Haida Tourism Partnership (West Coast Resorts) c. Canada (Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires)
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Haida Tourism Partnership (West Coast Resorts) c. Canada (Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-19 Référence neutre 2024 CF 439 Numéro de dossier T-1374-21 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20240319 Dossier : T‑1374‑21 Référence : 2024 CF 439 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 mars 2024 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : HAIDA TOURISM PARTNERSHIP faisant affaire sous la raison sociale de WEST COAST RESORTS demanderesse et L’ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente décision porte sur un appel introduit par la demanderesse, Haida Tourism Partnership, faisant affaire sous la raison sociale de West Coast Resorts [Haida], en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], contre l’ordonnance et les motifs que la juge adjointe Coughlan [la juge adjointe] a rendus le 21 décembre 2023 [l’ordonnance]. [2] Dans la présente action, Haida demande au défendeur, l’administrateur de la Caisse d’indemnisation[l’administrateur], le remboursement des frais qu’elle a engagés pour réparer les dommages découlant d’un déversement d’hydrocarbures provenant de son propre navire. L’ordonnance visée par l’appel a accueilli une requête dans laquelle l’administr…
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Haida Tourism Partnership (West Coast Resorts) c. Canada (Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-19 Référence neutre 2024 CF 439 Numéro de dossier T-1374-21 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20240319 Dossier : T‑1374‑21 Référence : 2024 CF 439 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 mars 2024 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : HAIDA TOURISM PARTNERSHIP faisant affaire sous la raison sociale de WEST COAST RESORTS demanderesse et L’ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente décision porte sur un appel introduit par la demanderesse, Haida Tourism Partnership, faisant affaire sous la raison sociale de West Coast Resorts [Haida], en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], contre l’ordonnance et les motifs que la juge adjointe Coughlan [la juge adjointe] a rendus le 21 décembre 2023 [l’ordonnance]. [2] Dans la présente action, Haida demande au défendeur, l’administrateur de la Caisse d’indemnisation[l’administrateur], le remboursement des frais qu’elle a engagés pour réparer les dommages découlant d’un déversement d’hydrocarbures provenant de son propre navire. L’ordonnance visée par l’appel a accueilli une requête dans laquelle l’administrateur sollicitait la radiation de l’action de Haida au motif que celle‑ci n’avait invoqué aucun fondement en droit au soutien de la responsabilité alléguée de l’administrateur. La juge adjointe a accueilli la requête de l’administrateur et a radié la déclaration de Haida sans autorisation de la modifier. [3] Comme je l’explique en détail ci‑dessous, la requête et l’appel de Haida sont accueillis et l’ordonnance de la juge adjointe est annulée, car j’ai relevé une erreur manifeste et dominante dans la conclusion de la juge adjointe selon laquelle l’action de Haida est irrecevable par application du principe de la chose jugée et, en particulier, du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. À la demande des parties, j’ai donc tranché la requête en radiation sous‑jacente, et en conséquence, j’accueillerai la requête de Haida en autorisation de modifier sa déclaration en tenant compte de la cause d’action qu’elle a énoncée dans ses observations écrites déposées en l’espèce, car je ne suis pas convaincu qu’il est évident et manifeste que cette cause d’action est vouée à l’échec. II. Contexte [4] Haida, une société en commandite constituée sous le régime des lois de la Colombie‑Britannique, est propriétaire et exploitante du pavillon ou de la barge pour amateurs de pêche sportive connu sous le nom de Tasu I [le navire]. [5] La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires [la CIDPHN] et son administrateur sont des créations de la loi établies en vertu de la partie 7 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, LC 2001, c 6 [la LRM], et ont (de façon générale) le mandat de fournir une indemnisation prévue par la loi pour les frais et les pertes découlant de la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. [6] Dans sa déclaration, Haida soutient que le 8 septembre 2018, le navire s’est détaché de sa bouée d’amarrage dans la baie d’Alliford, dans l’archipel Haida Gwaii, et a dérivé jusqu’à un point d’échouage dans la baie de Bearskin, en Colombie‑Britannique, où il a rejeté un mélange d’essence et de carburant diesel [l’échouage]. Le navire a été le seul impliqué dans l’incident. Haida est entrée en contact avec la Garde côtière canadienne pour l’informer de l’incident et, en collaboration avec plusieurs autres organismes, a fait des efforts pour réparer et réduire