Pétrolière Impériale c. Jacques
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Pétrolière Impériale c. Jacques Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-10-17 Référence neutre 2014 CSC 66 Recueil [2014] 3 RCS 287 Numéro de dossier 35226, 35231 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35226, 35231 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, [2014] 3 R.C.S. 287 Date : 20141017 Dossier : 35226, 35231 Entre : Pétrolière Impériale Appelante et Simon Jacques, Marcel Lafontaine, Association pour la protection automobile, procureur général du Québec et directeur des poursuites pénales du Canada Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, Couche-Tard inc., Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Céline Bonin, Richard Bédard, Carole Aubut, Ultramar ltée, Luc Forget, Jacques Ouellet, Pétroles Therrien inc., Distributions Pétrolières Therrien inc., Irving Oil Inc./Opérations pétroles Irving ltée, Groupe Pétrolier Olco inc., Coop fédérée, Robert Murphy, Gary Neiderer, 9142-0935 Québec inc., 9131-4716 Québec inc., Groupe Denis Mongeau inc., France Benoît, Richard Michaud, Luc Couturier, Guy Angers, Philippe Gosselin & Associés ltée, André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard, Stéphane Grant, Pétroles Cadrin Inc., Daniel Drouin, Pétroles Global inc./Global Fuels Inc., Pétroles Globa…
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Pétrolière Impériale c. Jacques Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-10-17 Référence neutre 2014 CSC 66 Recueil [2014] 3 RCS 287 Numéro de dossier 35226, 35231 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35226, 35231 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, [2014] 3 R.C.S. 287 Date : 20141017 Dossier : 35226, 35231 Entre : Pétrolière Impériale Appelante et Simon Jacques, Marcel Lafontaine, Association pour la protection automobile, procureur général du Québec et directeur des poursuites pénales du Canada Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, Couche-Tard inc., Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Céline Bonin, Richard Bédard, Carole Aubut, Ultramar ltée, Luc Forget, Jacques Ouellet, Pétroles Therrien inc., Distributions Pétrolières Therrien inc., Irving Oil Inc./Opérations pétroles Irving ltée, Groupe Pétrolier Olco inc., Coop fédérée, Robert Murphy, Gary Neiderer, 9142-0935 Québec inc., 9131-4716 Québec inc., Groupe Denis Mongeau inc., France Benoît, Richard Michaud, Luc Couturier, Guy Angers, Philippe Gosselin & Associés ltée, André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard, Stéphane Grant, Pétroles Cadrin Inc., Daniel Drouin, Pétroles Global inc./Global Fuels Inc., Pétroles Global (Québec) inc./Global Fuels (Quebec) inc., Provigo Distribution inc., Christian Payette, Pierre Bourassa, Daniel Leblond, Dépanneur Magog-Orford inc, 2944-4841 Québec inc., Société coopérative agricole des Bois-Francs, Gestion Astral inc., Lise Delisle, 134553 Canada inc., Garage Luc Fecteau et fils inc., Station-Service Jacques Blais inc., 9029-6815 Québec inc., Garage Jacques Robert inc., Gérald Groulx Station Service inc., Services Autogarde D.D. inc., 9010-1460 Québec inc., Armand Pouliot, Julie Roberge, Station-Service Pouliot et Roberge s.e.n.c., 9038-6095 Québec inc., 9083-0670 Québec inc., Gestion Ghislain Lallier inc., 2429-7822 Québec inc., 2627-3458 Québec inc., 9098-0111 Québec inc., 2311-5959 Québec inc., Gaz-O-Pneus inc., C. Lagrandeur et fils inc., Universy Galt Service inc., Valérie Houde, Sylvie Fréchette, Robert Beaurivage, 9011-4653 Québec inc., Pétroles Remay inc., Variétés Jean-Yves Plourde inc. et 9016-8360 Québec inc. Intervenants Et entre : Couche-Tard inc., Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Céline Bonin, Richard Bédard, Ultramar ltée, Pétroles Therrien inc., Distributions Pétrolières Therrien inc, Opérations pétroles Irving ltée, Groupe Pétrolier Olco inc., Coop fédérée, Robert Murphy, Gary Neiderer, 9142-0935 Québec inc., 9131-4716 Québec inc. et Groupe Denis Mongeau inc. Appelants et Simon Jacques, Marcel Lafontaine, Association pour la protection automobile, procureur général du Québec, directeur des poursuites pénales du Canada, France Benoît, Richard Michaud, Luc Couturier, Guy Angers, Philippe Gosselin & Associés ltée, André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard, Stéphane Grant, Pétroles Cadrin inc., Daniel Drouin, Pétroles Global inc./Global Fuels Inc., Pétroles Global (Québec) inc./Global Fuels (Québec) inc., Provigo Distribution inc., Christian Payette, Pierre Bourassa, Daniel Leblond, Dépanneur Magog-Orford inc., 2944-4841 Québec inc., Société coopérative agricole des Bois-Francs, Gestion Astral inc., Lise Delisle, 134553 Canada inc., Garage Luc Fecteau et fils inc., Station-Service Jacques Blais inc., 9029-6815 Québec inc,, Garage