Husky Oil Operations Limited c. La Reine
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Husky Oil Operations Limited c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-06-18 Référence neutre 2019 CCI 136 Numéro de dossier 2017-3308(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2017-3308(IT)G ENTRE : HUSKY OIL OPERATIONS LIMITED appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue les 11 et 12 juin 2018 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocats de l’appelante : Me David Jacyk, Me Edward Rowe Avocate de l’intimée : Me Carla Lamash ORDONNANCE Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-jointe, les éléments suivants de la réponse modifiée (déposée le 26 janvier 2018) sont radiés : a) paragraphe 5 et alinéas 8a), 9a), 9b), 10a), 10c), 13b), 13c), 13c.1), 13d), 13f), 13g), 18a), 18b) et 18c), avec autorisation de les modifier; et b) alinéas 7b), 9c), 12c) et 15c) et 26d), sans autorisation de les modifier. Outre les modifications prévues à l’alinéa a), ci-dessus, l’intimée est également autorisée, si elle le désire : c) à modifier le paragraphe 26 de la réponse modifiée pour ajouter une disposition visant à abandonner l’hypothèse de fait au sous-alinéa 25ww) de la réponse modifiée; d) à supprimer l’alinéa 26e) de la réponse modifiée; et e) à apporter les modifications accessoires ou supplémentaires jugées nécessaires pour : (i) s’assurer que le document…
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Husky Oil Operations Limited c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-06-18 Référence neutre 2019 CCI 136 Numéro de dossier 2017-3308(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2017-3308(IT)G ENTRE : HUSKY OIL OPERATIONS LIMITED appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue les 11 et 12 juin 2018 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocats de l’appelante : Me David Jacyk, Me Edward Rowe Avocate de l’intimée : Me Carla Lamash ORDONNANCE Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-jointe, les éléments suivants de la réponse modifiée (déposée le 26 janvier 2018) sont radiés : a) paragraphe 5 et alinéas 8a), 9a), 9b), 10a), 10c), 13b), 13c), 13c.1), 13d), 13f), 13g), 18a), 18b) et 18c), avec autorisation de les modifier; et b) alinéas 7b), 9c), 12c) et 15c) et 26d), sans autorisation de les modifier. Outre les modifications prévues à l’alinéa a), ci-dessus, l’intimée est également autorisée, si elle le désire : c) à modifier le paragraphe 26 de la réponse modifiée pour ajouter une disposition visant à abandonner l’hypothèse de fait au sous-alinéa 25ww) de la réponse modifiée; d) à supprimer l’alinéa 26e) de la réponse modifiée; et e) à apporter les modifications accessoires ou supplémentaires jugées nécessaires pour : (i) s’assurer que le document contenant les modifications prévues dans la réponse modifiée se lise bien après la suppression des dispositions qui ont été radiées, et (ii) répondre à toute autre préoccupation ou suggestion notée dans les motifs qui n’ont pas fait l’objet d’une radiation. Si l’intimée désire modifier la réponse modifiée, le document contenant ces modifications sera produit au greffe et remis à l’appelante au plus tard 60 jours après la date de la présente ordonnance. Les dépens afférents à la présente requête suivent l’issue de la cause. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2019. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mai 2020. François Brunet, réviseur Référence : 2019 CCI 136 Date : 20190618 Dossier : 2017-3308(IT)G ENTRE : HUSKY OIL OPERATIONS LIMITED appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs concernent la requête présentée par Husky Oil Operations Limited (HOOL) en radiation à l’égard de certains paragraphes de la réponse modifiée déposée par la Couronne le 26 janvier 2018. II. LES FAITS [2] HOOL est une filiale en propriété exclusive de Husky Energy Inc. (HEI), une société cotée en bourse et la société mère d’un groupe de sociétés menant des activités intégrées dans le secteur de l’énergie. Selon les faits avancés par HOOL dans son avis d’appel, les activités extractives de HOOL sont effectuées dans le cadre d’un partenariat, Husky Oil Limited Partnership (HOLP), dans lequel HOOL détenait une participation de 99 % en 2004 et, selon la réponse modifiée de la Couronne, dans lequel HOI Resources Co. (HOIRC), une filiale en propriété exclusive de HOOL, détenait une participation de 1 % en 2004. [3] En 2004, HOOL a conclu un certain nombre de transactions (les « transactions ») [1] avec diverses institutions financières dans le but de couvrir le risque de fluctuations futures du cours du pétrole brut ou du gaz naturel. Les avocats de HOOL ont qualifié ces transactions d'opérations de swap, alors que l’avocate de la Couronne a qualifié ces transactions d'opérations de couverture. Aux fins des présents motifs, je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si ces transactions constituaient des opérations de swap ou de couverture. [4] Les transactions ont été réglées en espèces (aucune livraison physique de pétrole brut