Roberge c. Bolduc
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Roberge c. Bolduc Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-02-28 Recueil [1991] 1 RCS 374 Numéro de dossier 20943 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Action Appel Preuve Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20943 Contenu de la décision Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 Richard Dorion Appelant c. Jacques Roberge et Johanne Beaupré Intimés et Jean‑Pierre Bolduc Mis en cause Répertorié: Roberge c. Bolduc No du greffe: 20943. 1990: 4 octobre; 1991: 28 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Appel ‑‑ Compétence de la Cour suprême du Canada ‑‑ Cour d'appel refusant l'autorisation d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure ‑‑ L'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada peut‑elle être accordée? -- Loi sur la Cour suprême L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1) . Responsabilité civile ‑‑ Responsabilité professionnelle ‑‑ Notaires ‑‑ Examen des titres ‑‑ Incidence de la chose jugée dans le cadre de l'examen des titres ‑‑ Reçus des acquéreurs d'acheter un immeuble vu l'opinion du notaire qu'un vice de titre n'a pas été corrigé par un jugement subséquent ‑‑ Conduite du notaire conforme à la pratique notariale courante ‑‑ Le notaire a‑t‑il mal évalué l'effet du jugement sur le titre du vendeur? ‑‑ Si oui, l'erreur…
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Roberge c. Bolduc Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-02-28 Recueil [1991] 1 RCS 374 Numéro de dossier 20943 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Action Appel Preuve Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20943 Contenu de la décision Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 Richard Dorion Appelant c. Jacques Roberge et Johanne Beaupré Intimés et Jean‑Pierre Bolduc Mis en cause Répertorié: Roberge c. Bolduc No du greffe: 20943. 1990: 4 octobre; 1991: 28 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Appel ‑‑ Compétence de la Cour suprême du Canada ‑‑ Cour d'appel refusant l'autorisation d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure ‑‑ L'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada peut‑elle être accordée? -- Loi sur la Cour suprême L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1) . Responsabilité civile ‑‑ Responsabilité professionnelle ‑‑ Notaires ‑‑ Examen des titres ‑‑ Incidence de la chose jugée dans le cadre de l'examen des titres ‑‑ Reçus des acquéreurs d'acheter un immeuble vu l'opinion du notaire qu'un vice de titre n'a pas été corrigé par un jugement subséquent ‑‑ Conduite du notaire conforme à la pratique notariale courante ‑‑ Le notaire a‑t‑il mal évalué l'effet du jugement sur le titre du vendeur? ‑‑ Si oui, l'erreur de droit constitue‑t‑elle une faute qui entraîne la responsabilité du notaire? ‑‑ Distinction entre la pratique professionnelle courante et la faute -- Code civil du Bas‑Canada, art. 1241. Jugements et ordonnances ‑‑ Chose jugée ‑‑ Conditions ‑‑ Incidence de la chose jugée dans le cadre de l'examen des titres ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 1241. Preuve ‑‑ Preuve d'expert ‑‑ Responsabilité professionnelle ‑‑ Rôle du témoignage d'expert. Dépens ‑‑ Dépens calculés sur la base avocat‑client ‑‑ Autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada accordée à la condition que le notaire appelant assume les dépens du pourvoi ‑‑ Demande de dépens comme entre avocat et client présentée par les intimés dans leur mémoire et à l'audition ‑‑ Décision importante pour la profession notariale seulement ‑‑ Dépens accordés comme entre avocat et client ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 47 . En 1987, après acceptation de leur offre d'achat d'un immeuble du mis en cause, les intimés ont donné au notaire appelant mandat d'examiner le titre du vendeur pour les assurer que le vendeur détenait un titre bon et valable sur l'immeuble et, dans l'affirmative, de préparer l'acte de vente. En examinant la chaîne des titres, l'appelant a découvert qu'en 1977 un certain P.L. avait obtenu d'une caisse populaire (la "Caisse") un prêt garanti par hypothèque assortie d'une clause de dation en paiement. L'acte de prêt a été enregistré contre l'immeuble en cause même si P.L. n'en était pas le propriétaire, l'immeuble étant enregistré à l'époque au nom de P.L. Inc. Plus tard, P.L. et P.L. Inc. ont fait cession de leurs biens et la même personne a été nommée syndic aux biens des deux faillis. Le syndic a fait enregistrer un