Jacques Robert inc., Gérald Groulx Station-Service inc., Services Autogarde D.D. inc., 9010-1460 Québec inc., Armand Pouliot, Julie Roberge, Station-Service Pouliot et Roberge s.e.n.c., 9038-6095 Québec inc., 9083-0670 Québec inc., Gestion Ghislain Lallier inc., 2627-3458 Québec inc., 2429-7822 Québec inc., Universy Galt Service inc., 9098-0111 Québec inc., 2311-5959 Québec inc., Gaz-O-Pneus inc., C. Lagrandeur et fils inc., Valérie Houde, Sylvie Fréchette, Robert Beaurivage, 9011-4653 Québec inc., Pétroles Remay inc., Variétés Jean-Yves Plourde inc., 9016-8360 Québec inc., Carole Aubut, Luc Forget et Jacques Ouellet Intimés - et - Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle : Motifs de la juge en chef McLachlin et motifs de la juge Abella. Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 88) Motifs concordants : (par. 89 à 91) Motifs dissidents : (par. 92 à 107) Les juges LeBel et Wagner (avec l’accord des juges Rothstein, Cromwell et Moldaver) La juge en chef McLachlin La juge Abella pétrolière impériale c. jacques, 2014 CSC 66, [2014] 3 R.C.S. 287 Pétrolière Impériale Appelante c. Simon Jacques, Marcel Lafontaine, Association pour la protection automobile, procureur général du Québec et directeur des poursuites pénales du Canada Intimés et Procureur général de l’Ontario, Couche-Tard inc., Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Céline Bonin, Richard Bédard, Carole Aubut, Ultramar ltée, Luc Forget, Jacques Ouellet, Pétroles Therrien inc., Distributions Pétrolières Therrien inc., Pétroles Irving inc./Opérations pétroles Irving ltée, Groupe Pétrolier Olco inc., Coop fédérée, Robert Murphy, Gary Neiderer, 9142-0935 Québec inc., 9131-4716 Québec inc., Groupe Denis Mongeau inc., France Benoît, Richard Michaud, Luc Couturier, Guy Angers, Philippe Gosselin & Associés ltée, André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard, Stéphane Grant, Pétroles Cadrin inc., Daniel Drouin, Pétroles Global inc./Global Fuels Inc., Pétroles Global (Québec) inc./Global Fuels (Quebec) Inc., Provigo Distribution inc., Christian Payette, Pierre Bourassa, Daniel Leblond, Dépanneur Magog-Orford inc., 2944-4841 Québec inc., Société coopérative agricole des Bois-Francs, Gestion Astral inc., Lise Delisle, 134553 Canada inc., Garage Luc Fecteau et fils inc., Station-Service Jacques Blais inc., 9029-6815 Québec inc., Garage Jacques Robert inc., Gérald Groulx Station Service inc., Services Autogarde D.D. inc., 9010-1460 Québec inc., Armand Pouliot, Julie Roberge, Station-Service Pouliot et Roberge s.e.n.c., 9038-6095 Québec inc., 9083-0670 Québec inc., Gestion Ghislain Lallier inc., 2429-7822 Québec inc., 2627-3458 Québec inc., 9098-0111 Québec inc., 2311-5959 Québec inc., Gaz-O-Pneus inc., C. Lagrandeur et fils inc., Universy Galt Service inc., Valérie Houde, Sylvie Fréchette, Robert Beaurivage, 9011-4653 Québec inc., Pétroles Remay inc., Variétés Jean-Yves Plourde inc. et 9016-8360 Québec inc. Intervenants - et - Couche-Tard inc., Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Céline Bonin, Richard Bédard, Ultramar ltée, Pétroles Therrien inc., Distributions Pétrolières Therrien inc., Opérations pétroles Irving ltée, Groupe Pétrolier Olco inc., Coop fédérée, Robert Murphy, Gary Neiderer, 9142-0935 Québec inc., 9131-4716 Québec inc. et Groupe Denis Mongeau inc. Appelants c. Simon Jacques, Marcel Lafontaine, Association pour la protection automobile, procureur général du Québec, directeur des poursuites pénales du Canada, France Benoît, Richard Michaud, Luc Couturier, Guy Angers, Philippe Gosselin & Associés ltée, André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard, Stéphane Grant, Pétroles Cadrin inc., Daniel Drouin, Pétroles Global inc./Global Fuels Inc., Pétroles Global (Québec) inc./Global Fuels (Québec) Inc., Provigo Distribution inc., Christian Payette, Pierre Bourassa, Daniel Leblond, Dépanneur Magog-Orford inc., 2944-4841 Québec inc., Société coopérative agricole des Bois-Francs, Gestion Astral inc., Lise Delisle, 134553 Canada inc., Garage Luc Fecteau et fils inc., Station-Service Jacques Blais inc., 9029-6815 Québec inc., Garage Jacques Robert inc., Gérald Groulx Station-Service inc., Services Autogarde D.D. inc., 9010-1460 Québec inc., Armand Pouliot, Julie Roberge, Station-Service Pouliot et Roberge s.e.n.c., 9038-6095 Québec inc., 9083-0670 Québec inc., Gestion Ghislain Lallier inc., 2627-3458 Québec inc., 2429-7822 Québec inc., Universy Galt Service inc., 9098-0111 Québec inc., 2311-5959 Québec inc., Gaz-O-Pneus inc., C. Lagrandeur et fils inc., Valérie Houde, Sylvie Fréchette, Robert Beaurivage, 9011-4653 Québec inc., Pétroles Remay inc., Variétés Jean-Yves Plourde inc., 9016-8360 Québec inc., Carole Aubut, Luc Forget et Jacques Ouellet Intimés et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : Pétrolière Impériale c. Jacques 2014 CSC 66 Nos du greffe : 35226, 35231. 