Ewert c. Canada
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Ewert c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-01 Référence neutre 2023 CF 1054 Numéro de dossier T-2069-19 Contenu de la décision Date : 20230801 Dossier : T-2069-19 Référence : 2023 CF 1054 Ottawa (Ontario), le 1er août 2023 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : JEFFREY G. EWERT demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Survol [1] Comme de nombreux détenus autochtones qui suivent les enseignements et les pratiques de guérison traditionnels, M. Ewert a un sac de médecine. Son sac de médecine est né avec une plume d’aigle qu’un aîné lui avait offerte il y a plus de 30 ans. Il s’est enrichi au fil de sa longue incarcération et comprend maintenant diverses herbes médicinales, des pierres et des artéfacts. M. Ewert considère que son sac est sacré et qu’il est profané lorsque quelqu’un d’autre y touche. Pour faire progresser ses croyances spirituelles, M. Ewert porte à la tête, à titre d’objets rituels faisant partie de son sac de médecine, des bandeaux qui revêtent une signification qui lui est propre selon leur couleur, les aînés qui les lui ont offerts et les enseignements qu’il a reçus. [2] Dans la présente action contre la Couronne, M. Ewert affirme qu’au cours de l’été de 2019, Service correctionnel Canada (SCC) a violé les droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés en fouillant, en son absence, son sac de médecine en contravention avec la politique de SCC, et e…
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Ewert c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-01 Référence neutre 2023 CF 1054 Numéro de dossier T-2069-19 Contenu de la décision Date : 20230801 Dossier : T-2069-19 Référence : 2023 CF 1054 Ottawa (Ontario), le 1er août 2023 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : JEFFREY G. EWERT demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Survol [1] Comme de nombreux détenus autochtones qui suivent les enseignements et les pratiques de guérison traditionnels, M. Ewert a un sac de médecine. Son sac de médecine est né avec une plume d’aigle qu’un aîné lui avait offerte il y a plus de 30 ans. Il s’est enrichi au fil de sa longue incarcération et comprend maintenant diverses herbes médicinales, des pierres et des artéfacts. M. Ewert considère que son sac est sacré et qu’il est profané lorsque quelqu’un d’autre y touche. Pour faire progresser ses croyances spirituelles, M. Ewert porte à la tête, à titre d’objets rituels faisant partie de son sac de médecine, des bandeaux qui revêtent une signification qui lui est propre selon leur couleur, les aînés qui les lui ont offerts et les enseignements qu’il a reçus. [2] Dans la présente action contre la Couronne, M. Ewert affirme qu’au cours de l’été de 2019, Service correctionnel Canada (SCC) a violé les droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés en fouillant, en son absence, son sac de médecine en contravention avec la politique de SCC, et en lui demandant de retirer ses bandeaux ou en le forçant à les retirer pour des photographies et des fouilles. M. Ewert cherche à obtenir des jugements déclaratoires et des dommages-intérêts en réparation de ces violations. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la saisie et la fouille du sac de médecine de M. Ewert par SCC, survenues en juillet 2019, constituent une violation des droits garantis par l’alinéa 2a) et l’article 8 de la Charte, violation qui ne saurait se justifier au regard de l’article premier de la Charte. Je conclus aussi, cependant, que M. Ewert n’est pas parvenu à démontrer que les demandes faites concernant ses bandeaux, en juillet et août 2019, constituent une atteinte aux droits que lui garantit la Charte. Après examen des divers facteurs applicables à l’octroi et au montant des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, j’arrive à la conclusion que l’octroi de 7 500 $ est une réparation convenable et juste des violations de la Charte que j’ai constatées. II. Questions en litige [4] Dans sa déclaration initiale, M. Ewert soulève un grand nombre de questions, y compris des allégations quant aux raisons pour sa longue incarcération et les représailles dont il serait l’objet dues aux diverses procédures judiciaires qu’il a entamées contre la Couronne pour défendre ses croyances et pratiques spirituelles. Cela étant dit, dans le cadre de la gestion spéciale de la présente action, les parties ont convenu que seules les trois questions qui suivent devaient être instruites. J’ai légèrement reformulé ces questions : La fouille du sac de médecine de M. Ewert menée par le personnel de SCC, le 17 juillet 2019, porte-t-elle atteinte à quelconque de ses droits garantis par les articles 2, 7, 8, 12 et/ou 15 de la Charte? Le personnel de SCC a-t-il harcelé M. Ewert parce qu’il portait des bandeaux pour se conformer aux enseignements traditionnels et à ses croyances spirituelles entre les mois de juin et d’août 2019, en contravention avec les articles 2, 7, 8, 12 et/ou 15 de la Charte? Dans l’affirmative, M. Ewert a-t-il droit à