Slattery (Syndic de) c. Slattery
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Slattery (Syndic de) c. Slattery Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-09-30 Recueil [1993] 3 RCS 430 Numéro de dossier 22618 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22618 Contenu de la décision Slattery (Syndic de) c. Slattery, [1993] 3 R.C.S. 430 Marguerite Slattery Appelante c. Doane Raymond Limited, syndic de l'actif de Raymond P. Slattery, failli Intimée Répertorié: Slattery (syndic de) c. Slattery No du greffe: 22618. 1993: 29 mars; 1993: 30 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick Impôt sur le revenu ‑‑ Exécution ‑‑ Confidentialité ‑‑ La preuve obtenue dans le cadre d'enquêtes menées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut être communiquée à moins d'être requise dans des poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de cette loi ‑‑ Revenu Canada a demandé la mise en faillite du contribuable ‑‑ Le syndic de faillite a sollicité un jugement déclarant que certains biens détenus par l'épouse du contribuable failli faisaient en réalité partie de l'actif de ce dernier ‑‑ Admission en preuve des témoignages de fonctionnaires de Revenu Canada qui avaient …
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Slattery (Syndic de) c. Slattery Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-09-30 Recueil [1993] 3 RCS 430 Numéro de dossier 22618 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22618 Contenu de la décision Slattery (Syndic de) c. Slattery, [1993] 3 R.C.S. 430 Marguerite Slattery Appelante c. Doane Raymond Limited, syndic de l'actif de Raymond P. Slattery, failli Intimée Répertorié: Slattery (syndic de) c. Slattery No du greffe: 22618. 1993: 29 mars; 1993: 30 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick Impôt sur le revenu ‑‑ Exécution ‑‑ Confidentialité ‑‑ La preuve obtenue dans le cadre d'enquêtes menées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut être communiquée à moins d'être requise dans des poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de cette loi ‑‑ Revenu Canada a demandé la mise en faillite du contribuable ‑‑ Le syndic de faillite a sollicité un jugement déclarant que certains biens détenus par l'épouse du contribuable failli faisaient en réalité partie de l'actif de ce dernier ‑‑ Admission en preuve des témoignages de fonctionnaires de Revenu Canada qui avaient participé à l'enquête fiscale ‑‑ Une action civile intentée par le syndic en vue d'obtenir un jugement déclarant que certains biens font partie de l'actif du failli constitue‑t‑elle une poursuite ayant trait à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu? ‑‑ Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 241(1)a), b), c), (2)a), b), (3), (4)c). Revenu Canada a demandé la mise en faillite d'un contribuable qui était incapable de payer l'impôt qu'il devait. Le syndic de faillite intimé a intenté contre l'appelante (épouse du failli) une action visant à obtenir un jugement déclarant que certains biens enregistrés au nom de celle‑ci faisaient partie de l'actif du failli ou étaient détenus en fiducie pour le compte de cet actif. Au procès, le syndic a demandé à faire témoigner deux fonctionnaires de Revenu Canada qui avaient participé à l'enquête visant les affaires du failli. L'appelante a fait valoir que leurs témoignages étaient prohibés parce que l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu interdit aux fonctionnaires de Revenu Canada de communiquer des renseignements obtenus d'un contribuable aux fins de ladite loi. Le juge de première instance a décidé que ces témoignages étaient visés par l'exception, contenue au par. 241(3), qui prévoit que l'interdiction ne s'applique pas aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi. Les deux fonctionnaires ont témoigné et la cour a accordé en partie le jugement déclaratoire demandé. La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a souscrit à l'interprétation que le juge de première instance a donnée à l'art. 241 et elle a rejeté l'appel. Il s'agit en l'espèce de savoir si l'action civile que le syndic a intentée en vue d'obtenir un jugement déclarant que certains biens font partie de l'actif du failli est une poursuite «ayant trait à [. . .] l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu au sens du par. 241(3) de cette loi. Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: L'article 241 comporte l'établissement d'un équilibre entre des intérêts opposés: l'intérêt du contribuable en matière de respect de sa vie privée en ce qui a trait aux renseignements relatifs à sa situation financière, et l'intérêt qu'a le Ministre à être autorisé à communiquer des renseignements relatifs au contribuable dans la mesure où cela est nécessaire pour appliquer et exécuter efficacement la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois fédérales mentionnées au par. 241(4). Ce n'est que dans des situations exceptionnelles ou prévues que l'intérêt relatif à la vie privée doit céder le pas à l'intérêt de l'État. En insufflant chez les contribuables la confiance que les renseignements personnels qu'ils révèlent ne seront pas communiqués dans d'autres contextes, le Parlement encourage la communication volontaire de ces renseignements. Toutefois, le Parlement a aussi reconnu que la possession de renseignements personnels n'est d'aucune utilité s'ils ne peuvent être utilisés pour faciliter le recouvrement de l'impôt, notamment par voie judiciaire, lorsque cela est nécessaire. Le paragraphe 241(3) envisage non seulement les poursuites en matière d'application et d'exécution qui sont engagées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu elle‑même, mais encore d'autres types de poursuites. Le texte et le contexte de l'art. 241 viennent tous les deux étayer cette conclusion. Les expressions conjonctives («in respect of» et «relating to») que le Parlement utilise dans la version anglaise du par. 241(3) ont la portée la plus large possible et portent à croire qu'il y a lieu d'adopter une interprétation large plutôt qu'étroite en examinant si une communication proposée se rapporte à des poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce sens large est confirmé par la version française de cet article. L'article 222 énonce clairement qu'en plus des procédures mentionnées expressément dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le Ministre peut généralement recourir aux tribunaux et engager des poursuites civiles en vue d'effectuer des recouvrements d'impôt. Pour profiter pleinement de ce pouvoir, le Ministre doit être en mesure de communiquer au tribunal des renseignements par ailleurs confidentiels afin d'établir l'existence d'une cause d'action fondée sur une dette. S'il n'était pas possible de communiquer les renseignements nécessaires pour établir l'existence d'une dette, l'art. 222 perdrait une partie de son sens. Il faut interpréter l'arrêt Glover c. Glover (No. 1) comme signifiant que les dispositions en matière de confidentialité s'appliquent à toutes procédures de nature civile qui ne sont pas visées par l'exception prévue au par. 241(3). Les paragraphes 241(1) et (2) s'appliquent aux procédures civiles qui n'ont aucun rapport avec l'application ou l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Glover n'est pas pertinent en ce qui concerne la question en litige qui a déjà été énoncée: la question essentielle est de savoir si les procédures en matière de faillite engagées en l'espèce ont trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les procédures dont il est question en l'espèce avaient trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, même si c'est le syndic de faillite qui les a engagées. L'interprétation contraire n'est pas appuyée par le texte du par. 241(3) et est quelque peu incompatible avec le pouvoir conféré aux créanciers par le par. 38(1) de la Loi sur la faillite. En principe, il n'y a pas lieu d'empêcher le Ministre de recourir au processus de faillite étant donné les avantages et la protection que ce processus peut offrir. Si le Ministre ne peut, dans une faillite, communiquer des renseignements confidentiels pour prouver une réclamation, il sera impossible, dans bien des cas, de recourir à la procédure en matière de faillite afin de mettre à exécution des dispositions fiscales. Il n'importe pas que la nature des procédures en matière de faillite diffère de celle des procédures fondées sur l'art. 160, dans le cadre desquelles, l'appelante en convient, la communication de renseignements confidentiels est permise. L'important c'est que la communication au cours des procédures en matière de faillite a eu lieu relativement à des poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi, au sens du par. 241(3). Le fait que le Ministre a choisi de percevoir l'impôt en demandant la mise en faillite du contribuable ne privait pas pour autant Revenu Canada du droit de communiquer des renseignements confidentiels. Les arguments relatifs au risque de soulever de délicates questions en matière de compétence et de contraignabilité ne sont pas convaincants. Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin (dissidents): L'exception énoncée au par. 241(3) ne s'applique que dans le cas de poursuites expressément prévues dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces poursuites sont, pour la plupart, énoncées à la partie XV de la Loi qui établit des dispositions en matière d'«application» et d'«exécution». Un procès visant à déterminer lequel d'un particulier ou d'un syndic de faillite est propriétaire de certains biens n'est pas une poursuite prévue à la partie XV ni ailleurs dans la Loi. En conséquence, il aurait dû être interdit aux fonctionnaires de Revenu Canada de communiquer les renseignements obtenus au cours de leur enquête sur les affaires du failli. Notre Cour a donné une interprétation large à l'expression «quant à» («in respect of») employée relativement à l'imposition de biens personnels dans la Loi sur les Indiens . Le fait que l'on donne une interprétation large à cette expression dans ce contexte n'est pas déterminant en ce qui concerne l'application