avis de la faillite de P.L. contre la propriété, mais il ne l'a pas fait au nom de P.L. Inc. Suite au défaut de P.L. d'honorer son prêt et conformément à la clause de dation en paiement prévue à l'acte de prêt, la Caisse a engagé des procédures contre le syndic à la faillite de P.L. et contre P.L. Inc. Les procédures ont été signifiées au syndic à la faillite de P.L., à P.L. personnellement et à P.L. Inc. Aucun des défendeurs n'ayant comparu à l'action, la Caisse a obtenu un jugement par défaut lui accordant la propriété de l'immeuble. Ce jugement a été dûment enregistré contre l'immeuble. En 1981, la Caisse a vendu l'immeuble à l'épouse du vendeur éventuel qui, en 1984, l'a acheté de celle-ci. Après avoir procédé à l'examen des titres, l'appelant a informé les intimés qu'à son avis le jugement obtenu par la Caisse n'avait pas corrigé le vice du titre du vendeur. L'hypothèque consentie par une personne autre que le propriétaire enregistré était nulle et le jugement ne pouvait donner plus que ce que valait cette hypothèque. L'avocat du vendeur a répondu que le jugement enregistré avait rendu le titre parfait et qu'il avait acquis l'autorité de la chose jugée. Devant ces avis contradictoires, les intimés ont consulté un second notaire qui a confirmé l'avis de l'appelant. Les intimés ont alors avisé le vendeur que, dans ces circonstances, ils n'achèteraient pas l'immeuble et ils ont donné à leur avocat instruction de prendre action contre lui. Le vendeur s'est porté demandeur reconventionnel pour les dommages qu'il aurait subis en raison du refus des intimés d'acheter l'immeuble. En réponse à la demande reconventionnelle, les intimés ont exercé un recours en garantie contre l'appelant, alléguant que c'était sur son conseil qu'ils avaient refusé de se porter acquéreurs de l'immeuble. La Cour supérieure a rejeté l'action des intimés et a accueilli tant la demande reconventionnelle du vendeur que le recours en garantie des intimés contre l'appelant. Le juge de première instance a conclu que le jugement en faveur de la Caisse avait l'autorité de la chose jugée et qu'il conférait un titre bon et valable à la Caisse en dépit du fait que l'hypothèque avait été consentie par une personne autre que le propriétaire enregistré. Le juge de première instance a conclu que l'appelant avait commis une erreur de droit et que le refus des intimés de signer l'acte de vente n'était pas justifié. Il a conclu que l'erreur de l'appelant constituait une faute et qu'elle était la causa causans du préjudice subi par les intimés. La Cour d'appel a refusé l'autorisation d'interjeter appel contre le jugement de la Cour supérieure. Le présent pourvoi vise à déterminer si l'appelant a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'autorité de la chose jugée relativement au jugement obtenu par la Caisse et des effets de ce jugement sur le titre du vendeur, et dans l'affirmative, si une telle erreur constitue une faute qui entraîne la responsabilité du notaire. Cependant, avant de répondre aux questions principales, notre Cour doit décider si elle a compétence pour instruire le présent pourvoi. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. (1) La compétence de la Cour suprême Notre Cour a, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , compétence pour examiner la décision de la Cour d'appel de refuser l'autorisation d'interjeter appel contre un jugement de première instance. En vertu du par. 40(1) , notre Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d'entendre un appel interjeté à l'encontre de tout jugement définitif ou de toute autre décision d'une cour d'appel intermédiaire qui soulève une question d'importance pour le public. Bien que cela commande un certain respect pour le pouvoir qu'ont indubitablement les cours d'appel intermédiaires de contrôler leur propre processus d'autorisation, il est également évident que le pouvoir discrétionnaire qu'a notre Cour d'intervenir dans ces décisions n'est pas limité par la loi. De plus, en l'espèce, l'autorisation de pourvoi a été accordée tant à l'égard de la décision de la Cour supérieure qu'à l'égard de l'arrêt de la Cour d'appel. (2) La chose jugée Il faut rejeter l'argument de l'appelant selon lequel le titre du vendeur peut être attaqué au moyen d'une action contestant la validité de l'hypothèque. Le jugement conférant la propriété de l'immeuble à la Caisse a acquis l'autorité de la chose jugée puisqu'il satisfait à toutes les conditions énoncées à l'art. 1241 C.c.B.