Radil Bros Fishing Co. Ltd. c. Canada (Ministre des pêches et des océans)
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Radil Bros Fishing Co. Ltd. c. Canada (Ministre des pêches et des océans) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-10-19 Référence neutre 2001 CAF 317 Numéro de dossier A-786-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Radil Bros. Fishing Co. c. Canada (Ministère des Pêches et des Océans, Région du Pacifique) (C.A.) [2002] 2 C.F. 219 Date : 20011019 Dossier : A-786-00 Référence neutre : 2001 CAF 317 OTTAWA (Ontario), le 19 octobre 2001 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : RADIL BROS. FISHING CO. LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL RÉGIONAL DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, RÉGION DU PACIFIQUE, et BRITISH COLUMBIA PACKERS LIMITED et TITAN FISHING LTD. intimées JUGEMENT L'appel est accueilli en partie et l'ordonnance suivante remplace celle du juge des requêtes pour prendre effet à compter de la date du présent jugement : S'agissant du jugement déclaratoire demandé dans la déclaration, l'appel formé contre l'ordonnance du protonotaire est accueilli et la déclaration est radiée. S'agissant de la demande de dommages-intérêts contre la Couronne, l'appel formé contre l'ordonnance du protonotaire est rejeté, et la déclaration ainsi que la déclaration modifiée sont radiées, avec autorisation de la modifier dans un délai de 14 jours après la date du jugement. Dépens adjugés à la demanderesse. S'agissant de la demande…
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Radil Bros Fishing Co. Ltd. c. Canada (Ministre des pêches et des océans) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-10-19 Référence neutre 2001 CAF 317 Numéro de dossier A-786-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Radil Bros. Fishing Co. c. Canada (Ministère des Pêches et des Océans, Région du Pacifique) (C.A.) [2002] 2 C.F. 219 Date : 20011019 Dossier : A-786-00 Référence neutre : 2001 CAF 317 OTTAWA (Ontario), le 19 octobre 2001 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : RADIL BROS. FISHING CO. LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL RÉGIONAL DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, RÉGION DU PACIFIQUE, et BRITISH COLUMBIA PACKERS LIMITED et TITAN FISHING LTD. intimées JUGEMENT L'appel est accueilli en partie et l'ordonnance suivante remplace celle du juge des requêtes pour prendre effet à compter de la date du présent jugement : S'agissant du jugement déclaratoire demandé dans la déclaration, l'appel formé contre l'ordonnance du protonotaire est accueilli et la déclaration est radiée. S'agissant de la demande de dommages-intérêts contre la Couronne, l'appel formé contre l'ordonnance du protonotaire est rejeté, et la déclaration ainsi que la déclaration modifiée sont radiées, avec autorisation de la modifier dans un délai de 14 jours après la date du jugement. Dépens adjugés à la demanderesse. S'agissant de la demande déposée contre B.C. Packers, l'appel formé contre l'ordonnance du protonotaire est accueilli, avec dépens, et la déclaration est annulée pour incompétence de la Cour fédérale du Canada. S'agissant de la demande déposée contre Titan, l'appel formé contre l'ordonnance du protonotaire est accueilli, avec dépens, et la déclaration est annulée. Aucune suspension n'est ordonnée. Radil devrait payer les dépens de B.C. Packers et de Titan dans l'appel. La Couronne devrait payer les dépens de Radil dans l'appel. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20011019 Dossier : A-786-00 Référence neutre : 2001 CAF 317 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : RADIL BROS. FISHING CO. LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL RÉGIONAL DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, RÉGION DU PACIFIQUE, et BRITISH COLUMBIA PACKERS LIMITED et TITAN FISHING LTD. intimées Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 septembre 2001. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y SOUSCRIVENT : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE SEXTON Date : 20011019 Dossier : A-786-00 Référence neutre : 2001 CAF 317 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : RADIL BROS. FISHING CO. LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL RÉGIONAL DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, RÉGION DU PACIFIQUE, et BRITISH COLUMBIA PACKERS LIMITED et TITAN FISHING LTD. intimées MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une ordonnance du juge McKeown (2000 A.C.F. 1885) qui avait fait droit à un appel à l'encontre d'une ordonnance du protonotaire Hargrave (publiée à (1999) 175 F.T.R. 182) et avait radié dans son intégralité la déclaration portant le numéro du greffe T-382-99. [2] L'appel illustre encore une fois la confusion qui peut résulter d'une incompréhension du système de procédures parallèles que la Loi sur la Cour fédérale impose aux plaideurs lorsqu'ils veulent d'une part contester la légalité de la décision d'un office fédéral par demande de contrôle judiciaire et d'autre part obtenir réparation de la Couronne par action délictuelle. [3] L'appel soulève aussi une question