des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte? III. Discussion A. La fouille du sac de médecine de M. Ewert du 17 juillet 2019 a porté atteinte à ses droits garantis par l’alinéa 2a) de la Charte (1) Le sac de médecine de M. Ewert [5] Je commence par l’analyse de l’origine et de la nature du sac de médecine de M. Ewert, de même que la connexion spirituelle de ce dernier avec son sac de médecine, vu leur importance dans le présent litige. [6] M. Ewert se dit victime de la rafle des années soixante. À la naissance, il a été mis sous la protection de la Société de l’aide à l’enfance et a été mis en adoption par une famille non autochtone à Surrey, en Colombie-Britannique. Les liens à sa culture et à sa communauté ayant été coupés, il s’est retrouvé sans grand soutien pour faire face au racisme à l’école et dans la société à un jeune âge. Les difficultés qu’il a connues ont été amplifiées par la santé mentale et la toxicomanie de ses parents adoptifs. Il a grandi en ayant honte de son héritage autochtone, sans grande orientation et avec peu de respect pour lui-même. Il a commencé à s’adonner à l’alcool et aux drogues à un jeune âge. En mai et juin 1984, à l’âge de 22 ans, il a commis deux crimes horribles, soit le meurtre au deuxième degré d’une jeune femme et la tentative de meurtre sur une autre jeune femme, dont il a été reconnu coupable plus tard : voir R c Ewert, [1992] 3 RCS 161, infirmant 1991 CanLII 5763 (BC CA). M. Ewert est incarcéré depuis juillet 1984. [7] M. Ewert a décrit son transfert à un pénitencier fédéral de la Colombie-Britannique comme étant [traduction] « la première fois [qu’il a] été exposé à la culture autochtone, […] à voir les Frères autochtones dans l’établissement faire ce qu’ils font ». Il s’est plongé dans la culture autochtone dans le pénitencier, se liant à la Fraternité des autochtones pour obtenir la reconnaissance des droits et des pratiques autochtones en milieu carcéral. Il a fait connaissance avec des aînés et a commencé à recevoir leurs enseignements sur la spiritualité autochtone. Alors qu’il occupait les fonctions de chef de la Fraternité des autochtones, en 1990, M. Ewert a jeûné dans le cadre de la bénédiction d’une nouvelle suerie. L’aîné qui l’avait amené à jeûner lui a offert une plume d’aigle, un bol de purification par la fumée, des herbes médicinales et d’autres articles. Voilà l’origine du sac de médecine de M. Ewert. [8] Au fil du temps, le sac de médecine de M. Ewert s’est enrichi. Il a reçu d’autres enseignements des aînés. Il a reçu des aînés d’autres herbes médicinales, objets sacrés, pierres d’importance spirituelle, artéfacts tels que des pointes de flèche, et des bandeaux qu’il porte pour se conformer à ses croyances spirituelles, comme je l’explique ci-après. Il conserve ces articles dans une étoffe où des pochettes permettent de protéger des articles particuliers, notamment les pierres et les pointes de flèche. Lorsque M. Ewert n’utilise pas son sac de médecine, l’étoffe est roulée sur elle-même, puis nouée. [9] Le sac de médecine de M. Ewert est sacré pour lui. M. Ewert ne consomme plus d’alcool ou de drogues depuis près de quarante ans. Il n’a plus honte de son identité autochtone. Selon lui, sa guérison lui vient du fait qu’il a renoué avec sa culture autochtone, et surtout des vertus qu’il attribue à son sac de médecine. M. Ewert estime que son sac de médecine est un objet « pur » qui agit comme une seconde conscience. [10] Vu la nature sacrée du sac de médecine et les enseignements qu’il a reçus à ce sujet, M. Ewert est d’avis qu’il est le seul à pouvoir toucher à son sac de médecine. La preuve tend à indiquer que cet avis est largement répandu dans les communautés autochtones. Selon une partie d’un manuel de SCC (non datée, mais remontant apparemment autour d’avril 2005) traitant de Principes régissant la satisfaction des besoins pour motifs religieux et spirituels soumise en preuve, il est reconnu que « [p]our préserver la valeur spirituelle d’un ballot de médecine sacrée, celui-ci ne peut être manipulé que par son propriétaire ou par une personne à qui sa garde a été confiée ». Mme Ginette Nadon, une aînée de la collectivité algonquine qui travaillait à forfait pour SCC en juillet 2019 et qui a témoigné au procès, a confirmé, dans le même sens, qu’il ressort des cérémonies de suerie auxquelles elle a pris part que personne, hormis son propriétaire, ne peut manipuler un sac de médecine et même que certains croient que si quelqu’un d’autre qu’eux touche à leur sac de médecine, ils mourront. [11] À juste titre, la Couronne ne conteste ni les allégations mentionnées ci-dessus ni la sincérité ou la puissance des croyances de M. Ewert concernant son sac de médecine, notamment l’importance que lui seul puisse le manipuler. Comme il en ressort en détail de la discussion ci‑dessous, M. Ewert a plusieurs fois eu maille à partir avec le personnel de SCC qui au fil des ans a manipulé son sac de médecine. Il s’est sans cesse battu pour conserver son sac de médecine, en assurer le respect et être la seule personne qui puisse y toucher. (2) Le cadre législatif et réglementaire