Siavoosh c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Siavoosh c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-03 Référence neutre 2012 CF 149 Numéro de dossier IMM-679-12, IMM-959-12 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120203 Dossier : IMM‑679‑12 IMM‑959‑12 Référence : 2012 CF 149 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 3 février 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : KAVOOS SOOFI SIAVOOSH demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La diversité idéologique n’est pas tolérée en Iran. [2] Le demandeur, un adepte du Sahaja Yoga d’origine kurde, a entamé une grève de la faim en raison d’une ordonnance visant son renvoi imminent (prévu le 7 février 2012) en Iran où il estime que sa vie sera menacée à cause de ses convictions idéologiques, de ses croyances et de sa pratique religieuses. [3] En plus d’un certain nombre de messages postés en ligne pour protester contre le régime iranien et qui ont un rapport avec les croyances du demandeur, conformément au critère conjonctif tripartite de l’arrêt Toth (Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), [1988] 86 NR 302) la présente preuve objective révèle que : 1. il s’agit d’une question sérieuse extrêmement favorable au demandeur; 2. aucune marge d’erreur n’est permise dans le cas du demandeur puisqu’i…
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Siavoosh c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-03 Référence neutre 2012 CF 149 Numéro de dossier IMM-679-12, IMM-959-12 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120203 Dossier : IMM‑679‑12 IMM‑959‑12 Référence : 2012 CF 149 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 3 février 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : KAVOOS SOOFI SIAVOOSH demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La diversité idéologique n’est pas tolérée en Iran. [2] Le demandeur, un adepte du Sahaja Yoga d’origine kurde, a entamé une grève de la faim en raison d’une ordonnance visant son renvoi imminent (prévu le 7 février 2012) en Iran où il estime que sa vie sera menacée à cause de ses convictions idéologiques, de ses croyances et de sa pratique religieuses. [3] En plus d’un certain nombre de messages postés en ligne pour protester contre le régime iranien et qui ont un rapport avec les croyances du demandeur, conformément au critère conjonctif tripartite de l’arrêt Toth (Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), [1988] 86 NR 302) la présente preuve objective révèle que : 1. il s’agit d’une question sérieuse extrêmement favorable au demandeur; 2. aucune marge d’erreur n’est permise dans le cas du demandeur puisqu’il subira à n’en pas douter un préjudice irréparable s’il est bien, aujourd’hui, celui qu’il prétend être; 3. la prépondérance des inconvénients penche en faveur d’une reconnaissance de la preuve actuelle du demandeur, qui tend à attester la situation désespérée dans laquelle il se retrouvera en cas de retour en Iran. [4] En ce qui a trait aux opposants au régime iranien, la preuve au dossier comprend un article du National Post paru le 31 janvier 2011, rédigé par l’honorable Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice du Canada et président du Groupe interparlementaire des droits de la personne en Iran, dans lequel il déclare : [traduction] Les organisations de défense des droits de la personne rapportent qu’en janvier 2011, l’Iran a exécuté au moins 65 personnes, alors que 43 autres exécutions ont eu lieu dans les 10 jours précédant le Nouvel An : cela représente environ une personne toutes les huit heures, une « frénésie d’exécutions » sans précédent, même selon les standards iraniens. CONCLUSION [5] En raison de tout ce qui précède, la Cour accorde au demandeur un sursis au renvoi, en attendant la décision de CIC touchant la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et la deuxième demande d’examen des risques avant renvoi; il s’étendra à la décision de la Cour relative à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant le refus du 10 novembre 2011 de l’agent de renvoi d’accorder un report, si cet aspect demeure litigieux une fois que les autres instances auront été menées à terme. [6] Le sursis restera donc en vigueur jusqu’à ce que toutes les procédures judiciaires susmentionnées soient entièrement et définitivement réglées. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de sursis au renvoi soit accueillie jusqu’à ce que toutes les procédures judiciaires soient entièrement et définitivement réglées, comme le précise la conclusion ci-dessus. Aucune question de portée générale n’est certifiée. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑679‑12 et IMM‑959‑12 INTITULÉ : KAVOOS SOOFI SIAVOOSH et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) (par téléconférence) DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 février 2012 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Shore DATE DES MOTIFS : Le 3 février 2012 COMPARUTIONS : Me Robin L. Seligman POUR LE DEMANDEUR Me Michael Butterfield POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : ROBIN L. SELIGMAN PROFESSIONAL CORP. Avocate Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR M. MYLES J. KIRVAN Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS
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