ou de gaz naturel n’a eu lieu) en 2004. HOOL a déclaré des pertes (les « pertes ») résultant des transactions (déductions faites des gains et pertes de change nets associés) et s’élevant à un montant total de 561 295 272 $. [5] Soutenant que HOOL ne participait pas aux activités de production de pétrole et de gaz, HOOL n’a pas inclus les pertes dans le calcul de la déduction relative à des ressources en application de l’alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR). L’Agence du revenu du Canada (l’Agence), au nom du ministre du Revenu national (le ministre), a conclu que les pertes devaient être prises en compte dans le calcul de la déduction relative à des ressources à laquelle HOOL avait droit et, par conséquent, a réduit la déduction en application de l’alinéa 20(1)v.1) de 105 242 864 $ pour 2004, comme l’indique l’avis de nouvelle cotisation daté du 16 mai 2017 (l’avis de nouvelle cotisation). [6] Le 7 août 2014 ou aux alentours de cette date, HOOL a déposé un avis d’opposition (l’avis d’opposition) relativement à la nouvelle cotisation (la nouvelle cotisation) qui faisait l’objet de l’avis de nouvelle cotisation. Dans le contexte des transactions et de la déduction relative à des ressources, HOOL a exposé les facteurs pertinents : 4. HOOL est une société canadienne imposable qui, entre autres choses, détient une participation générale de 99 % dans Husky Oil Limited Partnership (HOLP). 5. HOLP est un partenariat de personnes constitué en application des lois albertaines, dont l’année d’imposition prend fin le 31 janvier. HOLP possède et exploite l’ensemble des avoirs miniers des sociétés du groupe Husky dans l’Ouest canadien. 6. HOOL n’a pas effectué de production directe de pétrole brut ou de gaz naturel au cours de son année d’imposition prenant fin le 31 décembre 2004. Seule HOLP a mené des activités de production. 7. En 2003, HOOL, en son propre nom et non en sa qualité de partenaire général de HOLP, a conclu cinquante-deux opérations de swap (collectivement, désignées ci-après comme les « swaps ») auprès de huit institutions financières. Les swaps sont entrés en vigueur au cours de l’année 2004. HOLP n’a pas conclu de swaps ou d’autres contrats similaires. 8. Dans le cadre des swaps, HOOL avait droit d’obtenir un prix fixe sur un volume nominal de pétrole brut ou de gaz naturel et devait payer à la contrepartie le prix variable sur le même volume nominal de pétrole brut ou de gaz naturel établi par les indices du marché. 9. Les swaps ont été réglés en espèces et aucune livraison matérielle de pétrole brut ou de gaz naturel n’a été exigée ou envisagée par HOOL ou les contreparties. 10. Les montants dus en application des swaps ont été calculés quotidiennement en fonction des volumes nominaux et étaient exigibles mensuellement auprès des parties contractantes, en espèces, jusqu’à concurrence du paiement net dû à l’autre partie pour un mois donné. 11. En tout, les prix indiciels du pétrole brut et du gaz naturel ont dépassé les prix fixes en 2004, donnant lieu au versement par HOOL de règlements totalisant 561 295 272 $ à différentes contreparties en application des swaps. 12. Ces paiements ont été déclarés dans les états financiers et les déclarations de revenus de HOOL, en date du 31 décembre 2004, comme des pertes découlant d’activités autres que les activités extractives. 13. La nouvelle cotisation intègre les ajustements prévus dans une nouvelle cotisation antérieure établie par le ministre le 5 novembre 2009 afin d’inclure les pertes résultant du règlement des swaps dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources, des bénéfices relatifs à des ressources et des bénéfices relatifs à des ressources ajustés de HOOL, réduisant ainsi la déduction relative à des ressources de HOOL de 105 242 864 $. 14. La nouvelle cotisation intègre également les ajustements prévus dans la nouvelle cotisation du 5 novembre 2009, qui utilisait les comptes fiscaux totalisant 105 242 864 $ que HOOL pouvait utiliser pour compenser l’augmentation des bénéfices imposables découlant de la réduction de la déduction relative à des ressources [2] . [7] Après la confirmation de la nouvelle cotisation par le ministre, HOOL a déposé un avis d’appel le 10 août 2017. Le 21 décembre 2017, le Procureur général du Canada (le PGC) a déposé une réponse. Par la suite, le 26 janvier 2018, le PGC a déposé une réponse modifiée, qui fait l’objet de la présente requête. III. ANALYSE A. Le droit 1) Règles [8] Le paragraphe 49(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles) expose les exigences à satisfaire en matière de demande relativement aux faits invoqués dans un avis d’appel, aux faits présumés par le ministre et aux autres faits matériels. Les alinéas 49(1)a) à e) des Règles prescrivent ce qui suit : 49(1) Sous réserve du paragraphe (1.1) [qui n’est pas pertinent en l’espèce], la réponse indique : a) les faits admis; b) les faits niés; c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas; d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation; e) tout autre fait pertinent [...] Pour