des fouilles [12] L’incarcération de M. Ewert dans le système correctionnel fédéral, de même que le contrôle et la supervision de son incarcération par SCC, sont régis par les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la Loi) et du règlement pris en application de celle-ci, le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement). Selon la Loi, le système correctionnel fédéral « vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité » en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines et en aidant au moyen de programmes appropriés à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale : Loi, art 3. [13] La Loi énonce les principes que SCC suit pour atteindre ce but. Le critère prépondérant est la protection de la société : Loi, art 3.1. D’autres principes applicables sont que le SCC prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté; les délinquants continuent à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui leur est infligée; les directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent, entre autres, les différences culturelles et religieuses et tiennent compte des besoins propres aux Autochtones : Loi, art 4c), d), g). [14] Comme M. Ewert le reconnaît, la fouille des détenus est un élément important de la sécurité en milieu carcéral. Diverses dispositions de la Loi et du Règlement traitent de la fouille des détenus, des effets qu’ils ont en leur possession et de leur cellule : Loi, arts 46–58; Règlement, arts 43–53. C’est l’article 47 de la Loi qui est la disposition la plus pertinente en l’espèce. Cet article prévoit que, dans certains cas justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus. L’article 47 du Règlement énumère les cas justifiés, notamment lorsque le détenu entre dans le pénitencier, un secteur de sécurité, un secteur de travail ou d’activité ou en sort. [15] Un certain nombre de dispositions de la Loi traitent précisément des délinquants autochtones : Loi, arts 79–-84.1. Sont d’un intérêt particulier en l’espèce : l’alinéa 79.1(1)c), qui prévoit que SCC doit tenir compte de l’identité et de la culture autochtones du délinquant; l’article 82, qui prévoit la création de comités consultatifs autochtones; et l’article 83, qui souligne que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont « traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux ». [16] En vertu des articles 97 et 98 de la Loi, le commissaire de SCC a adopté des directives pour encadrer toute mesure d’application de la Loi. Ces directives sont modifiées de temps en temps. Au procès, la Cour a entendu le témoignage de Mme Kathleen Angus, administratrice régionale de la Direction des initiatives pour les Autochtones à SCC. Mme Angus a mentionné qu’après l’adoption de la Loi en 1992, et notamment des dispositions susmentionnées concernant les délinquants autochtones, le commissaire a émis diverses directives pour tenir compte des pratiques et du vécu des Autochtones. Selon sa compréhension qu’elle tire de ses fonctions, les principes de ces directives ont été établis en consultation avec les aînés et les organisations autochtones, par l’intermédiaire du Comité consultatif national sur les questions autochtones créé en application de l’article 82 de la Loi. [17] Je constate que les versions des directives pertinentes du commissaire qui ont été soumises en preuve datent du milieu des années 2010, voire des années antérieures à 2010 : il ne s’agit pas des versions les plus récentes ni des versions applicables en 2019. Ces anciennes versions, versées en anglais au dossier, emploient le terme « Aboriginal » plutôt que « Indigenous ». Selon la compréhension de la Cour, les versions anglaises actuelles emploient « Indigenous », comme le fait la Loi, depuis les modifications apportées en 2019 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, LC 2019, c 27. Dans la version anglaise du présent jugement, j’utilise le texte original dans les citations de ces anciennes versions; sinon, j’utilise le terme « Indigenous ». En français, le terme « autochtone » est resté le même. À l’inverse, le terme anglais « medicine bundle » est demeuré sensiblement inchangé, mais les équivalents français, entre autres, « sac sacré » et « ballot de médecine autochtone », sont nombreux. Dans la version française du présent jugement, j’utilise le texte original de la version française des documents cités; sinon, j’utilise le terme « sac de médecine » parce que, en général, c’est le terme qu’ont employé les témoins lorsqu’ils faisaient référence, en français, au « medicine bundle » de M. Ewert. [18] Les directives du commissaire ont traité de la fouille des sacs de médecine depuis, au moins, le milieu des années 1990. La version de 1995 de la directive no 702 du commissaire, alors intitulée « Programmes autochtones » et maintenant « Délinquants autochtones » (DC 702), établissait une définition de « sac sacré » et les protocoles applicables à leur fouille, et utilisait une terminologie semblable à celle de la section de la version de 2005 du manuel de SCC au sujet des Principes régissant la satisfaction des besoins