au minimum les dommages potentiellement dus à la pollution par les hydrocarbures. [7] Haida soutient que l’échouage est survenu parce qu’une ou plusieurs tierces parties avaient trafiqué de manière intentionnelle et délibérée les câbles d’amarrage du navire dans le but de causer des dommages. [8] Le 27 décembre 2018, Haida a déposé une demande auprès de la CIDPHN en vue d’obtenir le remboursement des frais relatifs aux mesures qu’elle a prises pour réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, y compris les mesures de prévention connexes. La demande a d’abord été déposée en vertu de l’alinéa 101(1)b) de la LRM, mais elle a par la suite été déposée en vertu du paragraphe 103(1) de la LRM. [9] Je décrirai de façon plus détaillée ces dispositions législatives (figurant dans la partie 7 de la LRM) plus loin dans les présents motifs. Pour l’instant, je précise que le paragraphe 103(1) renvoie à d’autres dispositions de la LRM (figurant dans la partie 6, qui porte sur la responsabilité et l’indemnisation en matière de pollution causée par les navires) et permet à une personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais visés à ces dispositions de présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance. Aux termes du paragraphe 105(1) de la LRM, à la réception d’une demande en recouvrement de créance, l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et fait une offre d’indemnité au demandeur pour la partie de la demande qu’il juge recevable. [10] Le 4 août 2021, l’administrateur a rendu une décision par laquelle il a rejeté la demande de Haida au motif qu’un propriétaire de navire n’a pas le droit présenter une demande en vertu du paragraphe 103(1) de la LRM afin de recouvrer les frais qu’il a engagés pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages potentiels dus à la pollution par les hydrocarbures qui découlent d’un incident causé uniquement par son propre navire. En vertu du paragraphe 106(2) de la LRM, Haida a interjeté appel à l’égard de la décision de l’administrateur (dans le dossier no T‑1375‑21). La juge Strickland de notre Cour a entendu et rejeté cet appel le 31 août 2022 dans la décision Haida Tourism Limited Partnership, faisant affaire sous la raison sociale de West Coast Resorts c L’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, 2022 CF 1249 [la décision Strickland]. La juge Strickland a conclu que l’administrateur avait interprété correctement le paragraphe 103(1) de la LRM. [11] Haida a déposé un avis d’appel à l’encontre de la décision Strickland le 28 septembre 2022. Le 29 mai 2023, Haida s’est désistée de cet appel. [12] La présente action, qui découle aussi de l’échouage, a été engagée le 7 septembre 2021; elle est par conséquent antérieure à l’appel prévu par la loi que Haida a interjeté, mais elle a été mise en suspens (avec d’autres litiges qui ne sont pas pertinents en l’espèce) jusqu’à l’issue de l’appel prévu par la loi. Comme dans sa demande présentée en vertu du paragraphe 103(1), Haida, dans la présente action contre l’administrateur, demande le recouvrement des frais qu’elle a engagés pour prendre des mesures en réponse à la pollution causée par son propre navire. Cependant, en l’espèce, cette demande est fondée sur une autre disposition législative, à savoir le paragraphe 101(1) de la LRM. (Comme je le souligne plus loin dans les présents motifs, dans sa déclaration, Haida n’invoque pas expressément le paragraphe 101(1), mais les parties s’entendent pour dire qu’il s’agit de la disposition sur laquelle Haida s’appuie.) [13] Le 22 août 2023, l’administrateur a présenté une requête en radiation de la déclaration de Haida dans la présente instance au motif que cette déclaration ne révèle aucune cause d’action valable. L’ordonnance par laquelle la juge adjointe a accueilli la requête de l’administrateur et a radié la déclaration de Haida sans autorisation de la modifier constitue le fondement du présent appel interjeté en vertu de l’article 51 des Règles. III. Ordonnance visée par l’appel [14] Dans l’ordonnance, la juge adjointe a examiné le critère applicable à une requête en radiation d’un acte de procédure, selon lequel il doit être évident et manifeste que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action valable, autrement dit, que l’action est vouée à l’échec parce qu’elle contient un vice fondamental (R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au para 17). La juge adjointe a souligné que pour qu’une déclaration révèle une cause d’action valable, elle doit : a) alléguer des faits susceptibles de donner lieu à une cause d’action; b) indiquer la nature de l’action, qui doit se fonder sur ces faits et c) préciser le redressement sollicité, qui doit pouvoir découler de l’action et que la Cour doit être compétente pour accorder (Oleynik c Canada (Procureur général), 2014 CF 896 au para 5). [15] La juge adjointe a aussi reconnu que la radiation d’un acte de procédure sans autorisation de le modifier est un pouvoir qui doit être exercé avec prudence, car le critère applicable