mettre les dispositions précédentes en contexte, l’article précédent (l'article 48) dispose que chaque avis d’appel doit se conformer à l’une des quatre formules. Dans le cas d’un avis d’appel régi par la procédure générale, il s’agit de la formule 21(1)a). L’élément c) de l’exemple d’avis d’appel fourni dans la formule 21(1)a) indique que l’intimé doit exposer les faits pertinents qui constituent le fondement de l’appel. Bien que les alinéas 49(1)a), b) et c) des Règles n’indiquent pas expressément la source des faits admis, niés ou mis en cause (parce que l’intimée n’a pas connaissance de ces faits), il ressort clairement du contexte que les alinéas 49(1)a), b) et c) font référence aux faits exposés dans l’avis d’appel particulier. Il s’ensuit que lorsque le PGC admet des faits, nie des faits ou déclare qu’il n’a pas connaissance de ces faits, l’admission, la dénégation ou l'observation, selon le cas, doit se limiter aux faits exposés dans l’avis d’appel. [9] La requête de HOOL a été déposée en application du paragraphe 53(1) des Règles, qui se lit ainsi : 53(1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document : a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; b) est scandaleux, frivole ou vexatoire; c) constitue un recours abusif à la Cour ou d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel. 2) Jurisprudence [10] Je commencerai en examinant la jurisprudence pertinente afin d’en dégager les principes de droit pertinents, puis j’appliquerai ces principes aux questions soulevées relativement à chacun des paragraphes de la réponse modifiée qui fait l’objet de la présente requête. a) Acte de procédure [11] Le principe de base qui joue en matière d'actes de procédure, exposé par Holmested and Watson et qui a été appliqué par notre Cour, est le suivant : Il s’agit de la grande règle en matière d’actes de procédure; toutes les autres règles sont essentiellement des règles accessoires ou des réserves à cette règle de base selon laquelle le plaideur doit exposer les faits pertinents sur lesquels il fonde sa demande ou sa défense. La règle comporte quatre composantes distinctes : 1) chaque acte de procédure doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; 2) il doit exposer les faits pertinents et ne pas contenir de faits dénués de pertinence; 3) il doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; 4) il doit exposer les faits avec concision [3] . [12] Lorsqu’elle avance des hypothèses de fait à l'appui d'une cotisation, la Couronne : a) doit éviter la pratique qui consiste à plaider non seulement les faits matériels qui ont justifié la cotisation, mais également les éléments de preuve qui ont mené le vérificateur ou l’officier taxateur à formuler ces hypothèses, souvent accompagnées d’hypothèses de droit ou mélangées de fait et de droit; b) doit plaider seulement les faits pertinents de l’espèce, c’est-à-dire les faits qui, s’ils sont véridiques, justifient la cotisation établie par le ministre d’après son interprétation de la loi [4] . b) Requête en radiation [13] Les principes qui doivent être appliqués par la Cour lors de l’audition d’une requête en radiation d’un acte de procédure, en application de l’article 53 des Règles, ont été résumés par l’ancien juge en chef Bowman, comme suit : a) Les faits allégués dans l’acte de procédure contesté doivent être considérés comme exacts sous réserve des limites énoncées dans l’arrêt Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441, à la page 455. Il n’est pas loisible à la partie qui attaque un acte de procédure en application de l’article 53 des Règles de contester des assertions de fait. b) Pour qu’un acte de procédure soit radié, en tout ou en partie, en application de l’article 53 des Règles, il doit être évident et manifeste que la position qui est prise n’a aucune chance de succès. Il s’agit d’un critère rigoureux, et il faut faire preuve d’énormément de prudence en exerçant le pouvoir conféré en matière de radiation d’un acte de procédure. c) Le juge des requêtes doit éviter d’usurper les fonctions du juge du procès en tirant des conclusions de fait ou en se prononçant sur la pertinence. Il faut laisser de telles questions à l’appréciation du juge qui entend la preuve. [5] Bien que l'observation précédente ait été faite dans le contexte d’une requête visant à radier des parties d’un avis d’appel, le même principe s’applique à une requête pour faire radier des parties d’une réponse [6] . [14] Concernant le critère du « caractère manifeste et évident » à appliquer lors de l’examen d’une requête en radiation, les observations suivantes s’appliquent : 17. [...] l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable [...] Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie [...] 