Promised Land Ministries c. La Reine
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Promised Land Ministries c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-06-28 Référence neutre 2019 CCI 145 Numéro de dossier 2015-4620(IT)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-4620(IT)G ENTRE : PROMISED LAND MINISTRIES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 14 et 15 novembre 2018, à Edmonton (Alberta) Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Robert Neilson Avocate de l’intimée : Me Wendy Bridges JUGEMENT Je rejette l’appel interjeté à l’encontre de l’avis de suspension daté du 14 janvier 2015 délivré en application de l’alinéa 188.2(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu. J’adjuge les dépens à l’intimée. Chaque partie devra produire des observations écrites sur les dépens dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Signé à Nanaimo (Colombie-Britannique), ce 28e jour de juin 2019. « K. Lyons » La juge Lyons Traduction certifiée conforme ce 12e jour de décembre 2020. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2019 CCI 145 Date : 20190628 Dossier : 2015-4620(IT)G ENTRE : PROMISED LAND MINISTRIES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lyons [1] Promised Land Ministries, l’appelante (« PLM »), interjette appel de la décision rendue par le ministre du Revenu national suspendant …
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Promised Land Ministries c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-06-28 Référence neutre 2019 CCI 145 Numéro de dossier 2015-4620(IT)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-4620(IT)G ENTRE : PROMISED LAND MINISTRIES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 14 et 15 novembre 2018, à Edmonton (Alberta) Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Robert Neilson Avocate de l’intimée : Me Wendy Bridges JUGEMENT Je rejette l’appel interjeté à l’encontre de l’avis de suspension daté du 14 janvier 2015 délivré en application de l’alinéa 188.2(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu. J’adjuge les dépens à l’intimée. Chaque partie devra produire des observations écrites sur les dépens dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Signé à Nanaimo (Colombie-Britannique), ce 28e jour de juin 2019. « K. Lyons » La juge Lyons Traduction certifiée conforme ce 12e jour de décembre 2020. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2019 CCI 145 Date : 20190628 Dossier : 2015-4620(IT)G ENTRE : PROMISED LAND MINISTRIES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lyons [1] Promised Land Ministries, l’appelante (« PLM »), interjette appel de la décision rendue par le ministre du Revenu national suspendant ses privilèges de délivrance de reçus et de donataire reconnu pour une période de un an en vertu de l’alinéa 188.2(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « suspension ») [1] . La suspension découle d’une vérification effectuée par le ministre des exercices financiers de PLM se terminant les 31 décembre 2011 et 2012 (les « périodes visées »). Le ministre a déterminé que PLM avait omis de tenir des livres de comptes et des registres adéquats, c’est-à-dire qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences énoncées à l’alinéa 230(2)a) et au paragraphe 203(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). De plus, PLM n’a pas mis en œuvre les mesures correctives énoncées dans l’entente de conformité signée en début d’année 2009 (« l’entente ») à la suite d’une vérification réalisée l’année précédente et dans laquelle PLM s’était engagée à tenir des livres de comptes et des registres adéquats. PLM réfute cette prétention. I. EXPOSÉ DES FAITS : [2] PLM mène des activités de bienfaisance au Canada et est une œuvre de bienfaisance enregistrée aux fins de la LIR depuis le début des années 1990. À l’échelle locale, elle fournit de l’aide spirituelle aux particuliers durant la semaine et tient des services religieux les vendredis et les dimanches. PLM se spécialise dans la réalisation d’ateliers de trois jours pour fournir du soutien spirituel aux particuliers, incluant ceux d’autres dénominations, qui souhaitent guérir et rétablir leur foi. [3] Le pasteur Jozef Jasinski, fondateur et dirigeant de PLM depuis les années 1990, est allé en mission dans 25 pays en Afrique, en Indonésie et ailleurs depuis 2003 pour enseigner et prêcher le bien-être spirituel à des chefs de congrégations religieuses. Les chefs rapportaient ensuite ces enseignements dans leurs propres congrégations [2] . Les documents intitulés « Promised Land Ministries » résument les différentes missions réalisées par le pasteur Jasinski au cours des périodes pertinentes, témoignages et photos à l’appui. Ces documents sont envoyés aux donateurs de PLM pour leur démontrer que leurs fonds n’ont pas été dépensés en vain [3] . PLM ne peut pas obtenir de dons sans de tels documents. [4] Colin Chong, un aîné qui s’est joint à PLM en 2007, a affirmé que le pasteur Jasinski avait reçu une vision du