Armstrong c. Conseil Arbitral
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Armstrong c. Conseil Arbitral Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-12 Référence neutre 2003 CAF 79 Numéro de dossier A-81-02 Contenu de la décision Date : 20030212 Dossier : A-81-02 Référence neutre : 2003 CAF 79 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE : PETER J. ARMSTRONG demandeur - et - LE CONSEIL ARBITRAL; et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA; et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; et LA COMMISSION DE L’ASSURANCE‑EMPLOI DU CANADA; et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, conjointement, solidairement et personnellement défendeurs Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 12 février 2003. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi 12 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW Date : 20030212 Dossier : A-81-02 Référence neutre : 2003 CAF 79 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE : PETER J. ARMSTRONG demandeur - et - LE CONSEIL ARBITRAL; et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA; et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; et LA COMMISSION DE L’ASSURANCE‑EMPLOI DU CANADA; et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, conjointement, solidairement et personnellement défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi 12 février 2003) LE JUGE SEXTON [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre p…
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Armstrong c. Conseil Arbitral Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-12 Référence neutre 2003 CAF 79 Numéro de dossier A-81-02 Contenu de la décision Date : 20030212 Dossier : A-81-02 Référence neutre : 2003 CAF 79 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE : PETER J. ARMSTRONG demandeur - et - LE CONSEIL ARBITRAL; et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA; et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; et LA COMMISSION DE L’ASSURANCE‑EMPLOI DU CANADA; et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, conjointement, solidairement et personnellement défendeurs Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 12 février 2003. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi 12 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW Date : 20030212 Dossier : A-81-02 Référence neutre : 2003 CAF 79 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE : PETER J. ARMSTRONG demandeur - et - LE CONSEIL ARBITRAL; et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA; et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; et LA COMMISSION DE L’ASSURANCE‑EMPLOI DU CANADA; et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, conjointement, solidairement et personnellement défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi 12 février 2003) LE JUGE SEXTON [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre portant la date du 20 novembre 2001. [2] Le juge‑arbitre a conclu que le conseil arbitral n’avait pas agi de façon abusive ou arbitraire en décidant que le demandeur avait fait l’objet d’une suspension de son emploi et était, de ce fait, visé par l’article 31 du Règlement pris en vertu de la Loi. [3] Malgré les longs arguments mis de l’avant par le demandeur concernant différentes atteintes à ses droits et l’inversion alléguée du fardeau de la preuve devant le conseil arbitral, nous ne sommes pas convaincus que le juge‑arbitre a commis une erreur en maintenant la décision du conseil. [4] La question soumise au conseil arbitral concernait l’existence ou non d’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi, cette inconduite étant à l’origine de la perte d’emploi du demandeur. Les éléments de preuve soumis au conseil étaient suffisants pour lui permettre de conclure que la Commission a eu raison de juger qu’il y avait eu inconduite. [5] Contrairement aux allégations du demandeur, le conseil n’a pas inversé le fardeau de la preuve concernant la question de l’inconduite. [6] La demande sera donc rejetée. « J. E. Sexton » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-81-02 INTITULÉ : PETER J. ARMSTRONG - et - LE CONSEIL ARBITRAL ET AL. DATE DE L’AUDIENCE : le mercredi 12 février 2003 LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : le juge Sexton DATE DES MOTIFS : le mercredi 12 février 2003 COMPARUTIONS : Peter J. Armstrong POUR LE DEMANDEUR Derek Edwards POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Peter J. Armstrong Scarborough (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LES DÉFENDEURS COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030212 Dossier : A-81-02 ENTRE : PETER J. ARMSTRONG demandeur - et - LE CONSEIL ARBITRAL ET AL. défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE
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