pour motifs religieux et spirituels, mentionnée plus haut : 14. « Sac sacré » : un contenant ou une couverture, l’un et l’autre de dimension quelconque, qui renferme des objets de la nature ou des substances ayant une valeur spirituelle. Le sac est réputé sacré : pour préserver sa valeur spirituelle, le sac ne peut être manipulé que par son propriétaire ou par une personne à qui sa garde a été confiée. […] 21. Les détenus autochtones ont le droit de garder sur eux des sacs et autres objets sacrés qui ont été autorisés ou distribués par un aîné que l’établissement a choisi pour offrir des services aux détenus. Normalement, la vérification de sécurité des sacs et objets est effectuée visuellement par l’agent responsable, avec la collaboration du propriétaire qui manipule lui-même les objets. [Je souligne.] [19] La DC 702 a par la suite été modifiée, et toutes les mentions de sac sacré ont été retirées. Les protocoles concernant la fouille des sacs de médecine se trouvent maintenant dans la directive du commissaire no 566-7, « Fouille des délinquants » (DC 566-7), et dans la directive du commissaire no 566-9, « Fouille de cellules, de véhicules et d’autres secteurs de l’établissement » (DC 566-9). L’article 10 de la DC 566-7 est ainsi libellé : 10. Toute inspection de sécurité des ballots de médecine autochtone et d’autres objets religieux, spirituels ou sacrés sera effectuée par un agent qui soumettra l’objet à un examen visuel pendant que son propriétaire le manipule. Si le propriétaire est absent, un Aîné ou le représentant d’un Aîné (qui n’est pas un détenu) ou encore un représentant religieux inspectera l’objet ou le manipulera pour en permettre l’inspection. [Je souligne.] [20] La version de 2011 de la DC 566-9, versée au dossier, contient une disposition semblable à l’article 10. La Couronne a informé la Cour que la version actuelle de la DC 566-9, quoiqu’elle n’ait pas été versée en preuve, renferme, à l’article 15, une disposition similaire, libellée quelque peu différemment. Les parties conviennent que, en dépit des modifications ultérieures de la terminologie et de la numérotation, le libellé de l’article 10 de la DC 566-7, cité ci-dessus, reflétait la politique applicable de SCC en ce qui concerne la fouille des sacs de médecine et des objets rituels. À partir d’ici, toute mention de l’« article 10 » ou de la « politique de SCC concernant la fouille des objets sacrés » renverra simplement à cette politique. [21] Comme je le mentionne plus haut, l’article 10 reconnaît le principe voulant que le propriétaire d’un sac de médecine doive être le seul à le manipuler, mais qu’un aîné ou représentant d’un aîné peut le faire « [s]i le propriétaire est absent ». Comme la discussion l’indique, ci-après, des éléments de preuve et des arguments ont été présentés en ce qui concerne le sens de l’expression « [s]i le propriétaire est absent ». [22] La directive du commissaire no 566-12, « Effets personnels des délinquants » (DC 566-12), est également pertinente en l’espèce. La DC 566-12 établit la liste des effets personnels normalement autorisés et précise les diverses règles et politiques applicables à ces effets personnels. Est d’un intérêt particulier, en l’occurrence, l’article 69 de la DC 566-12, qui prévoit que « [e]n règle générale, l’établissement d’accueil remettra au détenu ses effets personnels dans les 10 jours ouvrables suivant leur réception ». (3) La fouille a) Les circonstances entourant la fouille [23] Le 17 juin 2019, M. Ewert a été transféré de l’Établissement de La Macaza, un établissement à sécurité moyenne situé à La Macaza, au Québec, à l’unité à sécurité minimale de l’Établissement Archambault, à Sainte-Anne-des-Plaines, au Québec. L’Établissement Archambault est un établissement regroupé, comportant une unité à sécurité moyenne et une unité à sécurité minimale. M. Ewert a été transféré à l’unité à sécurité minimale de l’Établissement Archambault après avoir reçu une cote de sécurité minimale pour la première fois dans ses 35 années d’incarcération. [24] Le sac de médecine de M. Ewert a été fouillé avant son départ de La Macaza. Cette fouille s’est déroulée ainsi : M. Ewert manipulait le sac de médecine et en montrait le contenu à un agent correctionnel et à un aîné, à La Macaza, avant le transport en véhicule de transfèrement. M. Ewert a voyagé en compagnie de son sac de médecine, à bord du véhicule de transfèrement. [25] À l’arrivée à l’Établissement Archambault, le sac de médecine de M. Ewert a été pris et entreposé au secteur des effets personnels. Dix jours plus tard, le 27 juin, la nouvelle agente de libération conditionnelle de M. Ewert, Mme Catherine Lesey, a emmené ce dernier au secteur des effets personnels. Une autre fouille (qui n’est pas visée par la présente action) du sac de médecine a été menée, où l’on a demandé à M. Ewert de prendre son sac, de l’ouvrir et d’en montrer le contenu en présence d’une agente de liaison autochtone, Mme Chantale Chartrand, et d’un agent correctionnel. La fouille a duré environ une heure, après quoi M. Ewert a été autorisé à apporter son sac de médecine à sa cellule. Bien