à la radiation d’un acte de procédure est exigeant et les actes de procédure doivent être lus d’une manière qui permet l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable (Société des loteries de l’Atlantique c Babstock, 2020 CSC 19 au para 19). [16] La juge adjointe a d’abord examiné la déclaration pour déterminer si elle révélait une cause d’action. Haida a exposé les circonstances qui auraient causé l’échouage, ainsi que les mesures qu’elle a prises relativement aux dommages potentiels dus à la pollution en découlant, et a allégué qu’elle disposait d’un moyen de défense complet à l’égard de la responsabilité découlant de la pollution et des frais connexes de nettoyage et d’atténuation. À l’appui de ce moyen de défense, Haida a invoqué des dispositions de la LRM (article 3, annexe 8 et alinéa 77(3)b)) qui prévoient un moyen de défense pour un propriétaire de navire contre certaines créances aux termes de la LRM, parce que l’échouage a été causé par un tiers qui avait l’intention de causer des dommages. Haida a ensuite allégué qu’elle avait le droit de demander à la CIDPHN le remboursement des frais relatifs à toutes les mesures raisonnables qu’elle a prises pour réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par les hydrocarbures ainsi qu’aux mesures préventives connexes. [17] Cependant, la juge adjointe a conclu que Haida n’avait pas précisé les faits importants ou les arguments juridiques qu’elle invoquait pour affirmer qu’elle avait droit à un remboursement de la CIDPHN. La juge adjointe a souligné, comme il l’était expliqué dans la requête, que l’administrateur avait compris, par suite de discussions entre les avocats, que Haida avait l’intention d’invoquer le paragraphe 101(1) de la LRM pour faire valoir qu’elle avait droit au remboursement. Toutefois, la juge adjointe a conclu que cette interprétation de l’intention n’était pas utile à Haida, car l’acte de procédure, sous la forme qu’il avait alors, était insuffisant et était dénué de précisions étayant une demande d’indemnisation contre l’administrateur. La juge adjointe, qui a souligné que ces lacunes pouvaient être corrigées au moyen d’une modification, a ensuite conclu qu’il n’était pas nécessaire qu’elle envisage une modification, car en s’appuyant sur la décision Strickland, elle en était arrivée à la conclusion que l’affaire avait déjà été tranchée et qu’il y avait chose jugée. [18] Dans l’ordonnance, la juge adjointe a ensuite expliqué sa conclusion selon laquelle la demande de Haida était chose jugée, plus précisément qu’elle était visée par la préclusion. La juge adjointe a souligné qu’un acte de procédure peut être radié lorsqu’il soulève une question qui a été tranchée de manière définitive dans une instance antérieure (IMS Incorporated c Toronto Regional Real Estate Board, 2023 CAF 70 au para 44 [IMS Incorporated]; citant Apotex Inc c Pfizer Ireland Pharmaceuticals, 2011 CAF 77, et Apotex Inc c Laboratoires Servier, 2007 CAF 350). [19] La juge adjointe a énoncé les conditions préalables à une conclusion de préclusion, à savoir : a) la même question a déjà été tranchée; b) la décision judiciaire qui a mené à la préclusion était finale; c) les personnes visées par la décision sont les mêmes que les parties engagées dans la procédure dans laquelle la préclusion est soulevée; d) la question qui a donné naissance à la préclusion était fondamentale à la décision prise (Hughes Land Co v Manitoba, 1998 CanLII 17673 (MB CA) [Hughes Land], 167 DLR (4e) 652 (CA Man). [20] La juge adjointe a ensuite examiné les positions des parties. Elle a d’abord mentionné la prétention de l’administrateur selon laquelle les observations formulées dans la décision Strickland étaient des remarques incidentes dans la mesure où elles portaient sur l’article 103 de la LRM, alors que l’action dont elle était saisie était en apparence fondée sur l’article 101. Tout en faisant remarquer que l’administrateur n’alléguait pas explicitement que l’action était chose jugée en raison de l’application du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, la juge ajointe a cité un extrait des observations de l’administrateur : « […] la décision dans le dossier T‑1375‑21 n’a pas tranché sur le plan technique la question dont la Cour est saisie en l’espèce, mais cette décision peut et devrait être appliquée et donner lieu au rejet de la présente action. » Selon la juge adjointe, par cette observation, l’administrateur demandait à la Cour d’appliquer la doctrine de la chose jugée en fonction du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. [21] La juge adjointe a mentionné la position opposée de Haida selon laquelle tout élément tiré de la décision Strickland constituait une remarque incidente et ne devrait pas être pris en compte dans la requête en radiation. Haida a soutenu que peu de poids devrait être accordé à l’analyse que la juge Strickland avait faite de l’article 101 de la LRM, parce que cette analyse était beaucoup trop éloignée de la ratio decidendi de la décision concernant l’article 103 de cette même