intéressante sur l'étendue de la compétence de la Cour fédérale dans les matières maritimes. [4] Pour bien comprendre les motifs qui suivent, il est essentiel d'examiner attentivement les faits tels qu'ils apparaissent dans la déclaration, ainsi que les procédures qui sont reliées aux questions soulevées dans l'appel. Les faits tels qu'ils apparaissent dans la déclaration [5] L'action découle d'opérations en matière de permis de pêche qui mettent en cause l'appelante (Radil), le directeur général régional du ministère des Pêches et des Océans pour la Région du Pacifique (le ministre), British Columbia Packers Limited (B.C. Packers) et Titan Fishing Ltd. (Titan). [6] Radil était en 1993 le propriétaire du bateau de pêche « Seacrest » , un bateau de quatre-vingt-six pieds utilisé pour pêcher le poisson de fond dans la zone de pêche au chalut du poisson de fond du Pacifique. Depuis 1976, il fallait un permis de pêche pour participer à la pêche au chalut du poisson de fond. [7] Un permis de pêche est un document par lequel le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) accorde à une personne, une entreprise ou un bateau l'autorisation de se livrer à la récolte de certaines espèces de poisson, sous réserve des conditions inscrites dans le permis. Un permis est délivré pour une année. Un permis de catégorie « T » était nécessaire pour la pêche au chalut du poisson de fond. À partir de 1986, et jusqu'en 1992, un permis de catégorie « T » accompagné d'une plaquette de validation 0008 (le permis T8) a été délivré à Radil pour le « Seacrest » . [8] À toutes les époques pertinentes, la société B.C. Packers s'est présentée comme une entreprise offrant des services administratifs et financiers et des services de gestion aux parties qui pêchaient pour elle et se joignaient à sa flotte de pêche, notamment Radil. B.C. Packers offrait les services suivants : elle demandait les permis de pêche au nom des membres de sa flotte de pêche et elle informait les membres en question des modifications apportées aux règlements de pêche et à la gestion des pêches. [9] Le 13 janvier 1993, B.C. Packers présentait au ministère des Pêches et des Océans (le ministère) une demande de délivrance d'un nouveau permis T8 à Radil pour le « Seacrest » pour l'année 1993. Le permis a été délivré le 22 janvier 1993. [10] Le 7 juin 1993, Radil et B.C. Packers concluaient une entente dans laquelle B.C. Packers s'engageait à transférer un permis de catégorie « A » (pour la pêche du saumon) au « Seacrest » , moyennant le versement par Radil d'une somme de 250 000 $. [11] À l'époque, B.C. Packers possédait ou détenait un permis T92, qui avait été délivré et placé sur le bateau de pêche « Pacific Eagle » , un bateau qui appartenait alors à la société Polar Star Enterprises Ltd., avec laquelle B.C. Packers avait conclu un arrangement pour le placement du permis T92. [12] À l'époque du transfert du permis « A » de B.C. Packers à Radil, B.C. Packers et le ministère auraient, sans la connaissance ou le consentement de Radil, échangé le permis T8 délivré à Radil à l'égard du « Seacrest » pour le permis T92 appartenant à B.C. Packers et délivré à l'égard du « Pacific Eagle » . [13] Radil a payé à B.C. Packers la somme convenue pour le permis « A » et fut informée par B.C. Packers le 3 août 1993 que le permis « A » avait été transféré et délivré par le ministère à l'égard du « Seacrest » . [14] Avant l'échange des permis T8 et T92, et à l'insu de Radil à l'époque, le ministère indiqua à B.C. Packers que l'échange serait sans effet sur les prises antérieures du « Seacrest » aux fins du calcul du contingent individuel du « Seacrest » et que les prises antérieures du « Seacrest » resteraient avec le « Seacrest » malgré l'échange du permis. [15] Le 25 mai 1995, le « Pacific Eagle » était vendu à Titan avec le permis T8. [16] Le 18 mars 1997, on annonça qu'un nouveau plan de gestion de la pêche au chalut du poisson de fond, un plan qui instituait des contingents individuels de bateau dans cette pêche, avait été approuvé par le ministre. L'information utilisée pour établir le contingent du « Seacrest » fut postée ce même jour à Radil. [17] À la lecture de la lettre du 18 mars 1997, Radil apprit que le permis « T » indiqué comme permis détenu par Radil pour le « Seacrest » était un permis T92 plutôt qu'un permis T8 et que le contingent individuel du « Seacrest » était calculé d'après les prises antérieures du « Pacific Eagle » et non d'après celles du « Seacrest » . Le « Seacrest » recevait donc un contingent nettement inférieur à celui qu'il aurait eu compte tenu de ses propres prises antérieures. Les procédures [18] Le 4 février 1998, Radil déposait devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada (no du greffe T-192-98) un avis de requête introductive d'instance en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. Elle demandait les mesures correctives suivantes : a) une ordonnance de mandamus ou de la nature d'un mandamus obligeant l'intimé, le directeur général du ministère des Pêches et des Océans, Région du Pacifique, à prendre une décision quant à la délivrance du permis « T » 0008 au demandeur pour la pêche de 