de l'expression analogue figurant au par. 241(3) . Le contexte du par. 241(3) et la jurisprudence de notre Cour portant sur cette disposition donnent à entendre qu'il y a lieu de donner à l'expression utilisée une interprétation étroite et non large. Les poursuites en cause dans la présente affaire ne sont pas si liées à l'application de la Loi qu'elles relèvent de l'exception énoncée au par. 241(3). La partie XV de la Loi offre au ministre du Revenu un régime de procédures de recouvrement de créances qui reflète les recours que peuvent exercer les créanciers ordinaires. Elle ne traite toutefois pas de la faillite, si ce n'est dans la mesure où elle investit le Ministre du pouvoir de percevoir les sommes dues par un syndic de faillite à un créancier garanti, nonobstant la Loi sur la faillite. Le silence du législateur à ce sujet est révélateur. La faillite est un processus particulier qui vise des objectifs précis et salutaires et auquel participent tous les créanciers d'un débiteur donné. La protection de la confidentialité de renseignements qui ne sont pas publics est fortement en cause. La poursuite en cause ici n'est pas une action au sens de l'art. 222. L'action est intentée par un syndic de faillite et non pas par Sa Majesté, comme semble l'envisager cet article. Aux termes de l'art. 69 de la Loi sur la faillite, toutes les procédures de recouvrement sont suspendues lorsque le débiteur est déclaré en faillite. Jusqu'à ce moment, le Ministre peut établir sa créance par la communication de renseignements obtenus aux fins de la Loi. Toutefois, dès qu'un débiteur est déclaré en faillite et qu'un syndic de faillite est nommé pour s'occuper de la faillite, il n'est plus exact de parler de poursuite ayant trait à l'application de la Loi. La suspension est maintenue jusqu'à ce que le syndic de faillite soit libéré. Sur le plan pratique, le fait que la poursuite permette au Ministre de recouvrer une créance n'en fait pas une poursuite ayant trait à l'application de la Loi. La partie XV de la Loi ne prévoit pas expressément la communication de renseignements dans le contexte d'une faillite. Si le Ministre recourt à la procédure de faillite, ses actes sont régis par la Loi sur la faillite et non plus par la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministre perd alors la capacité de se servir, soit à son propre profit, soit à celui des autres créanciers, des méthodes spéciales de collecte de renseignements qui ne peuvent être utilisées qu'en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministre n'était pas autorisé à communiquer des renseignements confidentiels en l'espèce, même si un juge de cour supérieure est, comme le prévoit l'al. 241(4)c), une personne ayant «légalement droit» à ces renseignements. Une partie ne devrait pas être en mesure de se prévaloir de l'exception prévue à l'al. 241(4)c), si elle ne peut pas établir qu'il s'agit d'une poursuite au sens du par. 241(3). Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêt examiné: Glover c. Ministre du Revenu national, [1981] 2 R.C.S. 561, conf. (1980), 29 O.R. (2d) 392; arrêts mentionnés: Canadian Pacific Tobacco Co. c. Stapleton (1952), 86 C.L.R. 1; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Diversified Holdings Ltd. c. Canada, [1991] 1 C.F. 595. Citée par le juge McLachlin (dissidente) Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Glover c. Ministre du Revenu national, [1981] 2 R.C.S. 561, conf. (1980), 29 O.R. (2d) 392. Lois et règlements cités Loi de l'impôt de guerre sur le revenu, S.R.C. 1927, ch. 97, art. 81(1), (2). Loi de l'Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917, S.C. 1917, ch. 28, art. 11. Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1948, ch. 52, art. 121. Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1966‑67, ch. 47, art. 17. Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1966‑67, ch. 91, art. 22. Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 160(1)a) [abr & rempl. S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 140, art. 107], e) [abr. & rempl. idem], 222, 223(3), (5) [abr. & rempl. L.C. 1988, ch. 55, art. 168], 224(1), 224(1.2) [aj. S.C. 1987, ch. 46, art. 66], 224.1 [abr. & rempl. S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 48, art. 104], 225(1), 238, 239, 241(1)a), b) [mod. L.C. 1987, ch. 46, art. 68(1)], c) [mod. idem], (2)a), b), (3) [abr. & rempl. ibid., art. 68(2)], (4)c) [mod. S.C. 1978‑79, ch. 5, art. 9]. Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, art. 133. Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 16(3) , (4) , 17(1) , 19(1) , (2) , 38(1) , 69(1) , 136 , 163 à 167 . Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6, art. 87. Doctrine citée Bohémier, Albert. Faillite et Insolvabilité, t. 1. Montréal: Thémis, 1992. Brown, D. Scott. «Bankruptcy and Income Tax: A Revenue Canada Perspective» in 1990 Conference Report: Report of Proceedings of the Forty‑Second Tax Conference. Canadian Tax Foundation, 1991. Chabot, Marc. Faillite et Insolvabilité. Sillery, Québec: Presses de l'Université du Québec, 1987. Dictionnaire de la langue française. Paris: Larousse, 1989, "traits". Harris, Edwin C. Canadian Income Taxation, 4th ed. Toronto: Butterworths, 1986. Houlden, L. W. Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, 3rd ed. By L. W. Houlden and C. H. Morawetz. Toronto: Carswell, 1993 (loose‑leaf). Le Robert Méthodique. Paris: Le Robert, 1988, "avoir trait à". The Pocket Oxford Dictionary, 7th ed. Edited by R. E. Allen. Oxford: Clarendon Press, 1984, "relation". Toope, Stephen J., and Alison L. Young. «The Confidentiality of Tax Returns Under Canadian Law» (1982), 27 R.D. McGill 479. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1991), 120 R.N.-B. (2e) 4, 84 D.L.R. (4th) 360, 7 C.B.R. (3d) 157, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Jones. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents. B. A. Crane, c.r., et Randall J. Hofley, pour l'appelante. John R. Power, c.r., et Michael Donovan, pour l'intimée. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Gonthier, Cory et Major rendu par Le juge Iacobucci ‑‑ Le présent pourvoi porte sur l'interprétation à donner au par. 241(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63 (la Loi de l'impôt sur le revenu), qui permet, dans certaines circonstances, la communication de renseignements par ailleurs confidentiels obtenus d'un contribuable par des fonctionnaires du ministère du Revenu national. Plus précisément, le pourvoi a trait à une action qu'un syndic de faillite a intentée en vertu de la Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3 , en vue d'obtenir un jugement déclarant que certains biens font partie de l'actif d'un contribuable failli. Il s'agit de déterminer si une telle action est une poursuite «ayant trait à l'application ou à l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu. I. Les faits Raymond Slattery, qui n'est pas partie au présent pourvoi, était en retard dans le versement de montants d'impôt sur le revenu, ce qui a donné lieu à une longue enquête de Revenu Canada. Devant l'impossibilité de percevoir les montants d'impôt qui lui étaient dus, Revenu Canada a demandé la mise en faillite de Slattery. L'intimée, Doane Raymond Limited (le syndic), a été nommée syndic de faillite de l'actif de Raymond Slattery. Pendant les procédures en matière de faillite, Revenu Canada a établi l'existence d'une créance d'un peu plus d'un million de dollars, et d'autres créanciers ont établi l'existence de créances de plus de trois millions de dollars; toutefois, comme Revenu Canada est le seul créancier privilégié, il appert que l'actif du failli ne sera pas suffisant pour satisfaire aux réclamations d'autres créanciers. Le syndic a intenté une action contre l'appelante, Marguerite Slattery, l'épouse du failli Slattery. Cette action visait à obtenir un jugement déclarant que certains biens enregistrés au nom de Marguerite Slattery faisaient en réalité partie de l'actif du failli ou étaient détenus en fiducie pour le compte de cet actif. Au procès, le syndic a demandé à faire témoigner deux fonctionnaires de Revenu Canada qui avaient participé à l'enquête sur les affaires de Raymond Slattery. L'avocat de Marguerite Slattery s'est opposé à cela en faisant valoir que de tels témoignages étaient prohibés par l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui interdit aux fonctionnaires de Revenu Canada de communiquer des renseignements obtenus d'un contribuable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le juge de première instance a décidé que les témoignages n'étaient pas interdits par l'art. 241 puisqu'ils relevaient de l'exception contenue au par. 241(3), qui prévoit que l'interdiction ne s'applique pas «aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu. Les deux fonctionnaires ont témoigné et la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick a accordé en partie le jugement déclaratoire demandé. Marguerite Slattery a interjeté appel de cette décision. Elle a fait valoir que le juge de première instance avait commis une erreur en permettant aux fonctionnaires de Revenu Canada de témoigner. La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a souscrit à l'interprétation que le juge de première instance a donnée à l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et elle a rejeté l'appel. II. Dispositions législatives pertinentes Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 241: 241. (1) Sauf comme l'autorise le présent article, aucun fonctionnaire ni aucune personne autorisée ne doit a) sciemment communiquer ni sciemment permettre que soit communiqué à quiconque un renseignement obtenu par le Ministre ou en son nom aux fins de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers , ni b) sciemment permettre à quiconque d'examiner tout livre, registre, écrit, déclaration ou autres documents obtenus par le Ministre ou en son nom aux fins de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers , ou d'y avoir accès, ni c) sciemment utiliser, en dehors du cadre de ses fonctions liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers , un renseignement obtenu par le Ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers . (2) Nonobstant toute autre loi, aucun fonctionnaire ni aucune personne autorisée ne doit être requise, dans le cas de procédures judiciaires a) de témoigner relativement à quelque renseignement obtenu par le Ministre ou en son nom aux fins de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers , ni b) de produire quelque livre, registre, écrit, déclaration ou autres documents obtenus par le Ministre ou en son nom aux fins de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers . (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent ni aux poursuites au criminel, sur acte d'accusation ou sur déclaration sommaire de culpabilité, engagées par le dépôt d'une dénonciation, en vertu d'une loi fédérale, ni aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers . (4) Un fonctionnaire ou une personne autorisée peut . . . c) communiquer ou permettre que soit communiqué, à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit, un renseignement obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers , ou permettre l'examen, par toute semblable personne, de quelque livre, registre, écrit, déclaration ou autres documents obtenus par le Ministre ou en son nom aux fins de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers , ou permettre à toute semblable personne d'y avoir accès. III. Les juridictions inférieures 1.Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (le juge Jones) Le jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick consiste en une décision orale rendue, en cours d'instance, sur l'admissibilité des témoignages de fonctionnaires de Revenu Canada. Le juge Jones a conclu que les procédures en l'espèce relevaient de l'exception prévue au par. 241(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En interprétant les termes «aux poursuites ayant trait [. . .] à l'exécution de la présente loi», le juge de première instance a formulé des observations sur deux solutions possibles, à savoir, d'une part, celle énoncée dans l'arrêt Glover c. Ministre du Revenu national, [1981] 2 R.C.S. 561, où on a conclu que l'exception prévue au par. 241(3) ne s'applique pas à des poursuites judiciaires de nature civile, et, d'autre part, celle adoptée dans la décision Canadian Pacific Tobacco Co. c. Stapleton (1952), 86 C.L.R. 1 (H.C. Aust.), qui appuyait davantage la position du syndic. Le juge de première instance a conclu que l'expression «ayant trait à» employée au par. 241(3) a un sens large. Il a laissé entendre que, même si le par. 241(3) ne s'applique pas à des poursuites civiles qui n'ont aucun rapport avec la Loi de l'impôt sur le revenu, certaines poursuites civiles pouvaient néanmoins relever de l'exception. Il a conclu que l'action intentée par le syndic tombait dans cette dernière catégorie, en disant: [traduction] Maintenant, je sais que des poursuites judiciaires civiles peuvent être engagées strictement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais je conclus toutefois, selon l'interprétation que je donne aux termes «ayant trait à l'exécution de la présente loi» que ‑‑ et compte tenu des circonstances de la présente affaire, le fait qu'il s'agit ‑‑ il s'agit d'une action civile intentée par un syndic de faillite, élément majeur ‑‑ tandis que le créancier principal est Revenu Canada, et de l'objet ‑‑ cela est ressorti de la preuve qui m'a été soumise hier matin, visé par cette action, je conclurais qu'elle relève du par. 241.3 et je permettrais donc au demandeur de continuer à poser des questions en ce sens ‑‑ dans le sens qu'il a adopté, ou je dirais à tout le moins que les par. 241.1 et 241.2 ne s'appliqueraient pas en l'espèce. Le juge de première instance a donc permis aux fonctionnaires de Revenu Canada de témoigner. 2.Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1991), 120 R.N.-B. (2e) 4 (les juges Hoyt, Ayles et Ryan) Les motifs de la cour ont été rendus par le juge Hoyt (maintenant Juge en chef du Nouveau‑Brunswick). Dans un bref rappel des faits, le juge Hoyt a souligné l'importance que le juge de première instance a accordée, dans sa décision, aux témoignages des fonctionnaires de Revenu Canada. Il a également fait remarquer que l'action intentée par le syndic visait à assurer le recouvrement des éléments de l'actif, afin de rembourser les créanciers du failli, y compris Revenu Canada. En déterminant si ces procédures constituaient des «poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi», le juge Hoyt conclut, aux pp. 11 et 12: [traduction] Le contribuable qui, comme M. Slattery, se dérobe aux procédures de recouvrement d'impôt que prévoit la Loi, n'est pas pour autant à l'abri des autres poursuites que le Ministre pourrait lui intenter afin de recouvrer l'impôt impayé et de forcer l'exécution de la Loi. Quoique M. Slattery ne soit pas un défendeur dans la présente poursuite, le juge du procès a conclu, avec raison à mon sens, que la présente situation s'était présentée parce que M. Slattery avait tenté, en impliquant dans l'affaire Mme Slattery qui