Majerbi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Majerbi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-12-16 Référence neutre 2002 CFPI 1305 Numéro de dossier IMM-4898-01 Contenu de la décision Date : 20021216 Dossier : IMM-4898-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1305 Ottawa, Ontario, le 16 décembre 2002 En présence de : l'honorable juge Blais ENTRE : KARIM MAJERBI Partie demanderesse et LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête en vertu de l'article 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) [Règles] assortie d'une demande d'extension du délai prévu pour présenter une pareille requête. [2] J'ai examiné les prétentions écrites des parties au soutien des deux volets de la présente requête. [3] Le moins qu'on puisse dire c'est que les arguments qui s'appuient sur deux affidavits, soit celui du demandeur ainsi que celui de sa soeur, ne sont guère convaincants. Il est d'abord curieux que le demandeur soit silencieux sur les motifs de son absence du Québec et qu'il fallût se référer à l'affidavit de sa soeur afin d'apprendre qu'il avait dû quitter la province une semaine après l'ordonnance rendue, le 15 août 2002. Je suis en partie d'accord avec le procureur du défendeur à l'effet que ces deux affidavits soulèvent davantage de questions que de réponses quant aux motifs pouvant justifier d'avoir attendu jusqu'au 18 octobre 2002, soit plus de deux mois après l'ordo…
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Majerbi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-12-16 Référence neutre 2002 CFPI 1305 Numéro de dossier IMM-4898-01 Contenu de la décision Date : 20021216 Dossier : IMM-4898-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1305 Ottawa, Ontario, le 16 décembre 2002 En présence de : l'honorable juge Blais ENTRE : KARIM MAJERBI Partie demanderesse et LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête en vertu de l'article 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) [Règles] assortie d'une demande d'extension du délai prévu pour présenter une pareille requête. [2] J'ai examiné les prétentions écrites des parties au soutien des deux volets de la présente requête. [3] Le moins qu'on puisse dire c'est que les arguments qui s'appuient sur deux affidavits, soit celui du demandeur ainsi que celui de sa soeur, ne sont guère convaincants. Il est d'abord curieux que le demandeur soit silencieux sur les motifs de son absence du Québec et qu'il fallût se référer à l'affidavit de sa soeur afin d'apprendre qu'il avait dû quitter la province une semaine après l'ordonnance rendue, le 15 août 2002. Je suis en partie d'accord avec le procureur du défendeur à l'effet que ces deux affidavits soulèvent davantage de questions que de réponses quant aux motifs pouvant justifier d'avoir attendu jusqu'au 18 octobre 2002, soit plus de deux mois après l'ordonnance rendue, pour signifier une requête en réexamen. [4] Le demandeur allègue avoir été dans l'impossibilité de parler ou de rencontrer son avocat bien qu'il ait été au Québec entre le 15 et le 23 août 2002, alors que sa soeur atteste avoir rencontré l'avocat dès le lendemain de l'ordonnance, soit le 16 août 2002, date à laquelle le demandeur était encore au Québec. [5] Les démarches effectuées par la soeur du demandeur, bien que louables, ne réussissent pas à démontrer que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de démontrer à la Cour qu'il avait été dans l'impossibilité de présenter une requête dans les délais prescrits. [6] La demande pour extension de délai est donc rejetée. [7] Par ailleurs, j'ai également examiné les motifs au soutien de la requête en réexamen en vertu de la règle 397 des Règles, laquelle règle se lit comme suit: 397(1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. (2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour. 397(1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that (a) the order does not accord with any reasons given for it; or (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. (2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court. [8] Il appert de la requête du demandeur qu'il est en désaccord avec mon ordonnance refusant de certifier une question suggérée par les deux parties à la fin de l'audition, le 15 août 2002. [9] Je ne crois pas avoir à commenter de nouveau cette ordonnance, si ce n'est pour mentionner que, loin d'avoir oublié ou négligé de répondre à la demande qui m'a été faite de certifier une question, j'ai expliqué de façon précise les raisons qui motivaient l'ordonnance. [10] Dans les circonstances, la présente requête en vertu de la règle 397 des Règles constitue un appel déguisé de l'ordonnance rendue le 15 août 2002. [11] Comme l'a clairement indiqué le procureur du défendeur dans ses notes écrites, il revient au juge de première instance et non aux parties en cause de statuer sur la pertinence de certifier ou non une question grave de portée générale. [12] Bien que je n'avais pas à conclure sur l'opportunité de répondre favorablement à la présente requête en vertu de la règle 397 des Règles, ayant déjà conclu qu'elle avait été présentée hors délai et que les circonstances ne justifiaient pas une extension du délai, il est clair que si j'avais eu à rendre une décision, la demande en vertu de la règle 397 aurait été rejetée. O R D O N N A N C E En conséquence, la présente requête pour extension de délai est rejetée. « Pierre Blais » J.C.F.C. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DE LA COUR : IMM- 4898- 01 INTITULÉ : KARIM MAJERBI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION REQUÊTE PRISE EN CONSIDÉRATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2002 REPRÉSENTATIONS ÉCRITES ME JOHANNE DOYON POUR LA PARTIE DEMANDERESSE ME ANNIE VAN DER MEERSCHEN POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: ME JOHANNE DOYON POUR LA PARTIE DEMANDERESSE MONTRÉAL (QUÉBEC) M. MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61