1998-1999, b) une déclaration selon laquelle le présumé transfert du permis « T » 0008 en date du 3 août 1993 était non autorisé, illégal, invalide ou inopérant de quelque autre manière, et que la demanderesse est le véritable titulaire du permis, c) une déclaration selon laquelle la demanderesse a droit au permis « T » 0008 délivré pour la pêche de 1998-1999 et a droit au contingent individuel de bateau accordé pour le permis « T » 0008 en 1997. (A.B. 113, 114) [19] En février 1998, Titan présentait une requête pour que soit rendue une ordonnance radiant la demande de Radil, qualifiée d'abus de procédure, ou, subsidiairement, pour que la demande de Radil soit instruite comme s'il s'agissait d'une action, conformément au paragraphe 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Le juge Campbell a rejeté la requête en radiation mais ordonné que la demande de Radil soit instruite comme s'il s'agissait d'une action. [20] Le 24 mars 1998, pour se conformer à l'ordonnance du juge Campbell, Radil déposait une déclaration, no du greffe T-192-98, dans laquelle la mesure corrective demandée était rédigée ainsi : [TRADUCTION] PAR CONSÉQUENT LA DEMANDERESSE SOLLICITE, CONTRE LA DÉFENDERESSE, SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le DIRECTEUR GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, RÉGION DU PACIFIQUE : a) une déclaration selon laquelle le présumé transfert du permis ‘T' 0008 en date du 3 août 1993 était non autorisé, illégal, invalide ou inopérant de quelque autre manière, et que la demanderesse est le véritable titulaire du permis, b) une déclaration selon laquelle la demanderesse a droit au permis ‘T' 0008 ainsi délivré et a droit aux contingents individuels de bateau accordés pour le permis ‘T' 0008, c) des dommages-intérêts pour la perte de revenu que la demanderesse a subie et subira suite au remplacement du permis ‘T' 0008 par le permis ‘T' 0092, d) des dommages-intérêts généraux correspondant à l'écart de valeur entre le permis ‘T' 0008 et le permis ‘T' 0092. [...] PAR CONSÉQUENT LA DEMANDERESSE SOLLICITE CONTRE LA DÉFENDERESSE, BRITISH COLUMBIA PACKERS LIMITED : a) des dommages-intérêts pour la perte de revenu que la demanderesse a subie et subira suite au remplacement du permis ‘T' 0008 par le permis ‘T' 0092, b) des dommages-intérêts généraux correspondant à l'écart de valeur entre le permis ‘T' 0008 et le permis ‘T' 0092. [...] PAR CONSÉQUENT LA DEMANDERESSE SOLLICITE CONTRE LA DÉFENDERESSE, TITAN FISHING LTD. : a) une déclaration selon laquelle la demanderesse a droit au permis ‘T' 0008 ainsi délivré et a droit aux contingents individuels de bateau accordés pour le permis ‘T' 0008, [...] (A. B. 123,124) [21] Le 28 septembre 1998, Titan présentait une requête en jugement sommaire pour que soit rejeté le recours déposé contre la Couronne et contre Titan. Le 30 novembre 1998, le juge Rouleau rejetait la requête en jugement sommaire, mais décidait que Radil ne pouvait insérer dans la déclaration une demande de dommages-intérêts car le fait de convertir en action une demande de contrôle judiciaire n'autorisait pas une partie à exercer un recours autre que celui exercé à l'origine. Le 15 décembre 1998, Radil déposait une déclaration modifiée, no du greffe T-192-98, dans laquelle elle ne sollicitait que les deux formes de réparation suivantes : a) une déclaration selon laquelle le présumé transfert du permis ‘T' 0008 en date du 3 août 1993 était non autorisé, illégal, invalide et inopérant de quelque autre manière, et que la demanderesse est le titulaire véritable du permis, b) une déclaration selon laquelle la demanderesse a droit au permis ‘T' 0008 ainsi délivré et a droit aux contingents individuels de bateau accordés pour le permis ‘T' 0008, (A.B. 144) [22] Le 5 mars 1999, Radil déposait une déclaration devant la Section de première instance (no du greffe T-382-99) dans laquelle elle sollicitait les réparations suivantes : LA DEMANDERESSE SOLLICITE CONTRE LA DÉFENDERESSE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le DIRECTEUR GÉNÉRAL RÉGIONAL DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS pour la RÉGION DU PACIFIQUE : a) une déclaration selon laquelle le présumé transfert du permis ‘T' 0008 en 1993 était non autorisé, illégal, invalide ou inopérant de quelque autre manière, et que la demanderesse est le titulaire véritable du permis, b) une déclaration selon laquelle la demanderesse a droit au permis ‘T' 0008 ainsi délivré et a droit au contingent individuel de bateau accordé pour le permis ‘T' 0008, c) subsidiairement, une déclaration selon laquelle la demanderesse a droit au contingent individuel de bateau établi d'après les prises antérieures du « SEACREST » , d) des dommages-intérêts pour la perte de revenu que la demanderesse a subie et subira suite au remplacement du permis ‘T' 0008 par le permis ‘T' 0092, e) des dommages-intérêts généraux correspondant à l'écart de valeur entre le permis ‘T' 0008 et le permis ‘T' 0092. [...] LA DEMANDERESSE SOLLICITE CONTRE LA DÉFENDERESSE, BRITISH COLUMBIA PACKERS LIMITED : a) des dommages-intérêts pour la perte de revenu que la demanderesse a subie et subira suite au remplacement du permis ‘T' 0008 par