‑C. Le jugement a été rendu par un tribunal civil québécois qui avait compétence en la matière; l'action de la Caisse en dation en paiement était de nature contentieuse et, quoiqu'il ait été rendu par défaut, le jugement était "définitif" puisque les procédures avaient été signifiées aux parties. De plus, il y avait identité de parties, d'objet et de cause. Dans le contexte de la chose jugée, l'identité juridique des parties est tout ce qui est requis. Le vendeur éventuel était un successeur à titre particulier de l'immeuble et était ainsi "partie" à tout jugement touchant ledit immeuble. Le syndic était partie à l'action en dation en paiement et représentait les créanciers de P.L. Inc. La personne qui est représentée par une partie à une instance ne peut par la suite contester le jugement. L'objet du jugement obtenu par la Caisse était la propriété de l'immeuble, soit précisément le même objet que viserait une contestation de la validité de l'hypothèque. Enfin, la qualification juridique des faits allégués est essentiellement identique et se rapporte au contrat de prêt. C'est l'inexécution de l'obligation assumée dans ce contrat qui constitue la cause d'action "concrète". Même dans l'hypothèse où les créanciers de P.L. Inc. n'auraient pas été "représentés" par le syndic, ils seraient toujours liés par le jugement accordant la propriété de l'immeuble à la Caisse. Les créanciers chirographaires ne peuvent revendiquer plus de droits que ceux que possède leur débiteur. Si ce débiteur perd une partie de son patrimoine, les créanciers n'ont plus alors qu'un patrimoine réduit à partager. Ils ne peuvent contester la validité du jugement, à moins de prouver que ce jugement constitue une tentative de fraude à leur endroit. Toutefois, l'action oblique est intentée par un créancier, non en sa capacité personnelle, mais en sa qualité de représentant du débiteur, ce qui fait intervenir les mêmes notions de représentation et de chose jugée. Dans l'action paulienne, par contre, il doit y avoir allégation de fraude et le recours est formé au nom du créancier individuel dans l'exercice de ses droits personnels. Bien que cette action puisse être intentée même après un jugement en matière de dation en paiement, elle est prescrite à l'expiration d'un an à compter du jour où on a pris connaissance de la fraude alléguée. Le syndic lui‑même ne pouvait pas contester le jugement même s'il n'avait pas dûment reçu signification de l'instance en sa qualité de syndic à la faillite de P.L. Inc. P.L. Inc. a dûment reçu signification, compte tenu de l'absence d'avis de faillite dans l'index des immeubles, et le syndic, qui a négligé de faire enregistrer cet avis contre les biens du débiteur au moment de la faillite, ne saurait tirer profit de sa propre omission. En tout état de cause, le syndic avait une connaissance de fait de la poursuite et s'il avait voulu attaquer le jugement, il aurait dû le faire dans un délai raisonnable. Quant aux tierces parties, si elles étaient au courant du jugement rendu en faveur de la Caisse, c'est avec diligence qu'elles auraient dû agir pour en demander la rétractation. Le jugement ayant été enregistré contre l'immeuble plusieurs années auparavant, il serait difficile, voire impossible, aux créanciers d'invoquer l'absence d'avis. Le délai écoulé depuis l'enregistrement du jugement obtenu par la Caisse constituerait également une fin de non‑recevoir à une tierce‑opposition. La possibilité lointaine que des tiers, non au fait du jugement, puissent ultérieurement contester la validité de l'hypothèque et, partant, la validité du titre du vendeur n'est que pure spéculation. Rien n'indique qu'une autre partie aurait pu avoir un intérêt dans la validité de l'hypothèque ou dans la propriété de l'immeuble, ou dans les deux à la fois. L'appelant a donc commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'autorité de la chose jugée relativement au jugement obtenu par la Caisse et de l'effet de ce jugement sur le titre de propriété du vendeur. Le jugement a conféré à la Caisse un bon et valable titre malgré qu'il y ait eu un vice dans l'hypothèque, étant donné qu'il n'a pas été porté en appel et qu'il n'aurait pu, d'après les faits de l'espèce, faire l'objet d'autres procédures. L'appelant n'a pas fait la distinction entre le vice de l'hypothèque, qui existait, et le vice du titre, qui n'existait pas puisqu'il y avait été remédié par le jugement conférant la propriété de l'immeuble à la Caisse. (3) La preuve d'expert Des témoins experts ont affirmé en première instance que l'opinion de l'appelant était conforme aux normes de pratique d'un notaire prudent et vigilant, placé