loi. De plus, Haida a contesté bon nombre des conclusions de la juge Strickland au sujet de l’article 101 et a reproché à celle‑ci d’avoir donné une interprétation trop restrictive à l’objet global de cette disposition. [22] Les parties ont aussi adopté des positions opposées quant à la mesure dans laquelle la juge Strickland a reçu des observations détaillées au sujet de l’article 101, tandis que la demande faisant l’objet de l’appel dont elle était saisie était fondée sur l’article 103. Comme la Cour n’était saisie d’aucun élément de preuve sur les observations présentées à la juge Strickland, la juge adjointe a expliqué que la Cour était tenue de décider si les mêmes questions avaient été tranchées dans l’affaire précédente en comparant ce qui avait été décidé dans cette affaire avec les allégations de la déclaration (IMS Incorporated, au para 46). [23] Bien qu’elle ait reconnu que la décision Strickland portait principalement sur la question de savoir si l’administrateur avait refusé à bon droit la demande d’indemnisation de Haida fondée sur le paragraphe 103(1) de la LRM, la juge adjointe a conclu que la juge Strickland avait fait un examen détaillé des parties 6 et 7 de cette loi ainsi que de l’objet de l’ensemble de celle‑ci. La juge adjointe a adopté les paragraphes 10 à 25 de la décision Strickland, puis a énoncé les conclusions suivantes de la juge Strickland : Les parties 6 et 7 de la LRM ont pour objet d’établir la responsabilité des propriétaires de navire à l’égard de la pollution par les hydrocarbures causée par un navire et d’indemniser les personnes qui subissent des dommages dus à cette pollution selon un modèle fondé sur le principe du « pollueur‑payeur » : voir les para 61‑64, 70. La LRM n’est pas une loi vouée à la protection de l’environnement et son objet principal n’est pas la protection anticipée de l’environnement : voir le para 78. Les paragraphes 101(1) et 103(1) de la LRM s’appliquent de façon indépendante l’un de l’autre et offrent à toute personne qui subit des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire des mécanismes distincts pour solliciter une indemnisation : voir les para 79‑80, 84‑91, 93. Le paragraphe 101(1) de la LRM ne comporte pas le mécanisme par lequel une demande d’indemnisation peut être présentée à la CIDPHN, mais plutôt une solution de rechange en cas d’échec d’une action intentée en vertu de l’article 109, de sorte que l’administrateur de la CIDPHN puisse intervenir pour obtenir une indemnisation au nom des demandeurs. Si une demande civile initiale échoue et que le propriétaire du navire n’est pas tenu responsable, une demande en recouvrement fondée sur le paragraphe 101(1) pourra être présentée : voir le para 82. Le paragraphe 101(1) sert à protéger et à indemniser les demandeurs au cas où le propriétaire du navire ne remplit pas ou n’est pas tenu de remplir les obligations que lui impose le régime de responsabilité stricte à l’égard de la pollution par les hydrocarbures : voir le para 81. Le paragraphe 101(1) ne permet pas au propriétaire d’un navire d’engager une action contre la CIDPHN parce qu’il soutient qu’il ne peut être tenu responsable en raison de l’un des motifs exposés au paragraphe 77(3) de la LRM : voir le para 83. Le propriétaire d’un navire ne peut formuler de demande au titre de l’article 109 parce que, en tant que propriétaire du navire polluant, il ne peut pas engager une action contre lui‑même : voir le para 84. [24] Reconnaissant que le principe de la chose jugée vise à favoriser le caractère définitif des procédures et à empêcher les contestations indirectes de jugements (Danyluk c Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44 au para 24), la juge adjointe a ensuite expliqué en ces termes sa conclusion selon laquelle le principe de la préclusion s’appliquait (au para 53) : 53. La présente action constitue une contestation indirecte des conclusions que la juge Strickland a tirées dans la décision Haida no 1. Haida a déjà eu l’occasion d’interjeter appel de cette décision. Comme je le mentionne plus haut, au paragraphe 16, Haida a soutenu que la juge Strickland avait mal interprété les parties 6 et 7 et l’article 101 de la LRM. Bien qu’elles ne soient pas invoquées correctement, il s’agit des mêmes dispositions qui seraient en jeu en l’espèce. Le désistement de la demanderesse dans l’affaire Haida no 1 rend définitives la décision et les conclusions de fait de la juge Strickland dans cette affaire. De plus, j’estime que l’analyse que la juge Strickland a faite du mécanisme de demande prévu aux articles 101 à 103 de la LRM était fondamentale à sa décision. La juge Strickland devait examiner en profondeur les parties 6 et 7 de la LRM pour étayer le fondement de sa décision dans l’appel de Haida. En conséquence, sa décision dans l’affaire Haida no 1 lie les parties à l’instance actuelle et le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique. [25] Enfin, la juge adjointe a souligné que le fait qu’une instance était un appel prévu par la loi et l’autre, une action, n’a