le permis ‘T' 0092, b) des dommages-intérêts généraux correspondant à l'écart de valeur entre le permis ‘T' 0008 et le permis ‘T' 0092. [...] LA DEMANDERESSE SOLLICITE CONTRE LA DÉFENDERESSE, TITAN FISHING LTD. : a) une déclaration selon laquelle la demanderesse a droit au permis ‘T' 0008 ainsi délivré et a droit au contingent individuel de bateau accordé pour le permis ‘T' 0008, [...] (A.B. 91, 92) [23] Le 17 mars 1999, Radil déposait une action identique devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (no du greffe C-99-1428). [24] Le 8 juin 1999, Sa Majesté la Reine déposait une requête pour que soit rendue une ordonnance annulant, radiant ou rejetant sommairement la déclaration dans la cause T-382-99 ou, subsidiairement, suspendant l'instance puisque Radil avait déposé un recours identique pour la même cause d'action devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. [25] Le 16 juin 1999, le protonotaire Hargrave rendait l'ordonnance suivante : [TRADUCTION] 1. La partie qui veut faire radier une déclaration doit s'acquitter d'une lourde tâche. De plus, une instance ne devrait pas être radiée si une modification a des chances, fussent-elles minimes, d'aboutir. La requête est rejetée et l'action ne sera pas radiée, à condition que la demanderesse modifie la déclaration dans un délai de 14 jours, pour ajouter à l'acte de procédure, dans sa forme actuelle, les moyens susceptibles de fonder une contestation de la décision discrétionnaire du ministre, moyens qui pourront englober la prévarication, ou qui pourront s'apparenter à ceux énoncés dans la décision Thompson c. MCI (1997), 37 Imm.L.R. (2d) 9, pages 15-16 (1re inst.) ou dans l'arrêt Williams c. Canada (1997), 212 N.R. 63, page 71 (C.A.F.); 2. La requête en suspension est rejetée; (A.B. 58, 59) Il a communiqué ses motifs le 12 juillet 1999. [26] Également le 16 juin 1999, le protonotaire Hargrave ordonnait que les actions, nos du greffe T-192-98 et T-382-99, [TRADUCTION] « soient instruites simultanément, ou l'une immédiatement après l'autre, selon que le juge du procès en décidera » (A.B. 60). [27] Le 25 juin 1999, Radil, se conformant à l'ordonnance du protonotaire, déposait une déclaration modifiée, dont j'ignorerai le contenu aux fins du présent appel puisque, le même jour, la Couronne faisait appel de l'ordonnance du protonotaire, et c'est de cet appel dont la Cour est aujourd'hui saisie. [28] Le 17 novembre 2000, le juge McKeown accueillait l'appel et radiait la déclaration dans le dossier T-382-99. Le présent appel concerne l'ordonnance du juge McKeown. [29] M. McEwen, dont la première comparution en l'espèce a eu lieu dans l'appel dont nous sommes saisis, a plaidé pour l'appelante Radil. Il ne conteste pas la partie de l'ordonnance du juge McKeown qui a pour effet de radier la totalité de la demande de jugement déclaratoire apparaissant dans la déclaration. L'appel doit donc être rejeté, à tout le moins pour cet aspect. [30] Les points qu'il faut encore décider dans le présent appel sont les suivants : 1) Y a-t-il une cause d'action valable contre la Couronne? 2) La Cour fédérale du Canada a-t-elle compétence pour statuer sur le recours déposé contre B.C. Packers? 3) S'il est répondu à la question 1) ou 2) par l'affirmative, une suspension devrait-elle être ordonnée? L'appel formé contre Titan [31] Radil ayant abandonné à l'audition de l'appel toute demande de jugement déclaratoire, plus aucun recours n'est maintenant déposé contre Titan. L'appel concernant Titan devrait donc être rejeté, avec dépens. Une cause d'action valable contre la Couronne [32] Les requêtes en radiation de déclarations selon l'alinéa 221(1)a) des règles pour le motif qu'elles ne révèlent aucune cause d'action valable ne peuvent être accordées que s'il est manifeste et évident, dans la mesure où les faits énoncés dans la déclaration peuvent être prouvés, que le demandeur ne peut avoir gain de cause (voir l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959). Il s'agit là d'un mur difficile à franchir. [33] De plus, dans les cas où, comme celui-ci, un recours doit être déposé dans une instance parallèle à cause des exigences inusitées de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour sera parfois plus encline qu'elle ne le serait autrement à permettre à une partie de modifier plus largement une déclaration (voir l'arrêt Sweet c. Canada, [1999] A.C.F. no 1403 (C.A.)). [34] Le protonotaire et le juge des requêtes semblent tous deux ne pas avoir très bien compris la véritable nature de la cause d'action alléguée par Radil dans sa demande de dommages-intérêts contre la Couronne. [35] Le protonotaire semble avoir exprimé l'avis que la cause d'action était [TRADUCTION] « la manière dont il (le ministre) a calculé le contingent individuel » (au par. 35 de ses motifs), ce qui l'a conduit dans son ordonnance à autoriser des modifications par ajout de [TRADUCTION] « moyens qui pourront englober la prévarication, ou qui pourront s'apparenter à ceux énoncés dans la décision Thompson c. MCI (1997), 37 Imm.L.R. (2d) 9, pages 15-16 (1re inst.) ou dans l'arrêt Williams c. Canada (1997), 212 N.R. 63, page 71 (C.A.F.) » (voir par. 25 des présents