que M. Ewert estime qu’il n’était pas nécessaire d’attendre 10 jours avant la fouille, il ne se plaint pas de la façon dont cette fouille s’est déroulée. En fait, cette fouille semble avoir été menée en conformité avec la politique de SCC concernant la fouille des objets sacrés, du fait que c’est M. Ewert qui a lui-même manipulé son sac aux fins de l’inspection visuelle par un agent. [26] Le même jour, soit le 27 juin, M. Ewert a eu un contretemps avec son agente de libération conditionnelle, Mme Lesey. Dans une réunion au sujet d’un plan semestriel, M. Ewert a formulé à Mme Lesey des commentaires qui, selon lui, se voulaient enjoués et amusants, mais qui portaient sur l’apparence et le charme de l’agente. Peu de temps après, M. Ewert a été appelé à l’entrée principale, où il a été menotté et informé des préoccupations soulevées par Mme Lesey concernant sa propre sécurité à cause des commentaires de M. Ewert, surtout à la lumière des antécédents criminels de ce dernier. M. Ewert a été transféré à l’unité à sécurité moyenne de l’Établissement Archambault jusqu’à ce que sa cote de sécurité soit révisée. [27] À son transfèrement à l’unité à sécurité moyenne, M. Ewert n’a pas reçu son sac de médecine, qui était dans sa cellule de l’unité à sécurité minimale. Le 9 juillet 2019, M. Ewert a demandé où se trouvait son sac de médecine dans une réunion avec les avocats de SCC au sujet d’une allégation concernant une fouille antérieure de son sac, à La Macaza, en 2017. Une semaine plus tard, le 16 juillet, deux agents correctionnels sont venus à la cellule de M. Ewert et lui ont demandé où était son sac de médecine. Il a répondu qu’il n’en savait rien, pensant qu’il était toujours dans sa cellule de l’unité à sécurité minimale de l’Établissement Archambault. En réalité, cette cellule avait été nettoyée dans la journée qui a suivi le transfèrement de M. Ewert à l’unité à sécurité moyenne. [28] Plus tard, le même jour, soit le 16 juillet, M. Ewert s’est entretenu avec l’aînée Nadon, qui travaillait à forfait pour SCC, à l’Établissement Archambault, et à Mme Anabelle Morin, l’agente de liaison autochtone de l’unité à sécurité moyenne de l’Établissement Archambault. M. Ewert a tenté de s’informer au sujet de son sac de médecine et a souligné l’importance qu’il soit le seul à le manipuler. Mme Morin, qui a témoigné au procès, avait peu de souvenirs de l’objet de cette réunion, mais a convenu qu’elle savait que le sac de médecine de M. Ewert était une grosse affaire pour lui. L’aînée Nadon a dit se rappeler que M. Ewert a mentionné qu’il ne voulait pas qu’aucune personne ne touche à son sac de médecine. [29] Au cours de la semaine qui a suivi, M. Ewert a rencontré l’aînée Nadon et Mme Morin un certain nombre de fois pour discuter, entre autres, du sac de médecine. Le 23 juillet, M. Ewert a rencontré l’aînée Nadon pour s’informer de son sac de médecine. Cette fois, à la grande surprise de M. Ewert, l’aînée Nadon l’a informé qu’elle et Mme Morin avaient déjà fouillé son sac de médecine la semaine précédente, le 17 juillet. b) La preuve concernant la fouille [30] Au moment du transfèrement de M. Ewert à l’unité à sécurité moyenne, son sac de médecine a été apporté directement au bureau du gestionnaire correctionnel, M. Mark Morris. Durant son témoignage, Mme Édith Desnoyers, directrice adjointe de l’Établissement Archambault, a déclaré que le sac avait été envoyé au bureau du gestionnaire correctionnel, et non au secteur des effets personnels où de nombreuses personnes travaillaient, vu les inquiétudes que M. Ewert avait exprimées lors de son transfèrement de La Macaza. Mme Desnoyers a mentionné que SCC voulait savoir où se trouvait le sac de médecine pour qu’il puisse être fouillé en présence de M. Ewert ou en présence d’un aîné et qu’il lui soit remis le plus rapidement possible. La fouille n’a toutefois pas eu lieu en présence de M. Ewert et, comme j’en fais état ci-dessous, le sac de médecine n’a pas été remis à M. Ewert avant qu’il soit transféré à un autre établissement près d’un mois plus tard. En fait, la fouille du sac de médecine de M. Ewert a eu lieu le 17 juillet 2019, au bureau de M. Morris, en présence de l’aînée Nadon et de Mme Morin. [31] M. Morris, le gestionnaire correctionnel qui aurait apparemment décidé de procéder à la fouille du sac de médecine de M. Ewert en l’absence de ce dernier, n’a pas été appelé à témoigner au procès. [32] Mme Morin s’est rappelé avoir aidé à la fouille du sac de médecine de M. Ewert en présence de l’aînée Nadon, mais elle se souvenait peu de la fouille elle-même et des réunions avec M. Ewert qui ont précédé la fouille ou qui y ont succédé. Elle se rappelait néanmoins avoir vu une boîte de carton contenant les effets autochtones de M. Ewert, notamment une chemise à rubans, un tambour, des pierres, des bandeaux et un sac de médecine. Elle ne se rappelait plus si le sac était noué ou non ou si l’aînée Nadon ou elle ont dû le dénouer. Elle a déclaré qu’au cours de cette fouille, les objets mis à l’intérieur des pochettes du sac de médecine avaient été inspectés visuellement, que l’aînée Nadon et elle