Seigneur et qu’il cherchait constamment à obtenir du soutien pour l’église d’Edmonton et le monde. M. Chong a décrit PLM comme étant une œuvre [TRADUCTION] « axée sur les missions », fournissant du soutien spirituel aux pays les plus démunis trois à quatre fois par année. Entente de conformité [5] L’Agence du revenu du Canada et le pasteur Jasinski ont conclu une entente de conformité (« l’entente ») à compter du 1er avril 2009 à la suite d’une vérification réalisée par le ministre de l’exercice financier de PLM se terminant le 31 décembre 2007 [4] . Selon le témoignage du pasteur Jasinski, l’entente a été conclue parce qu’un billet d’avion était introuvable (il a été retrouvé par la suite) et le pasteur Jasinski s’y est engagé à conserver tous ses reçus à l’avenir. [6] Dans l’entente, PLM s’est engagée à rectifier les livres de comptes et les registres soulignés comme étant non conformes aux paragraphes 230(2) et 230(4) en particulier. En outre, PLM s’est engagée à mettre en œuvre toutes les mesures correctives pour conserver des livres de compte et des dossiers adéquats considérant ce qui suit : [TRADUCTION] La vérification a permis de révéler que l’œuvre de bienfaisance ne tenait pas des documents adéquats pour justifier toutes ses dépenses. De plus, les factures et les reçus détaillés n’étaient pas toujours disponibles. En conséquence, nous avons conclu que l’œuvre de bienfaisance n’exerçait pas un contrôle adéquat des ressources produites et utilisées dans le cadre de ses activités de bienfaisance menées à l’extérieur du Canada [5] . [7] Le défaut de tenir des livres de comptes et des registres adéquats peut engendrer l’imposition de pénalités, la suspension du statut de « donataire reconnu » et des privilèges de délivrance de reçus ou la révocation de l’enregistrement de l’œuvre. [8] Peu après, PLM a été avisée par écrit que l’Agence était convaincue que PLM prendrait des mesures correctives et qu’il n’y aurait aucun changement à son statut d’œuvre de bienfaisance enregistrée. De plus, l’Agence l’a informée qu’elle effectuerait un [TRADUCTION] « examen de suivi pour confirmer que les mesures correctives ont été dûment mises en œuvre et suivies » à une date ultérieure. (« lettre d’entente ») [6] . Audit réalisé après la conclusion de l’entente [9] Brian Carr est le préposé à l’audit de l’Agence qui a réalisé les audits d’œuvres de bienfaisance enregistrées en 2013 (« le vérificateur »). Il a témoigné que l’entente était uniquement fondée sur le défaut de tenir des livres de comptes et des registres appropriés pour justifier les activités de PLM à l’extérieur du Canada. Il avait examiné les déclarations, l’entente et la lettre d’entente avant d’envoyer la lettre datée du 17 décembre 2013 (« la lettre de 2013 ») à PLM [7] . Il a demandé à PLM de lui fournir des documents, des renseignements et des explications à l’égard de cinq domaines de non-conformité pour réaliser son audit (« l’audit ») [8] . [10] Les livres de comptes et les registres sont l’un de ces domaines; ils figurent au point 4 b de l’annexe 1 des présents motifs. Ils sont accompagnés d’autres questions aux points 4 et 5 et des réponses fournies dans le cadre de l’interrogatoire préalable du vérificateur [9] . L’intimée a souligné la question 5 b ainsi que les réponses fournies quant au fondement de l’entente, des dispositions législatives applicables et des mesures correctives utilisées afin de s’assurer de la disponibilité de factures et de reçus détaillés et de la tenue de livres de comptes et de registres adéquats. [11] La lettre de 2013 est rédigée ainsi : [TRADUCTION] La présente vise à vous informer que Promised Land Ministries (« l’organisation ») a été sélectionnée pour la tenue d’un audit dans le cadre du processus de suivi des ententes de conformité de l’Agence du revenu du Canada (Agence). Comme vous le savez, l’Agence a réalisé un audit de l’organisation en 2009. À la suite de cet audit, l’organisation a accepté de conclure une entente de conformité avec l’Agence (copie ci-jointe) laquelle l’obligeait à mettre en œuvre des mesures correctives précises afin de se conformer entièrement aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. [12] Sous la rubrique « livres de comptes et registres » de la lettre de 2013, le vérificateur a demandé à obtenir une ventilation détaillée des dépenses, incluant les reçus justificatifs, liée à la catégorie « dépenses des missions » menées en Afrique et en Europe et totalisant 16 822 $ et 6 550 $ respectivement. Ces montants figurent dans l’état des résultats de PLM produit pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011. Le vérificateur a également demandé plus de renseignements sur les catégories « voyages pour les missions » et « missions et autres dépenses » dont les totaux s’élèvent respectivement à 52 728 $ et à 30 885 $, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2012. À son retour de vacances en janvier 2014, le pasteur Jasinski a téléphoné au vérificateur afin de lui demander de lui accorder plus