toutefois, notons‑le, y avait consenti, de ne pas payer l'impôt qu'il devait à Revenu Canada. Le juge Hoyt conclut, à la p. 12, qu'[traduction] «[a]ccueillir la prétention de l'appelante pourrait revenir à empêcher le Ministre de faire exécuter la Loi de l'impôt sur le revenu dans les poursuites qui ne seraient pas intentées précisément sous le régime de cette Loi». Il a établi une distinction avec l'affaire Glover, précitée, en affirmant que la présente action ne pouvait être qualifiée de poursuite judiciaire civile n'ayant aucun rapport avec la Loi de l'impôt sur le revenu. Il a jugé que, même si elle n'était pas fondée sur la Loi de l'impôt sur le revenu, la présente poursuite avait trait à l'exécution de cette loi. La Cour d'appel a donc conclu que c'est à bon droit que les fonctionnaires de Revenu Canada avaient été autorisés à témoigner et elle a rejeté l'appel. IV. Question en litige Le présent pourvoi soulève la question de savoir si l'action civile que le syndic a intentée en vue d'obtenir un jugement déclarant que certains biens font partie de l'actif du failli est une poursuite «ayant trait à [. . .] l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu, au sens du par. 241(3) de cette loi. Si c'est le cas, les dispositions de l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu interdisant aux fonctionnaires de Revenu Canada de communiquer des renseignements obtenus du contribuable ou de témoigner relativement à ces renseignements ne sont pas applicables. Dans son mémoire, le syndic intimé prétend en outre que la communication pourrait être permise en vertu de l'exception contenue à l'al. 241(4)c), en laissant entendre qu'un juge siégeant en matière de faillite est une «personne qui [. . .] a par ailleurs légalement droit» à ces renseignements. Étant donné la conclusion à laquelle j'arrive, il n'est pas nécessaire d'examiner davantage cet argument. Une analyse de l'historique de l'art. 241, des objets et de la politique qui le sous‑tendent, de son texte et de son contexte, de la jurisprudence applicable et de la nature des procédures ici en cause m'amène à conclure que les juridictions inférieures ont eu raison de statuer comme elles l'ont fait et qu'il y a lieu de rejeter le présent pourvoi. V. Analyse 1. Historique de l'art. 241 Il convient, au départ, de souligner que le régime fiscal canadien a été et est toujours fondé sur un principe d'auto‑cotisation et d'auto‑déclaration. La confidentialité des renseignements relatifs au contribuable a toujours constitué un élément important de notre système de perception de l'impôt. La reconnaissance législative du caractère confidentiel des renseignements obtenus des contribuables a connu deux phases distinctes au Canada. La première phase a commencé avec l'art. 11 de la Loi de l'Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917, S.C. 1917, ch. 28. Cet article interdisait simplement aux personnes au service de Sa Majesté de communiquer un renseignement obtenu en vertu de la Loi à une personne qui n'y avait pas légalement droit. L'article 11 se lisait ainsi: 11. Nulle personne employée au service de Sa Majesté ne doit communiquer ni permettre que l'on communique à une personne qui n'y a pas légalement droit un renseignement quel qu'il soit, obtenu en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à aucune telle personne d'inspecter les déclarations écrites fournies en vertu des dispositions de la présente loi ou d'avoir accès à aucune de ces déclarations. Toute personne enfreignant les dispositions du présent article est passible, sur conviction par voie sommaire, d'une amende n'excédant pas deux cents dollars. L'article 11 a été repris à l'art. 81 de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu de 1927, S.R.C. 1927, ch. 97, avec comme seule modification la division de l'article en deux paragraphes, la disposition pénale devenant le par. 81(2). En 1948, l'art. 81 est devenu l'art. 121 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de légères modifications ont été apportées à sa formulation et les paragraphes furent fusionnés à nouveau (S.C. 1948, ch. 52). La dernière modification de la première phase a eu lieu en 1952, lorsque l'art. 121 est devenu l'art. 133 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148. Considérée dans son ensemble, cette phase de l'historique législatif se caractérise par les deux traits distinctifs de l'étendue de la protection accordée aux contribuables par le texte clair de la Loi. En premier lieu, l'interdiction de divulguer ne visait que les personnes au service de Sa Majesté. En deuxième lieu, l'efficacité de cette interdiction dépendait presque entièrement du sens donné à l'expression «une personne qui n'y avait pas légalement droit» employée dans la Loi, laquelle expression présentait la seule exception à l'interdiction par ailleurs générale formulée dans la Loi. La deuxième phase législative a commencé en 1966 lorsque deux modifications ont complètement changé la disposition sur la confidentialité (S.C. 1966‑67, ch. 47, art. 17, et S.C. 1966‑67, ch. 91, art. 22). Ces