25. [...] Il s’agit de savoir si, dans le contexte du droit et du processus judiciaire, la demande n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie [7] . [Souligné dans l’original] [15] Concernant le critère applicable, le juge en chef adjoint Rossiter (tel était alors son titre) a observé : [traduction] [...] Ce n’est que si la position prise dans la réponse est vouée à l’échec parce qu’elle contient un vice fondamental que les parties pertinentes de la réponse du demandeur doivent être radiées [8] . [16] Concernant le fardeau de la preuve dans le cadre de l’alinéa 53(1)b) ou c) des Règles dans une requête en radiation, la juge D’Auray a déclaré ce qui suit : [traduction] [...] dans une requête en vue d’obtenir une radiation, le fardeau incombe à la partie qui attaque l’acte de procédure ou des parties de celles-ci de démontrer qu’il est clair et évident que l’acte de procédure est scandaleux, frivole ou vexatoire ou qu’il constitue autrement un abus de procédure de la Cour [9] . [17] Il faut également souligner l'observation suivante du juge en chef Bowman : [...] Malgré le nombre de décisions portant sur les mots « scandaleux, frivole ou vexatoire ou un recours abusif à la Cour », ces mots ont néanmoins un sens fort, péjoratif, faisant appel aux émotions, et dénotent un acte de procédure qui est manifestement dénué de fondement. L’application de ces mots devrait être réservée aux assertions clairement et manifestement insensées [...] [10] [18] La jurisprudence citée plus haut enseigne clairement que le critère du « caractère manifeste et évident », qui est un critère rigoureux, constitue un seuil très élevé à atteindre pour qu’un acte de procédure (ou des parties de celui-ci) soit radié. c) Admissions surabondantes [19] HOOL a soutenu que certains des faits admis par le Procureur général du Canada (PGC) dans la réponse modifiée ont pour objet d’admettre des faits qui n’ont pas été invoqués par HOOL dans l’avis d’appel. Les avocats de HOOL ont qualifié ces faits admis d'« admissions fictives »; dans les présents motifs, j’utiliserai l’expression « admissions surabondantes ». [20] Dans la décision Strother, l’ancien juge en chef Rip a observé : [traduction] Il est anormal et inapproprié pour un plaideur d’admettre ou de nier un fait dans un acte de procédure et de joindre à cette admission ou à ce déni une conclusion de droit ou des commentaires sans pertinence qui n’ajoutent rien au processus [11] . [21] Dans la décision Xu, le juge Mogan a indiqué qu’il est inapproprié, dans une réponse, de viser à admettre certains faits alors que ces faits ne sont pas allégués dans l’avis d’appel. Même si l’avis d’appel emploie un mot imprécis, il n’est pas permis, dans la réponse, afin d'admettre le fait particulier, d’interpréter ce mot en le remplaçant par un autre [12] . Le juge Mogan a observé : Dans un litige civil, le défendeur est uniquement autorisé à admettre les faits allégués par le demandeur. L’aveu devrait porter sur un événement « autonome », non embrouillé par les propres allégations du défendeur portant sur le point visé par l’aveu [13] . Même si cette observation vise littéralement les contentieux civils (on parle de demandeur et de défendeur), il est clair que, dans l'esprit du juge Mogan, ce principe visait les contentieux de nature fiscale, dans les cas où le PGC ou la Couronne, dans une réponse, cherche à admettre des faits qui ne sont pas invoqués par le contribuable dans l’avis d’appel. d) Dénégations [22] Certains des éléments dans la réponse modifiée que HOOL cherchait à faire radier niaient certains faits invoqués dans l’avis d’appel. Bien que les procédures interlocutoires visant des dénégations aient été moins nombreuses que celles visant des admissions, la jurisprudence a consacré plusieurs principes. Le mot « nier » est maintenant considéré comme synonyme de « ne pas admettre » [14] . En d’autres termes, un fait soulevé dans un avis d’appel et nié dans une réponse doit être démontré par l’intimée. L’alinéa 49(1)b) des Règles n’oblige pas la Couronne à expliquer le fondement de la dénégation d’un fait soulevé dans un avis d’appel [15] . La Couronne est libre de nier ce qui est évident, même si la dénégation est absurde [16] . e) Plaidoyer d’absence de connaissances [23] HOOL a soutenu que, dans certains cas, la réponse modifiée indique que le PGC n’avait aucune connaissance d’un fait particulier évoqué dans l’avis d’appel, bien que le fait invoqué dans l’avis d’appel corresponde très étroitement à un fait supposé par le ministre au moment d’établir la nouvelle cotisation. [24] Dans la décision LBL Holdings, le juge Graham a observé qu’il n’est pas approprié pour le ministre de soutenir ne pas connaître des faits qui sont entièrement connus de lui. De même, le juge Graham a affirmé que le ministre ne peut pas soutenir qu’il n’a aucune connaissance de ce qu’il connaît [17] . [25] Il semble que le ministre et le PGC sont maintenant d’avis que certains des faits présumés par le ministre au moment d’établir la nouvelle cotisation de HOOL étaient en fait incorrects. Les avocats de HOOL sont d’avis que le PGC plaide « l’absence de connaissance » comme moyen indirect et inapproprié d’abandonner ces faits présumés. Ce sujet sera discuté plus en détail un peu plus loin. f) Hypothèses de fait et non de droit [26] Le droit est bien fixé : la partie d’une réponse qui expose les hypothèses formulées par le ministre doit être fondée sur des faits et non sur le droit, comme l'enseigne la Cour d’appel fédérale dans l'arrêt Anchor Pointe : 25. J’estime également que les déclarations ou conclusions juridiques n’ont pas leur place dans l’énoncé des hypothèses de fait du ministre [...] 