de temps pour obtenir de l’aide pour examiner l’audit. Le vérificateur a indiqué qu’il avait eu cinq conversations téléphoniques avec PLM jusqu’en mars 2014, lesquelles ont mené à trois prolongations de délai supplémentaires. [13] La lettre de PLM, signée par le pasteur Jasinski et M. Chong, adressée à l’Agence et datée du 8 mars 2014 était accompagnée de parties de déclarations pour les périodes visées (les « déclarations ») [10] . M. Chong a décrit la lettre comme étant une réponse aux renseignements demandés par l’Agence dans la lettre de 2013; or, il a admis en contre-interrogatoire que PLM n’avait pas les détails demandés et ne pouvait pas équilibrer les montants en recréant les catégories de dépenses. En conséquence, PLM avait demandé plus de temps pour recréer des renseignements financiers et soumettre des déclarations modifiées pour les périodes visées. De plus, PLM affirme dans sa lettre du 8 mars 2014 que [TRADUCTION] « nous avons du mal avec la ventilation des dépenses ». En contre-interrogatoire, le vérificateur a affirmé qu’il avait compris de la lettre du 8 mars 2014 que PLM avait du mal à rapprocher les catégories et les dépenses de 16 822 $ et de 6 550 $ figurant sur les déclarations. Déclarations, déclarations modifiées, grand livre général et états financiers non vérifiés [14] Le pasteur Jasinski a identifié la « déclaration de 2011 » de PLM, préparée par Jonathan Craig, un comptable agréé chez H&R Block, ainsi que la « déclaration de 2012 » préparée par une dame, également comptable chez H&R Block (« les comptables ») [11] . M. Chong a affirmé que les comptables avaient obtenu tous les documents nécessaires à la préparation des déclarations. Il a dûment tenté de communiquer avec M. Craig dès le début de la vérification [12] . [15] Johan Vandenbrink, un comptable agréé chevronné et ayant obtenu sa désignation vers la fin des années 1970, a affirmé que PLM avait retenu ses services à la fin de février 2014 afin de répondre à un audit portant sur ses catégories de dépenses, ses dépenses de véhicule à moteur et la présence d’effets dans les mauvaises catégories. Il a reçu les mêmes documents que M. Craig. Or, comme il était incapable de rapprocher les montants totaux des catégories de dépenses figurant dans les déclarations, il a dit qu’il a demandé au vérificateur s’il pouvait produire des déclarations modifiées. Il n’a reçu aucune réponse claire; par conséquent, il a préparé des déclarations modifiées pour la période visée (les « déclarations modifiées »), en plus d’états financiers non vérifiés [13] . [16] M. Vandenbrink a examiné les relevés bancaires, les talons de chèque, les registres de dépôts, les reçus de dépenses, les reçus de dons, certains documents figurant dans une trousse (relativement aux déclarations modifiées, aux états financiers non vérifiés et au grand livre général) de PLM pour préparer les déclarations modifiées. Il a également brièvement examiné la pièce A1, onglet 15, ainsi que d’autres documents [14] . Exception faite de ces documents supplémentaires, il a examiné les mêmes documents pour préparer le grand livre général [15] . Il a été établi en contre-interrogatoire qu’il avait utilisé certains des documents figurant à la pièce A1, onglet 30, pour préparer le grand livre général pour les périodes visées en 2014. M. Chong ou le pasteur Jasinski lui a fourni ces documents. Il a reconnu qu’il n’avait aucun reçu ou aucune facture pour les activités réalisées à l’extérieur du Canada [16] . [17] Quant aux états financiers non vérifiés, M. Vandenbrink s’est appuyé sur les reçus, les talons de chèques, les dépôts et les documents et factures de PLM, lesquels servent de justificatifs pour les données figurant dans le grand livre général [17] . Il a confirmé en contre-interrogatoire qu’il avait consulté les relevés uniques ainsi que des copies des chèques qui accompagnaient ces relevés bancaires. Il aurait également examiné le sommaire de tous les reçus pour dons délivrés par PLM pour l’année 2012 qui a été généré par le programme [18] . Il a eu accès à certains documents, et il se rappelle les avoir vus, mais il ne s’est pas beaucoup appuyé sur ceux-ci à titre de documents de rechange [19] . [18] Le vérificateur ne pouvait pas se souvenir si M. Vandenbrink l’avait informé de l’intention de PLM de préparer des déclarations modifiées. Ce n’est que plus tard, et à l’insu du vérificateur, le 26 avril 2014, que PLM a produit auprès de l’Agence la déclaration modifiée pour l’année 2011. Le vérificateur a dit qu’on produit habituellement une déclaration modifiée pour effectuer des corrections; toutefois, il a demandé à PLM, dans la lettre de 2013, d’utiliser le formulaire T1240 pour toute modification. Il a expliqué que ce formulaire était moins lourd à produire que le formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés. Communications entre l’Agence et PLM [19] PLM a omis de produire quelque renseignement que ce soit sur ses dépenses en lien avec ses activités à l’extérieur du Canada. Le vérificateur a