motifs). C'était là manifestement faire fausse route. Dans ces deux précédents, il s'agissait de demandes de contrôle judiciaire, non d'actions délictuelles, et la prévarication n'était pas une cause d'action invoquée par Radil. [36] Le juge des requêtes semble quant à lui avoir fondé sa décision sur l'idée que la cause d'action était l'illégalité de la décision du ministre, plutôt que l'obligation de diligence du ministre ou de ses représentants envers Radil, quelle que soit la légalité de la décision. S'appuyant sur l'arrêt de la Cour fédérale dans l'affaire Comeau's Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1995] 2 C.F. 467, pour conclure que la possibilité donnée à Radil de demander le contrôle judiciaire de la décision du ministre annulait l'obligation de diligence, le juge des requêtes est allé au-delà des propos du juge Stone, à la page 488 : « la disponibilité de recours adéquats en droit administratif par voie de contrôle judiciaire doit être prise en considération à la lumière du second volet du critère énoncé dans Anns [(Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728 (H.L.)] lorsqu'il s'agit de décider si la portée d'une obligation de diligence prima facie devrait être rejetée dans les circonstances de l'espèce » . (Non souligné dans l'original) [37] Il est prématuré à ce stade initial de l'instance de conclure que Radil n'a aucun moyen, avec les modifications adéquates, de prouver que la présumée déclaration inexacte entachée de négligence s'inscrivait dans une décision opérationnelle et non une décision de principe, qu'il y avait prima facie une obligation de diligence et que la portée de l'obligation ne devait pas, eu égard aux circonstances, être rejetée ou restreinte. La tâche qui attend Radil est ardue, mais l'on ne saurait dire à ce stade qu'elle est impossible à accomplir. [38] Le protonotaire n'a commis aucune erreur sujette à révision lorsqu'il a permis que l'action subsiste avec les modifications nécessaires. Il a commis cependant une erreur lorsqu'il a autorisé ensuite les modifications fondées sur des moyens pouvant englober la prévarication ou sur des moyens semblables à ceux qui intéressent les procédures de contrôle judiciaire. Au lieu de cela, il aurait dû inviter Radil à faire des modifications propres à alléguer, d'une manière plus explicite, la fausse déclaration négligente d'un préposé de la Couronne, et propres à ouvrir la porte à des conclusions au regard des cinq conditions générales énumérées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt La Reine c. Cognos, [1993] 1 R.C.S. 87, savoir : Les éléments requis, pour qu'il soit fait droit à une demande fondée sur l'arrêt Hedley Byrne, ont été énoncés dans de nombreux arrêts, parfois sous diverses formes. Les arrêts précités de notre Cour donnent à penser qu'il existe cinq conditions générales : (1) il doit y avoir une obligation de diligence fondée sur un « lien spécial » entre l'auteur et le destinataire de la déclaration; (2) la déclaration en question doit être fausse, inexacte ou trompeuse; (3) l'auteur doit avoir agi d'une manière négligente; (4) le destinataire doit s'être fié d'une manière raisonnable à la déclaration inexacte faite par négligence, et (5) le fait que le destinataire s'est fié à la déclaration doit lui être préjudiciable en ce sens qu'il doit avoir subi un préjudice. En l'espèce, le juge de première instance a conclu que tous les éléments étaient présents et a fait droit à la demande de l'appelant. (Iacobucci, page 110) [39] J'accueillerais l'appel pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts contre la Couronne, et j'ordonnerais que la déclaration déposée dans le dossier T-382-99 le 5 mars 1999, ainsi que la déclaration modifiée déposée le 25 juin 1999, soient radiées, mais avec autorisation de déposer une déclaration de nouveau modifiée, en conformité avec les présents motifs, et dans un délai de quatorze jours après la date du jugement rendu dans cet appel. La demande de dommages-intérêts contre B.C. Packers : La Cour fédérale est-elle compétente? [40] Dans sa requête en radiation de la déclaration, la Couronne invoquait le moyen suivant : [TRADUCTION] f) l'acte de procédure ne révèle pas une cause d'action valable et constitue par ailleurs un abus de la procédure de la cour car il déborde la compétence de la cour selon la Loi sur la Cour fédérale, dans la mesure où la demande allègue la négligence, la fraude, la rupture du lien fiduciaire ou autrement, en vue de faire condamner la défenderesse, British Columbia Packers Limited, à verser une réparation, avec intérêts et dépens : (A.B. 33) [41] Ni le protonotaire ni le juge des requêtes n'ont examiné cet aspect. [42] L'avocat de la Couronne affirme que la Cour fédérale n'a pas compétence pour statuer sur des demandes de droit privé fondées sur la fraude, la négligence et l'obligation fiduciaire à l'encontre de B.C. Packers. Essentiellement, selon cet argument, la demande de Radil contre B.C. Packers ne peut être considérée comme une demande fondée sur le droit maritime canadien. [43] Il est bien établi en droit que, pour que la Cour fédérale soit compétente, 1) il doit y avoir attribution législative de