dans les mêmes circonstances. Bien qu'elle n'ait pas été utile pour déterminer si le jugement rendu sur l'action en dation en paiement avait l'autorité de la chose jugée, la preuve d'expert était pertinente pour évaluer la pratique notariale et le juge de première instance a eu raison de l'admettre. Cependant, le juge de première instance reste l'arbitre final et n'est pas lié par le témoignage des experts. Il en va particulièrement ainsi en matière de responsabilité professionnelle où le témoignage d'un expert ne lie pas quant à la question de droit précise que le juge est appelé à trancher. Cette question relève du domaine du juge. (4) La responsabilité professionnelle Le juge de première instance a eu raison de conclure que l'erreur de l'appelant constituait une faute engageant sa responsabilité. Le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique professionnelle courante à l'époque en cause ne suffit pas pour échapper à la responsabilité. Il faut que le caractère raisonnable de cette pratique puisse être démontré. En conséquence, le professionnel qui adhère à une pratique professionnelle courante qui n'est pas conforme aux normes générales de la responsabilité, c'est‑à‑dire qu'on doit agir de façon raisonnable et diligente, peut engager sa responsabilité suivant les faits de l'espèce. La pratique notariale courante que l'appelant a suivie l'a amené à conclure que le titre du vendeur était entaché d'un vice et que ce vice n'avait pas été corrigé par le jugement qui conférait la propriété de l'immeuble à la Caisse. Compte tenu de la clarté du droit à l'époque, la pratique notariale en matière d'examen des titres ne saurait être qualifiée de raisonnable et diligente, pas plus qu'on ne saurait excuser le traitement superficiel accordé à la question de la chose jugée. La question de la chose jugée n'est pas une question controversée dans le domaine juridique et son application aux faits de l'espèce ne présentait pas de difficultés particulières. La principale obligation contractuelle de l'appelant envers les intimés consistait à donner une opinion juridique sur le titre du vendeur. Cette obligation en était une de moyens seulement, mais il avait le devoir de la remplir d'une manière prudente et diligente. L'erreur de droit commise par l'appelant était déraisonnable et constituait une faute dans les circonstances de l'espèce. De plus, la nécessité d'informer ses clients des conséquences juridiques de leurs actions est manifestement un aspect du devoir de conseil qui incombe au notaire. L'omission de l'appelant d'informer les intimés de la probabilité que le vendeur intente une action en justice constitue un manquement aux obligations qu'il avait envers les intimés. L'appelant est responsable du dommage subi par les intimés. L'opinion de l'appelant a été la cause directe, immédiate et logique de la décision des intimés de ne pas acheter l'immeuble. Le fait que les intimés aient demandé l'avis d'un second notaire, qui a confirmé l'opinion de l'appelant, ne modifie en rien le lien de causalité existant entre la faute de l'appelant et le dommage subi par les intimés. L'appelant aurait‑il donné le conseil juridique approprié aux intimés que ceux‑ci n'auraient jamais eu besoin de solliciter un second avis. De plus, l'opinion du second notaire ne constituait pas un novus actus interveniens. La décision des intimés de solliciter un deuxième avis dépendait complètement de la conclusion erronée de l'appelant que le titre était vicié. Jurisprudence Arrêt appliqué: MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460; arrêts mentionnés: Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; X. v. Mellen, [1957] B.R. 389; Hôpital général de la région de l'amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567; Legault c. Thiffault, [1976] C.A. 729; Plante c. Lafleur, [1990] R.R.A. 290; Côté c. Drolet, [1986] R.L. 236; Tremblay v. D'Amours, [1972] C.S. 144; Markel Insurance Co. of Canada c. Travelers du Canada, [1986] R.D.J. 516; Irony v. Rosenberg, [1974] C.A. 515; Van Finance Ltd. c. Sogelong Inc., [1989] R.D.J. 233; Buchanan c. Commission des accidents du travail, [1981] C.A. 325; Pesant v. Langevin (1926), 41 B.R. 412; Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554; Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578; Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440; Cargill Grain Co. v. Foundation Co. of Canada, [1965] R.C.S. 594; In re Reed: Caisse populaire Desjardins de Côte St‑Paul c. Diamond Co., [1981] C.S. 944; Mercure c. A. Marquette & Fils Inc., [1977] 1 