modifications ont étendu à tous l'application de la règle générale de non‑divulgation, tout en formulant des exceptions précises applicables à des situations prévues. (Voir Stephen J. Toope et Alison L. Young, «The Confidentiality of Tax Returns Under Canadian Law» (1982), 27 R.D. McGill 479.) On trouve, dans le passage suivant, un bref résumé des modifications de 1966 (à la p. 489): [traduction] Ces dispositions ont pour effet général de faciliter l'application de l'article. Il y a maintenant une interdiction générale de communiquer des renseignements fiscaux à qui que ce soit. Les paragraphes qui suivent l'interdiction générale établissent des exceptions à la règle, et les circonstances dans lesquelles peut s'exercer le pouvoir discrétionnaire ministériel semblent claires. À cet égard, il semble que, de par sa structure, l'article soit plus facile à appliquer pour les tribunaux de common law puisqu'il s'apparente davantage à un ensemble de règles qu'à un principe abstrait. Tel que souligné de nouveau plus loin, les modifications de 1966 ont été décrites par la Cour d'appel de l'Ontario comme un [traduction] «code complet destiné à préserver le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés au Ministre aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu» -- Glover c. Glover (No. 1) (1980), 29 O.R. (2d) 392, à la p. 396. Les modifications ont d'abord figuré à l'art. 133, mais en 1970, l'art. 133 est devenu l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Depuis lors, cet article n'a été modifié que légèrement. 2. Objets et politique qui sous‑tendent l'art. 241 À mon avis, l'art. 241 comporte l'établissement d'un équilibre entre des intérêts opposés: l'intérêt du contribuable en matière de respect de sa vie privée en ce qui a trait aux renseignements relatifs à sa situation financière, et l'intérêt qu'a le Ministre à être autorisé à communiquer des renseignements relatifs au contribuable dans la mesure où cela est nécessaire pour appliquer et exécuter efficacement la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois fédérales mentionnées au par. 241(4). L'article 241 traduit l'importance d'assurer le respect des intérêts du contribuable en matière de vie privée, particulièrement en ce qui concerne sa situation financière. L'accès à des renseignements financiers ou connexes sur les contribuables doit donc être pris au sérieux et ces renseignements ne peuvent être communiqués que dans les situations prévues. Ce n'est que dans ces situations exceptionnelles que l'intérêt relatif à la vie privée doit céder le pas à l'intérêt de l'État. Comme je l'ai déjà mentionné, le Parlement a reconnu qu'en préservant le caractère confidentiel des déclarations d'impôt sur le revenu et d'autres renseignements obtenus, on encourage la production volontaire de déclarations d'impôt sur le revenu sur laquelle repose notre régime fiscal. Les contribuables sont tenus de déclarer leurs revenus et leurs dépenses et de calculer l'impôt qu'ils doivent à Revenu Canada. En insufflant chez les contribuables la confiance que les renseignements personnels qu'ils révèlent ne seront pas communiqués dans d'autres contextes, le Parlement encourage la communication volontaire de ces renseignements. Le contraire est également vrai: si les contribuables n'ont pas cette confiance, ils peuvent hésiter à communiquer volontairement tous les renseignements requis (Edwin C. Harris, Canadian Income Taxation (4e éd. 1986), aux pp. 26 et 27). Toutefois, le Parlement a également reconnu que, si les renseignements personnels obtenus ne peuvent être utilisés pour faciliter le recouvrement de l'impôt, notamment par voie judiciaire, lorsque cela est nécessaire, la possession de tels renseignements ne sera d'aucune utilité. Il peut être nécessaire de procéder en cours d'instance à la communication de renseignements obtenus dans les déclarations d'impôt sur le revenu ou recueillis dans le cadre d'enquêtes fiscales, pour garantir que le tribunal dispose de tous les renseignements pertinents et soit ainsi plus en mesure de trancher adéquatement le litige. Cette nécessité n'est toutefois sanctionnée par le Parlement que dans un nombre très limité de cas. La communication est permise dans des poursuites criminelles ou d'autres poursuites énoncées au par. 241(3). Elle est aussi permise dans d'autres situations énumérées au par. 241(4), que la Cour d'appel de l'Ontario a déjà décrites comme étant [traduction] «de nature surtout administrative» (Glover c. Glover (No. 1), précité, à la p. 397). 