compétence par le Parlement, 2) il doit exister un ensemble de règles juridiques fédérales qui permettent de disposer de l'affaire et qui confirment l'attribution législative de compétence, et 3) la loi sur laquelle l'affaire est fondée doit être « une loi du Canada » selon l'expression employée dans l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (voir ITO - Int'l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752, page 766, le juge McIntyre). [44] Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale est ainsi rédigé : 22. (1) La Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans les cas -- opposant notamment des administrés -- où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d'une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence. 22. (1) The Trial Division has concurrent original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise, in all cases in which a claim for relief is made or a remedy is sought under or by virtue of Canadian maritime law or any other law of Canada relating to any matter coming within the class of subject of navigation and shipping, except to the extent that jurisdiction has been otherwise specially assigned. [45] L'expression « droit maritime canadien » est définie quant à elle comme il suit au paragraphe 2(1) : « droit maritime canadien » Droit -- compte tenu des modifications y apportées par la présente loi ou par toute autre loi fédérale -- dont l'application relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa qualité de juridiction de l'Amirauté, aux termes de la Loi sur l'Amirauté, chapitre A-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de toute autre loi, ou qui en aurait relevé si ce tribunal avait eu, en cette qualité, compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté. « Canadian maritime law » means the law that was administered by the Exchequer Court of Canada on its Admiralty side by virtue of the Admiralty Act, chapter A-1 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or any other statute, or that would have been so administered if that Court had had, on its Admiralty side, unlimited jurisdiction in relation to maritime and admiralty matters, as that law has been altered by this Act or any other Act of Parliament; [46] Pour que le paragraphe 22(1) soit applicable, le recours doit être exercé soit en vertu du droit maritime canadien, soit en vertu d'une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande. J'examinerai d'abord ce dernier aspect. [47] La catégorie « navigation ou marine marchande » est précisément celle qui figure au paragraphe 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867. Cette catégorie doit être mise en contraste avec celle des « pêcheries des côtes de la mer et de l'intérieur » , au paragraphe 91(12). Aucun précédent n'a été avancé au soutien de la proposition selon laquelle les lois fédérales se rapportant aux pêches pourraient être assimilées, pour l'application du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale, aux lois se rapportant à la navigation et à la marine marchande. Manifestement, les lois fédérales en question dans cette partie de l'appel (la demande de Radil contre B.C. Packers), à supposer qu'il en existe, seraient des lois se rapportant aux pêches, non des lois se rapportant à la navigation et à la marine marchande. Je ne suis pas disposé à dire qu'une matière qui relève d'une catégorie énumérée à l'article 91, autre que la catégorie indiquée au paragraphe 91(10), peut être considérée, pour l'interprétation du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale, comme une catégorie relevant également du paragraphe 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867. [48] Il suffit de considérer l'article 23 de la loi, qui confère à la Cour fédérale une compétence « en matière (a) de lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est partie aux procédures; (b) d'aéronautique; (c) d'ouvrages reliant une province à une autre ou s'étendant au-delà des limites d'une province » , pour être persuadé que, lorsque le Parlement parle d'une catégorie énumérée à l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, il ne parle que de cette catégorie, et encore pas nécessairement de l'ensemble de la catégorie, comme c'est le cas des « lettres de change et billets à ordre » (paragraphe 91(18)), pour lesquels la Cour fédérale n'a compétence que lorsque la Couronne est partie aux procédures. [49] La matière en litige relève-t-elle du « droit maritime canadien » ? [50] Ce dont il s'agit ici, c'est d'une action délictuelle introduite par le propriétaire d'un bateau de pêche contre son mandataire qui n'aurait pas veillé à ce que le ministère des Pêches et des Océans procède à un transfert valide des permis de pêche. [51] L'expression « droit maritime canadien » a été interprétée libéralement par le juge McIntyre dans l'arrêt ITO : Je suis d'accord pour dire que la compétence historique des cours d'amirauté est importante pour déterminer si une demande particulière est une matière maritime au sens qu'en donne la définition du droit maritime canadien que l'on trouve à l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale. Je