informaient le gestionnaire correctionnel si elles reconnaissaient les objets ou non, s’il s’agissait d’objets que M. Ewert pouvait garder ou qui devaient être entreposés ailleurs. Elle ne se souvenait pas de ce qu’elle avait fait avec les objets après la fouille, mais a mentionné qu’elle a dû les avoir remis comme ils étaient placés auparavant, telle son habitude. [33] L’aînée Nadon a, elle aussi, gardé quelques souvenirs de la fouille, mais ne pouvait se souvenir de nombreux détails. Elle ne se souvenait plus de l’apparence des objets et du sac de médecine dans la boîte au moment où elle a été ouverte. Elle se rappelait initialement avoir vu des pots d’herbe et des bandeaux dans un coin de la boîte, mais a ensuite mentionné qu’elle n’en était pas sûre, puis qu’elle ne se souvenait pas. Elle se rappelait qu’on lui avait demandé d’identifier les diverses plantes et autres remèdes, mais se souvenait peu du reste. [34] Ni Mme Morin ni l’aînée Nadon ne se rappellent avoir fait part à M. Morris du problème que représentait la manipulation du sac de médecine de M. Ewert ou la fouille en l’absence de ce dernier malgré les soucis exprimés la veille par M. Ewert. Selon le témoignage de l’aînée Nadon, il semble évident que celle-ci estimait qu’il ne lui appartenait pas de mentionner de tels problèmes ou de mettre en doute les décisions des agents correctionnels en ce qui concerne les fouilles. En revanche, Mme Desnoyers a déclaré que, d’après elle, le gestionnaire correctionnel et l’aîné peuvent tous deux décider si la présence du détenu autochtone à la fouille est requise. Quoi qu’il en soit, je conclus que ce problème n’a pas été soulevé. La fouille s’est déroulée en l’absence de M. Ewert et n’a révélé aucun objet interdit. [35] M. Ewert n’a pas revu son sac de médecine avant le vendredi 26 juillet. Aucune preuve ni aucune raison n’a été fournie pour expliquer comment il se fait que le sac de médecine n’ait pas été remis à M. Ewert immédiatement après la fouille. Le 26 juillet, M. Ewert a rencontré le personnel de SCC qui lui a annoncé que sa cote de sécurité resterait minimale et a discuté avec lui des options de transfèrement qui s’offraient à lui. Mme Morin s’est jointe à l’une de ces rencontres, et M. Ewert a encore une fois demandé ce qu’il était advenu de son sac de médecine. M. Ewert a été accompagné jusqu’au bureau de M. Morris où il a pu voir son sac de médecine en présence de M. Morris et de Mme Morin. M. Ewert a déclaré que le sac était dans une boîte de carton, mais que son contenu avait été retiré des pochettes et était libre au fond de la boîte. Les pierres et les pointes de flèche, normalement enveloppées de velours pour les protéger, étaient à découvert dans la boîte. Pour reprendre les mots de M. Ewert, son sac de médecine était [traduction] « dans un état pire que tout ce qu’[il] avai[t] jamais vu auparavant ». [36] M. Ewert a été alors avisé qu’il ne pouvait apporter l’entièreté de son sac à sa cellule. Mme Morin lui a en fait dit qu’il ne pouvait apporter que quelques articles avec lui pour le week-end, avant son transfèrement prévu à un nouvel établissement à sécurité minimale. M. Ewert a expliqué que son sac de médecine constitue en soi un tout qui ne peut être facilement divisé, mais on lui a répété qu’il ne pouvait prendre que quelques articles. Il en a choisi quelques-uns, puis est retourné à sa cellule. [37] M. Ewert n’a pas été contre-interrogé à ce sujet, si ce n’est que pour confirmer qu’aucun des articles de son sac de médecine n’avait été ébréché ou endommagé. Mme Morin n’a gardé aucun souvenir des événements du 26 juillet. Comme je le mentionne plus haut, M. Morris n’a pas été appelé à témoigner. La preuve de M. Ewert sur ce qu’il a vu et l’état dans lequel se trouvait son sac de médecine le 26 juillet était détaillée, cohérente et franche; elle demeure non contestée. J’accepte sa preuve. [38] Le mardi 30 juillet, M. Ewert a été transféré à une unité à sécurité minimale d’un autre établissement à niveaux de sécurité multiples, au Québec, le Centre fédéral de formation, également connu sous l’acronyme CFF-6099. Avant son transfèrement, il a été amené au bureau de M. Morris pour y récupérer son sac de médecine. M. Ewert et son sac se sont rendus au CFF-6099 à bord du même véhicule de transfèrement. À son arrivée, M. Ewert a rencontré un aîné qui a inspecté visuellement tous les objets contenus dans le sac que M. Ewert lui montrait. M. Ewert a ensuite remis les objets dans son sac qu’il a apporté à sa nouvelle cellule. M. Ewert ne soulève aucun problème relativement à cette fouille. [39] Selon mon appréciation de la preuve donnée par M. Ewert et par Mme Desnoyers, l’aînée Nadon et Mme Morin, je conclus que les faits suivants se sont produits entre le transfèrement de M. Ewert à l’unité à sécurité moyenne de l’Établissement Archambault, le 27 juin, et son transfèrement au CFF-6099, le 30 juillet : a)Le sac de médecine de M. Ewert a été retiré de sa cellule, à l’unité à sécurité minimale de l’Établissement Archambault, mis dans une boîte avec d’autres effets, laquelle a été apportée à l’unité à sécurité moyenne