3. Le texte et le contexte du par. 241(3) Comme je l'ai déjà mentionné, le par. 241(3) prévoit notamment que les dispositions en matière de confidentialité contenues aux par. 241(1) et (2) ne s'appliquent pas «aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu. L'appelante prétend que les seules poursuites qui sont visées par cette exception sont celles qui sont expressément prévues à la partie XV de la Loi, intitulée «Application et exécution». L'argument de l'appelante exigerait d'interpréter les termes du par. 241(3) comme signifiant que les dispositions en matière de confidentialité ne s'appliquent pas «aux poursuites engagées conformément aux dispositions relatives à l'application ou à l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu. Cet argument n'est appuyé ni par le texte ni par le contexte de l'art. 241. Les expressions conjonctives que le Parlement utilise dans la version anglaise du par. 241(3) sont très générales. On précise que les dispositions en matière de confidentialité ne s'appliquent pas aux (in respect of) poursuites ayant trait à (relating to) l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les mots «quant à» («in respect of») ont été examinés par notre Cour dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, à la p. 39: À mon avis, les mots «quant à» [«in respect of»] ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, «concernant» [«in relation to»], «relativement à» ou «par rapport à». Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression «quant à» qui est la plus large. [Je souligne.] Selon moi, ces commentaires s'appliquent également à l'expression anglaise «relating to». The Pocket Oxford Dictionary (1984) définit ainsi le mot anglais «relation»: [traduction] . . . rapport qui existe entre des personnes ou des choses, façon de se situer ou d'être par rapport à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, sorte de lien, de correspondance, de contraste ou de sentiment entre des personnes ou des choses . . . Ainsi, les deux expressions conjonctives que l'on trouve dans la version anglaise du par. 241(3) portent à croire qu'il y a lieu d'adopter une interprétation large plutôt qu'étroite en examinant si une communication proposée se rapporte à des poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce sens large est confirmé par la version française de cet article. Le texte français du par. 241(3) se lit ainsi: 241. . . . (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent ni aux poursuites au criminel, sur acte d'accusation ou sur déclaration sommaire de culpabilité, engagées par le dépôt d'une dénonciation, en vertu d'une loi fédérale, ni aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi . . . [Je souligne.] L'expression «ayant trait à» est ainsi définie dans le Dictionnaire de la langue française (Larousse), (1989): «Avoir trait à: avoir un rapport avec». Le dictionnaire Le Robert Méthodique (1988) définit ainsi l'expression: «Avoir trait à: Se rapporter à [. . .] V. Rapport». Le même dictionnaire définit le mot «rapport» comme signifiant «Lien, relation». Par conséquent, la version française du par. 241(3) est aussi générale que la version anglaise. Il faut ensuite s'interroger sur le genre de poursuites relatives à l'application ou à l'exécution qu'envisage le par. 241(3): s'agit‑il uniquement des poursuites engagées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu elle‑même, ou à la fois de ces poursuites et d'autres types de poursuites? Pour répondre à cette question, il faut d'abord examiner le texte du par. 241(3). Cette disposition ne contient aucun terme qui confine la notion de poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution aux limites de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette conclusion est étayée par le contexte de l'art. 241. L'article 241 figure dans la partie XV de la Loi de l'impôt sur le revenu qui porte sur l'application et l'exécution comme cela a déjà été mentionné. Même si cela est évident, il vaut néanmoins la peine de souligner que le recouvrement de sommes d'argent dues à Revenu Canada constitue une partie importante de l'exécution de la Loi. Cette proposition est confirmée par l'art. 222 de la Loi, dont voici le texte: 222. Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en vertu de la présente loi sont des dettes envers Sa Majesté et recouvrables comme telles devant la Cour fédérale du Canada ou devant tout autre tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi. [Je souligne.] L'article 222 énonce clairement qu'en plus des procédures mentionnées expressément dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le Ministre peut généralement recourir aux tribunaux et engager des poursuites civiles en vue d'effectuer des recouvrements d'impôt. Mais pour profiter pleinement de ce pouvoir, le Ministre doit être en mesure de communiquer au tribunal des renseignements par ailleurs confidentiels afin d'établir l'existence d'une cause d'action fondée sur une dette. Il doit par conséquent être possible de communiquer de tels renseignements pour établir le montant de la dette et pour faire la preuve de questions connexes. S'il n'était pas possible de communiquer les renseignements nécessaires pour établir l'existence d'une dette, l'art. 222 perdrait une partie de son sens. Devant l'absurdité d'un tel résultat, force est de conclure que les poursuites en recouvrement mentionnées à l'art. 222 constituent des poursuites «ayant trait à [. . .] l'exécution» de la Loi de l'impôt sur le revenu, au sens du pa
Source: decisions.scc-csc.ca
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