déterminé que PLM avait omis de tenir des livres de comptes et des registres adéquats et qu’elle n’avait pas respecté l’engagement pris dans l’entente relativement à la mise en œuvre de toutes les mesures correctives. Il a envoyé une « lettre d’équité administrative », datée du 27 mars 2014 (la « lettre de mars 2014 ») à PLM dans laquelle il décrit, entre autres et en détail, trois catégories de dépenses aux points 2, 3 et 5 sous le sous-titre [TRADUCTION] « Défaut de tenir des livres de comptes et des registres adéquats ». Le point 2 est rédigé comme suit : [TRADUCTION] 2. Dans notre correspondance datée du 17 décembre 2014 [sic 2013], nous avons demandé à votre organisme de nous fournir une ventilation du montant de 16 822 $ déclaré à titre de « Dépenses de mission — Afrique », ainsi que du montant de 6 550 $ déclaré à titre de « Dépenses de mission — Europe », figurant sur l’« état des revenus » pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011, incluant les copies des factures étayant ces montants. L’organisme ne nous a pas fourni ces renseignements. [20] L’Agence a également informé PLM qu’en vertu du paragraphe 149.1(2), le ministre peut révoquer son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance en application des alinéas 168(1)b) et e), car PLM ne s’est pas conformée aux paragraphes 230(2) et (4), portant sur les livres de comptes et les registres, ou y a contrevenu. La lettre de mai 2014 visait notamment à inviter PLM à fournir des renseignements supplémentaires ou des observations écrites supplémentaires, dans un délai de 30 jours, relativement aux conclusions de la vérification portant sur les cinq domaines de non-conformité, l’un d’eux étant les livres de comptes et les registres [20] . PLM a été informée que le directeur général de la direction des organismes de bienfaisance de l’Agence déciderait de la marche à suivre appropriée après avoir reçu les renseignements ou les observations écrites supplémentaires. Il pourrait, entre autres, décider : d’envoyer une lettre de sensibilisation ou une entente de conformité; d’imposer des pénalités ou des suspensions, conformément aux articles 188.1 et 188.2; délivrer un avis d’intention de révoquer l’enregistrement en application du paragraphe 168(1). [21] PLM a fourni les réponses suivantes dans sa lettre du 9 juin 2014 [21] : [TRADUCTION] 1. Nous sommes d’accord que les livres de comptes et les registres de l’organisme n’étaient pas adéquats pour les périodes visées par la vérification. Nous avions un comptable, mais il a démissionné peu avant le début de cette période. Les services professionnels que nous avons reçus par la suite n’étaient pas très bons. Nous avons été incapables de les joindre et d’obtenir leur aide pour faire en sorte que nos registres soient conformes aux normes. Nous avons désormais un nouveau comptable, et nous estimons que nous serons en mesure de tenir des registres dans un état approprié à compter de maintenant. De plus, nous avons produit un formulaire modifié pour l’organisme pour l’année 2011. Le formulaire modifié pour l’année 2012 est joint à la présente lettre. Suspension [22] Le ministre n’était pas satisfait de la réponse de PLM, qui ne répondait pas à tous les défauts soulevés dans la lettre de mai 2014. Il a ainsi conclu que PLM ne tenait pas des livres de comptes et des registres adéquats et contrevenait aux exigences prévues aux paragraphes 230(2) et (4), car l’organisme avait omis de fournir les factures et les reçus permettant de répondre aux préoccupations de l’Agence. De plus, l’organisme avait omis de mettre en œuvre les mesures correctives prévues dans l’entente quant à l’exactitude de ses livres de comptes et de ses registres. En conséquence, le 14 janvier 2015, le ministre a délivré un avis de suspension informant PLM que ses privilèges d’établissement de reçus et son statut de donataire reconnu seraient tous deux suspendus à compter du 21 janvier 2015 pour une période d’un an en application de l’alinéa 188.2(2)a) [22] . Opposition [23] Peu après, PLM a manifesté son intention de s’opposer à la suspension, renvoyant à la lettre du 9 juin 2014, décrivant son intention de [TRADUCTION] « créer et de tenir des registres appropriés à compter de maintenant » [23] . L’avis d’opposition, daté du 24 mars 2015, rédigé par le pasteur Jasinski et signé par celui-ci et M. Chong, énonce, entre autres, ce qui suit : [TRADUCTION] Notre appel est fondé sur notre prétention voulant que nous ayons pleinement réglé les préoccupations qui nous ont été soumises à l’origine dans la lettre datée du 27 mai 2014 de l’Agence. De plus, nous estimons qu’une lettre de Promised Land Ministries, essentielle à ces préoccupations et datée du 9 juin 2014, a été omise. [...] Nous avons admis avoir éprouvé des problèmes avec nos livres en 2011 et en 2012 et que ces problèmes découlaient des services professionnels insuffisants que nous avons reçus [24] . [24] M. Chong a suggéré dans son témoignage que Wally Eng, l’agent principal des appels, avait seulement