R.C.S. 547; Riberdy c. Laroche, [1986] R.D.J. 510; Darveau c. Tessier, [1986] R.J.Q. 2770; Bédard c. Lavoie, [1987] R.R.A. 83; Vail c. MacDonald, [1976] 2 R.C.S. 825; Hôtel‑Dieu de Québec c. Bois, [1977] C.A. 563; Caisse populaire St‑Étienne de La Malbaie c. Tremblay, [1986] R.D.I. 554 (C.S.), inf. [1990] R.D.I. 483 (C.A.); Fournier & Papillon Ltée c. Simard, [1987] R.R.A. 566; Villemure c. Hôpital Notre‑Dame, [1973] R.C.S. 716; G. v. C., [1960] B.R. 161; Coronation Credit Corp. c. Giasson, J.E. 79‑546 (C.S.), conf. C.A. Québec, no 200‑09‑000363‑793, 12 juillet 1982; Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057; Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146; Lanificio Fratelli Bettazzi S.N.C. c. Tissus Ranchar Inc., C.S.C., no 21373, 3 octobre 1990; Sous‑ministre du revenu du Québec c. Goyer, Bulletin des procédures de la Cour suprême du Canada, 12 octobre 1987, p. 1612; Procureur général du Québec c. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831; Palachik c. Kiss, [1983] 1 R.C.S. 623. Lois et règlements cités Code civil du Bas‑Canada, art. 1040, 1040a [ad. 1964, ch. 67, art. 1; mod. 1980, ch. 11, art. 4; mod. 1981, ch. 14, art. 1], 1053, 1078.1 [ad. 1982, ch. 32, art. 59; mod. idem, ch. 58, art. 1], 1241, 2037. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 26(4) [rempl. 1979, ch. 37, art. 6], 32, 155, 179, 180. Code Napoléon, art. 1351. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 47 . Doctrine citée Aubry, Charles et Charles Rau. 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Faculty of Law, McGill University. Don Mills, Ont.: Richard De Boo, 1985. POURVOI contre le refus de la Cour d'appel du Québec[1] d'autoriser l'appel d'une décision de la Cour supérieure[2]. Pourvoi rejeté. François Aquin et Marie‑Claude Provost, pour l'appelant. Serge Barma, pour les intimés et le mis en cause. //Le juge L'Heureux-Dubé// Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge L'Heureux-Dubé ‑‑ La question en litige dans ce pourvoi porte sur la responsabilité professionnelle, en l'occurrence celle de l'appelant, notaire exerçant dans la ville de Québec, pour les conseils professionnels qu'il a donnés aux intimés, acheteurs éventuels d'un immeuble qui était la propriété du mis en cause Bolduc. Les faits Le 7 avril 1987, les intimés signaient une offre d'achat d'un immeuble du mis en cause, Jean‑Pierre Bolduc. L'immeuble en question, situé au 1939, rue des Épinettes Rouges, au Lac St‑Charles, est désigné comme étant le lot 1324‑52 de la paroisse de St‑Ambroise de la Jeune Lorette, district de Québec. Le vendeur, ici mis en cause, devait fournir aux intimés un titre bon et valable, libre de toutes charges et autres droits réels sauf ceux spécifiés dans l'offre d'achat. L'acte de vente devait être signé devant le notaire appelant. Le 8 avril, après acceptation écrite de leur offre, les intimés donnaient au notaire appelant mandat de préparer l'acte de vente. Les intimés obtenaient également de la Banque Nationale du Canada l'approbation d'un prêt couvrant une partie du prix d'achat. Ce prêt était, toutefois, conditionnel à la recherche de titres que devait effectuer le notaire appelant pour s'assurer que l'hypothèque devant être enregistrée contre l'immeuble, en garantie du prêt, serait "une bonne et valable hypothèque de premier rang". En examinant les titres, l'appelant découvrit que, le 21 septembre 1962, Paul Leclerc avait acquis une partie du lot non subdivisé 1324 aux termes d'un acte enregistré contre l'immeuble le 26 septembre 1962. Le 14 février 1964, l'immeuble a été vendu par Paul Leclerc à Paul Leclerc Inc., par acte de vente enregistré le 28 février 1964. En juillet 1970, à la suite d'une subdivision, le lot 1324‑52, celui dont il s'agit précisément ici, a été enregistré au nom de Paul Leclerc Inc. Le 31 mai 1977, Paul Leclerc contractait un prêt personnel de 30 000 $ auprès de la Caisse populaire St‑François d'Assise de Québec (la "Caisse"). Ce prêt était garanti par une hypothèque assortie d'une clause de dation en paiement en cas de défaut du débiteur. L'acte de prêt a été enregistré contre l'immeuble le 1er juin 1977. Le 22 janvier 1980, Paul Leclerc et Paul Leclerc Inc. faisaient tous deux cession de leurs biens. Grégoire Bellavance, c.a., était nommé syndic aux biens des deux faillis. Bien que le syndic ait fait enregistrer, le 2 février 1980, un avis de la faillite de Paul Leclerc contre le lot 1324‑52, il ne l'a pas fait au nom de Paul Leclerc Inc. Suite au défaut de Paul Leclerc d'honorer son prêt et conformément à la clause de dation