R. c. Nette
Court headnote
R. c. Nette Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-11-15 Référence neutre 2001 CSC 78 Recueil [2001] 3 RCS 488 Numéro de dossier 27669 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27669 Contenu de la décision R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, 2001 CSC 78 Daniel Matthew Nette Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Nette Référence neutre : 2001 CSC 78. No du greffe : 27669. 2001 : 16 janvier; 2001 : 15 novembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel -- Meurtre au deuxième degré -- Lien de causalité -- Exposé au jury -- Critère de causalité applicable au meurtre au deuxième degré -- Façon d’expliquer ce critère au jury -- Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives erronées sur le critère de causalité applicable? Droit criminel -- Meurtre -- Lien de causalité -- Le critère de causalité applicable est-il le même pour toutes les infractions d’homicide? -- Le critère de la « cause substantielle » s’applique-t-il seulement au meurtre au premier degré prévu à l’art. 231(5) du Code criminel…
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R. c. Nette Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-11-15 Référence neutre 2001 CSC 78 Recueil [2001] 3 RCS 488 Numéro de dossier 27669 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27669 Contenu de la décision R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, 2001 CSC 78 Daniel Matthew Nette Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Nette Référence neutre : 2001 CSC 78. No du greffe : 27669. 2001 : 16 janvier; 2001 : 15 novembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel -- Meurtre au deuxième degré -- Lien de causalité -- Exposé au jury -- Critère de causalité applicable au meurtre au deuxième degré -- Façon d’expliquer ce critère au jury -- Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives erronées sur le critère de causalité applicable? Droit criminel -- Meurtre -- Lien de causalité -- Le critère de causalité applicable est-il le même pour toutes les infractions d’homicide? -- Le critère de la « cause substantielle » s’applique-t-il seulement au meurtre au premier degré prévu à l’art. 231(5) du Code criminel ? Une veuve de 95 ans vivant seule a été victime d’un vol puis abandonnée dans son lit après qu’on l’eut ligotée avec un fil électrique et qu’on lui eut enroulé un vêtement autour de la tête et du cou. Elle est morte asphyxiée au cours des 48 heures qui ont suivi. Pendant une opération secrète de la GRC, l’accusé a dit à un policier qu’il avait joué un rôle relativement au vol commis contre la victime et au décès de cette dernière. L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré en vertu du par. 231(5) du Code criminel — meurtre commis en perpétrant l’infraction de séquestration — et a subi son procès devant un juge et un jury. Au procès, il a soutenu que son aveu était une pure invention de sa part. Il a témoigné qu’il s’était rendu seul au domicile de la victime dans le seul but de s’y introduire par effraction, que la porte arrière était ouverte comme si quelqu’un s’était déjà introduit dans la maison et qu’il avait quitté les lieux après avoir découvert la victime sans vie dans sa chambre à coucher. Le juge du procès a donné au jury des directives sur l’homicide involontaire coupable, le meurtre au deuxième degré et le meurtre au premier degré prévu au par. 231(5) du Code. Pour répondre à une demande du jury visant à obtenir des précisions sur le critère de la « cause substantielle » et les éléments constitutifs du meurtre au premier degré, le juge a essentiellement répété ce qu’il avait dit dans son exposé. Dans l’ensemble, il a expliqué que, selon le critère de causalité applicable à l’homicide involontaire coupable et au meurtre au deuxième degré, les actes de l’accusé devaient avoir « contribué d’une façon plus que négligeable » à la mort de la victime, alors que dans le cas du meurtre au premier degré prévu au par. 231(5) , ses actes devaient également constituer une « cause substantielle » de la mort de la victime. Cependant, à deux reprises, dont une fois dans l’exposé principal et l’autre fois dans ses nouvelles directives, le juge du procès a décrit le critère de causalité applicable au meurtre au deuxième degré comme étant celui de la « cause mineure ou négligeable requise pour conclure au meurtre au deuxième degré », au lieu de la cause ayant « contribué d’une façon plus que négligeable ». Le jury a déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la Cour d’appel a confirmé ce verdict. Le seul moyen d’appel invoqué tant devant la Cour d’appel que devant notre Cour concerne le critère de causalité applicable au meurtre au deuxième degré. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcé par le jury est confirmé. Les juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et LeBel : La responsabilité relative à un résultat donné, en l’espèce la mort, doit être établie tant sur le plan des faits que sur celui du droit. La causalité factuelle concerne la façon dont la victime est morte sur le plan médical, technique ou physique, et à la façon dont l’accusé a contribué à ce résultat. La causalité juridique a trait à la responsabilité en droit de l’accusé et repose sur des considérations juridiques telles que le libellé de l’article créant l’infraction et les principes d’interprétation. Ces considérations juridiques reflètent les principes fondamentaux de la justice criminelle. La façon d’établir la causalité juridique peut être décrite comme consistant à se demander si on peut dire à juste titre que le résultat est imputable à l’accusé. Bien que le jury n’effectue pas une analyse à deux volets de la causalité, le juge du procès doit dans son exposé lui expliquer le lien de causalité requis tant sur le plan factuel que sur le plan juridique. C’est l’acte illégal en soi qui constitue habituellement le premier maillon du lien de causalité. Il est rarement nécessaire de donner au jury des directives sur le critère de causalité lorsque l’élément moral requis pour l’infraction existe, étant donné que l’exigence de mens rea règle habituellement toute question qui se pose en matière de causalité. Les règles de droit applicables en matière de causalité sont en grande partie établies par les tribunaux, mais elles se dégagent aussi du Code criminel . Lorsqu’une situation factuelle n’est pas visée par une règle législative en matière de causalité, les principes de common law régissant le droit criminel s’appliquent. Les règles de droit civil applicables en matière de causalité ne sont pas d’un grand secours pour élucider le critère qui s’applique en matière criminelle. Il ne convient pas de formuler, dans les exposés au jury, un critère de causalité distinct pour le meurtre au deuxième degré. Le critère de causalité formulé dans l’arrêt Smithers est encore valide et applicable à toutes les formes d’homicide. Cependant, ce critère n’a pas à être décrit comme étant celui de la cause ayant « contribué à la mort de façon plus que mineure ». Le concept de causalité et la terminologie utilisée pour l’exprimer sont distincts. L’emploi d’expressions latines et la formulation de critères sous la forme négative ne sont pas utiles pour expliquer une notion abstraite. Il est préférable de recourir à une formule affirmative comme celle de la « cause ayant contribué de façon appréciable » plutôt qu’à l’expression « cause ayant contribué d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante ». De même, étant donné que les questions relatives à la causalité sont particulières à chaque cas et reposent sur les faits, le juge du procès devrait avoir le pouvoir discrétionnaire de choisir la terminologie pertinente eu égard aux circonstances de l’affaire. Dans le cas du meurtre au premier degré prévu au par. 231(5) du Code, le jury doit également examiner l’autre critère de la « cause substantielle » établi dans l’arrêt Harbottle, mais seulement après avoir conclu que l’accusé est coupable de meurtre. Ce critère, qui traduit un degré plus élevé de causalité juridique, entre en jeu au moment de décider si le degré de culpabilité morale de l’accusé justifie la stigmatisation et la peine accrues qui sont liées au meurtre au premier degré. L’existence d’un degré aussi élevé de culpabilité morale ne sera établie que si on conclut que les actes de l’accusé constituent un élément essentiel et substantiel du meurtre de la victime. Le critère de l’arrêt Harbottle met l’accent sur l’exigence d’un degré plus grand de participation de l’accusé pour qu’il puisse être déclaré coupable de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) . La difficulté d’établir l’existence d’une seule cause médicale déterminante du décès n’amène pas à conclure en droit que le décès est attribuable à des causes multiples. Dans un procès pour homicide, la question qui se pose est de savoir non pas qui ou quoi a causé la mort de la victime, mais plutôt si l’accusé a causé cette mort. Le fait que d’autres personnes ou facteurs peuvent avoir contribué au résultat peut être important sur le plan juridique lors du procès de la personne accusée de l’infraction. Ce fait sera important et disculpatoire si des facteurs indépendants, antérieurs ou postérieurs aux actes ou omissions de l’accusé, rompent juridiquement le lien entre celui‑ci et le résultat prohibé. Il n’est pas question en l’espèce de causes multiples, de causes subséquentes ou de vulnérabilité de la victime, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de donner au jury des