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Federal Court of Appeal· 2022

Alliance nationale de l'industrie musicale c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)

2022 CAF 156
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Alliance nationale de l'industrie musicale c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-09-15 Référence neutre 2022 CAF 156 Numéro de dossier A-249-21 Contenu de la décision Date : 20220915 Dossier : A-249-21 Référence : 2022 CAF 156 CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LE JUGE LEBLANC ENTRE : ALLIANCE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MUSICALE appelante et CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 septembre 2022. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 15 septembre 2022. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20220915 Dossier : A-249-21 Référence : 2022 CAF 156 CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LE JUGE LEBLANC ENTRE : ALLIANCE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MUSICALE appelante et CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 15 septembre 2022.) LE JUGE BOIVIN [1] Nous sommes saisis d’un appel de l’Alliance nationale de l’industrie musicale (l’Alliance), ainsi que d’un appel incident logé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) à l’encontre d’une décision rendue par le juge McHaffie de la Cour fédérale (le juge) dans laquelle il a tranché la requête en radiation du CRTC concernant trois portions de l’Avis de demande déposé par l’Al…

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Alliance nationale de l'industrie musicale c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2022-09-15
Référence neutre
2022 CAF 156
Numéro de dossier
A-249-21
Contenu de la décision
Date : 20220915
Dossier : A-249-21
Référence : 2022 CAF 156
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LEBLANC
ENTRE :
ALLIANCE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MUSICALE
appelante
et
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 septembre 2022.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 15 septembre 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN
Date : 20220915
Dossier : A-249-21
Référence : 2022 CAF 156
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LEBLANC
ENTRE :
ALLIANCE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MUSICALE
appelante
et
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 15 septembre 2022.)
LE JUGE BOIVIN
[1] Nous sommes saisis d’un appel de l’Alliance nationale de l’industrie musicale (l’Alliance), ainsi que d’un appel incident logé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) à l’encontre d’une décision rendue par le juge McHaffie de la Cour fédérale (le juge) dans laquelle il a tranché la requête en radiation du CRTC concernant trois portions de l’Avis de demande déposé par l’Alliance.
[2] Le juge s’est bien dirigé en adoptant le cadre d’analyse propre à une demande de radiation d’un acte introductif d’instance tel qu’énoncé dans Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 et David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 CF 588 (CA).
[3] Nous sommes tous d’accord avec les conclusions suivantes du juge :
À la lumière de l’arrêt Ernst c. Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1, la demande en dommages-intérêts de l’Alliance envers le CRTC devait être radiée compte tenue de l’immunité dont bénéficie le CRTC à l’égard de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles;
Il n’est pas manifeste et évident que la Cour fédérale est dépourvue de compétence pour modifier les conditions de licences aux termes du paragraphe 77(4) de laLoi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (la LLO);
Le rejet de la demande du CRTC visant à faire radier certains paragraphes dans l’avis de demande car, selon lui, ils sont pertinents aux allégations en lien avec la violation de la LLO;
Déférer la question des dépens au juge de la Cour fédérale qui statuera sur le fond de l’affaire.
[4] Nous sommes toutefois également tous d’avis que (i) compte tenu de la jurisprudence énonçant que le pouvoir de radiation ne doit être exercé que dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsqu’il est « évident et manifeste » que la demande ne peut réussir; (ii) de l’ambigüité entourant la compétence de la Cour fédérale d’émettre des ordonnances injonctives en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (la Charte) et la LLO (Canada(Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239; DesRochers c. Canada (Industrie), [2009] 1 RCS 194) et, (iii) du principe selon lequel l’expression « tribunal compétent » au paragraphe 24(1) de la Charte doit être interprétée de façon à éviter le fractionnement des recours (R c. Conway, [2010] 1 RCS 765), le juge a erré en concluant que la demande de l’Alliance pour une ordonnance obligeant le CRTC à imposer des conditions de licence devait être radiée dans la mesure où elle se fonde sur la Charte, plus précisément, son paragraphe 24(1). Il nous apparaît préférable dans les circonstances de laisser au juge du fond le soin de décider de cette question.
[5] L’appel sera donc accueilli en partie et l’appel incident sera rejeté.
[6] Compte tenu du succès partagé, chacune des parties assumera ses propres dépens devant cette cour.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-249-21
INTITULÉ :
ALLIANCE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MUSICALE c. CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 15 septembre 2022
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LEBLANC
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LE JUGE BOIVIN
COMPARUTIONS :
Audrey Mayrand
Giacomo Zucchi
Pour l'appelante
Ian Demers
Pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Juristes Power
Montréal (Québec)
Pour l'appelante
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Pour l'intimé

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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