Singh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Singh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-21 Référence neutre 2001 CFPI 208 Numéro de dossier IMM-1100-01 Contenu de la décision Date : 20010321 Dossier : IMM-1100-01 Référence neutre : 2001 CFPI 208 Ottawa (Ontario), le 21 mars 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER E n t r e : DAVINDER SINGH demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] La présente est une version révisée de la décision que j'ai rendue oralement à la clôture de l'audience dans la présente affaire. Les motifs ont été révisés pour en améliorer la forme et en faciliter la lecture. [2] Voici ma décision au sujet de la demande qui m'a été présentée en vue d'obtenir la suspension d'une mesure de renvoi. Cette demande repose essentiellement sur l'allégation que le ministre avait accepté de réexaminer la demande que le demandeur avait présentée sur le fondement de raisons d'ordre humanitaire et qui avait été rejetée, tout comme la demande de contrôle judiciaire de la même décision. [3] Dans son affidavit, Jonathan Otis rapporte qu'aux dires du demandeur. au cours de l'audition de la requête en bref de mandamus qui a été présentée dans une autre instance, l'avocat du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (le Ministère) a informé la Cour que le Ministère avait accepté de réexaminer la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire d…
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Singh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-21 Référence neutre 2001 CFPI 208 Numéro de dossier IMM-1100-01 Contenu de la décision Date : 20010321 Dossier : IMM-1100-01 Référence neutre : 2001 CFPI 208 Ottawa (Ontario), le 21 mars 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER E n t r e : DAVINDER SINGH demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] La présente est une version révisée de la décision que j'ai rendue oralement à la clôture de l'audience dans la présente affaire. Les motifs ont été révisés pour en améliorer la forme et en faciliter la lecture. [2] Voici ma décision au sujet de la demande qui m'a été présentée en vue d'obtenir la suspension d'une mesure de renvoi. Cette demande repose essentiellement sur l'allégation que le ministre avait accepté de réexaminer la demande que le demandeur avait présentée sur le fondement de raisons d'ordre humanitaire et qui avait été rejetée, tout comme la demande de contrôle judiciaire de la même décision. [3] Dans son affidavit, Jonathan Otis rapporte qu'aux dires du demandeur. au cours de l'audition de la requête en bref de mandamus qui a été présentée dans une autre instance, l'avocat du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (le Ministère) a informé la Cour que le Ministère avait accepté de réexaminer la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire du demandeur au motif que la condamnation criminelle pour agression sexuelle dont le demandeur avait fait l'objet avait été annulée. [4] Suivant la preuve, le Ministère ne réexamine pas normalement les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire, sauf en cas d'erreur de la part du Ministère. Les circonstances alléguées en l'espèce ne tomberaient pas sous le coup de cette exception. Il n'y a rien dans les pièces que le Ministère m'a soumises qui permette de penser que le Ministère a accepté de réexaminer la demande. Finalement, Me Logsetty, qui a comparu comme avocate dans l'instance au cours de laquelle ces déclarations auraient été faites, informe la Cour qu'elle n'a pas fait de telles affirmations. [5] Dans ces conditions, je conclus qu'aucune déclaration n'a été formulée. La mention d'une telle affirmation dans la décision du juge Lemieux est surprenante, mais compte tenu du fait que Me Logsetty affirme devant la Cour, en sa qualité d'officier de justice, qu'elle n'a pas formulé de telles déclarations, je suis convaincu qu'aucune n'a été faite. Si tel est le cas, la question du bien-fondé de l'appréciation des risques ne se pose tout simplement pas. L'appréciation des risques a eu lieu en l'espèce avant que la Cour d'appel ne rende l'arrêt Haghighi c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 407, [2000] F.C.J. No. 854. Cette décision n'a aucun effet rétroactif et je suis donc convaincu que le renvoi du demandeur ne contreviendrait pas à l'obligation d'agir avec équité. En conséquence, il n'y a pas de question sérieuse à juger. [6] Je ne suis cependant pas tout à fait convaincu que, même si je concluais que la Cour a effectivement accepté de réexaminer la décision, cela empêcherait pour autant le renvoi du demandeur. L'arrêt Haghighi, précité, s'appliquerait parce que, dans cette affaire, le demandeur n'avait pas pris connaissance du rapport de l'agent de révision des revendicateurs refusés en vue de formuler ses commentaires. En l'espèce, le demandeur affirme -- et je ne crois pas que cette affirmation soit contestée -- qu'il ne pouvait consulter l'appréciation des risques faites par l'agent de révision des revendicateurs refusés (l'agent de révision) au moment où la première demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire avait été rejetée. Si la décision portant sur les motifs d'ordre humanitaire devait être réexaminée, l'arrêt Haghighi s'appliquerait et il faudrait communiquer le rapport au demandeur et lui donner l'occasion de formuler ses commentaires à ce sujet. Cependant, le fait que ce réexamen serait régi par une procédure différente ne signifie pas que l'appréciation des risques initiale soit elle-même invalide. L'appréciation des risques a été effectuée conformément au droit en vigueur à l'époque et à défaut de raison permettant de croire qu'on ne peut s'y fier, j'estime que l'appréciation des risques demeurerait valide même si une procédure différente s'appliquait en cas de réexamen. [7] Ainsi, pour ces motifs, en l'occurrence, le fait, tout d'abord que la Cour n'a pas convenu de réexaminer la décision et, en second lieu, le fait que même si elle s'y était engagée, cela n'invaliderait pas l'appréciation des risques qui a été effectuée, je conclus qu'il n'existe aucune question sérieuse à juger et, partant, qu'il n'y a aucune raison d'intervenir. [8] La demande de suspension sera donc rejetée. « J.D. Denis Pelletier » " Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : IMM-1100-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : Davinder Singh c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration REQUÊTE ENTENDUE PAR VOIE DE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE OTTAWA ET TORONTO DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 mars 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Pelletier le 21 mars 2001 ONT COMPARU : Me Michael Korman pour le demandeur Me Neeta Logsetty pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Michael Korman pour le demandeur Me Morris Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158