n'irais pas cependant jusqu'à limiter la définition de matière maritime et d'amirauté aux seules demandes qui cadrent avec ces limites historiques. Une méthode historique peut servir à éclairer, mais ne serait autorisée à limiter. À mon avis, la seconde partie de la définition que donne l'article 2 du droit maritime canadien a été adoptée afin d'assurer que le droit maritime canadien comprenne une compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté. À ce titre, elle constitue une reconnaissance légale du droit maritime canadien comme ensemble de règles de droit fédérales portant sur toute demande en matière maritime et d'amirauté. On ne saurait considérer ces matières comme ayant été figées par la Loi d'amirauté, 1934. Au contraire, les termes « maritime » et « amirauté » doivent être interprétés dans le contexte moderne du commerce et des expéditions par eau. En réalité, l'étendue du droit maritime canadien n'est limitée que par le partage constitutionnel des compétences établi par la Loi constitutionnelle de 1867. Je n'ignore pas, en tirant cette conclusion, que la cour, en déterminant si une affaire donnée soulève une question maritime ou d'amirauté, doit éviter d'empiéter sur ce qui constitue, de par son caractère véritable, une matière d'une nature locale mettant en cause la propriété et les droits civils ou toute autre question qui relève essentiellement de la compétence exclusive de la province en vertu de l'art. 92 Loi constitutionnelle de 1867. Il est donc important de démontrer que la question examinée dans chaque cas est entièrement liée aux affaires maritimes au point de constituer légitimement du droit maritime canadien qui relève de la compétence législative fédérale. [...] Il est clair, à mon sens, que cet entreposage accessoire par le transporteur lui-même, ou par un tiers lié par contrat avec le transporteur, est aussi une affaire d'intérêt maritime en vertu du « rapport étroite existant en pratique entre le transit et l'exécution du contrat de transport » (le juge Le Dain en Cour d'appel). On peut donc conclure que la manutention et l'entreposage accessoire, avant la livraison et pendant que la marchandise reste sous la garde d'un acconier dans la zone portuaire, est suffisamment liée au contrat de transport maritime pour constituer une affaire maritime qui relève du droit maritime canadien, au sens de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale. Au risque de me répéter, je tiens à souligner que la nature maritime de l'espèce dépend de trois facteurs importants. Le premier est le fait que les activités d'acconage se déroulent à proximité de la mer, c'est-à-dire dans la zone qui constitue le port de Montréal. Le second est le rapport qui existe entre les activités de l'acconier dans la zone portuaire et le contrat de transport maritime. Le troisième est le fait que l'entreposage en cause était à court terme en attendant la livraison finale des marchandises au destinataire. À mon avis, ce sont ces facteurs qui, pris ensemble, permettent de caractériser la présente affaire comme mettant en cause du droit maritime canadien. (page 774-776) [52] Dans l'arrêt Monk Corp. c. Island Fertilizers Ltd., [1991] 1 R.C.S. 779, le juge Iacobucci s'est exprimé ainsi : En effet, je suis d'accord avec le juge Hugessen, lorsqu'il dit que les « facteurs de liaison » , comme je les ai appelés, avec le droit maritime en l'espèce sont considérablement plus forts que ceux que l'on trouve dans l'arrêt ITO. (page 797) Pour en terminer avec ce premier point, un grand nombre des engagements constatés par le télex ont trait à un contrat de transport, qui est à mon sens clairement une affaire maritime ressortissant au droit maritime. Cependant, selon le raisonnement suivi par le juge McIntyre dans l'arrêt ITO, il ne suffit pas de démontrer l'existence d'engagements de caractère maritime, encore faut-il prouver que les revendications elles-mêmes sont entièrement liées aux affaires maritimes car si elles sont liées de cette façon à la vente de marchandises, elles seront régies, comme le soutient Island, par les dispositions de la Sale of Goods Act de l'Île-du-Prince-Édouard. (page 797) Il en va de même pour la demande de surestaries; son caractère maritime, comme l'a conclu le juge Pratte, ne saurait être nié. En effet, la surestarie a directement trait au déchargement de la cargaison d'un navire, activité qui procède aussi en l'espèce des modalités de l'entente entre les parties propres au contrat de transport. La nature et l'étendue des surestaries est clairement un sujet défini et précisé par des considérations touchant au droit maritime. (page 798) [...] À mon sens, l'utilisation des grues de quai pour décharger la cargaison d'un navire se rattache encore plus au contrat de transport et aux affaires maritimes que ne l'a trouvé le juge McIntyre dans l'arrêt ITO à l'égard de l'entreposage à court terme des marchandises. Bref, l'activité sous-jacente visée par les demandes de Monk est le déchargement de la cargaison, dont Island était responsable en raison des aspects de l'entente entre les parties propres au contrat de transport et possédant un caractère maritime. (page 799) Le caractère