directives sur les règles applicables en matière de causalité, si ce n’est pour leur faire part de la nécessité de conclure que l’accusé a causé la mort de la victime. Toutefois, en ce qui concerne l’accusation de meurtre au premier degré fondée sur le par. 231(5) du Code, il était nécessaire que le juge du procès donne au jury des directives conformément à l’arrêt Harbottle. Le juge du procès a énoncé correctement le critère de causalité applicable au meurtre au deuxième degré. Bien qu’il ait, à deux reprises, mal décrit le critère approprié en comparant le critère exigeant applicable au meurtre au premier degré à la « cause mineure ou négligeable requise pour conclure au meurtre au deuxième degré », ces erreurs n’ont pas amené le jury à croire que le critère de causalité applicable au meurtre au deuxième degré était moindre que celui de la cause ayant « contribué d’une façon plus que négligeable », établi dans l’arrêt Smithers. Étant donné que le jury a déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré, il faut conclure qu’il a considéré que celui-ci avait eu l’intention requise pour l’infraction de meurtre, savoir qu’il y avait eu prévision subjective de la mort de sa part. Les directives sur le lien de causalité n’auraient pas pu avoir d’incidence sur la conclusion du jury relative à l’intention. Aucun jury raisonnable n’aurait pu douter que les actes de l’accusé constituaient une cause appréciable et véritable de la mort de la victime. Quels que soient les motifs pour lesquels le jury a acquitté l’accusé relativement à l’accusation de meurtre au premier degré, son verdict de meurtre au deuxième degré est inattaquable. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache : Le critère de causalité applicable à l’homicide coupable, établi dans l’arrêt Smithers, à savoir celui de la cause ayant « contribué à la mort de façon plus que mineure », ne devrait pas être changé en celui de la « cause ayant contribué de façon appréciable ». L’expression actuelle est la bonne formulation qui devrait être utilisée pour expliquer au jury le critère de causalité applicable à toutes les infractions d’homicide. Pour éviter le recours à une expression latine, on pourrait parler de « cause ayant contribué [à la mort] d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante ». Les termes « qui n’est pas négligeable ou insignifiante » décrivent adéquatement la norme en matière de lien de causalité qui a résisté à l’épreuve du temps. Il n’y a aucune raison légitime de reformuler cette norme. Il existe une différence manifeste entre l’expression « cause ayant contribué d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante » et l’expression « cause ayant contribué de façon appréciable ». Le changement de terminologie proposé a pour effet de modifier radicalement le contenu du critère de causalité et ne tient pas compte de la raison pour laquelle une double négation est utilisée. L’expression « cause ayant contribué de façon appréciable » exige un lien de causalité plus direct que le critère de la « cause ayant contribué [à la mort] d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante», et par conséquent, ce changement de terminologie a pour effet de hausser le critère de causalité actuellement applicable à l’homicide coupable. L’adjectif « appréciable » sert à qualifier quelque chose qui a contribué fortement et n’équivaut pas à l’expression « qui n’est pas insignifiant ». L’utilisation du mot juste revêt une importance cruciale étant donné que la langue est le moyen d’exprimer le droit et qu’elle sert à exprimer notre raisonnement juridique. Les juges du procès devraient continuer d’utiliser l’expression actuelle « cause ayant contribué [à la mort] d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante » pour toutes les infractions d’homicide. Jurisprudence Citée par le juge Arbour Arrêts interprétés : Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306; arrêts mentionnés : R. c. Farrant, [1983] 1 R.C.S. 124; R. c. Cribbin (1994), 17 O.R. (3d) 548; R. c. Meiler (1999), 136 C.C.C. (3d) 11; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Droste, [1984] 1 R.C.S. 208; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618; R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 695; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; British Columbia Electric Railway Co. c. Loach, [1916] A.C. 719; R. c. Pagett (1983), 76 Cr. App. R. 279; R. c. Hallett, [1969] S.A.S.R. 141; Royall c. R. (1991), 100 A.L.R. 669; R. c. Smith (1959), 43 Cr. App. R. 121; R. c. Cheshire, [1991] 3 All E.R. 670; R. c. Hennigan, [1971] 3 All E.R. 133; Dulieu c. White, [1901] 2 K.B. 669; Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458. Citée par le juge L’Heureux-Dubé Arrêts mentionnés : Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; Deeks c. Wells, [1931] O.R. 818. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 21 , 81 , 222 , 225 , 226 , 229 , 230 , 231 (5) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 40(2) (ann. I, no 3); mod. ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 5)], (6) [aj. 1997, ch. 16, art. 3], (6.1) [idem, ch. 23, art. 8], 264. Doctrine citée Editorial, « Semantics and the threshold test for imputable causation » (2000), 24 Crim. L.J. 73. Klinck, Dennis R. The Word of the Law. Ottawa : Carleton University Press, 1992. Presser, Jill. « All for a Good Cause : The Need for Overhaul of the Smithers Test of Causation » (1994), 28 C.R. (4th) 178. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 3rd ed. Scarborough : Carswell, 1995. Tiersma, Peter M. Legal Language. Chicago : University of Chicago Press, 1999. Weissman, Gary A. « Legal Esoterica : Reality is shaped by the language we use : “Jack and the Beanstalk” as told by a judge, a psychiatrist, and an economist » (1986), 29 Advocate (Idaho) 22. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London : Stevens, 1983. Yeo, Stanley. « Blamable Causation » (2000), 24 Crim. L.J. 144. Yeo, Stanley. « Giving Substance to Legal Causation » (2000), 29 C.R. (5th) 215. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1999), 131 B.C.A.C. 104, 214 W.A.C. 104, 141 C.C.C. (3d) 130, 29 C.R. (5th) 195, [1999] B.C.J. No. 2836 (QL), 1999 BCCA 743, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté. Gil D. McKinnon, c.r., pour l’appelant. Richard C. C. Peck, c.r., et Nikos Harris, pour l’intimée. Lucy Cecchetto, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française des motifs du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache rendus par 1 Le juge L’Heureux-Dubé — J’ai pris connaissance des motifs de ma collègue madame le juge Arbour et, bien que je souscrive à la conclusion à laquelle elle arrive, je ne suis pas d’accord avec sa proposition de reformuler le critère de causalité applicable à l’homicide coupable, que notre Cour a énoncé dans l’arrêt Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506. S’exprimant au nom de la Cour, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a formulé ce critère de la manière suivante (à la p. 519) : La seconde sous-question soulevée est de savoir s’il y avait des preuves autorisant le jury à conclure qu’il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable que le coup de pied avait causé la mort. À cette question on peut répondre brièvement que témoins experts et ordinaires ont fourni au jury un ensemble de preuves très considérable indiquant que le coup de pied avait pour le moins contribué à la mort, de façon plus que mineure [a contributing cause of death, outside the de minimis range], et que c’est tout ce que le ministère public avait à établir. [Je souligne.] 2 Pour éviter d’utiliser l’expression latine de minimis figurant dans la version anglaise de l’arrêt Smithers, le juge Lambert de la Cour d’appel ((1999), 141 C.C.C. (3d) 130) a proposé un équivalent qui, à mon avis, traduit adéquatement le critère de cet arrêt (au par. 29) : [traduction] Dans l’arrêt Smithers, on utilise les mots « a contributing cause beyond de minimis » (« [a] contribué à la mort de façon plus que mineure ») pour décrire le critère de causalité applicable. Si on veut éviter le recours à une expression latine qu’un jury pourrait trouver difficile à comprendre, on peut décrire le critère de l’arrêt Smithers comme étant celui de la « cause ayant contribué d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante ». Voir Crimji 6.45, par. 17. [Je souligne.] 3 Dans ses motifs, ma collègue mentionne aussi la manière dont le critère de l’arrêt Smithers est formulé lorsqu’elle écrit (au par. 54) : « Depuis l’arrêt Smithers, on utilise les expressions “cause ayant contribué de façon plus que mineure” (“beyond de minimis” ou “outside the de minimis range”) ou “cause ayant contribué d’une façon plus que négligeable” dans les directives au jury sur le critère de causalité applicable à toutes les infractions d’homicide, peu importe qu’il s’agisse d’un homicide involontaire coupable ou d’un meurtre. » 4 Les termes « qui n’est pas négligeable ou insignifiante » sont adéquats et ne modifient pas le critère de l’arrêt Smithers qui, il convient de le souligner, a résisté à l’épreuve du temps. Comme un auteur le souligne, l’arrêt Smithers est [traduction] « la norme générale en matière de lien de causalité applicable à toutes les infractions criminelles » (J. Presser, « All for a Good Cause : The Need for Overhaul of the Smithers Test of Causation » (1994), 28 C.R. (4th) 178, p. 178). À cet égard, ma collègue reconnaît aussi que le critère de causalité de l’arrêt Smithers est valide et applicable à toutes