de l’Établissement Archambault et laissée dans le bureau de M. Morris, gestionnaire correctionnel. b)À un moment donné avant le 17 juillet, le sac de médecine a été ouvert par des membres inconnus du personnel de SCC. C’est la seule explication qui donne un sens aux déclarations de Mme Morin voulant qu’elle ait vu les pierres et les bandeaux dans la boîte, lorsqu’elle a été ouverte pour la première fois et celles de l’aînée Nadon voulant qu’elle ait vu les bandeaux, alors que M. Ewert gardait ces articles à couvert dans son sac de médecine. c)Le 17 juillet, l’aînée Nadon et Mme Morin ont procédé à la fouille du sac de médecine dans le bureau de M. Morris. M. Ewert, qui était à l’unité à sécurité moyenne de l’Établissement Archambault, aurait pu être amené au bureau ou à un autre endroit quelconque pour être présent lors de la fouille, mais tel n’a pas été le cas. Aucun témoin n’a avancé une raison quelconque pour justifier l’urgence de la fouille. d)Au terme de la fouille ou à un moment donné par la suite, le contenu du sac de médecine de M. Ewert a été placé dans la boîte de carton, à l’extérieur du sac de médecine tel quel. Il y a peu de raisons de douter des déclarations de l’aînée Nadon et Mme Morin selon lesquelles elles croient avoir traité les objets du sac de médecine avec soin, et des déclarations de Mme Morin sur son habitude de remettre les choses à la place où elle les a trouvées. Cependant, qu’il s’agisse du dénouement de la fouille ou d’un fait qui s’est produit par la suite, le contenu du sac de médecine de M. Ewert a été retiré des pochettes et des tissus censés le protéger et laissé à découvert au fond de la boîte de carton. C’est la seule inférence qui concorde avec l’état dans lequel M. Ewert a trouvé les objets le 26 juillet, de la preuve qui n’a pas été contredite. e)Le sac de médecine de M. Ewert ne lui a pas été remis après la fouille. Il a seulement appris que son sac avait été fouillé le 23 juillet et n’a pas été emmené pour voir son sac avant le 26 juillet où on l’a autorisé à ne prendre alors que quelques objets avec lui, et son sac de médecine ne lui a été remis que le 30 juillet. [40] La Couronne soutient que la Cour ne devrait pas tirer les inférences dont j’ai fait état ci‑dessus, notamment celles indiquées aux alinéas b) et d), selon la directive énoncée à l’article 2849 du Code civil du Québec selon laquelle la Cour « ne doit prendre en considération que [les présomptions] qui sont graves, précises et concordantes ». Pour l’application de cet article, « présomption » s’entend d’une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu : Code civil du Québec, art 2846. Je suis convaincu que les inférences mentionnées ci-dessus aux alinéas b) et d) concernant la manipulation du sac de médecine de M. Ewert satisfont aux critères des présomptions graves, précises et concordantes : Benhaim c St‑Germain, 2016 CSC 48 aux para 59–60. Plus précisément, le lien entre les faits connus (l’état dans lequel se trouvait le sac de médecine lorsque Mme Morin, l’aînée Nadon et M. Ewert l’ont respectivement vu pour la première fois) et les faits inconnus (comment il en est venu à cet état) est tel que l’existence de l’un établit l’autre de façon claire et évidente. À mon avis, aucune inférence contraire ou différente ne concorde avec les faits connus, et aucune preuve contradictoire n’a été présentée. À cet égard, l’allusion de la Couronne au fait que M. Ewert a admis que ses pointes de flèche n’ont pas été ébréchées ou endommagées n’est pas pertinente. Le fait que les articles ont été retirés et que les pierres et les pointes de flèche se trouvaient à l’extérieur du sac de médecine n’est nullement contredit par le fait que les articles n’ont pas été endommagés de façon permanente. [41] Je note que la Couronne fait valoir que l’article 2849 du Code civil du Québec s’applique en vertu de l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C‑5. L’article 40 prévoit que, dans les procédures qui relèvent de l’autorité du Parlement, les lois sur la preuve qui sont applicable sont celles qui sont « en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées » [je souligne] (dans la version anglaise de la loi, « in force in the province in which those proceedings are taken » [je souligne]). [42] Il ressort de l’examen de la jurisprudence limitée de notre Cour sur l’application de l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada qu’il n’est pas clair, selon moi, que la présente procédure soit « exercée » au Québec. Dans diverses affaires, les Cours fédérales se sont fondées sur le lieu où les procédures ont été commencées, le lieu où elles se sont poursuivies et/ou le lieu de l’audience pour déterminer là où elles sont « exercées » : voir par ex Anderson c Canada (Procureur général), [1997] ACF no 270; Desroches c La Reine, 2013 CCI 81 au para 33; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Halindintwali, 2015 CF 390 au para 96; Tepper c Canada (Procureur général), 2020 CF 1046 au para 2; Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais c Belcan SA, [1996] 2 CF 751 (CA) au para 8, inf pour d’autres