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Federal Court of Appeal· 2019

Di Mauro c. Canada

2019 CAF 106
GeneralJD
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Court headnote

Di Mauro c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-05-02 Référence neutre 2019 CAF 106 Numéro de dossier A-404-17 Contenu de la décision Date : 20190502 Dossier : A-404-17 Référence : 2019 CAF 106 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LA JUGE WOODS ENTRE : ALEXANDER DI MAURO appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 mai 2019. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 mai 2019. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LA JUGE WOODS Date : 20190502 Dossier : A-404-17 Référence : 2019 CAF 106 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LA JUGE WOODS ENTRE : ALEXANDER DI MAURO appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 mai 2019.) LA JUGE WOODS [1] Les présents motifs de la Cour ont trait à l’appel interjeté par Alexander Di Mauro à l’encontre d’une ordonnance rendue le 6 décembre 2017 par le juge Smith de la Cour canadienne de l’impôt. L’ordonnance a été prononcée suivant une audience de justification à laquelle l’appelant a été sommé de comparaître devant un juge afin d’expliquer pourquoi son appel ne devait pas être rejeté pour cause de retard. À l’audience, la Cour a également entendu une requête présentée par l’appelant visant à obtenir de l’intimée une liste des engagements auxquels était tenu l’appelant à l’interrogatoire préalable ainsi qu’une requête de l’intimée demandant le rejet de l’appel. [2] …

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Di Mauro c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-05-02
Référence neutre
2019 CAF 106
Numéro de dossier
A-404-17
Contenu de la décision
Date : 20190502
Dossier : A-404-17
Référence : 2019 CAF 106
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE NADON
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
ENTRE :
ALEXANDER DI MAURO
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 mai 2019.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 mai 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :
LA JUGE WOODS
Date : 20190502
Dossier : A-404-17
Référence : 2019 CAF 106
CORAM :
LE JUGE NADON
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
ENTRE :
ALEXANDER DI MAURO
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 mai 2019.)
LA JUGE WOODS
[1] Les présents motifs de la Cour ont trait à l’appel interjeté par Alexander Di Mauro à l’encontre d’une ordonnance rendue le 6 décembre 2017 par le juge Smith de la Cour canadienne de l’impôt. L’ordonnance a été prononcée suivant une audience de justification à laquelle l’appelant a été sommé de comparaître devant un juge afin d’expliquer pourquoi son appel ne devait pas être rejeté pour cause de retard. À l’audience, la Cour a également entendu une requête présentée par l’appelant visant à obtenir de l’intimée une liste des engagements auxquels était tenu l’appelant à l’interrogatoire préalable ainsi qu’une requête de l’intimée demandant le rejet de l’appel.
[2] L’appelant soutient que l’ordonnance comprend plusieurs erreurs.
[3] En premier lieu, il soutient que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en refusant d’ordonner à l’intimée de produire la liste des engagements. L’appelant estime qu’il a subi un préjudice, car il a dû obtenir une transcription de l’interrogatoire préalable à cette fin, laquelle lui aurait coûté 400 $ à l’époque.
[4] Notre Cour est d’avis que la Couronne n’est nullement obligée de fournir aux appelants la liste des engagements. Par ailleurs, les appelants sont tenus de respecter les engagements ainsi que les échéances fixées par la Cour pour ceux-ci (Djelebian c. La Reine, 2016 CAF 26). Conséquemment, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur en rejetant la requête de l’appelant quant aux engagements.
[5] Ensuite, l’appelant affirme que c’est à mauvais droit que la Cour canadienne de l’impôt a accordé des dépens de 350 $ à l’intimée sans fournir de motifs.
[6] L’ordonnance relative aux dépens, modestes en l’occurrence, respecte la pratique normale dans un litige qui consiste à accorder des dépens à la partie qui obtient gain de cause. La Cour n’a commis aucune erreur dans l’adjudication des dépens dans l’espèce ni en n’assortissant pas son ordonnance de motifs.
[7] L’appelant avance également que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en ne rejetant pas la requête de l’intimée visant à obtenir le rejet de l’appel. La Cour a ajourné la requête au lieu de la rejeter.
[8] La Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur en ajournant la requête visant à obtenir le rejet de l’appel. L’ordonnance a été prononcée lors d’une audience de justification durant laquelle l’appelant devait établir qu’il n’y avait pas lieu de rejeter l’appel pour cause de retard. La Cour canadienne de l’impôt n’a pas rejeté l’appel, mais a plutôt accordé du temps à l’appelant pour lui permettre de rectifier la situation, et ce, même s’il n’avait pas respecté les délais fixés pour les étapes préalables à l’audience. Aucune erreur susceptible de révision n’a été démontrée.
[9] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Judith Woods »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-404-17
INTITULÉ :
ALEXANDER DI MAURO c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE :
Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 2 mai 2019
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE NADON
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LA JUGE WOODS
COMPARUTIONS :
Alexander Di Mauro
Pour l’appelant
(POUR SON PROPRE COMPTE)
Me H. Annette Evans
Pour l’intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Pour l’intimée

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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