les formes d’homicide (aux par. 85 et 88) : Comme je l’ai dit précédemment, je conclus que le critère de causalité est le même pour toutes les infractions d’homicide et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un critère différent aux infractions d’homicide involontaire coupable et de meurtre. Dans notre pays, on a traditionnellement utilisé la terminologie de l’arrêt Smithers pour formuler le critère de causalité applicable, savoir que l’accusé doit avoir contribué à la mort de façon plus que mineure. Notre Cour n’a pas infirmé ce critère dans des arrêts ultérieurs, y compris l’arrêt Harbottle. . . . Un seul critère de causalité s’applique aux infractions d’homicide, y compris le meurtre au deuxième degré. Ce critère peut être formulé de différentes façons, mais il n’en demeure pas moins le critère que notre Cour a énoncé dans l’arrêt Smithers, précité. [Je souligne.] 5 Ceci dit, ma collègue propose de reformuler le critère de la cause ayant contribué « de façon plus que mineure » pris dans le sens de « cause ayant contribué [à la mort] d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante », figurant dans l’arrêt Smithers, pour parler plutôt de « cause ayant contribué de façon appréciable » (« significant contributing cause »). Elle affirme, au par. 70 : Il existe un débat sémantique quant à savoir si l’expression « qui n’est pas insignifiante » traduit un degré de causalité moindre que le mot « appréciable ». Cela montre la difficulté d’essayer d’apporter à ce critère juridique particulier des nuances essentiellement dépourvues de sens. 6 De toute évidence, ma collègue considère que cette reformulation est une simple question de sémantique et qu’elle ne modifie pas le critère actuel. En toute déférence, je ne suis pas de cet avis. Selon moi, il s’agit d’une question de fond et non de sémantique. Il existe une différence manifeste entre l’expression « cause ayant contribué d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante » et l’expression « cause ayant contribué de façon appréciable ». Une telle modification de la terminologie du critère de l’arrêt Smithers a pour effet d’en modifier radicalement le contenu. À ce sujet, je partage l’opinion exprimée par le professeur S. Yeo dans son article intitulé « Giving Substance to Legal Causation » (2000), 29 C.R. (5th) 215, p. 219 : [traduction] J’estime que parler d’une « cause ayant contribué d’une façon qui n’est pas insignifiante » est très différent de parler d’une « cause ayant contribué de façon appréciable ». Faire abstraction de cette différence revient à ne pas tenir compte de la raison pour laquelle une double négation est utilisée au départ. Alors que, dans le premier cas, l’analyse est axée sur le bas de l’échelle du lien de causalité, il n’en est pas de même dans le deuxième cas. En d’autres termes, disons que lorsque Marie affirme qu’elle ne déteste pas Jean, elle veut dire, tout au plus, qu’elle n’éprouve aucun sentiment à son égard et non pas qu’elle l’aime bien. 7 Affirmer qu’une chose qui n’est pas sans importance est importante serait un sophisme. De même, il serait erroné de considérer que des choses qui ne sont pas dissemblables sont semblables. Dans le même ordre d’idées, il existe une différence appréciable entre les expressions « qui n’est pas insignifiante » et « appréciable », et il est selon moi indubitable que la suppression de la double négation dans la formulation du critère de causalité établi dans l’arrêt Smithers aurait pour effet de modifier considérablement le droit. Je partage donc le point de vue de l’intimée et de l’intervenant selon lequel l’expression « cause ayant contribué de façon appréciable » exige un lien de causalité plus direct que le critère actuel de la cause « ayant contribué d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante », et par conséquent, ce changement de terminologie a pour effet de hausser le critère actuellement applicable. Comme l’explique l’intimée (voir les par. 74 et 76 du mémoire de l’intimée) : [traduction] Nous soutenons en outre que l’expression « significant cause » (« cause appréciable ») risque également d’engendrer un critère de causalité trop élevé. Tout comme l’adjectif « substantial » (« substantiel »), l’adjectif « significant » (« appréciable ») sert à qualifier quelque chose qui a contribué fortement étant donné qu’il signifie notamment « dont la mesure est grande, qui a beaucoup d’intérêt, qui a de grandes conséquences » (The New Shorter Oxford Dictionary, op. cit., p. 2860). L’intimée ne partage pas l’avis du juge Lambert de la Cour d’appel [. . .] que l’adjectif « significant » (« appréciable ») peut être assimilé à « not insignificant » (« qui n’est pas insignifiant »). L’adjectif « insignificant » (« insignifiant ») désigne « ce qui est négligeable