26. [...] Le ministre peut présumer les éléments de fait d’une conclusion mixte de fait et de droit. S’il souhaite le faire, toutefois, il devra extraire les éléments de fait présumés, de façon à ce que le contribuable sache exactement quelles hypothèses de fait il doit réfuter pour avoir gain de cause. Il ne convient pas que les faits présumés soient enfouis dans une conclusion mixte de fait et de droit [18] . g) Abandon d’hypothèses [27] Les hypothèses de fait du ministre sont exposées au paragraphe 25 de la réponse modifiée. HOOL ne cherche pas à faire radier ces faits présumés de la réponse modifiée. Toutefois, HOOL a soulevé des préoccupations selon lesquelles, dans d’autres parties de la réponse modifiée, le PGC a admis, réinterprété ou qualifié autrement certaines des hypothèses de manière à constituer une renonciation inappropriée à ces hypothèses. La jurisprudence enseigne que le Procureur général n’est pas lié par les hypothèses retenues par le ministre. Toutefois, pour revenir sur une hypothèse ou y renoncer, une position subsidiaire doit être avancée, comme l’explique la Cour d’appel fédérale dans l'arrêt Aventis Pharma : 3. Il est acquis de part et d’autre que ces questions [que le PCG espérait poser à la poursuite de l’interrogatoire préalable du contribuable] portent sur une série de faits sur lesquels le ministre du Revenu national... s’est fondé et a tenu pour avérer lors de l’émission des cotisations sous appel mais qui ont tout de même été niés ou ignorés par la Couronne dans sa réponse à l’avis d’appel Chose importante, aucune position subsidiaire n’est avancée par la Couronne pour justifier les cotisations dans sa réponse à l’avis d’appel. 7. Selon l’avocate, le Procureur général n’est pas lié par les hypothèses de fait retenues par le ministre pour émettre ses cotisations. Autant le Procureur général a l’obligation de refléter fidèlement dans ses procédures les faits, retenus par le ministre, au soutien de ses cotisations (puisque seuls ces faits bénéficient de la présomption légale qui opère en faveur du ministre), autant il lui est loisible de remettre en question ces mêmes faits s’il n’est pas convaincu de leur exactitude... 9. [...] Il est vrai que ce dernier n’est pas lié par les présomptions retenues par le ministre pour émettre ses cotisations et qu’il lui est loisible de défendre une cotisation sur une ou plusieurs bases alternatives à celles retenues par le ministre. 10. Cependant, tel que mentionné précédemment, aucune position alternative n’est avancée par le Procureur général dans le cas qui nous occupe. L’idée de remettre en question les faits présumés par le ministre sans offrir une position alternative si l’on devait s’arrêter là, mène à un non-sens dans la perspective du Procureur général [...] [19] Ainsi, dans la mesure où le PGC désire revenir sur une des hypothèses formulées par le ministre ou y renoncer, le PGC doit pouvoir le faire, à condition qu’il avance une position subsidiaire pour justifier la nouvelle cotisation. [28] Lorsqu'est avancée une position subsidiaire, le besoin de clarté sans dissimulation a été expliqué par le juge Archambault, comme suit : Si l’intimée décide de défendre une cotisation sur une base différente de celle qui a été utilisée lors de la cotisation, elle devrait le reconnaître franchement et sans dissimulation. Les contribuables ont le droit de savoir clairement avant l’audition de leur appel à qui incombe la charge de la preuve [20] . [29] Alors qu’il se prononçait sur une requête relativement à l'affaire Loewen susmentionnée, le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit : La Couronne peut-elle plaider un fait qui est diamétralement opposé à ce que le ministre a présumé en établissant la cotisation? Je le crois, mais elle devra en faire la preuve et elle devra aller plus loin et répudier précisément l’hypothèse du ministre [...] Il importe de souligner ici la nécessité que le ministre plaide honnêtement toutes les hypothèses sur lesquelles il s’est fondé pour établir la cotisation, notamment celles qui aident le contribuable [21] . [Souligné dans l’original] Bien que la Cour d’appel fédérale ait annulé l’ordonnance rendue par le juge en chef adjoint Bowman, la Cour d’appel fédérale n’a pas exprimé un désaccord avec son observation selon laquelle la Couronne peut plaider un fait qui est diamétralement opposé à ce que le ministre a présumé en établissant la cotisation, mais que pour se faire, elle doit répudier spécifiquement l’hypothèse du ministre; elle n'en a par ailleurs pas fait mention. h) Omission volontaire d’hypothèses [30] Lorsqu’il invoque les faits présumés sur lesquels le ministre a fondé une cotisation particulière, le PGC a l’obligation de plaider la totalité de ces faits, [22] intégralement et avec exactitude, [23] même si un ou