2014 : 24 avril; 2014 : 17 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner. en appel de la cour d’appel du québec Preuve — Procédure civile — Communication de la preuve — Requête sollicitant la communication de documents déposée dans le cadre d’un recours collectif et demandant la communication par un tiers d’enregistrements de communications privées interceptées dans le cadre d’une enquête pénale — Défendeurs dans le recours collectif s’opposant à la communication au motif qu’il existe des immunités de divulgation de source légale et prétorienne — Une partie à un recours civil peut-elle demander que lui soient communiqués des enregistrements de conversations privées interceptées par l’État dans le cadre d’une enquête pénale? — Comment les modalités et les limites de la communication doivent-elles être établies? — Code de procédure civile, RLRQ, ch. C-25, art. 402 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193(2) a) — Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, art. 29 , 36 . Pour mener à bien l’enquête « Octane » sur des allégations de complot en vue de fixer les prix de l’essence à la pompe dans certaines régions du Québec, le Bureau de la concurrence du Canada obtient, en vertu de la Partie VI du Code criminel , des autorisations judiciaires qui lui permettent d’intercepter et d’enregistrer plus de 220 000 communications privées. L’enquête conduit au dépôt d’accusations contre 54 personnes, dont certains des appelants. Parallèlement aux procédures pénales, les intimés intentent un recours collectif reprochant à plusieurs personnes, dont les appelants, de s’être livrées à des activités anticoncurrentielles, en violation des devoirs imposés par les art. 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et 36 de la Loi sur la concurrence . Dans le but d’étayer leur recours, ils déposent, conformément à l’art. 402 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), une requête sollicitant du Directeur des poursuites pénales du Canada et du Bureau de la concurrence la communication des enregistrements déjà communiqués aux accusés dans les procédures pénales parallèles. Les appelants s’y opposent. D’avis que les éléments de preuve sollicités par les intimés sont pertinents et que ni la Loi sur la concurrence ni le Code criminel ne créent d’immunité de divulgation, la Cour supérieure accueille la requête. Afin d’encadrer le processus de communication des documents et l’étendue de celle-ci, elle ordonne au directeur des poursuites pénales et au Bureau de la concurrence de communiquer uniquement aux avocats et experts participant aux procédures civiles les enregistrements demandés et de filtrer ceux-ci pour protéger la vie privée des tiers complètement étrangers au litige. La Cour d’appel refuse la permission d’appeler de cette décision. Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Les pourvois sont rejetés. Les juges LeBel, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner : Une partie à un recours civil peut demander que lui soient communiqués des enregistrements de conversations privées interceptées par l’État dans le cadre d’une enquête pénale. Bien que l’art. 29 de la Loi sur la concurrence énonce la confidentialité du dossier d’enquête constitué par le Bureau de la concurrence, il n’interdit pas la communication des conversations privées interceptées en vertu de la partie VI du Code criminel , car celles-ci ne font pas partie des éléments mentionnés aux al. 29(1) a) à e). De plus, même si le par. 193(1) du Code criminel établit le principe selon lequel il est illégal de divulguer ou d’utiliser une communication privée interceptée sans le consentement de son auteur ou du destinataire, des exemptions tempèrent cette interdiction générale. L’alinéa 193(2) a) dispose que l’infraction établie au par. 193(1) ne s’applique pas lorsqu’une divulgation est faite « au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ». Rien dans le texte de cette disposition ne justifie de restreindre l’application de celle-ci au seul moment de la déposition. Les documents qui sont demandés durant la phase exploratoire de tout recours civil peuvent l’être « aux fins » de témoigner à l’audience. L’objet et le contexte de cette disposition n’admettent aucune autre conclusion. L’alinéa 193(2) a) n’est pas uniquement destiné à faciliter la lutte contre la criminalité, mais a pour objet d’assurer aux tribunaux qu’ils auront accès à toute l’information pertinente aux procédures dont ils sont saisis. De même, jurisprudence et doctrine appuient une interprétation large de l’al. 193(2) a). Enfin, l’admissibilité en preuve des enregistrements de communications privées est régie par le par. 24(2) de la Charte et les différentes lois provinciales applicables. L’article 193 du Code criminel