ou sans importance, ce qui ne mérite aucune attention » (The New Shorter Oxford Dictionary, op. cit., p. 1379). Ce qui n’est pas négligeable ou sans importance n’est pas nécessairement important. . . . L’adoption du critère de la cause « substantielle » ou « appréciable » dans le cas du meurtre au deuxième degré permettrait au juge des faits de conclure qu’un accusé avait l’intention de causer la mort de la victime et que, en donnant suite à cette intention, il a contribué à la mort de la victime d’une façon qui n’était pas minime, insignifiante ou négligeable, puis d’acquitter l’accusé pour le motif qu’il est impossible d’affirmer qu’il a contribué de façon « importante » ou « appréciable » à la mort. [. . .] Selon nous, la meilleure façon de formuler le critère général de causalité applicable au meurtre au deuxième degré est d’indiquer au jury que l’accusé doit, par sa conduite, avoir contribué à la mort de la victime d’une façon qui est plus qu’insignifiante, minime ou négligeable. [Je souligne.] (Voir aussi le par. 55 du mémoire de l’intervenant.) 8 Dans son article « Blamable Causation » (2000), 24 Crim. L.J. 144, le professeur Yeo fait une remarque intéressante à cet égard (à la p. 148) : [traduction] On voit clairement la différence entre ce critère [de la « cause ayant contribué de façon appréciable »] et celui de la cause ayant contribué « de façon plus que mineure » lorsqu’on aborde les critères de la causalité factuelle et répréhensible. Tout d’abord, la poursuite aura établi l’existence de causalité factuelle si le juge des faits est convaincu que le résultat prohibé ne se serait pas produit n’eût été la conduite du défendeur. Comme nous l’avons vu, ce critère du « n’eût été » est respecté dès que l’on conclut que la conduite du défendeur a contribué d’une façon plus que négligeable au résultat. Lorsqu’elle satisfait à ce critère initial, la conduite du défendeur devient une cause du résultat. La poursuite doit ensuite établir l’existence de causalité répréhensible en convainquant le juge des faits que le défendeur a non seulement contribué par sa conduite au résultat, mais qu’il y a contribué « de façon appréciable ». [Je souligne.] 9 En conséquence, j’estime qu’il est injustifié de transformer le critère de la cause ayant contribué « de façon plus que mineure », dont il est question dans l’arrêt Smithers, en critère de la « cause ayant contribué de façon appréciable » étant donné que cela a pour effet de hausser le critère de causalité applicable à l’homicide coupable sans qu’il n’y ait aucune raison de le faire et sans qu’aucun motif ne soit évidemment fourni puisque ma collègue indique que la reformulation proposée ne modifie aucunement le critère de l’arrêt Smithers. 10 Les mots ont le sens qui doit leur être donné, et des mots différents évoquent souvent des critères très différents pour le jury. À mon avis, lorsqu’on dit d’une cause qu’elle a un effet « appréciable », on lui attribue une incidence ou importance plus grande que ne le fait l’expression « qui n’est pas insignifiante ». Comme l’indique un récent éditorial du Criminal Law Journal : [traduction] « La sémantique, l’usage courant des mots et des expressions et le bon sens jouent chacun un rôle décisif dans la détermination du lien de causalité en matière de droit criminel » (« Semantics and the threshold test for imputable causation » (2000), 24 Crim. L.J. 73, p. 74-75). 11 De plus, il convient de souligner que la langue est le moyen d’exprimer le droit. Comme P. M. Tiersma, professeur de droit et auteur américain, le fait remarquer à juste titre dans Legal Language (1999), p. 1 : [traduction] Notre droit est constitué de mots. Bien qu’il existe diverses sources de droit importantes dans la tradition anglo-américaine, celles-ci sont toutes constituées de mots. La moralité ou la coutume peut faire partie intégrante du comportement humain, mais le droit — presque par définition — doit son existence à la langue. Ainsi, les juristes mettent énormément l’accent sur les mots qui constituent le droit, qu’il s’agisse de lois, de règlements ou d’opinions judiciaires. 