plusieurs de ces faits pourraient, aux yeux du PGC, être considérés comme non pertinents, [24] ne pas soutenir la cotisation [25] ou aider l’appelant [26] . Ces principes ont été résumés par l’ancien juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) dans la décision Mungovan, comme suit : L’intimée possède une obligation de divulguer tous les faits sur lesquels la cotisation est fondée. Il est concevable que certains des faits présumés soient erronés ou non pertinents. Ils devraient néanmoins être divulgués. Je ne souhaiterais pas décourager la divulgation complète des faits. Le simple fait que l’avocat rédigeant la réponse puisse avoir pensé qu’une hypothèse était erronée, non pertinente ou embarrassante pour la cause de la Couronne n’est pas une raison pour ne pas la divulguer. En effet, dans Bowens v The Queen, 94 DTC 1853, confirmé dans 96 DTC 6128, on a abordé les conséquences d’omettre de plaider des hypothèses cruciales à une cotisation. La Cour d’appel fédérale, à la page 6129, a suggéré que la réponse de la Couronne aurait pu être radiée au motif qu’elle a omis d’évoquer un fait sur lequel la cotisation était fondée [27] . Il est inapproprié pour la Couronne de ne pas invoquer un fait présumé dont dépend la validité d’une nouvelle cotisation particulière [28] . i) Répétitions et redondances [31] Dans la décision Strother, lors de l'examen d'une requête en radiation de parties répétitives et redondantes dans une réponse, l’ancien juge en chef Rip a cité l'observation suivante, faite par Maître Haberman de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans la décision Mudrick : [traduction] Il faut éviter de se répéter. Les détails superflus doivent être éliminés. Les commentaires interprétés doivent être supprimés [...] Il ne s’agit pas de la « dernière chance » pour exposer l’ensemble des faits; il s’agit uniquement d’un aperçu de ce dont traite l’affaire [...] [29] L’ancien juge en chef Rip a ensuite cité le passage de la décision Holmested et Watson, qui est reproduit au paragraphe 11 ci-dessus, avant de discuter la quatrième exigence dans cette citation, à savoir qu’un acte de procédure doit exposer les faits avec concision, après quoi il a ajouté : [traduction] Le quatrième élément est particulièrement pertinent dans le cadre du présent appel. Un acte de procédure répétitif n’est pas concis. Il n’aide pas à comprendre les questions en litige [30] . L’ancien juge en chef Rip a ensuite cité deux autres décisions, où il était observé que [traduction] « des actes de procédure inutilement verbeux et répétitifs créent une incertitude » et que les dispositions d’un acte de procédure peuvent être radiées [traduction] « aux motifs qu’ils sont… tautologiques, redondants [ou] répétitifs », avant de conclure, relativement à ce sujet particulier, que [traduction] « des répétitions excessives dans [un acte de procédure] sont superflues et portent atteinte aux objectifs de concision et de certitude », si bien que les [traduction] « parties répétitives [d’un acte de procédure] doivent être radiés » [31] . j) Prolixité Comme je l’ai signalé précédemment, un acte de procédure doit exposer les faits avec concision [32] . Toutefois, bien que la concision soit encouragée, la prolixité (en elle-même, et à condition qu’il n’y ait pas de répétitions ou de redondance) n’est pas nécessairement un motif de radiation d'un acte de procédure, comme l’observe la Cour d’appel fédérale : 82. La réponse [de Sa Majesté] est d’une longueur inusitée [...] 83. Un acte de procédure n’est pas nécessairement critiquable en raison de sa longueur. En l’espèce, le juge a toutefois observé à juste titre que la réponse contenait des détails inutiles et répétitifs et qu’elle reprenait de larges extraits de la preuve [33] . k) Incohérence [32] Le paragraphe 51(2) des Règles confirme que des allégations contradictoires peuvent être présentées dans un acte de procédure : 51(2) L’acte de procédure peut présenter des allégations contradictoires s’il ressort clairement du texte que certaines d’entre elles sont faites à titre subsidiaire. L’acte de procédure peut donc présenter des allégations contradictoires, mais il doit ressortir clairement du texte qu'elles sont subsidiaires. [33] Dans l’arrêt Loewen, la Cour d’appel fédérale a observé : Les contraintes imposées au ministre lorsqu’il invoque des hypothèses n’empêchent cependant pas Sa Majesté de soulever, ailleurs dans la réponse, des allégations de fait et des moyens de droit qui sont étrangers au fondement de la cotisation. Si Sa Majesté allègue un fait qui ne fait pas partie des faits présumés par le ministre, la charge de la preuve repose sur elle [34] . [34] Dans la décision 1072174 Ontario, l’ancien juge en chef Bowman a formulé les observations suivantes sur les actes de procédure contradictoires : 16. Je conviens… que les hypothèses avancées par la Couronne comportent des contradictions... Il s’agit là d’assertions contradictoires. Je suppose qu’il peut arriver, en théorie, que l’auteur d’une cotisation énonce des hypothèses contradictoires. Cette situation pourrait bien permettre à l’appelante de se soustraire du fardeau qui devrait normalement lui incomber. La Couronne peut alléguer des faits qui contredisent des hypothèses si elle est disposée à accepter le fardeau qui en découle. 