ne crée pas de mécanisme de divulgation en soi ni un droit d’accès. Puisque la poursuite civile en l’espèce est intentée en vertu de l’art. 36 de la Loi sur la concurrence et de l’art. 1457 C.c.Q., c’est l’art. 402 C.p.c. qui prévoit la procédure permettant d’accéder aux enregistrements. Le premier alinéa de l’art. 402 C.p.c. habilite un juge à ordonner la communication de documents relatifs au litige qui se trouvent entre les mains d’un tiers. Le juge jouit d’une grande discrétion, mais favorisera généralement la communication. Il doit cependant refuser la communication en présence d’une immunité de divulgation de source légale ou prétorienne. Dans l’exercice de sa discrétion, le juge pourra considérer, entre autres, la pertinence des documents à l’égard du litige, le degré d’atteinte à la vie privée d’une partie ou d’un tiers au litige et l’importance de demeurer sensible au devoir de protéger la vie privée. Le concept de pertinence s’apprécie généralement de manière large au cours de la phase exploratoire de l’instance. L’impact de la communication sur les droits de personnes innocentes exige un examen attentif d’une requête en communication, mais ne justifie pas pour autant l’opposition à la communication en toutes circonstances. L’étendue de la protection du droit à la vie privée des personnes innocentes doit toujours être mesurée en fonction des divers intérêts en jeu. Enfin, en octroyant au juge le pouvoir de refuser d’accorder la communication s’il existe une barrière légale ou prétorienne à une telle communication, l’art. 402, al. 1 prévoit déjà que, au besoin, le principe de communication qu’il codifie cèderait devant un texte fédéral prohibitif applicable. Le juge jouit aussi d’une grande discrétion pour contrôler le processus de communication de la preuve durant la phase exploratoire de l’instance, pour en établir les modalités et en fixer les limites. Pour ce faire, il doit soupeser les intérêts en présence, en limitant les risques d’atteinte à la vie privée et en évitant de restreindre indûment l’accès aux documents pertinents, pour que les procédures demeurent équitables, que la recherche de la vérité ne soit pas entravée et que le déroulement de l’instance ne soit pas retardé de manière injustifiée. Dans les cas où les documents demandés sont le produit d’une enquête pénale, le juge devra aussi considérer l’impact de la communication sur le bon déroulement des procédures pénales et le droit des accusés concernés à un procès juste et équitable. Cependant, au cours de la phase exploratoire de l’instance, le droit au respect de la vie privée, le bon déroulement des procédures pénales et le droit à une défense pleine et entière sont, dans une certaine mesure, protégés par le devoir de confidentialité qui s’impose aux parties, à leurs avocats et à leurs experts. Le juge dispose néanmoins des pouvoirs nécessaires pour fixer d’autres modalités. Dans tous les cas, tout en respectant le principe de proportionnalité qui fait intrinsèquement partie de l’art. 402 C.p.c., en plus d’être consacré à l’art. 4.2 C.p.c., le juge doit considérer l’impact financier et administratif des modalités qu’il impose, de même que leur influence sur le déroulement général de l’instance. L’ordonnance de la Cour supérieure en l’espèce respecte ces principes. Il n’existe aucun obstacle factuel ou légal à la communication des documents que sollicitent les intimés en vertu de l’art. 402 C.p.c. Rien ne permet de remettre en question la conclusion de la Cour supérieure selon laquelle les éléments de preuve sollicités sont pertinents. De plus, la portée de l’ordonnance de communication est limitée de manière à protéger le droit à la vie privée de l’ensemble des personnes dont les conversations ont été interceptées. Ces limites assurent également que la communication ne constitue pas une entrave au bon déroulement des procédures pénales ou une atteinte au droit qu’ont les parties toujours accusées au pénal de subir un procès juste et équitable. Rien n’indique que l’ordonnance crée un fardeau financier et administratif excessif pour le tiers visé en l’espèce. La juge en chef McLachlin : En l’espèce, le pouvoir d’obtenir les communications privées interceptées découle uniquement de l’art. 402 du C.p.c., et non de l’al. 193(2) a) du Code criminel . Lorsque l’État a par ailleurs le pouvoir ou l’obligation de divulguer dans une instance civile des communications privées interceptées, l’al. 193(2) a) protège les autorités contre toute sanction criminelle. La juge Abella (dissidente) : En droit canadien, aucune activité de surveillance électronique ne peut être autorisée à l’occasion d’une instance civile en vue de recueillir des éléments de preuve. La surveillance électronique ne peut être autorisée que dans les circonstances limitées énoncées à la partie VI du Code criminel , dans le