12 La langue sert à exprimer notre raisonnement juridique. Les mots que nous utilisons constituent le filtre à travers lequel nous percevons et reconnaissons les concepts juridiques (voir G. A. Weissman, « Legal Esoterica : Reality is shaped by the language we use : “Jack and the Beanstalk” as told by a judge, a psychiatrist, and an economist » (1986), 29 Advocate (Idaho) 22). L’utilisation du mot juste revêt donc une importance cruciale dans notre analyse. Dans l’introduction de son livre intitulé The Word of the Law (1992), D. R. Klinck, professeur de droit à l’Université McGill, s’inspire de l’enseignement du philosophe chinois Confucius : [traduction] « Lorsqu’on lui a demandé quelle serait la première chose qu’il ferait si on l’invitait à administrer un pays, Confucius a répondu : “Je commencerais sûrement par corriger la langue” » (p. 8). Par ailleurs, Confucius affirme : « Aucune affaire ne peut être menée à bien si la langue ne correspond pas à la réalité ». Dans l’arrêt Deeks c. Wells, [1931] O.R. 818, la Section d’appel de la Cour suprême de l’Ontario statue ceci (aux p. 843-844) : [traduction] Avant de clore ce volet de l’analyse, il peut convenir de mentionner une étrange erreur que l’on retrouve dans une bonne partie de l’argumentation de la demanderesse et que l’on peut parfois entrevoir dans la preuve — on peut s’interroger sur le fait que Wells n’a pas suivi la terminologie de la jurisprudence et de la doctrine qu’il dit avoir consultées. Il serait, croirait-on, tout à fait naturel qu’un homme de lettres, qui rédige un ouvrage de vulgarisation, explique dans ses propres mots les faits historiques qu’il tient de ses sources, au lieu d’utiliser la terminologie de l’ouvrage spécialisé original. Lorsqu’il est question d’une matière comme le droit, où une affirmation doit être acceptée en raison de la situation de la personne qui la fait, les mots précis que cette personne a utilisés peuvent être importants et le sont effectivement dans de nombreux cas, et ils devraient être repris textuellement, mais ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de l’exposé d’un fait. [Je souligne.] 13 Comme je l’ai déjà mentionné, notre raisonnement est dicté par les mots particuliers qui sont utilisés pour formuler un critère ou une norme juridique. Le professeur Klinck, op. cit., écrit (à la p. 15) : [traduction] « La couleur est un exemple courant de la continuité manifeste du monde observable : les couleurs du spectre se fondent les unes dans les autres; des mots différents tracent la ligne de démarcation à des endroits différents. » 14 En conclusion, je réitère que le critère de causalité de l’arrêt Smithers continue de s’appliquer et que si, comme le propose ma collègue, on le reformulait comme étant celui de la « cause ayant contribué de façon appréciable », on tracerait la ligne à un endroit différent, ce qui aurait pour effet de modifier considérablement le droit. À mon avis, il n’y a aucune raison légitime de reformuler le critère établi dans l’arrêt Smithers. Je suis plutôt d’avis qu’une telle modification devrait être carrément prohibée étant donné qu’elle aurait pour effet de hausser le critère de causalité. Par conséquent, je considère que l’expression actuelle « cause ayant contribué [à la mort] d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante » est la bonne formulation que les juges devraient utiliser lorsqu’ils expliquent au jury le critère de causalité applicable à toutes les infractions d’homicide. 15 Je rejetterais le pourvoi. Version française du jugement des juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et LeBel rendu par Le juge Arbour – I. Introduction 16 Le présent pourvoi soulève la question du lien de causalité applicable au meurtre au deuxième degré. Il s’agit de déterminer quel critère de causalité doit être préalablement respecté pour qu’une personne accusée de meurtre au deuxième degré puisse être tenue légalement responsable de la mort de la victime. Il nous faut aussi examiner la façon dont ce critère doit être expliqué au jury. II. Les faits 17 Le lundi 21 août 1995, Mme Clara Loski, une veuve de 95 ans vivant seule à Kelowna, en Colombie-Britannique, a été trouvée morte dans sa chambre à coucher. Sa maison avait été cambriolée. Madame Loski était ligotée avec un fil électrique. Elle avait les mains liées derrière le dos et les jambes attachées et repliées vers l’arrière, et ses pieds et ses mains étaient attachés ensemble. Un vêtement rouge était enroulé autour de sa tête et de son cou et lui immobilisait le menton. Ce vêtement formait un garrot plus ou moins serré autour de son cou, mais il ne lui obstruait ni le nez ni la bouche. 18 L’une des voisines de Mme Loski, Deanna Taylor, a témoigné qu’elle fumait dans la cour arrière de son domicile pendant l’après-midi du vendredi 18 août 1995 lorsqu’elle a entendu la porte de Mme Loski se refermer et a vu deux jeunes hommes de race blanche quitter la propriété de Mme Loski par le portail arrière et emprunter la ruelle en courant. 19 Madame Loski est décédée 24 à 48 heures après avoir été volée et laissée pieds et poings liés dans son lit. Elle avait fini par tomber du lit. Le médecin expert du ministère public, le Dr Roy, était d’avis que la cause du décès était l’asphyxie résultant de l’obstruction des voies respiratoires supérieures. 