19. … Je conviens que la réponse comporte des incohérences, mais la thèse même de la Couronne paraît se fonder sur le prétendu manque de cohérence de l’appelante. Les tentatives faites par cette dernière pour tirer profit de ce qu’elle qualifie de contradictions formulées par la Couronne donnent naissance à une anomalie de procédure qui, à mon avis, sera le mieux résolue par le juge présidant l’instruction, lequel entendra l’ensemble de la preuve... Je ne vois pas comment le contribuable peut être libéré de l’obligation de prouver ses allégations ou peut obtenir l’annulation de la cotisation simplement parce que le ministre a émis dans sa réponse quelques nouvelles idées qui pourraient être incompatibles avec le fondement qui étaye la cotisation. La question de savoir si le manque de cohérence entraîne l’inversion du fardeau de la preuve... ne peut être tranchée dans le cadre d’une requête en radiation. Cet examen nécessite la tenue d’une instruction. En effet, je ne crois pas qu’une requête en radiation permette de résoudre ces difficultés [35] . Ainsi, bien que certaines préoccupations ou lacunes discutées dans les parties c), e), f), g) et i) ci-dessus puissent justifier la radiation d’un acte de procédure, en partie ou en totalité, il semble que, dans le cas d’actes de procédure contradictoires, lorsqu’il est clair que les contradictions sont invoquées subsidiairement, dans un grand nombre de cas, le plan d’action privilégié, particulièrement en ce qui concerne le fardeau de la preuve, pourrait être de renvoyer l’affaire au juge de première instance. B. Paragraphes controversés [35] Dans son avis de requête modifié, HOOL recherche la radiation des paragraphes 5, 7 à 15, 18 à 20, 26 et alinéa 26d) de la réponse modifiée. J’examinerai chacun de ces paragraphes séparément. 1) Paragraphe 5 de la réponse modifiée [36] Le paragraphe 5 de la réponse modifiée se rapporte au paragraphe 7 de l’avis d’appel de HOOL, qui est rédigé ainsi : [TRADUCTION] 7. Les activités extractives de HOOL sont menées dans le cadre d’un partenariat, Husky Oil Limited Partnership (« HOLP »). Le paragraphe 5 de la réponse modifiée est rédigé ainsi [TRADUCTION] : 5. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’avis d’appel, le PGC [Procureur général du Canada] : a) admet seulement que Husky Oil Operations Ltd. (ci-après « HOOL » ou l’appelante, selon le contexte) détenait une participation de 99 % dans Husky Oil Limited Partnership (HOLP); b) admet que la participation de 1 % restante dans HOLP était détenue par HOI Resources Co. (HOIRC), qui est une filiale en propriété exclusive de HOOL; c) nie qu’au cours de l’année d’imposition 2004, des activités d’exploration et d’aménagement ont été exécutées par l’intermédiaire de HOLP; d) ne sait pas ce qu’englobe l’utilisation par l’appelante des mots « activités extractives »; et e) par conséquent, le PGC ne connaît pas et n’admet pas les autres allégations de faits dans ce paragraphe [36] . [37] Pour faciliter l’analyse du paragraphe 5 de la réponse modifiée, il est utile de comparer ce paragraphe avec certaines des hypothèses formulées par le ministre, qui sont exposées au paragraphe 25 de la réponse modifiée, comme suit : [traduction] 25. Pour déterminer l’obligation fiscale de l’appelante pour l’année d’imposition 2004, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes : j) HOOL détient une participation de 99 % dans HOLP. k) La participation de 1 % restante dans HOLP était détenue par HOIRC, qui est une filiale en propriété exclusive de HOOL [...] p) Les activités extractives de HOOL relativement à certains avoirs miniers sont effectuées par l’intermédiaire de HOLP. [38] Les alinéas 5a) et b) de la réponse modifiée ont pour objet d’admettre des faits qui vont au-delà de ceux invoqués au paragraphe 7 de l’avis d’appel, ce qui signifie qu’ils contreviennent aux principes consacrés par les décisions Xu et Strother [37] . En d’autres termes, ces alinéas visent à admettre des faits qui n’ont pas été allégués par HOOL au paragraphe 7 de l’avis d’appel. Sous réserve du paragraphe suivant, il est certainement acceptable pour le PGC de plaider que HOOL détenait une participation de 99 % dans HOLP et que HOIRC détenait la participation de 1 % restante dans HOLP, mais le PGC ne devrait pas le faire sous le couvert de l’admission de certains ou de l’ensemble des faits plaidés au paragraphe 7 de l’avis d’appel, puisque ce paragraphe indique simplement que « [l]es activités extractives de HOOL sont menées dans le cadre d’un partenariat, [...] HOLP [...] ». [39] Comme je l’ai signalé précédemment, les alinéas 5a) et b) de la réponse modifiée exposent simplement la compréhension du PGC de la participation de HOOL et de HOIRC dans HOLP (99 % et 1 %, respectivement). Ces allégations sont répétitives ou redondantes, puisque les mêmes allégations figurent aux