motifs par [1997] 3 RCS 1278; South Yukon Forest Corporation c Canada, 2010 CF 495 aux para 1–4, 40–41, inf pour d’autres motifs par 2012 CAF 165, autorisation de pourvoi refusée, 2012 CanLII 76981 (CSC). [43] En l’occurrence, l’affaire a commencé à Vancouver, les faits générateurs sont survenus au Québec, et le procès a eu lieu (par vidéoconférence) dans le cadre d’une séance à Montréal, les parties étant au Québec. Je doute que les règles de preuve applicables doivent être déterminées uniquement à partir de l’emplacement du bureau du greffe où l’acte introductif d’instance a été délivré. En l’espèce, je suis convaincu que les dispositions légales québécoises sur la preuve devraient s’appliquer, comme le propose la Couronne, mais je constate qu’aucune de mes conclusions ne différerait si c’était la loi britanno-colombienne sur la preuve qui s’appliquait. [44] Après le survol des faits entourant la fouille, je me tourne vers les revendications de M. Ewert qui se fondent sur la Charte. (4) Alinéa 2a) de la Charte [45] Comme je le mentionne plus haut, M. Ewert soutient que la fouille de son sac de médecine a porté atteinte aux droits et libertés que lui garantissent les articles 2, 7, 8, 12 et 15 de la Charte. Les parties ont concentré la majeure partie de leurs arguments sur l’alinéa 2a) de la Charte. Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que les libertés visées à l’alinéa 2a) de la Charte sont les plus directement touchées en l’espèce. Puisque la trame factuelle qui sous-tend chacune des allégations fondées sur la Charte est la même et que je conclus qu’il y a eu violation de l’alinéa 2a), je suivrai l’approche établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Law Society of British Columbia c Trinity Western University, 2018 CSC 32 aux para 76–78 et concentrerai mon analyse sur cette disposition. [46] L’alinéa 2a) de la Charte garantit la « liberté de conscience et de religion » à titre de libertés fondamentales. Il est établi qu’une mesure contrevient à l’alinéa 2a) de la Charte lorsque : (1) le plaignant entretient une croyance ou se livre à une pratique sincère ayant un lien avec la religion; et que (2) la mesure contestée nuit d’une manière plus que négligeable ou insignifiante à la capacité du plaignant de se conformer à ses croyances religieuses : Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37 au para 32, citant Syndicat Northcrest c Amselem, 2004 CSC 47 et Multani c Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6; Trinity Western au para 63. S’il y a eu une telle violation, la question à trancher est alors celle de savoir si la restriction constitue une limite raisonnable, créée par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique : Charte, art 1; Hutterian Brethren au para 34; École secondaire Loyola c Québec (Procureur général), 2015 CSC 12 au para 39. a) Les croyances sincères de M. Ewert ont un lien avec la religion [47] La Couronne ne conteste pas la sincérité des croyances et des pratiques de M. Ewert en ce qui concerne son sac de médecine ni leur lien avec la religion. Je suis convaincu que la preuve, y compris le témoignage de M. Ewert, établit qu’il croit sincèrement que son sac de médecine est un objet sacré et pur; qu’il l’aide dans sa guérison, son rétablissement et sa sobriété; qu’il doit le garder en sa possession; qu’il devrait être le seul à pouvoir toucher à son sac de médecine; et qu’il est profané si une personne autre que lui y touche, surtout, mais pas exclusivement, si cette personne a consommé des drogues ou de l’alcool ou si elle [traduction] « a ses lunes » (ses règles); et qu’il ne fait qu’un tout, qui ne saurait être divisé. Étant donné les liens entre ces croyances et la foi spirituelle de M. Ewert, je suis convaincu que ses croyances ont un lien avec la religion : Amselem au para 56. b) Le traitement du sac de médecine de M. Ewert constitue une atteinte non négligeable [48] À mon avis, M. Ewert a établi que la fouille de son sac de médecine constituait une atteinte non négligeable à sa capacité d’agir conformément à ses croyances religieuses. L’appréciation de ce que constitue une atteinte non négligeable dépend du contexte : Amselem au para 60. En l’occurrence, comme il n’a pas eu accès à son sac de médecine pendant plus d’un mois, M. Ewert n’a pas pu mettre en pratique ses croyances religieuses. La fouille a permis à d’autres personnes que lui de toucher à son sac de médecine et à son contenu, un geste que M. Ewert considère sincèrement comme un acte de profanation. Il a par la suite été autorisé à prendre seulement certains articles, et non le sac en entier, même si la fouille n’avait révélé aucun objet qui lui était interdit d’apporter dans sa cellule. Vu la preuve de M. Ewert concernant l’importance de son sac de médecine, le lien qu’il a avec son sac et la connexion entre son sac et ses croyances traditionnelles et spirituelles, l’atteinte est non négligeable. [49] Je constate que l’atteinte à la liberté de religion de M. Ewert n’a pas eu lieu de façon accidentelle ou sans s’en rendre c
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196