20 La GRC a mis sur pied une opération secrète visant l’appelant Nette. Au cours de l’enquête, l’appelant a été amené à parler à un policier en civil, qui se faisait passer pour un membre d’un gang, du rôle qu’il avait joué relativement au vol dont avait été victime Mme Loski et au décès de cette dernière. Le policier en civil a enregistré cet aveu qui a été soumis en preuve au procès. 21 Au procès, l’appelant a témoigné pour sa propre défense. Il a déclaré s’être rendu seul au domicile de Mme Loski, le samedi 19 août 1995, un peu après minuit, dans le but de s’y introduire par effraction. Il a affirmé avoir frappé à la porte arrière qui s’est ouverte toute seule. Il a dit qu’il lui avait semblé que quelqu’un s’était déjà introduit dans la maison. Il a prétendu avoir découvert Mme Loski sans vie dans sa chambre à coucher et avoir quitté la maison. Quant aux conversations interceptées et obtenues grâce à l’opération secrète, l’appelant a dit qu’il avait inventé cette histoire de vol et de ligotage de Mme Loski pour impressionner le policier en civil. 22 La seule preuve médicale qui a été soumise au procès au sujet de la cause du décès est le témoignage du Dr Roy, le pathologiste judiciaire qui a enquêté sur la mort de Mme Loski et a témoigné pour le ministère public. Le Dr Roy a conclu que Mme Loski était morte asphyxiée à la suite d’une obstruction de ses voies respiratoires supérieures. Il a été incapable de discerner, parmi toutes les circonstances ayant entouré le décès de Mme Loski, le facteur qui avait à lui seul causé la mort par asphyxie. À son avis, l’asphyxie de la victime était attribuable à un certain nombre de facteurs, dont la position dans laquelle elle était attachée, le garrot autour de son cou ainsi que son âge et l’absence de tonicité qui en résultait. Lors de son contre‑interrogatoire, le Dr Roy a reconnu que d’autres facteurs, y compris l’insuffisance cardiaque globale et l’asthme dont souffrait Mme Loski, pouvaient avoir accéléré le processus d’asphyxie. 23 L’appelant a été accusé de meurtre au premier degré pour le motif qu’il avait causé la mort de Mme Loski en la séquestrant. Le ministère public a fait valoir au procès que l’acte ayant causé la mort et les actes constituant l’infraction de séquestration faisaient tous partie d’une suite ininterrompue d’événements qui constituaient une seule affaire, et que l’appelant était donc coupable de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 . L’appelant a subi son procès devant un juge et un jury. Le jury a prononcé un verdict de meurtre au deuxième degré et la Cour d’appel a rejeté l’appel de l’appelant contre ce verdict. Le seul moyen d’appel invoqué tant devant la Cour d’appel que devant notre Cour concerne le critère de causalité applicable au meurtre au deuxième degré. III. Les dispositions législatives pertinentes 24 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 222. (1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain. (2) L’homicide est coupable ou non coupable. (3) L’homicide non coupable ne constitue pas une infraction. (4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide. (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain : a) soit au moyen d’un acte illégal; b) soit par négligence criminelle; c) soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort; d) soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade. 229. L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) la personne qui cause la mort d’un être humain : (i) ou bien a l’intention de causer sa mort, (ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non; b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain; c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit. 231. (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré. (2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré. (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils. (4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions : a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique; b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison; c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison. (5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants : a) l’article 76 (détournement d’aéronef); b) l’article 271 (agression sexuelle); c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles); d) l’article 273 (agression sexuelle grave); e) l’article 279 (enlèvement et séquestration); f) l’article 279.1 (prise d’otage). (6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle‑ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. (6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui. (7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré. IV. Les jugements des tribunaux d’instance inférieure A. Cour suprême de la Colombie-Britannique 25 Le procès de l’appelant a
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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