aucune importance, car Haida sollicitait la même réparation : le remboursement des frais engagés aux fins de la réparation des dommages découlant d’un incident de pollution par les hydrocarbures causé par son navire. [26] En conséquence, l’ordonnance a accueilli la requête de l’administrateur et a radié la déclaration de Haida sans autorisation de la modifier. IV. Questions en litige [27] Haida soulève plusieurs arguments à l’appui de sa position selon laquelle la juge adjointe a commis une erreur de droit en radiant l’action sur le fondement de la décision Strickland. Haida soutient également qu’elle a été privée de son droit à l’équité procédurale parce que les parties avaient adopté la position selon laquelle les principes de la chose jugée et de la préclusion ne s’appliquaient pas, et que la juge adjointe était par conséquent tenue de demander des observations sur ces principes avant de s’appuyer sur ceux‑ci pour radier l’action. [28] En outre, au cours de la semaine précédant l’audience du présent appel, Haida a déposé une requête en vue d’obtenir l’autorisation de produire de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’appel. Les éléments de preuve proposés, dont ne disposait pas la juge adjointe, concernent les communications entre les avocats, qui, selon Haida, sont nécessaires pour répondre à la position que l’administrateur a exprimée dans les observations écrites fournies en réponse au présent appel, à savoir que la juge adjointe avait eu raison de conclure que la demande de Haida était chose jugée. Haida soutient que la position de l’administrateur va à l’encontre d’une entente antérieure entre les parties, comme en témoignent les éléments de preuve qu’elle souhaite produire. L’administrateur s’oppose à la requête en production de nouveaux éléments de preuve. [29] Enfin, Haida fait valoir que le dossier de requête de l’administrateur comprend de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la juge adjointe, à savoir les mémoires des faits et du droit que les parties ont déposés dans le cadre de l’appel devant la juge Strickland. Haida souligne également que l’administrateur n’a pas présenté de requête en vue de faire admettre ces éléments de preuve. [30] Par conséquent, dans l’ensemble, les arguments qu’invoquent les parties soulèvent les questions suivantes, que la Cour doit trancher : La Cour devrait‑elle admettre les éléments de preuve présentés par Haida dont ne disposait pas la juge adjointe? La Cour devrait‑elle admettre les éléments de preuve présentés par l’administrateur dont ne disposait pas la juge adjointe? La juge adjointe a‑t‑elle commis une erreur en appliquant les remarques incidentes tirées de la décision Strickland? La juge adjointe a‑t‑elle commis une erreur dans son application du critère du caractère évident et manifeste? La juge adjointe a‑t‑elle commis une erreur en appliquant la doctrine de la préclusion? Haida a‑t‑elle été privée de son droit à l’équité procédurale? Si la Cour relève une erreur susceptible de révision dans l’ordonnance, comment la requête en radiation de l’administrateur devrait‑elle être tranchée? V. Norme de contrôle [31] La norme de contrôle applicable à un appel d’une ordonnance discrétionnaire rendue par un juge adjoint est la norme de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit, et la norme de la décision correcte pour les questions de droit et les questions mixtes de fait et de droit lorsqu’il y a une question de droit isolable (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 aux para 64, 66, citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen] aux para 17‑37). [32] Par erreur manifeste, on entend une erreur évidente, alors que l’erreur dominante est celle qui a une incidence sur la conclusion du décideur (Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec sec, 2020 CAF 76 [Clorox] au para 38). La norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante commande une grande déférence, tandis que selon la norme de la décision correcte, aucune déférence n’est témoignée au décideur d’instance inférieure (Clorox, au para 23; Tokai of Canada Ltd c Kingsford Products Company, LLC, 2021 CF 782 au para 22). [33] S’appuyant sur l’arrêt Agnico‑Eagle Mines Ltd c Canada, 2016 CAF 130 [Agnico‑Eagle] (au para 40), Haida fait valoir dans ses observations écrites qu’une cour de justice commet une erreur de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte, lorsqu’elle applique incorrectement un principe juridique. Haida soutient par conséquent que les questions qu’elle a soulevées en ce qui concerne le bien‑fondé de l’ordonnance sont toutes assujetties à la norme de la décision correcte. Dans ses observations écrites, l’administrateur convient que la norme de contrôle applicable au présent appel, uniquement en ce qui a trait aux questions de droit, devrait être celle de la décision correcte. [34] Cependant, à l’audition de la requête, j’ai signalé aux avocats de Haida qu’ils avaient peut‑être mal interprété le paragraphe 40 de l’arrêt Agnico‑Eagle. Ce paragraphe n’indique pas que la norme de la décision correcte s’applique au contrôle de l’application incorrecte d’un principe juridique, mais plutôt que cette norme s’applique au contrôle de l’application d’un principe juridique incorrect. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle est importante. Dans l’arrêt Agnico‑Eagle, la Cour d’appel fédérale explique que lorsqu’il est possible de dégager une pure question de droit, comme l’application de la mauvaise norme ou d’un principe juridique incorrect, le défaut de considérer un élément essentiel d’un critère juridique ou d’un facteur juridique pertinent, la norme de la décision correcte s’applique. Cependant, si la Cour examine l’application d’un principe juridique à un ensemble de fait, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui est susceptible de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et dominante (Housen, au para 36). [35] Les avocats de Haida semblaient avoir accepté cette distinction, bien que Haida soutienne que certains éléments de l’analyse de la juge adjointe constituent des questions de droit isolables assujetties à la norme de la décision correcte. Plus loin dans les présents motifs, lorsque j’examinerai les arguments de Haida, j’appliquerai les principes énoncés ci‑dessus afin de déterminer la norme de contrôle applicable pour trancher chaque argument. [36] Je conviens avec les parties que l’issue du principal, qui se rapporte à l’équité procédurale de la décision relative à la requête en radiation, est assujettie à la norme de la décision correcte, ou plus précisément, que la Cour doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54). VI. Régime législatif applicable [37] Comme je le mentionne plus haut, les dispositions législatives pertinentes dans le présent appel se trouvent aux parties 6 et 7 de la LRM. Au moment de l’échouage, la version de la LRM qui est entrée en vigueur le 8 juin 2015 et qui est demeurée applicable jusqu’au 12 décembre 2018 avait force exécutoire, et c’est elle qui s’applique au présent appel. Les dispositions législatives citées dans les présents motifs proviennent de cette version. A. Partie 6 – Responsabilité et indemnisation en matière de pollution [38] Les paragraphes 10 à 22 de la décision Strickland fournissent une description utile et détaillée de la partie 6 de la LRM, intitulée « Responsabilité et indemnisation en matière de pollution ». Je suis d’avis que cette description n’est pas en litige entre les parties. Je ne répéterais pas cette description avec le même niveau de détail, mais je m’en inspirerai largement pour résumer ci‑dessous les principales dispositions de la partie 6 qui sont mentionnées dans le présent appel. Les dispositions en soi sont reproduites à l’annexe A de la présente ordonnance et des présents motifs. [39] La partie 6 de la LRM compte deux sections. La section 1 donne force de loi à certaines conventions internationales à l’égard desquelles le Canada est un État contractant. Les trois conventions pertinentes en l’espèce sont : a) la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures [la Convention sur la responsabilité civile]; b) la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute [la Convention sur les hydrocarbures de soute]; c) la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures [la Convention sur le Fonds international]; ainsi que le Protocole de 2003 à la Convention portant création d’un Fonds [le Protocole portant création d’un Fonds complémentaire]. De manière générale, ces conventions, et les dispositions législatives connexes de la partie 6 qui complètent l’application des conventions, régissent la responsabilité et les fonds servant à verser une indemnisation pour les frais, les pertes et les dommages découlant de la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. [40] La section 2 de la partie 6 de la LRM a trait à la responsabilité à l’égard de la pollution par les hydrocarbures causée par les navires qui ne tombe pas sous le coup des conventions internationales mentionnées à la section 1. Pour les fins de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’étudier en profondeur les différences détaillées dans l’application des conventions de la section 1 et des dispositions de la section 2. Ce qui importe, c’est le fait que deux des trois conventions susmentionnées (la Convention sur les hydrocarbures de soute et la Convention sur la responsabilité civile) et la section 2 comprennent des dispositions imposant au propriétaire d’un navire une responsabilité stricte à l’égard des dommages causés par son navire, et dans certains cas, cette responsabilité vise également les frais engagés à l’égard de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire. La responsabilité stricte du propriétaire d’un navire est soumise à certaines exceptions restreintes prévues dans ces conventions et dans la section 2. [41] Une de ces exceptions s’applique lorsque l’événement ou les dommages sont entièrement imputables à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages. La position de Haida