demandé à PLM, dans sa lettre datée du 6 mai 2015, si elle voulait présenter d’autres observations. Toutefois, M. Eng souligne également que [TRADUCTION] « l’opposition n’était accompagnée d’aucun autre document pour justifier ces dépenses ». Il a réitéré que PLM avait omis de fournir ses livres de comptes et ses registres et des renseignements pour justifier certaines dépenses comme l’a demandé l’Agence durant la vérification [25] . Documents produits [25] À titre de gardien et de responsable des registres des dépenses, il a été établi que le pasteur Jasinski conservait ces dossiers dans son bureau à domicile ou à l’église. La lettre finale adressée par PLM à l’Agence datée du 5 juin 2015, signée et rédigée par le pasteur Jasinski indique les suivantes : [TRADUCTION] Nous soumettons des rapports détaillés pour répondre aux demandes liées aux livres de comptes et aux registres figurant dans la lettre de Brian Carr, datée du 17 décembre 2013. Ces demandes portent sur les années 2011 et 2012 et visaient les dépenses encourues durant les missions dans d’autres pays. Nous tentons maintenant de répondre à la demande initiale [26] . [26] Le vérificateur a témoigné que les documents produits par PLM à l’étape de l’opposition pour justifier les dépenses en lien avec des activités à l’extérieur du Canada équivalaient à seulement la moitié des montants déclarés. Il s’agissait de relevés bancaires mensuels et de quelques reçus et factures [27] . L’Agence a finalement délivré un avis de confirmation daté du 13 juillet 2015 [28] . [27] À l’audience, le pasteur Jasinski a affirmé que la documentation produite portait sur les dépenses engagées par PLM durant les missions. Il soutient que ces documents étaient à la fois exacts et approximatifs [29] . PLM achetait des aliments (entre autres), préparait des repas et prêchait la parole de Dieu. Les classes de niveau 101 étaient menées dans des régions frappées par la pauvreté, comme en Indonésie et dans les régions avoisinantes. Des voyages dans trois écoles ont été effectués durant la mission de 2011 à la Sierra Leone. L’organisme a sollicité des dons, car on dénombrait 1 605 participants. Selon le pasteur Jasinski, dans ces régions plus pauvres, le commerce s’effectuait en argent comptant, il était ainsi difficile d’obtenir des reçus. Par ailleurs, la seule devise acceptée était le dollar américain. Le coordonnateur local de la mission a confirmé, dans une lettre, que les dépenses engagées par PLM étaient nécessaires à la mission du pasteur Jasinski [30] . M. Chung a dit que PLM s’est rendu dans les églises en milieu rural dans quatre régions éloignées en Indonésie en 2012, ainsi que dans des régions semblables aux Philippines [31] . [28] Le pasteur Jasinski a reconnu les billets d’avion à destination de Bali et de l’Indonésie ainsi que des documents sur les missions aux Philippines et au Myanmar en 2011 et en 2012, lesquels comportaient des cours de bien-être spirituel de trois jours et des frais d’installation, incluant des dîners, des coordonnateurs, de l’hébergement, etc. pour faciliter les voyages [32] . Pour le séjour à Bali, un courriel du coordonnateur fait référence à la recherche d’une salle, à un déplacement par autobus, à une ventilation des voyages dans cinq villes et à des besoins financiers, divisés par catégories. Le pasteur Jasinski arrivait par avion dans les plus grandes villes, puis il utilisait les lignes aériennes locales pour se déplacer entre les différentes îles avec des accompagnateurs, notamment des pasteurs qui l’accompagnaient, car certaines collectivités n’en avaient aucun en raison de leur pauvreté. [29] Les activités d’enseignement et de prêche se déroulaient également en Pologne. Le pasteur Jasinski a dit que les pays européens avaient également besoin d’écoles offrant des cours plus avancés. Selon M. Chung, il s’agissait plus d’une activité [TRADUCTION] « axée sur les congrégations ». Il a indiqué les reçus pour les frais de billets d’avions, d’hôtel, de taxi et de train du pasteur Jasinski [33] . Il y avait un reçu d’Airline Ticket Centre pour un voyage de Frankfort à la Pologne pour une mission en 2011. En contre-interrogatoire, le pasteur Jasinski a reconnu qu’il était originaire de la Pologne et qu’il était accompagné de son épouse et de son fils. Il a soutenu que ses voyages n’étaient pas tous à destination de la Pologne. Il a ensuite mentionné avoir fait venir M. Malangen de Toronto à Edmonton. Reçus officiels pour dons [30] Les reçus officiels pour dons (« les reçus pour dons ») étaient également l’un des cinq domaines identifiés dans la lettre de 2013 comme n’étant pas conformes pendant la période de vérification. Le vérificateur a également rapproché les reçus pour dons délivrés ainsi que la liste des reçus pour dons figurant sur les déclarations (T3010) pour les années visées. [31] En 2011, le pasteur Jasinski avait demandé à M. Chong de l’aider, car il avait des compétences en informatique. M. Chong s’est ainsi vu confier la tâche de délivrer des reçus pour dons et