en paiement prévue à l'acte de prêt, le 29 avril 1980, la Caisse instituait des procédures devant la Cour supérieure du Québec. L'action était intentée tant contre Grégoire Bellavance en sa qualité de syndic à la faillite de Paul Leclerc que contre Paul Leclerc Inc. Elle fut signifiée, le 1er mai 1980, au syndic à la faillite de Paul Leclerc et, le 5 mai 1980, à Paul Leclerc personnellement, à sa résidence, ainsi qu'à Paul Leclerc Inc., à sa place d'affaires. Le bref était décerné contre: GRÉGOIRE BELLAVANCE, en sa qualité de syndic à la faillite de Paul Leclerc, pratiquant au 425 est, boul. Charest, Québec, P.Q. G1K 3H9 ‑et‑ PAUL LECLERC INC., domicilié et résidant au 25 Place Champéry, Notre‑Dame des Laurentides, P.Q. G0A 2S0/Défendeurs ‑et‑ LE REGISTRATEUR DE LA DIVISION D'ENREGISTREMENT DE QUÉBEC, Bureau d'enregistrement de Québec, 116 St‑Pierre, Québec. P.Q. G1K 4A7 Aucun des défendeurs n'ayant comparu à l'action, la Caisse obtenait, devant le protonotaire spécial le 17 juillet 1980, jugement par défaut lui accordant la propriété de l'immeuble et ordonnant à Paul Leclerc et à Paul Leclerc Inc. de quitter les lieux dans un délai de huit jours. Le jugement concluait ainsi: DÉCLARE la demanderesse [la Caisse] propriétaire incommutable avec effet rétroactif au 1er juin 1977 de l'immeuble ainsi décrit . . . DÉCLARE que ni les défendeurs, ni le mis‑en‑cause, ni aucun tiers n'a aucun droit en ou contre cet immeuble . . . ORDONNE au registrateur, mis‑en‑cause, de recevoir et d'enregistrer le présent jugement, pour valoir bon et valable titre de l'immeuble ci‑dessus décrit en faveur de la demanderesse et de radier les hypothèques, privilèges, avis ou autres charges enregistrés contre l'immeuble ci‑dessus décrit après l'acte hypothécaire P‑1 de la demanderesse du 1er juin 1977; Ce jugement fut dûment enregistré contre l'immeuble le 20 août 1980. Le 18 juin 1981, la Caisse vendait l'immeuble à l'épouse du mis en cause et, le 17 février 1984, le mis en cause l'achetait de sa femme. Le mis en cause a, par la suite, mis l'immeuble en vente et, comme je l'ai mentionné précédemment, les intimés ont signé une offre d'achat de cet immeuble le 7 avril 1987. En vue d'obtenir de la banque le prêt destiné à financer leur achat, les intimés ont demandé à l'appelant d'effectuer une recherche de titres. Le mandat du notaire était triple: premièrement, assurer les parties que le vendeur détenait un titre bon et valable sur l'immeuble, deuxièmement, assurer la banque que son prêt serait garanti par "une bonne et valable hypothèque de premier rang" sur l'immeuble, et troisièmement, si le tout était en règle, préparer l'acte de vente. Le notaire a découvert qu'à l'époque où Paul Leclerc a emprunté à la Caisse et conclu un contrat de prêt comportant une clause de dation en paiement, ce n'était pas lui qui était le propriétaire enregistré de l'immeuble, mais plutôt Paul Leclerc Inc. Le notaire s'est, de plus, aperçu qu'un avis de la faillite de Paul Leclerc avait été enregistré par le syndic contre l'immeuble en question, mais qu'aucun avis de la faillite de Paul Leclerc Inc. ne l'avait été. Toutefois, avant d'exercer ses droits en vertu de la clause de dation en paiement, la Caisse avait donné, tant à Paul Leclerc qu'à Paul Leclerc Inc., l'avis de 60 jours prévu à l'art. 1040a C.c.B.‑C. Le 30 avril 1987 ou vers cette date, le notaire a avisé ses clients par téléphone que le jugement obtenu par la Caisse n'avait pu avoir pour effet de corriger le vice qu'il avait décelé dans le titre de propriété du vendeur. À la suite de cet avis, le courtier des intimés a écrit au mis en cause pour lui demander de remédier, si possible, au vice de titre décelé par l'appelant. Le 13 mai 1987, l'avocat du mis en cause a répondu que le jugement enregistré le 20 août 1980 avait rendu le titre parfait et qu'il avait acquis l'autorité de la chose jugée. En quête d'une deuxième opinion, les intimés ont, le 19 mai, consulté un autre notaire, Me Giroux, lequel a exprimé les mêmes réserves que l'appelant. À son avis, le titre était vicié et aucune banque n'accorderait un prêt garanti par un tel titre, l'hypothèque consentie par Paul Leclerc à la Caisse ayant été consentie par une personne qui n'était pas, à cette époque, propriétaire de l'immeuble. Le 22 mai 1987, le notaire appelant rédigeait une opinion à l'intention de Courtier Royal, la maison de courtage des intimés, dont voici la teneur: Pour faire suite à votre lettre du 21 mai dernier, je vous confirme que je ne peux recommander à mes clients, monsieur Jacques Roberge et madame