cadre d’enquêtes relatives à des crimes graves, ou encore en vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité , en matière d’enquêtes sur des menaces envers la sécurité du Canada. La partie VI reconnaît le caractère exceptionnellement attentatoire de la surveillance électronique, en ce qu’elle permet l’interception de communications privées par l’État uniquement si certaines garanties expresses sont respectées. Tant qu’il n’a pas été statué sur la légalité d’une interception contestée, les communications interceptées ne sont pas admissibles dans une instance pénale. L’alinéa 193(2) a) ne devrait pas être interprété d’une manière qui écarte les mesures de protection de la vie privée que prévoit la partie VI. Cette disposition ne crée pas un droit d’accès aux communications interceptées et ne peut être invoquée pour prévenir une décision judiciaire relative à la validité d’interceptions. Tant que la validité de ces interceptions n’a pas été constatée ou concédée et que les communications interceptées n’ont pas été admises en preuve dans une instance criminelle, elles conservent à toutes fins utiles leur caractère privé et le public ne peut y avoir accès. Le fait de se fonder sur l’al. 193(2) a) afin de permettre à des plaideurs dans une instance civile d’obtenir la divulgation de communications interceptées dans une enquête criminelle — avant qu’une interception contestée ait été jugée légale — permet à ces mêmes plaideurs de bénéficier indirectement d’une technique d’enquête extraordinaire à laquelle ils n’ont autrement pas droit en vertu de la loi. Le droit général au respect de la vie privée ainsi que le droit particulier au respect du secret professionnel sont expressément protégés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire conféré à l’art. 402 du Code de procédure civile ne devrait pas être interprété d’une manière qui supprimerait la protection scrupuleuse contre la divulgation des communications interceptées prévue par d’autres règles de droit. Cette disposition confère un vaste pouvoir discrétionnaire au juge de première instance, mais ne lui donne pas carte blanche pour ordonner la divulgation de communications jouissant d’une protection légale pratiquement impénétrable, comme c’est le car pour les communications privilégiées. Les éléments de preuve recueillis au moyen de mesures de surveillance électronique ont droit à la même protection et, en conséquence, ne se prêtent pas à une mise en balance des intérêts opposés. Jurisprudence Citée par les juges LeBel et Wagner Arrêts examinés : Tide Shore Logging Ltd. c. Commonwealth Insurance Co. (1979), 13 B.C.L.R. 316; Ault c. Canada (Attorney General) (2007), 88 O.R. (3d) 541; Canada (Procureur général) c. Charbonneau, 2012 QCCS 1701 (CanLII); distinction d’avec l’arrêt : Michaud c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : Jacques c. Petro-Canada, 2009 QCCS 5603 (CanLII); Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 CSC 31, [2005] 1 R.C.S. 724; P. (D.) c. Wagg (2004), 71 O.R. (3d) 229; R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197; Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647; Jones c. National Coal Board, [1957] 2 Q.B. 55; Technologie Labtronix Inc. c. Technologie Micro Contrôle Inc., [1998] R.J.Q. 2312; Blaikie c. Commission des valeurs mobilières du Québec, [1990] R.D.J. 473; Autorité des marchés financiers c. Panju, 2008 QCCA 832, [2008] R.J.Q. 1233; Fédération des infirmières et infirmiers du Québec c. Hôpital Laval, 2006 QCCA 1345, [2006] R.J.Q. 2384; Westfalia Surge Canada Co. c. Ferme Hamelon (JFD) et Fils, 2005 QCCA 514 (CanLII); Westinghouse Canada Inc. c. Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Co., [1993] R.J.Q. 2735; Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743; Communauté urbaine de Montréal c. Chubb du Canada compagnie d’assurances, [1998] R.J.Q. 759; Kruger Inc. c. Kruger, [1987] R.D.J. 11; Industries GDS inc. c. Carbotech inc., 2005 QCCA 655 (CanLII); Corporation de financement commercial Transamérica Canada c. Beaudoin, [1995] R.D.J. 633; Union Canadienne, compagnie d’assurance c. St-Pierre, 2012 QCCA 433, [2012] R.J.Q. 340; Goulet c. Lussier, [1989] R.J.Q. 2085; M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531; R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3; R. c. Welsh (1977), 15 O.R. (2d) 1; Subilomar Properties (Dundas) Ltd. c. Cloverdale Shopping Centre Ltd., [1973] R.C.S. 596; Air Canada c. Ontario (Régie des alcools), [1997] 2 R.C.S. 581; Law Society of Upper Canada c. Canada (Attorney General) (2008), 89 O.R. (3d) 209; Re Board of Commissioners of Police for City of Thunder Bay and Sundell (1984), 15 C.C.C. (3d) 574; Children’s Aid Society of Thunder Bay (District) c. D. (S.), 2011 ONCJ 100, 2 R.F.L. (7th) 202; Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469; Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671; Phillips