la moitié des tâches administratives. Il a mis sur pied la base de données électronique des dons reçus (la « base de données »). Le pasteur Jasinski recueillait les dons dans des enveloppes de la part de membres de l’église, puis M. Chong entrait les montants des dons dans la base de données. Il s’assurait ensuite que les reçus et les totaux étaient exacts et rectifiait les erreurs, le cas échéant. [32] La première réponse de PLM à la lettre de 2013 était une lettre datée du 5 mars 2014 portant seulement sur les questions de l’Agence quant aux reçus pour dons. M. Chong a expliqué que les reçus pour dons, les reçus annulés et les reçus de remplacement étaient liés à deux donateurs qui avaient demandé à ce que leurs dons soient réattribués à trois entreprises, ce qui a mené PLM à surestimer ses revenus. Plus tard, PLM a fourni des renseignements tirés de la base de données dans ses lettres des 9 et 10 juin 2014 adressées à l’Agence. Le vérificateur a confirmé avoir lu ces lettres, mais a affirmé ignorer si PLM utilisait une telle base de données. Il n’a jamais demandé à PLM comment elle conservait ses renseignements, car sa vérification portait sur les dépenses [34] . [33] La preuve produite par M. Chong m’a semblé être parfois incomplète et inexacte et, à plus d’une occasion, être du ouï-dire et intéressée. Par exemple, il a soutenu que le pasteur Jasinski lui avait dit que les transactions dans les pays plus pauvres se faisaient le plus souvent en espèces, et ainsi, qu’il n’était pas facile d’obtenir des reçus. Il lui avait dit que le dollar américain était la seule devise reconnue, et lui avait donné d’autres détails sur les missions à l’étranger. Or, M. Chong a admis n’avoir jamais été à l’étranger. Dans l’ensemble, sa preuve n’était pas très utile. II. QUESTIONS EN LITIGE : [34] Les questions en litige sont les suivantes : a) La conclusion du ministre voulant que PLM n’eût pas tenu des livres de comptes et des registres adéquats, de la manière prévue à l’alinéa 230(2)a) et au paragraphe 230(4), était-elle raisonnable? b) Le cas échéant, la suspension imposée en application de l’alinéa 188.2(2)a) était-elle justifiée? III. LA LOI : [35] Sauf indication contraire, toutes les références aux dispositions qui suivent sont des références à la LIR. [36] En 2011, le paragraphe 149.1(1), soit la première disposition pertinente, était rédigé ainsi : donataire reconnu Donataire visé aux alinéas 110.1(1)a) et b) et dans les définitions de total des dons à l’État et total des dons de bienfaisance, au paragraphe 118.1(1). (qualified donee) [37] La définition d’un donataire reconnu a été modifiée à compter de 2012. La partie pertinente de l’alinéa 149.1(1)b) est rédigée ainsi « donataire reconnu Sont des donataires reconnus à un moment donné : [...] tout organisme de bienfaisance enregistré ». Selon le récit des faits, PLM était un organisme de bienfaisance enregistré. [38] En règle générale, comme le prévoient les paragraphes 230(2) et 230(4), les livres de comptes et les registres d’un organisme de bienfaisance enregistré doivent être tenus de façon à permettre au ministre de déterminer si l’enregistrement de l’organisme devrait être révoqué. Plus particulièrement, en 2011, l’alinéa 230(2)a) était rédigé comme suit : 230(2) Chaque organisme de bienfaisance enregistré et chaque association canadienne enregistrée de sport amateur doit tenir des registres et des livres de comptes à une adresse au Canada, enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, qui contiennent ce qui suit : a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs d’annulation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi; [...] [39] En 2012, l’alinéa 230(2)a) a été modifié comme suit : Livres de comptes et registres 230(2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit : a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs d’annulation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi; [...] [40] Au cours de la période visée, le paragraphe 230(4) se lisait comme suit : Durée de conservation 230(4) Quiconque est requis, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver : a) les registres et livres de comptes, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, dont les règlements prévoient la conservation pour une période déterminée; b) tous les autres registres et livres de comptes mentionnés au présent article de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la fin de la dernière année d’imposition à laquelle les documents se rapportent. IV. LA THÈSE DES PARTIES [41] PLM soutient qu’elle a agi de bonne foi en fournissant au ministre ce qu’elle croyait être l’objet de sa demande. Le ministre ne peut pas simplement affirmer que les livres de comptes et les registres sont inadéquats. En outre, il doit préciser la nature des défauts et justifier la suspension. PLM a reconnu qu’il y avait eu des problèmes dans les catégories de dépenses des déclarations, ce qui a mené à la production de déclarations modifiées, et qu’elle s’était engagée à