Johanne Beaupré, de passer titre tel que prévu pour le motif que je considère que les titres de monsieur Jean‑Pierre Bolduc, promettant‑vendeur, sont imparfaits. En effet, il y a vice dans la chaîne des titres de propriété relativement au jugement en déclaration de propriété de la Cour Supérieure rendu en faveur de la Caisse populaire de St‑François d'assise de Québec et enregistré à Québec sous le numéro 992725. Ce jugement déclarait ladite Caisse propriétaire en vertu de la clause de dation en paiement incluse dans l'acte hypothécaire enregistré à Québec sous le numéro 874806. L'acte hypothécaire en question ayant été consenti par une personne autre que le propriétaire enregistré, cette hypothèque était donc nulle et le jugement ne pouvait donner plus que ce que valait cette hypothèque. Enfin, de même je ne saurais recommander au prêteur au dossier, soit la Banque Nationale du Canada, ou à tout autre prêteur, de prêter sur hypothèque pour les motifs soulevés ci‑dessus. Il y aurait donc lieu pour le promettant‑vendeur de parfaire ses titres [c]omme ce dernier s'y est engagé dans la promesse d'achat intervenue dans ce dossier, à son paragraphe "3.1" [. . . I]l appartiendra à mes clients de prendre décision (sic) quant à la position qu'ils adopteront. [Je souligne.] Dès le lendemain, les intimés avisaient le mis en cause de leur décision de ne pas acheter l'immeuble dans les circonstances et ils donnaient à leur avocat instruction de prendre action contre le mis en cause. Le 17 juin, le mis en cause était mis en demeure et, le 6 juillet, les intimés intentaient des poursuites contre lui en Cour provinciale, réclamant 4 910 $ à titre de dommages‑intérêts. Le 17 août, le mis en cause obtenait que l'instance soit évoquée en Cour supérieure pour le motif qu'un titre à un bien immobilier était mis en question par la contestation (art. 32 et 155 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25). Dans sa défense subséquente à l'action devant la Cour supérieure, le mis en cause se portait demandeur reconventionnel et réclamait la somme de 15 100 $ pour les dommages qu'il aurait subis en raison du refus des intimés d'acheter l'immeuble. En réponse à la demande reconventionnelle, les intimés exerçaient un recours en garantie contre l'appelant, alléguant que c'était sur son conseil qu'ils avaient refusé de se porter acquéreurs de l'immeuble. Les jugements Cour supérieure (le juge Mignault) La Cour supérieure a rejeté l'action des intimés et a accueilli tant la demande reconventionnelle du mis en cause que le recours en garantie des intimés contre l'appelant. Lors du procès, tant l'appelant que le notaire Giroux ont témoigné relativement à leurs opinions concordantes concernant le vice du titre de propriété. De plus, Me Yves Demers, notaire bien connu exerçant sa profession depuis 28 ans et professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, a comparu pour l'appelant en qualité d'expert dans le domaine, qualité que lui a reconnue le juge de première instance en ce qui a trait à la pratique notariale. Me Demers s'est dit, lui aussi, d'avis que le notaire appelant avait agi d'une manière raisonnable et prudente dans les circonstances de l'espèce. Les intimés n'ont fait entendre aucun témoin sur cet aspect particulier de l'affaire. Le juge de première instance n'a pas retenu l'opinion de l'appelant parce qu'il avait fait abstraction de l'autorité de la chose jugée. Il a conclu en ces termes: Le jugement contentieux du 17 juillet 1980 avait donc un caractère définitif et l'autorité de la chose jugée et conférait un titre bon et valable à la Caisse populaire St‑François d'Assise, et cela en dépit du fait que l'hypothèque consentie aux termes de l'acte d'obligation du 31 mai 1977 l'avait été par Paul Leclerc alors que Paul Leclerc Inc. en était à ce moment‑là le propriétaire en titre. Après avoir déterminé la validité du titre du mis en cause, le juge de première instance s'est dit d'avis que l'appelant avait commis une erreur de droit et que le refus des intimés de signer l'acte de vente n'était pas justifié. Il s'est ensuite demandé si cette erreur de droit de l'appelant était la causa causans des dommages subis par les intimés: Il est vrai que la décision quant à l'achat de la propriété relevait uniquement des demandeurs [intimés]. À cet égard, il faut observer que ces derniers, profanes en la matière, n'avaient d'autre alternative que de suivre la recommandation du notaire dont ils avaient requis les services professionnels. Or, le titre du défendeur [mis en cause] étant, pour les raisons que nous avons données plus haut, bon et valable, le défendeur en garantie [l'appelant] n'était pas justifié de leur faire la recommandation que l'on sait. En ce qui regarde la faute, le juge de première instance est venu à la conclusion suivante: . . . le défendeur en garantie [l'appelant] en est arrivé à la conclusion que l'hypothèque consentie par Paul Leclerc était nulle et que, partant, le jugement l'était aussi puisque, à la vérité, il n'accordait pas au jugement plus de valeur que l'hypothèque, ce qui était une conclusion erronée en droit dans les circonstances. Me Dorion ne pouvait [pas] ignorer les dispositions du premier alinéa de l'article 1241 C.C. [B.