront éventuellement attirer son attention lors de ses enquêtes, lorsque le SCRS n’a ni décrit ni établi leur lien précis avec ces enquêtes? (1) Généralités [55] Selon la procureure générale, dans ses observations écrites et orales, il s’agit de déterminer si la Loi sur le SCRS autorise un juge de la Cour à décerner des mandats contre des activités liées à une menace. [56] Pour appuyer sa position selon laquelle la Loi sur le SCRS est suffisamment souple pour permettre la délivrance de mandats contre des activités, la procureure générale souligne que l’article 12 de la Loi sur le SCRS permet au Service de mener des enquêtes et que la définition de « menaces envers la sécurité du Canada » figurant à l’article 2 de la Loi sur le SCRS s’applique également à des activités sans faire allusion aux personnes qui les mènent. La procureure générale fait aussi remarquer que l’alinéa 21(2)d) de la Loi sur le SCRS exige qu’une demande de mandat s’accompagne d’un affidavit portant sur différents points, dont « l’identité de la personne, si elle est connue, dont les communications sont à intercepter ou qui est en possession des informations, documents ou objets à acquérir » [non souligné dans l’original]. [57] La procureure générale soutient qu’il est possible de conclure de tout ce qui précède que des mandats peuvent être décernés au titre de l’article 21 de la Loi sur le SCRS pour enquêter sur des activités liées à la menace, et ce, même lorsque le mandat ne vise nommément personne et ne décrit pas le lien entre l’enquête du SCRS et les personnes dont le droit au respect de la vie privée pourrait être enfreint. [58] Je ne suis pas d’accord. Selon moi, cette interprétation confond les activités qui peuvent faire l’objet d’une enquête du SCRS en vertu de l’article 12 de la Loi sur le SCRS et le droit au respect de la vie privée qui peut être enfreint par un mandat décerné en vertu de l’article 21 de la Loi sur le SCRS dans le cadre d’une enquête. Les activités ou les menaces, comme celles que mènent ou constituent |||||||||||||| ou le terrorisme islamiste, n’ont pas de droit à la vie privée, pas plus que les événements qui peuvent faire l’objet d’une enquête, comme les Jeux olympiques de Vancouver ou la réunion du G7 qui a eu lieu à Toronto. [59] Le droit au respect de la vie privée est l’apanage des personnes et des personnes morales, qu’elles fassent l’objet d’une enquête, qu’elles aient un lien qui reste à confirmer avec une enquête ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles détiennent des informations pouvant être utiles à une enquête. À mon avis, le segment « l’identité de la personne, si elle est connue » [non souligné dans l’original] à l’alinéa 21(2)d) reflète simplement le fait qu’en pratique, lorsqu’il présente une demande de mandat, le SCRS peut ne pas connaître l’identité de la personne vérifiable dont il propose d’intercepter les communications ou qui détient des i
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196