selon laquelle elle a droit de recouvrer les frais qu’elle a engagés dans la présente action s’appuie en grande partie sur cette exception. B. Partie 7 — Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires [42] La partie 7 de la LRM, intitulée « Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires », proroge la CIDPHN et prévoit la nomination, par le gouverneur en conseil, de son administrateur et de son administrateur adjoint. Les principales dispositions de la partie 7 qui constituaient le fondement des arguments des parties dans l’appel devant la juge Strickland et en l’espèce sont énoncées à l’annexe A de la présente ordonnance et des présents motifs. Ces dispositions comprennent l’article 101, sur lequel Haida s’appuie en l’espèce, et l’article 103, sur lequel elle s’est appuyée dans la demande contre l’administrateur sur laquelle portait la décision Strickland. J’examine ces deux articles en détail plus loin dans les présents motifs. VII. Analyse A. La Cour devrait‑elle admettre les éléments de preuve présentés par Haida dont ne disposait pas la juge adjointe? [43] Tout d’abord, je souligne que la réponse de l’administrateur à la requête de Haida visant à présenter de nouveaux éléments de preuve soulève la question de savoir s’il existe un article des Règles applicable ou autre fondement sur lequel peut s’appuyer Haida pour présenter la requête. À l’audience, les avocats de Haida ont reconnu qu’aucun article des Règles ne s’applique directement à la présentation de nouveaux éléments de preuve dans un appel interjeté en vertu de l’article 51 des Règles. Cependant, les avocats s’appuient sur la décision Fondation David Suzuki c Canada (Santé), 2018 CF 379 [Suzuki], aux paragraphes 13 à 15, qui confirme l’existence d’un fondement par analogie avec l’article 351 des Règles, qui régit l’admission de nouveaux éléments de preuve devant la Cour d’appel fédérale. J’admets qu’il existe un fondement pour la requête de Haida. [44] En réponse aux observations écrites de l’administrateur en l’espèce, Haida a déposé sa requête en vue de présenter des éléments de preuve supplémentaires dont ne disposait pas la juge adjointe. Haida estime que certaines de ces observations dénaturent le contexte du litige entre les parties, en particulier en ce qui a trait à une entente conclue entre les parties qui a poussé Haida à se désister de son appel de la décision Strickland. Plus important encore, Haida souhaite présenter des éléments de preuve concernant la correspondance entre les avocats pour établir que les parties avaient convenu que la décision Strickland ne tranchait pas la présente action et que la présente action n’était pas chose jugée. [45] Haida souhaite présenter ces éléments de preuve, car l’administrateur, dans les observations écrites qu’il a présentées en l’espèce, a fait valoir que la conclusion de la juge adjointe selon laquelle la demande de Haida était chose jugée était compréhensible compte tenu du contexte du litige. Comme la position que l’administrateur exprime dans ses observations écrites est incompatible avec l’entente conclue entre les parties, Haida soutient qu’elle devrait avoir le droit de présenter des éléments de preuve concernant cette entente. [46] En réponse, l’administrateur explique qu’en faisant valoir que la conclusion de la juge adjointe concernant le principe de la chose jugée était compréhensible, il n’avait pas l’intention d’avancer un argument selon lequel l’ordonnance devrait être confirmée pour ce motif. L’administrateur précise, dans la mesure où il peut y avoir une quelconque ambiguïté dans ses observations écrites, qu’il ne soutient pas que le principe de la chose jugée s’applique en l’espèce. Au contraire, comme il en ressortait manifestement des observations que ses avocats ont présentées à l’audience relative au présent appel, l’administrateur cherche à confirmer l’ordonnance au motif que la juge adjointe s’est livrée à une analyse subsidiaire dans laquelle elle a adopté le raisonnement exposé dans la décision Strickland, qu’elle considérait comme une jurisprudence convaincante, et a accueilli la requête en radiation, car la demande de Haida soulevait une cause d’action sans fondement juridique. [47] Dans les observations qu’elle a présentées à l’appui de sa requête visant à présenter de nouveaux éléments de preuve, Haida fait valoir que le critère que la Cour devrait appliquer pour décider s’il y a lieu d’autoriser la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en appel est celui que la Cour suprême du Canada a établi dans l’arrêt Palmer c La Reine, [1980] 1 RCS 759 [Palmer], selon lequel il faut prouver ceci : a) il aurait été impossible, avec diligence raisonnable, d’obtenir la preuve en première instance; b) la preuve est pertinente, en ce sens qu’elle porte sur une question décisive ou potentiellement décisive; c) la preuve est plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi; d) la preuve est telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’elle aurait influé sur le résultat en première