c. Vancouver Sun, 2004 BCCA 14, 27 B.C.L.R. (4th) 27; Marché Lionel Coudry inc. c. Métro inc., 2004 CanLII 73143; Southam Inc. c. Landry, 2003 CanLII 71970; Daishowa inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1993] R.J.Q. 175, conf. par. [1993] AZ-50072356; S.M. c. S.G., [1986] R.D.J. 617. Citée par la juge Abella (dissidente) R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Commisso, [1983] 2 R.C.S. 121; Goodis c. Ontario (Ministère des Services correctionnels), 2006 CSC 31, [2006] 2 R.C.S. 32; R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992; National Broadcasting Co. c. United States Department of Justice, 735 F.2d 51 (1984); In re Motion to Unseal Electronic Surveillance Evidence, 990 F.2d 1015 (1993). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12, art. 5, 9. Code civil du Québec, art. 35, 36, 1457, 2803, 2858. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , partie VI, art. 183 « infraction », 184, 186(1)b), 187(1)a)(ii) [abr. & remp. 1993, ch. 40, art. 7], (1.3), 189, 190, 193, 196. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 178.16, 178.2(2). Code de procédure civile, RLRQ, ch. C-25, art. 2, 4.2, 20, 29, 46, 76, 77, 395, 402, 1045. Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, app. III, art. 2e). Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) . Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et la Loi sur la radiocommunication, L.C. 1993, ch. 40, art. 10(1). Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, art. 29 , 36 . Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 40(1) . Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23, art. 12 , 21 . Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (R.-U.), 2000, ch. 23, art. 17, 18. Supreme Court Rules, B.C. Reg. 310/76, règle 26(11). Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean-Louis. Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la preuve : Étude de Droit Québecois comparé au Droit Français et à la Common-Law. Paris : L.G.D.J., 1965. Bellemare, Daniel A. L’écoute électronique au Canada. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1981. Brown, Henry S. Supreme Court of Canada Practice 2014. Scarborough, Ont. : Thomson Professional Publishing Canada, 2013. Côté, Pierre-André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd. Montréal : Thémis, 2009. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. 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Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. Tessier, Pierre. « La vérité et la justice » (1988), 19 R.G.D. 29. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Morin, Rochon et Vézina), 2012 QCCA 2265, [2012] AZ-50922387, [2012] J.Q. no 16661 (QL), 2012 CarswellQue 13421, qui a refusé la permission d’appeler d’une décision de la juge Bélanger, 2012 QCCS 2954, [2012] AZ-50869641, [2012] J.Q. no 6264 (QL), 2012 CarswellQue 6715. Pourvoi rejeté, la juge Abella est dissidente. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Morin, Rochon et Vézina), 2012 QCCA 2266, [2012] AZ-50922388, [2012] J.Q. no 16662 (QL), 2012 CarswellQue 13424, qui a refusé la permission d’appeler d’une décision de la juge Bélanger, 2012 QCCS 2954, [2012] AZ-50869641, [2012] J.Q. no 6264 (QL), 2012 CarswellQue 6715. Pourvoi rejeté, la juge Abella est dissidente. Billy Katelanos, Paule Hamelin et Guy Régimbald, pour l’appelante Pétrolière Impériale. Jean-Philippe Groleau, Louis-Martin O’Neill, Louis Belleau, Julie Chenette, Sylvain Lussier, Elizabeth Meloche, Sidney Elbaz, Rachel April Giguère, Marie-Geneviève Masson, Pascale Cloutier et Fadi Amine, pour les appelants Couche-Tard inc. et autres. Louis P. Bélanger et Julie Girard, pour l’appelante Ultramar ltée. Pierre LeBel, Guy Paquette, Nicolas Guimond et Claudia Lalancette, pour les intimés Simon Jacques et autres. Dominique A. Jobin, Patricia Blair, Émilie-Annick Landry-Therriault et Jean-Vincent Lacroix, pour l’intimé le procureur général du Québec. François Lacasse et Stéphane Hould, pour l’intimé le directeur des poursuites pénales du Canada. Deborah Calderwood et Megan Stephens, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Le jugement des juges LeBel, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner a été rendu par Les juges LeBel et Wagner — I. Introduction [1] Les pourvois dont nous sommes saisis portent sur la question de savoir si une partie à un recours civil peut demander que lui soient communiqués des enregistrements de conversations privées interceptées par l’État dans le cadre d’une enquête pénale. II. L’origine du litige [2] Au tout début de l’été 2004, le Bureau de la concurrence du Canada entreprend une enquête (« l’enquête Octane ») sur des allégations de complot en vue de fixer les prix de l’essence à la pompe dans