alinéas 25j) et k) de la réponse modifiée [38] . Puisque le paragraphe 7 de l’avis d’appel ne fait nulle part mention des participations respectives dans HOLP, il n’est pas nécessaire d’inclure dans les alinéas 5a) et b) de la réponse modifiée, sous la forme d’une admission surabondante, les mêmes allégations de fait formulées aux alinéas 25j) et k). [40] À l’alinéa 5c) de la réponse modifiée, le PGC nie qu’en 2004, les « activités d’exploration et d’aménagement » de HOOL ont été effectuées par l’intermédiaire de HOLP, mais le paragraphe 7 l’avis d’appel indique effectivement que les « activités extractives » de HOOL sont effectuées par l’intermédiaire de HOLP. Il semble, bien que cela ne soit pas tout à fait clair, que le PGC soutient que les mots « ressources extractives » ont un sens plus large que les mots « activités d’exploration et d’aménagement » et que seuls ceux-ci font l’objet de cette dénégation. [41] Comme il a été indiqué à l’alinéa 5c) de la réponse modifiée : [traduction] « Le PGC... nie qu’au cours de l’année d’imposition 2004, des activités d’exploration et d’aménagement de HOOL ont été effectuées par l’intermédiaire de HOLP ». Cette dénégation doit être comparée à l’hypothèse formulée par le ministre pour établir l’obligation fiscale de HOOL au cours de l’année d’imposition 2004, comme l'expose l’alinéa 25p) de la réponse modifiée : [TRADUCTION] Les activités extractives de HOOL relativement à certains avoirs miniers sont menées par l’intermédiaire de HOLP. Si les mots « activités d’exploration et d’aménagement » sont englobés par les mots « activités extractives », la dénégation à l’alinéa 5c) semble être incompatible avec l’hypothèse formulée à l’alinéa 25p). Cela est inacceptable, étant donné que la réponse modifiée n’établit pas clairement que les alinéas 5c) et 25p) sont invoqués subsidiairement [39] . [42] À l’alinéa 5d) de la réponse modifiée, le PGC soutient qu’il ne savait aucunement ce qu’englobait l’utilisation par HOOL de l'expression « activités extractives »; [40] toutefois, le PGC utilise cette même expression, « activités extractives », à l’alinéa 25p) de la réponse modifiée, précitée. Je reconnais qu’il est possible que le PGC croie que le ministre et HOOL attribuent chacun un sens différent au terme « activités extractives »; toutefois, j’estime que l’incompatibilité possible entre les alinéas 5d) et 25p) de la réponse modifiée porte à confusion, puisque la réponse modifiée n’indique pas clairement que ces alinéas sont invoqués subsidiairement. [43] Il reste donc l’alinéa 5e) de la réponse modifiée, dans lequel le PGC soutient qu’il « ne connaît pas et n’admet pas les autres allégations de fait dans » le paragraphe 7 de l’avis d’appel. Collectivement, les alinéas 5a), b), c) et d) de la réponse modifiée visent spécifiquement chacune des allégations de fait du paragraphe 7 de l’avis d’appel (et, dans certains cas, vont au-delà de ces allégations). Par conséquent, l’alinéa 5e) de la réponse modifiée est redondant. [44] En résumé, le paragraphe 5 de la réponse modifiée doit être radié, avec autorisation de le modifier. 2) Paragraphe 7 de la réponse modifiée [45] Le paragraphe 7 de la réponse modifiée se rapporte au paragraphe 10 de l’avis d’appel, qui est rédigé ainsi : [traduction] 10. Bien que HOOL acquiert des « avoirs miniers canadiens » (tel que défini au paragraphe 66(15) de la Loi) et mène des activités d’exploration et d’aménagement relativement à ces avoirs, HOOL transfère les avoirs à HOLP avant le début de toute production qui en découle. Le paragraphe 7 de la réponse modifiée est rédigé ainsi : [TRADUCTION] 7. En ce qui concerne le paragraphe 10 de l’avis d’appel, le PGC : a) admet qu’au cours de l’année d’imposition 2004, HOOL a mené des activités d’exploration et d’aménagement relativement à des biens miniers qui correspondent à la définition d’« avoirs miniers canadiens » (selon la définition de ce terme au paragraphe 66(15) de la Loi); b) admet que le 1er février 2003, conformément à un programme que l’appelante a nommé « SWIFT », HOLP a transféré à HOOL (dans le cadre d’une entente de renonciation et de cession) des avoirs et des baux miniers non exploités; c) soutient que le reste des allégations dans ce paragraphe sont vagues et incertaines, puisque l’appelante n’établit pas la période à laquelle HOOL a acquis les « avoirs miniers canadiens » ou les a transférés et que, par conséquent, le PGC ne connaît pas et n’admet pas les autres allégations de fait; et d) à cette fin, le PGC ne connaît pas et n’admet pas non plus quels étaient les avoirs miniers ou ensembles de droits de propriété qui ont été transférés, à quel moment des droits de propriété ont été transférés, comment ils ont été transférés à HOLP et tous les autres détails de ces transferts. [46] Pour comprendre les préoccupations soulevées par HOOL, il est utile d’exposer quelques autres allégations de la réponse modifiée. Selon HOOL, le paragraphe 10 de l’avis d’appel visait à reformuler certaines hypothèses de fait du ministre qui
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196