‑C.]. Dans l'exercice de son devoir de conseiller juridique des demandeurs [les intimés], il eût dû pousser plus avant sa recherche et se demander si le jugement du 17 juillet 1980 avait en droit quelque effet plutôt que de conclure sans plus que le jugement était entaché de nullité du seul fait que l'hypothèque consentie par Paul Leclerc à la Caisse était nulle. Il a ensuite formulé les commentaires que voici à l'égard de la pratique notariale courante: . . . nous ne pouvons partager l'opinion du notaire Demers lorsqu'il affirme que le notaire Dorion a "agi sagement, prudemment et de la manière la plus adéquate dans les circonstances". Le juge Mignault a en conséquence rejeté l'action des intimés, accueilli la demande reconventionnelle du mis en cause et ordonné aux intimés de payer à ce dernier la somme de 3 500 $, convenue entre les parties, plus les intérêts, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1078.1 C.c.B.‑C. et les dépens d'une action de quatrième classe. Le recours en garantie a été accueilli avec dépens et l'appelant, défendeur en garantie, a été condamné à indemniser les intimés de la condamnation prononcée contre eux relativement à la demande reconventionnelle du mis en cause. Cour d'appel L'appelant a demandé la permission d'interjeter appel à la Cour d'appel du Québec. Cette permission lui a été refusée, en vertu du par. 26(4) C.p.c., pour le motif suivant: CONSIDÉRANT que l'appelant n'a pas démontré que la question en jeu en était une qui devrait être soumise à la Cour d'appel; L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 2 février 1989, [1989] 1 R.C.S. viii, à la condition que l'appelant en assume les dépens, quelle que soit l'issue de la cause. Questions en litige et argumentation Sous l'angle de la responsabilité professionnelle, plusieurs questions se posent dans le contexte de la présente instance. Le notaire appelant a‑t‑il commis une erreur? Dans l'affirmative, cette erreur constituait‑elle une faute engageant sa responsabilité? L'examen de ces questions amènera à discuter de la nature de la responsabilité professionnelle, de la notion de chose jugée et de son incidence sur la recherche de titres, de la distinction entre erreur et faute, de la portée d'un témoignage d'expert lorsqu'il s'agit de questions de droit, de la causalité et, enfin, de la question des dépens. Les parties ont soumis des arguments sur chacun de ces points. L'appelant soutient qu'il n'a commis aucune erreur de droit. À son avis, l'hypothèque était nulle ab initio en vertu de l'art. 2037 C.c.B.‑C. et cette nullité était absolue. En conséquence, l'obligation hypothécaire était nulle et le jugement sur la clause de dation en paiement n'a pas accordé la propriété à la Caisse. Il n'y avait pas chose jugée quant au droit de propriété de la Caisse étant donné qu'il n'y avait ni identité d'objet ni identité de cause, le jugement ne portant pas sur la validité de l'hypothèque. De plus, le syndic à la faillite de Paul Leclerc Inc. n'ayant pas été constitué partie à l'instance, il pouvait donc ultérieurement, au nom des créanciers de la faillite, contester la validité du titre de propriété de la Caisse. L'appelant fait valoir que le jugement de la Cour supérieure fait complètement abstraction de la question de faute. En ne prenant pas en considération la conduite qu'aurait eue un notaire prudent et raisonnable dans des circonstances similaires, le juge de première instance a confondu les notions de faute et d'erreur de droit, transformant ainsi une obligation de diligence en une obligation de résultat. C'est aux intimés qu'il incombait d'établir la faute de l'appelant, et ils n'ont apporté aucune preuve à l'appui de cette prétention. Quant au rôle des témoins experts, l'appelant affirme que bien qu'il appartienne au juge de trancher les questions de droit, les experts
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61