instance. [48] Haida soutient que la Cour devrait préférer le critère établi dans l’arrêt Palmer à celui qui s’applique généralement à la production d’éléments de preuve dans le cadre d’un appel d’une ordonnance rendue par un juge adjoint. Comme la Cour l’a indiqué dans la décision Suzuki, au paragraphe 19, selon le critère qui s’applique généralement, il est exceptionnellement possible d’admettre de nouvelles preuves dans les circonstances où : a) elles n’auraient pas pu être disponibles auparavant; b) elles serviront les intérêts de la justice; c) elles ne porteront pas gravement atteinte à l’autre partie. [49] Il existe des similitudes importantes entre ces deux critères, y compris l’importance que le critère établi dans l’arrêt Palmer accorde à la pertinence des nouveaux éléments de preuve et à leur éventuelle incidence sur le résultat, et l’importance que le critère énoncé dans la décision Suzuki accorde à l’intérêt de la justice. Il n’est pas nécessaire que la Cour détermine quel critère appliquer, car Haida ne satisfait à aucun des deux critères. Comme l’administrateur a confirmé qu’il n’invoquerait pas l’application du principe de la chose jugée en l’espèce, la preuve que Haida souhaite produire n’est pas pertinente, n’aurait pas d’incidence sur le résultat et son admission ne sert pas l’intérêt de la justice. [50] Par conséquent, la requête en production de nouveaux éléments de preuve de Haida est rejetée. B. La Cour devrait‑elle admettre les éléments de preuve présentés par l’administrateur dont ne disposait pas la juge adjointe? [51] Le dossier de requête que l’administrateur a préparé en réponse au présent appel comprenait deux documents dont ne disposait pas la juge adjointe saisie de la requête en radiation. Il s’agit des mémoires des faits et du droit respectifs des parties qui ont été déposés dans le cadre de l’appel devant la juge Strickland. Haida soutient que ces mémoires n’ont pas été dûment présentés à la Cour. L’administrateur n’a pas présenté de requête à l’appui de la production de ces documents et n’a pas particulièrement présenté ou fait valoir d’arguments convaincants en vue de les produire lors de l’audience relative à l’appel. [52] Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de ces mémoires des faits et du droit pour trancher l’appel dont je suis saisi en l’espèce. C. La juge adjointe a‑t‑elle commis une erreur en appliquant les remarques incidentes tirées de la décision Strickland? [53] Haida soutient que la juge adjointe a appliqué incorrectement les principes juridiques de la ratio decidendi et des remarques incidentes en concluant qu’elle était liée par l’analyse du paragraphe 101(1) de la LRM énoncée dans la décision Strickland. Haida s’appuie sur de la jurisprudence expliquant la distinction entre la ratio decidendi et les remarques incidentes, à savoir que seule la ratio decidendi de la décision de principe s’impose aux jugements intervenant par la suite (Association des pilotes d’Air Canada c Kelly, 2012 CAF 209 aux para 54‑56). Haida soutient que la ratio decidendi de la décision Strickland se rapporte uniquement à la question de savoir si l’administrateur avait refusé à bon droit la demande d’indemnisation de Haida fondée sur le paragraphe 103(1) de la LRM. Bien que la juge Strickland ait fourni une analyse du paragraphe 101(1), Haida fait valoir que cette analyse constitue une remarque incidente et souligne que les observations écrites des deux parties, bien qu’elles ne lient pas en soi la juge adjointe, confirmaient également la position conjointe des parties selon laquelle cette analyse constituait une remarque incidente. [54] La norme de contrôle applicable à cet argument dépend de la question de savoir si la Cour examinait une question de droit isolable, comme la façon dont la juge adjointe a interprété la distinction entre la ratio decidendi et les remarques incidentes (auquel cas la norme de la décision correcte s’appliquerait) ou l’application de ces principes aux faits particuliers (auquel cas la Cour effectuerait le contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et dominante). [55] Cependant, relativement à cet argument, il n’est pas nécessaire (ni même possible) pour la Cour de choisir une norme de contrôle, car l’ordonnance ne démontre pas que la juge adjointe a conclu qu’elle était liée par l’analyse de l’article 101 énoncée dans la décision Strickland du fait que celle‑ci faisait jurisprudence. Ce n’était pas là la nature de son analyse. [56] La juge adjointe a plutôt affirmé (au para 53, précité) que la décision Strickland liait les parties à l’instance actuelle et que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appliquait. Cette conclusion s’appuie sur la façon dont la juge adjointe a appliqué le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, y compris sur le fait que la juge adjointe a conclu que l’analyse que la juge Strickland a faite du mécanisme de demande prévu aux articles 101 à 103 de la LRM était fondamentale à la décision S
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196