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Tax Court of Canada· 2004

Khedaioui c. La Reine

2004 CCI 400
GeneralJD
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Court headnote

Khedaioui c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-04-19 Référence neutre 2004 CCI 400 Numéro de dossier 2003-2230(IT)I Juges et Officiers taxateurs Cameron Hugh McArthur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Citation: 2004CCI400 Date: 20040617 Dossier : 2003-2230(IT)I ENTRE : ALI KHEDAIOUI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. (Prononcés oralement sur le banc le 20 mai 2004 à Fort McMurray (Alberta) et modifiés à Ottawa (Ontario) le 17 juin 2004) MOTIFS DU JUGEMENT Le juge McArthur [1] Il s'agit d'un appel d'une décision du ministre du Revenu national « ministre » (pour l'année d'imposition 1999; l'appel pour l'année 2000 a été abandonné. Le ministre soutient que l'appelant n'était pas habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi à l'extérieur du lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits comme l'exige l'alinéa 8(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu « Loi » . Par conséquent, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, il ne lui est pas permis de déduire des frais de déplacement. [2] Dans le calcul de son revenu pour 1999, l'appelant a déduit un montant de dix mille trois cent quatre-vingt-quinze dollars (10 395,00 $) pour des frais afférents à un véhicule à moteur. Les faits suivants, que je trouve dans la réponse à l'avis d'appel, au paragraphe 10, ne sont pas contestés. En tout temps pertinent l'appelant était employé par Crown Camp Services Limited, l'employeur. L'app…

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Khedaioui c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-04-19
Référence neutre
2004 CCI 400
Numéro de dossier
2003-2230(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Cameron Hugh McArthur
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Citation: 2004CCI400
Date: 20040617
Dossier : 2003-2230(IT)I
ENTRE :
ALI KHEDAIOUI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
(Prononcés oralement sur le banc le 20 mai 2004 à Fort McMurray (Alberta) et modifiés à Ottawa (Ontario) le 17 juin 2004)
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge McArthur
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision du ministre du Revenu national « ministre » (pour l'année d'imposition 1999; l'appel pour l'année 2000 a été abandonné. Le ministre soutient que l'appelant n'était pas habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi à l'extérieur du lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits comme l'exige l'alinéa 8(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu « Loi » . Par conséquent, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, il ne lui est pas permis de déduire des frais de déplacement.
[2] Dans le calcul de son revenu pour 1999, l'appelant a déduit un montant de dix mille trois cent quatre-vingt-quinze dollars (10 395,00 $) pour des frais afférents à un véhicule à moteur. Les faits suivants, que je trouve dans la réponse à l'avis d'appel, au paragraphe 10, ne sont pas contestés. En tout temps pertinent l'appelant était employé par Crown Camp Services Limited, l'employeur. L'appelant n'était pas habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur. Le lieu d'affaires de l'employeur était PTL Lodge.
[3] L'appelant résidait à Fort McMurray, en Alberta. PTL Lodge était situé à soixante-dix (70) kilomètres de la résidence de l'appelant. L'appelant voyageait chaque jour de sa résidence à son lieu de travail. L'appelant demande la déduction de ses frais d'automobile. Il demeure à Fort McMurray avec son épouse et sa fille de dix-sept (17) ans. Il voyage chaque jour cent quarante (140) kilomètres pour faire l'aller-retour entre sa résidence et PTL Lodge, où il travaille comme cuisinier. Ses heures de travail sont de 2h00 le matin à 11h30 le matin. Le PTL Lodge est une résidence et un restaurant, je crois, fréquenté par ceux qui travaillent dans les projets d'exploitation des sables bitumineux. Il n'y a aucun village entre Fort McMurray et son lieu de travail. S'il y en avait un, il y déménagerait avec sa famille. Il dit que la route est dangereuse, surtout en hiver; et l'hiver est long dans ce coin de pays.
[4] Afin de déduire les frais de véhicule, l'appelant doit satisfaire aux conditions de l'alinéa 8(1)h) de la Loi. Notamment, le contribuable doit être habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur. Or, en l'espèce, le lieu d'affaires de son employeur était le PTL Lodge. L'appelant n'était pas tenu de travailler ailleurs. Il voyageait de sa résidence au travail, c'est tout. Bien que je comprenne le sentiment de frustration de l'appelant, je pense qu'il faudrait que j'interprète l'alinéa 8(1)h) de la Loi de façon un peut trop large pour en venir à faire droit à sa demande.
[5] L'appelant m'a semblé d'une honnêteté scrupuleuse, presque à l'excès. Il n'a pas essayé de présenter la preuve sous un jour qui lui serait favorable. Dans son témoignage, il a présenté les faits tels qu'il les comprenait et il a demandé que l'on soit juste envers lui. Il s'agit d'un appel auquel j'aimerais faire droit. Cependant, pour ce faire, il faudrait que je fasse abstraction du libellé du sous-alinéa 8(1)h)(i) et que je modifie la Loi. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir.
[6] L'appelant aurait intérêt à communiquer avec son député fédéral. L'appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, le 17e jour de juin 2004.
« C. H. McArthur »
Juge McArthur
RÉFÉRENCE :
2004CCI400
No DOSSIER DE LA COUR :
2003-2230(IT)I
INTITULÉS DES CAUSES :
Ali Khedaioui et Sa Majesté La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :
Fort McMurray (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :
le 20 mai 2004
MOTIFS DE JUGEMENT PAR :
l'honorable juge C. H. McArthur
DATE DU JUGEMENT :
le 28 avril 2004
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Pour l'intimée :
Me Gérald Chartier
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:
Pour l'appelant :
Nom :
Étude :
Pour l'intimé :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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