maritime des demandes n'est pas atténué du fait que Monk était le vendeur de l'urée et Island l'acheteur, sans qu'il y ait aucun lien de droit contractuel entre Island et les propriétaires du Super Spirit. Island a assumé une obligation maritime -- le déchargement de la cargaison -- relativement à la vente et à l'achat de l'urée. C'est cette obligation de nature maritime qui est le fondement des demandes de Monk. Les parties peuvent assumer des obligations maritimes régies par le droit maritime bien qu'elles puissent ne pas être formellement parties à une charte-partie ou même à un contrat de transport maritime. Ce qui importe pour que les demandes ressortissent au droit maritime, c'est qu'elles soient entièrement liées aux affaires maritimes. Finalement, je dirais que les demandes de Monk ont un caractère maritime et qu'elles n'empiètent d'aucune façon sur ce qui constitue, de par son caractère véritable, une matière qui relève de l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. À mon sens, les prétentions avancées en l'espèce ne trouvent pas leur fondement ni leur source dans les conventions du télex adressé par Monk à Island qui tiennent de la vente de marchandises, et, par conséquent, elles ne ressortissent pas à la propriété et aux droits civils ni à aucune autre rubrique de l'art. 92. Je tiens aussi à ajouter que ma façon d'aborder cette question correspond au point de vue du juge McIntyre lorsqu'il dit que les termes « maritime » et « amirauté » doivent être interprétés dans le contexte moderne du commerce et des expéditions par eau, et qu'ils ne doivent pas être statiques ou figées. On devrait plutôt pouvoir adapter ces termes selon l'évolution des circonstances sans être prisonniers du carcan des classifications doctrinales rigides ou des limites historiques excessives. (pages 800 et 801) (Non souligné dans l'original) [53] Je ne vois dans les arrêts ITO et Monk rien qui donne à penser que les tribunaux devraient d'emblée élargir la notion de « droit maritime canadien » . Bien au contraire, la Cour a pris soin de s'assurer que « le fondement ou la source » de la revendication soit « entièrement lié aux affaires maritimes » , de manière à ne pas empiéter sur ce qui constituait, de par son caractère véritable, une matière relevant de la compétence provinciale. Ce n'est pas là une tâche facile à accomplir, comme en témoigne la longue analyse à laquelle se sont livrés le juge McIntyre dans l'arrêt ITO et le juge Iacobucci dans l'arrêt Monk avant de conclure que la Cour avait compétence, et comme en témoignent également les avis dissidents des juges Beetz, Chouinard et Lamer dans l'arrêt ITO, et du juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Monk. Dans la mesure où tout accroissement de la notion de « droit maritime canadien » se fait généralement aux dépens de la compétence provinciale en matière de « propriété et droits civils dans la province » , il est facile de comprendre l'hésitation des juges de droit civil à inclure dans le droit maritime fédéral des matières qui ne sont pas traditionnellement rattachées au contexte du commerce et de la navigation. C'est en effet une chose d'adapter, comme nous y invite la Cour suprême, la compétence de la Cour fédérale en matière maritime au « contexte moderne du commerce et des expéditions par eau » , c'en est une autre de l'élargir, sous prétexte de la moderniser, aux revendications dont le fondement ou la source était, et est encore, essentiellement une matière non maritime. [54] L'appelante reconnaît, au paragraphe 16 de son contre-exposé des faits et du droit, que sa demande contre B.C. Packers [TRADUCTION] « découle au départ d'un engagement d'acheter un permis de pêche à B.C. Packers » . On peut lire ensuite que [TRADUCTION] « Pour transférer le permis de pêche à l'appelante, B.C. Packers a conclu une entente avec le ministère des Pêches et des Océans, entente dont le résultat a été le transfert (ou l'échange) du permis « T » de l'appelante avec un permis « T » appartenant à B.C. Packers » . [55] L'appelante saute ensuite à la conclusion, au paragraphe 17, que [TRADUCTION] « la compétence attribuée par le paragraphe 22(1) est très large » et [TRADUCTION] « englobe toute revendication relevant du droit maritime canadien ou d'une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, et embrasse les principes de common law du quasi-délit, c'est-à-dire la faute, la fraude et l'obligation fiduciaire » . Je m'arrête ici pour faire observer que ces principes de common law du quasi-délit ne sont compris dans le paragraphe 22(1) que dans la mesure où les matières dans lesquelles ils entrent en jeu sont entièrement liées au droit maritime. [56] Je n'ai connaissance d'aucun précédent, et l'avocat de l'appelante n'en a mentionné aucun à la Cour, qui soit allé jusqu'à étendre la notion de « droit maritime canadien » à des matières découlant au départ de l'engagement d'acheter un permis de pêche à un particulier, ou à des matières découlant de la rupture d'un contrat de mandat conclu dans le dessein d'acheter un permis de pêche à un particulier. Je n'ai connaissance non plus d'au
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196