améliorer la situation dans le cadre de l’entente. Toutefois, PLM soutient que les lacunes ont été comblées lorsqu’elle a confié le système de délivrance de reçus à M. Chong et qu’elle a embauché des comptables pour préparer ses déclarations afin de s’acquitter de ses obligations. En conséquence, les livres de comptes et les registres étaient adéquats, et ne contrevenaient pas aux paragraphes 230(2) ou 230(4). Même s’ils eussent été inadéquats, PLM soutient que les lacunes n’étaient pas suffisantes pour justifier la suspension, qui était déraisonnable. [42] L’intimée soutient que, malgré son engagement dans le cadre de l’entente à mettre en œuvre toutes les mesures correctives pour tenir des livres de comptes et des registres adéquats, ce que le pasteur Jasinski avait clairement compris, notamment la conservation de tous les reçus, PLM n’est pas parvenue durant les années pertinentes à produire les reçus, les factures et les justificatifs de ses dépenses liées à ses activités à l’étranger, et ce, malgré les demandes répétées de l’Agence durant l’audit. PLM a éventuellement produit en 2015, après la demande formulée en 2013 par l’Agence, certains documents justifiant environ la moitié des dépenses déclarées. L’intimée soutient que le ministre a ainsi dûment utilisé son pouvoir discrétionnaire découlant du paragraphe 188.2(2) en imposant une suspension, car PLM avait omis de tenir des livres de comptes et des registres contenant les renseignements nécessaires permettant au ministre de déterminer s’il y avait, ou non, des motifs de révoquer l’enregistrement de PLM à titre d’organisme de bienfaisance. V. ANALYSE [43] Un donataire reconnu, c’est-à-dire un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 149.1(1) au Canada, profite d’un statut particulier et d’avantages exclusifs, contrairement aux organismes non enregistrés. Parmi ceux-ci, nommons des exemptions d’impôt sur certaines activités et la capacité de délivrer des reçus pour dons officiels aux donateurs qui font des dons à un organisme de bienfaisance enregistré. Ainsi, afin de conserver un tel statut, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent respecter certaines exigences pour permettre au ministre de déterminer s’il y a des motifs de révoquer son enregistrement en application de la LIR. En cas de contravention à l’un des articles 230 à 231.5, le ministre peut suspendre les privilèges de délivrance de reçus pour dons en application de l’alinéa 188.2(2)a) pour un an ou transmettre un avis d’intention de révocation d’enregistrement à l’organisme, en application du paragraphe 168(1) [35] . a) La conclusion du ministre voulant que PLM n’eût pas tenu des livres de comptes et des registres adéquats, de la manière prévue à l’alinéa 230(2)a) et au paragraphe 230(4), était-elle raisonnable? [44] Dans l’arrêt Prescient Foundation c. Canada (Ministre du Revenu national), 2013 CAF 120, 2013 DTC 5101 (CAF) [arrêt Prescient], la Cour d’appel fédérale a conclu que la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance pour défaut de tenir des livres de comptes et des registres adéquats sera seulement raisonnable si le ministre peut « clairement préciser les renseignements que l’organisme de bienfaisance enregistré n’a pas consignés » et « expliquer la raison pour laquelle ce manquement justifie la révocation de l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance. Il ne suffit pas de simplement déclarer que l’organisme de bienfaisance n’a pas tenu des registres appropriés » [36] . Les principes de justice naturelle exigent que l’organisme de bienfaisance enregistré soit clairement et adéquatement informé des détails du manquement allégué de façon à pouvoir répondre aux allégations [37] . PLM s’est appuyée sur ces principes pour soutenir son argument principal voulant que le ministre n’ait pas dûment identifié les défauts ou les manquements quant à ses livres de comptes et ses registres, qu’il n’ait pas examiné les livres de comptes et les registres et qu’il n’ait pas fourni de conseils [38] . [45] La Cour d’appel fédérale a ensuite indiqué, dans l’arrêt Prescient, qu’il fallait prouver qu’il était raisonnable, dans les circonstances, de la part du ministre d’exiger les registres ou les renseignements en cause, et que « [c]ela n’empêche cependant pas le ministre de renvoyer plus tard la Cour à une correspondance antérieure dans laquelle la question des registres inadéquats a été soulevée auprès de l’organisme de bienfaisance, dans la mesure où cette correspondance antérieure est pertinente pour expliquer les détails des manquements dont fait état l’avis d’intention de révocation » [39] . Manifestement, le premier volet a été rempli par la voie de l’entente. [46] PLM a soutenu qu’elle conservait tous les renseignements concernant les reçus pour dons, ainsi que tous les renseignements exigés dans ses livres de comptes et ses registres dans un format qui permettrait au ministre de vérifier les dons reçus et les reçus délivrés. PLM affirme que la prétention de l’intimée voulant