certaines régions du Québec. Pour mener à bien cette enquête, le Bureau de la concurrence obtient de la Cour du Québec, en vertu de la partie VI du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. cr. »), sept autorisations judiciaires qui lui permettent d’intercepter et d’enregistrer plus de 220 000 communications privées. [3] L’enquête Octane conduit, en 2008, au dépôt d’une série d’accusations contre 13 personnes physiques et 11 personnes morales. L’État reproche à ces personnes d’avoir comploté pour fixer les prix à la pompe dans différentes villes des régions suivantes : Estrie, Chaudière-Appalaches et Centre-du-Québec. En juillet 2010 et septembre 2012, d’autres accusations pour les mêmes infractions sont déposées contre 30 autres personnes, portant ainsi le nombre total d’accusés à 54. Un certain nombre des appelants devant notre Cour ont fait ou font toujours partie de ces accusés. [4] Parallèlement aux procédures pénales, les intimés Simon Jacques, Marcel Lafontaine et l’Association pour la protection automobile (« Jacques et autres ») intentent, devant la Cour supérieure du Québec, un recours collectif contre plusieurs personnes, dont les appelants. Ils leur reprochent d’avoir violé les devoirs que leur imposent les art. 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et 36 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 , en se livrant à des activités anticoncurrentielles. Le 30 novembre 2009, la Cour supérieure autorise l’exercice de ce recours collectif (Jacques c. Petro-Canada, 2009 QCCS 5603 (CanLII)), lequel sera amendé par la suite. [5] Le 8 décembre 2011, dans le but d’étayer leur recours, les intimés déposent une requête sollicitant la communication de documents conformément à l’art. 402 du Code de procédure civile, RLRQ, ch. C-25 (« C.p.c. »). Ils demandent au directeur des poursuites pénales du Canada (« DPP »), ainsi qu’au Bureau de la concurrence, de leur communiquer l’ensemble des communications privées interceptées durant l’enquête Octane. Peu avant l’audition de cette requête, les intimés en réduisent la portée aux enregistrements déjà divulgués aux accusés dans le cadre des procédures pénales parallèles. Les appelants s’opposent à cette requête. III. Historique judiciaire A. Décision de la Cour supérieure (2012 QCCS 2954 (CanLII)) [6] Le 28 juin 2012, la juge Bélanger, alors juge à la Cour supérieure, accueille la requête des intimés. Elle ordonne au Bureau de la concurrence et au DPP de communiquer uniquement aux avocats et experts participant aux procédures civiles les enregistrements demandés et de filtrer ceux-ci afin de protéger la vie privée des « tiers complètement étrangers au litige » (par. 98). [7] Au soutien de sa décision, la juge Bélanger souligne d’abord que, dans la mesure où un élément de preuve en la possession d’un tiers est pertinent, les tribunaux détiennent le pouvoir d’en ordonner la communication (art. 402 et 1045 C.p.c.). Ce pouvoir est toutefois restreint si l’élément de preuve est visé par une immunité de divulgation. Or, estime-t-elle, ce n’est pas le cas en l’espèce. En effet, contrairement aux prétentions des appelants, ni la Loi sur la concurrence ni le Code criminel ne créent une telle immunité. D’une part, l’art. 29 de la Loi sur la concurrence permet expressément qu’une preuve obtenue soit communiquée « dans le cadre de l’application ou du contrôle » de cette loi, ce qui est le cas en l’espèce. D’autre part, aux termes de l’al. 193(2) a) C. cr., une personne peut divulguer une communication privée au cours ou aux fins d’une déposition faite lors de poursuites civiles. À cet égard, précise la juge Bélanger, la décision de notre Cour Michaud c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 3, ne limite pas l’application de cet article aux seules situations où le demandeur à l’instance civile est également la « cible » de l’écoute. Dans ce contexte, il n’existe donc aucun empêchement à ce que les fruits de l’écoute électronique soient communiqués en l’espèce. [8] Ensuite, la juge Bélanger affirme qu’en raison du caractère exceptionnel de l’interception des conversations privées, la communication de celles-ci doit être bien encadrée. S’appuyant sur l’arrêt de notre Cour Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 CSC 31, [2005] 1 R.C.S. 724, elle indique que les tribunaux possèdent les pouvoirs nécessaires pour encadrer le processus de communication et l’étendue de celle-ci. Le droit d’accès aux fruits de l’écoute électronique doit selon elle être pondéré, de manière à respecter un juste équilibre entre les droits des parties et à assurer une saine administration de la justice. [9] Après avoir énuméré les divers éléments à considérer dans cette pondération, la juge Bélanger conclut que, sous réserve des communications touchant des « tiers complètement étrangers au litige » (par. 98), il doit être fait droit à la demande. En l’espèce, les principes de conduite diligente des procédures et d’égalité des parties, l’importance et la fiabilité de la preuve audio dans la recherche de la vérité, de même que le faible risque d’atteinte à la vie privée et au droit à un procès juste et équitable qu’assurent le devoir implicite de confidentialité et les termes de l’ordonnance sont autant de considérations qui militent en faveur de la communication de la preuve. Toutefois, afin d’éviter d’influencer le déroulement des procédures criminelles, cette communication sera restreinte aux avocats et experts participant à l’instance civile. [10] La juge rejette aussi, en quelques lignes, l’argument subsidiaire d’inopérabilité de l’art. 193 C. cr. Elle rappelle que l’ordonnance de communication n’est pas basée sur ce texte, mais bien sur la Loi sur la concurrence et le Code de procédure civile. L’application de l’art. 193 C. cr. ne devient donc pas la source d’une violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, app. III. [11] Finalement, à propos de l’appelante Pétrolière Impériale, la juge Bélanger conclut que l’absence de cette dernière dans les procédures pénales ne modifie pas son statut pour les besoins de la requête. Elle n’est pas un tiers au litige civil et, en ce sens, elle possède les mêmes droits et est tenue aux mêmes obligations que ses co-défendeurs. Pour cette raison, si les conversations interceptées sont pertinentes, elles doivent être communiquées. Quoi qu’il en soit, ajoute la juge, Pétrolière Impériale pourra, au besoin et au moment opportun, s’opposer à la production de la preuve. [12] En définitive, la juge Bélanger ordonne que les conversations interceptées dans le cadre de l’enquête Octane et déjà communiquées aux accusés dans les procédures pénales soient également communiquées aux avocats et experts participant à l’instance civile. Ces conversations devront toutefois être filtrées pour protéger le droit à la vie privée des tiers complètement étrangers au litige. B. Arrêts de la Cour d’appel (2012 QCCA 2265 (CanLII) et 2012 QCCA 2266 (CanLII)) [13] Dans deux arrêts distincts, les juges Morin, Rochon et Vézina de la Cour d’appel refusent de réexaminer le bien-fondé de la décision de première instance, concluant que l’art. 29 C.p.c., qui permet l’appel de décisions interlocutoires, ne s’applique pas en l’espèce. De plus, souligne la cour, il est de jurisprudence constante qu’un jugement rejetant une objection à la preuve n’est en principe pas appelable, et l’ordonnance contestée, qui repose à la fois sur le Code de procédure civile, le Code criminel et la Loi sur la concurrence , à été rendue à une étape préalable à la présentation de la preuve. La Cour d’appel rejette en conséquence les requêtes pour permission d’appeler. IV. Questions en litige et thèses des parties A. Les questions en litige [14] Les pourvois dont notre Cour est saisie soulèvent deux questions. Premièrement, la Cour doit se prononcer sur la validité d’une ordonnance requérant, dans le cadre d’une instance civile, la communication d’une série de conversations interceptées pour les besoins d’une enquête pénale. Plus exactement, la Cour doit décider s’il existe un empêchement à la communication, aux parties à l’instance civile, des conversations interceptées par l’État durant l’enquête Octane. Deuxièmement, la Cour doit statuer sur la constitutionnalité de l’art. 402 C.p.c., sur lequel est fondée l’ordonnance rendue en première instance. À cet effet, la Juge en chef a formulé, le 23 septembre 2013, la question suivante : L’article 402 du Code de procédure civile [. . .] s’applique-t-il constitutionnellement au regard de l’autorité législative que confère au Parlement le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 ? [15] Subsidiairement, les appelants demandent à la Cour de décider si la Cour d’appel a commis une erreur en refusant de les autoriser à faire appel de la décision de la juge Bélanger. Comme notre Cour a compétence à l’égard de l’appel sur le fond en vertu de sa loi constitutive (Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, par. 40(1) ), nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de répondre à cette question (voir H. S. Brown, Supreme Court of Canada Practice 2014 (2013), p. 83-84). B. Les thèses des parties [16] De façon générale, les appelants prétendent que la communication des conversations privées interceptées est incompatible avec les dispositions du Code criminel et de la Loi sur la concurrence . En conséquence, l’art. 402 C.p.c. ne peut en autoriser la communication. [17] Les appelants Couche-Tard et autres indiquent en premier lieu que l’écoute électronique constitue l’atteinte la plus grave au droit à la vie privée — atteinte qui est exac
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61