qu’elle eût enfreint les paragraphes 230(2) et 230(4), au motif qu’elle n’a pas déclaré tous les reçus annulés ou présenté les reçus délivrés en remplacement des reçus annulés, n’est pas fondée. Elle soutient qu’elle a conservé tous les renseignements dans une base de données conçue par M. Chong; que le ministre aurait pu la consulter s’il s’était donné la peine de le demander. [47] La question des reçus a été présentée par l’Agence comme étant l’un des domaines de non-conformité; PLM a toutefois rapidement fourni une explication satisfaisante à l’Agence, puis la question a été réglée. La preuve produite, à la fois dans les documents et les témoignages à l’audience, sur le système de délivrance de reçus pour dons, incluant la base de données et les reçus, m’a semblé dans l’ensemble non pertinente quant à la question dont je suis saisie, sauf pour démontrer que la base de données était l’une des mesures mises en œuvre par PLM après l’entente. Or, bien que j’accepte ce fait, la base de données n’aurait pas été mise en œuvre avant que deux années se soient écoulées après la date d’entrée en vigueur de l’entente. Dans l’ensemble, cette preuve m’a semblé être plutôt une diversion de l’autre domaine plus pertinent présenté par l’Agence comme n’étant pas conforme : soit la justification des dépenses liées à des activités menées à l’étranger et qui étaient liées à l’entente. [48] PLM a ensuite soutenu qu’elle avait réexaminé les documents en lien avec la mission en Afrique ainsi que les documents d’origine dans ses livres de comptes et ses registres et qu’elle ne parvenait pas à rapprocher les catégories de dépenses aux montants déclarés dans les déclarations préparées par ses anciens comptables. PLM a mentionné ce problème au vérificateur, qui a simplement réitéré sa demande initiale, soit une ventilation correspondant aux montants déclarés. Le vérificateur n’a pas relevé les manquements et n’a pas demandé précisément les documents en lien avec la mission en Afrique. [49] La lecture des extraits des questions et des réponses issues de l’interrogatoire préalable de M. Carr démontre, selon PLM, qu’il était seulement préoccupé par les montants des catégories de dépenses dans les déclarations, et non par les livres de comptes et les registres. En outre, elle soutient n’avoir nullement contrevenu aux dispositions de la LIR, car elles ne comprennent aucune exigence relative à un format ou à une méthode de tenue des livres de comptes et des registres. On exige la tenue adéquate de livres de comptes et de registres, et non de reçus, dont elle disposait pourtant, car la majeure partie des dépenses étaient les billets d’avion, qu’elle avait conservés. Du point de vue de la justice naturelle, PLM soutient que le ministre ne peut pas simplement dire que les livres de comptes et les registres étaient inadéquats, et qu’il doit préciser en quoi les livres de comptes et les registres étaient inadéquats. [50] Je ne suis pas d’accord avec les arguments de PLM. L’Agence a fait bien plus qu’une simple référence au caractère inadéquat des livres de comptes et des registres de PLM. Elle a clairement décrit, en détail, le manquement allégué dans sa lettre de 2013, laquelle comprend une première demande d’une ventilation du montant de 16 822 $ de dépenses pour les « dépenses de mission — Afrique » rapportées dans la déclaration. Le premier paragraphe de la lettre énonce clairement que l’audit constituait un suivi de l’entente et que l’Agence exigeait des factures et des reçus pour justifier les dépenses liées aux activités réalisées à l’étranger. La deuxième demande, dans cette même lettre, portait sur l’obtention de factures pour justifier les dépenses déclarées dans la déclaration de 2011 pour la mission en Afrique ainsi que pour la mission en Europe, ainsi que d’autres dépenses figurant dans la déclaration de 2012, comme en témoigne une lecture de l’interrogatoire préalable (la première et la deuxième demande sont collectivement appelées « les demandes »). Les antécédents de PLM attestent de sa connaissance de ses obligations en application de l’entente. Le pasteur Jasinski a reconnu que la lettre de 2013 faisait référence à l’entente. Les demandes ainsi que leur réitération dans la lettre de mai 2014 démontrent, à mon sens, que PLM était adéquatement informée des détails du manquement allégué et qu’elle a eu l’occasion de répondre non seulement à ces occasions, mais également un an plus tard lorsque l’agent principal des appels a communiqué avec elle. [51] De plus, PLM déforme ou omet de reconnaître la définition générale d’un « registre », telle qu’on la retrouve au paragraphe 248(1), dans ses observations. Cette définition est ainsi rédigée : registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme. (record) [52] La définition d’un registre comprend non seulement une « déclaration », mais également des factures, des pièces justificatives et « toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre f
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196