United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général)
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United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-04-16 Recueil [1992] 1 RCS 901 Numéro de dossier 21870 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21870 Contenu de la décision United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901 United Nurses of Alberta Appelant c. Le procureur général de l'Alberta Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié: United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général) No du greffe: 21870. 1991: 3 décembre; 1992: 16 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit criminel ‑‑ Outrage criminel au tribunal ‑‑ Directives d'un tribunal provincial déposées en cour supérieure en tant qu'ordonnances de cette cour ‑‑ Le syndicat ayant violé ces ordonnances, il a été reconnu coupable d'outrage criminel ‑‑ Le syndicat avait‑il la capacité juridique d'être reconnu coupable d'outrage criminel? ‑‑ L'infraction que constitue l'outrage criminel viole‑t‑elle à la Charte? ‑‑ Une directive émise par une commission provinciale et déposée en cour supérieure peut…
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United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-04-16 Recueil [1992] 1 RCS 901 Numéro de dossier 21870 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21870 Contenu de la décision United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901 United Nurses of Alberta Appelant c. Le procureur général de l'Alberta Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié: United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général) No du greffe: 21870. 1991: 3 décembre; 1992: 16 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit criminel ‑‑ Outrage criminel au tribunal ‑‑ Directives d'un tribunal provincial déposées en cour supérieure en tant qu'ordonnances de cette cour ‑‑ Le syndicat ayant violé ces ordonnances, il a été reconnu coupable d'outrage criminel ‑‑ Le syndicat avait‑il la capacité juridique d'être reconnu coupable d'outrage criminel? ‑‑ L'infraction que constitue l'outrage criminel viole‑t‑elle à la Charte? ‑‑ Une directive émise par une commission provinciale et déposée en cour supérieure peut‑elle donner lieu à un outrage criminel? ‑‑ Labour Relations Act, R.S.A. 1980, ch. L‑1.1, art. 142(7) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b), 7, 11a), g) ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867, art. 96 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit criminel ‑‑ Outrage criminel au tribunal ‑‑ Directives d'un tribunal provincial déposées en cour supérieure en tant qu'ordonnances de cette cour ‑‑ Le syndicat ayant violé ces ordonnances, il a été reconnu coupable d'outrage criminel ‑‑ Le syndicat avait‑il la capacité juridique d'être reconnu coupable d'outrage criminel? ‑‑ L'infraction que constitue l'outrage criminel viole‑t‑elle la Charte? ‑‑ Une directive émise par une commission provinciale et déposée en cour supérieure peut‑elle donner lieu à un outrage criminel? Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Garanties dont peut se prévaloir un accusé lors d'un procès au criminel ‑‑ Contre‑interrogatoire ‑‑ Refus du droit de contre‑interroger sur certains affidavits pour le motif que l'accusé ne pouvait préalablement établir la pertinence du contre‑interrogatoire ‑‑ Le syndicat n'ayant pas été autorisé à contre‑interroger sur les affidavits, la procédure a‑t‑elle violé la Charte? En janvier 1988, United Nurses of Alberta a déclenché une grève contrairement à des directives interdisant la grève données sous le régime de la Labour Relations Act de l'Alberta et déposées à la Cour du Banc de la Reine. Le syndicat a été déclaré coupable d'outrage criminel au tribunal pour avoir violé les ordonnances, et condamné à des amendes de 250 000 $ et de 150 000 $ à la suite de requêtes successives. Le juge de première instance a refusé à l'accusé le droit de contre‑interroger sur certains affidavits pour le motif qu'il ne pouvait préalablement établir la pertinence du contre‑interrogatoire. La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel du syndicat qui se pourvoit devant notre Cour. Le pourvoi soulève les questions suivantes: (1) Le syndicat a‑t‑il la capacité juridique d'être reconnu coupable d'outrage criminel? (2) L'infraction que constitue l'outrage criminel porte‑t‑elle atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés? (3) Une directive émise par une commission provinciale et déposée à la cour peut‑elle donner lieu à un outrage criminel? (4) Le syndicat n'ayant pas été autorisé à contre‑interroger sur les affidavits déposés par le ministère public, les procédures ont‑elles violé la Charte? Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, Gonthier, McLachlin et Iacobucci: Il est possible de tenir le syndicat responsable d'une infraction criminelle (dont l'outrage criminel) en common law. En outre, les syndicats sont des sociétés aux termes du Code criminel. La définition de société dans la loi provinciale implique, de toute évidence, que certaines sociétés peuvent exister sans être constituées sous le régime de la Societies Act. S'il est possible de poursuivre un syndicat, à titre de société, en vertu du Code, il devrait également être possible de le poursuivre pour une infraction criminelle de common law. Les syndicats ont donc la capacité juridique d'être reconnus coupables d'outrage criminel. L'atteinte à la liberté qui découle de l'outrage criminel est portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. L'absence de codification ne viole pas en soi le principe selon lequel les crimes et les sanctions ne peuvent être crées qu'en conformité avec un droit établi et déterminé d'avance. La distinction entre l'outrage criminel et l'outrage civil n'est pas non plus difficile à établir au point de porter atteinte à ces principes. Cette distinction repose sur la notion de transgression publique qui accompagne l'outrage criminel. Pour démontrer l'outrage criminel, le ministère public doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a transgressé une ordonnance d'un tribunal ou y a désobéi publiquement (l'actus reus), tout en voulant que cette désobéissance publique contribue à miner l'autorité de la cour, en le sachant ou sans s'en soucier (la mens rea). Lorsque l'accusé devait savoir que sa transgression serait publique, il peut être inféré qu'à tout le moins, il ne se souciait pas de savoir s'il y aurait outrage à l'autorité de la cour. D'autre part, si les circonstances laissent planer un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé devait s'attendre ou aurait dû s'attendre à ce que cette violation revête un caractère public, la mens rea requise fait alors défaut et l'accusé doit être acquitté, même si l'affaire a en fait été publicisée. Bien que l'infraction doive posséder un caractère public, l'outrage civil ne devient pas criminel du simple fait qu'il attire la publicité, mais plutôt parce qu'il constitue un acte public de transgression à l'égard de la cour dans des circonstances où l'accusé savait que ce comportement porterait publiquement outrage au tribunal, en avait l'intention ou ne s'en souciait pas. L'accusé peut prédire à l'avance si son comportement constituera un crime. Par conséquent, l'outrage criminel ne viole pas l'art. 7 et les al. 11a) ou g). L'incapacité du juge d'examiner la validité de l'ordonnance lors de la procédure pour outrage au tribunal ne le dessaisit pas d'une responsabilité devant appartenir à une cour constituée en vertu de l'art. 96. Il appartient au juge de déterminer si le ministère public a démontré hors de tout doute raisonnable que l'accusé a violé la directive d'une manière qui constitue une transgression publique à l'égard de l'autorité de la cour et, dans ce cas, d'infliger la peine. Le juge saisi d'une requête pour outrage portant sur une ordonnance rendue par un juge de la cour, et non par un tribunal inférieur, n'aurait pas le pouvoir de se prononcer sur la validité de l'ordonnance, qui n'est pas en cause lors de l'audience concernant l'outrage. Le paragraphe 142(7) ne peut soustraire la décision du tribunal inférieur à l'examen car la partie touchée peut toujours contester la directive émise par la commission en invoquant des motifs de compétence. Le paragraphe 142(7) ne permet pas à la province d'adopter une loi en matière criminelle, compétence réservée au Parlement. La disposition fait plutôt intervenir le droit criminel tout comme elle est susceptible de faire intervenir le pouvoir de punir pour outrage civil, mais elle ne crée ni l'un ni l'autre. Les décisions où il était question de dispositions semblables en matière de relations du travail au Canada démontrent que les ordonnances rendues par la commission et déposées auprès de la cour ont la même force exécutoire que les ordonnances de la cour, et leur inobservation peut être punie au moyen d'une procédure en outrage et d'autres procédures semblables. Le terme "exécutoire" ne fait pas intervenir que le pouvoir de punir pour outrage civil, il peut inclure également celui de punir pour outrage criminel. On doit donner aux termes leur sens ordinaire dans une loi. Il est inutile de recourir à un dictionnaire pour établir que les termes "exécutoire au même titre" signifient qu'une ordonnance de la commission des relations de travail doit être exécutée par la cour au même titre qu'une ordonnance de celle‑ci. Une directive de la commission peut donc faire l'objet d'un outrage criminel. La procédure pour outrage au tribunal est de nature criminelle et offre toutes les garanties dont peut se prévaloir un accusé lors d'un procès au criminel. Ces garanties incluent le droit de contre‑interroger. Toutefois, celui‑ci n'est pas illimité. Tout contre‑interrogatoire est assujetti au pouvoir discrétionnaire du juge de le refuser s'il n'est pas pertinent. Même à supposer que le juge de première instance, en restreignant toute question non pertinente, n'avait pas le pouvoir discrétionnaire d'interdire complètement le contre‑interrogatoire au motif que l'accusé n'avait pas prouvé au préalable que les questions qu'il souhaitait poser étaient pertinentes, il n'y a eu aucun préjudice ou erreur judiciaire grave. Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code s'applique donc. Le verdict aurait été le même s'il y avait eu un contre‑interrogatoire complet. Le juge en chef Lamer et le juge Cory (dissidents): Les syndicats sont susceptibles d'être poursuivis pour l'infraction de common law d'outrage criminel. Ils sont inclus dans le terme "sociétés" de la définition de personne du Code criminel et ils sont exposés à une poursuite pour un crime reconnu en common law. L'outrage civil et l'outrage criminel peuvent tous les deux s'appliquer et se rattacher au même comportement. Les outrages susceptibles d'attirer le mépris sur l'administration de la justice ou d'entraver le cours normal de la justice sont de nature criminelle; mais n'est pas de nature criminelle l'outrage que commet quelqu'un qui ne tient aucun compte d'une ordonnance ou d'un jugement d'une cour civile, ou s'abstient de faire une chose qu'un tribunal lui avait ordonné de faire. L'actus reus de l'infraction d'outrage criminel implique un comportement causant un préjudice public grave. Dans un contexte de conflit de travail, ce comportement menacerait la primauté du droit. La mens rea implique que l'auteur de l'infraction a volontairement ou sciemment causé ce préjudice ou qu'il ne s'est pas soucié de la conséquence raisonnablement prévisible de l'acte, savoir le préjudice. Il ne suffit pas, pour transformer la transgression d'une ordonnance de la cour en un outrage criminel, que le comportement survienne en public. Accepter comme norme le comportement public remplacerait la distinction fonctionnelle créée par les intérêts distincts que le droit en matière d'outrage civil et d'outrage criminel est conçu pour protéger, par une distinction arbitraire fondée sur le profil public d'un litige qui a entraîné la violation d'une ordonnance de la cour. En outre, en faire le seul facteur déterminant étend la portée des pouvoirs de punir pour outrage criminel bien au‑delà des limites nécessaires pour atteindre leur fin. Le pouvoir de punir pour outrage criminel devrait être exercé avec modération, avec une grande réserve et dans les seules circonstances où il est nécessaire de protéger la primauté du droit. La réponse de la cour doit être proportionnée au préjudice causé. Si la sanction est injustement sévère et excessivement plus importante que ce qui est justifié, elle contribuera alors à amoindrir plutôt qu'à accroître le respect de l'administration de la justice. Le recours illimité à des procédures en outrage criminel dans un contexte de relations du travail risque encore une fois de faire naître l'impression que les cours s'ingèrent dans le processus des négociations collectives et qu'elles interviennent au nom de la direction. Si cette impression persiste, on ne verra plus les cours comme des arbitres impartiaux, mais comme les instruments utilisés par la société pour imposer des sanctions accablantes aux syndicats et à leurs membres. Le libellé de l'infraction ne doit pas être général au point qu'elle menace d'autres valeurs importantes pour la société canadienne. On doit tenir compte des droits garantis par la Charte et, particulièrement, de la liberté d'expression. En outre, l'utilisation fréquente de l'outrage criminel risque de rendre la tâche difficile au syndicat qui souhaite expliquer sa position aux médias, particulièrement si, en raison de la publicité, l'outrage civil devient criminel. Il existait d'autres moyens de faire respecter l'ordonnance de la Commission. Le législateur a conçu un régime complet et équilibré, qui prévoit une échelle des amendes, pour répondre à toute violation d'ordonnances. Le recours à des procédures en matière d'outrage criminel et l'imposition de sanctions accablantes ne sont appropriés que dans les cas de violence ou de menaces de violence grave. À lui seul, le comportement de la direction du syndicat ne suffisait pas à faire de l'outrage civil un outrage criminel. L'élément de préjudice public était absent de la violation de l'ordonnance. Les infirmiers et infirmières ne présentaient certainement pas une menace de violence, pas plus qu'ils n'ont fait étalage de leur désobéissance. Le manque d'assurance dont la porte‑parole a fait preuve à ce sujet à la conférence de presse démontre que le syndicat n'avait pas l'intention de déconsidérer l'administration de la justice ni d'attirer le mépris sur elle. L'audience pour outrage criminel est une procédure sommaire, et la preuve contre le défendeur peut être présentée sous forme d'affidavit. Cette procédure ne viole pas, en soi, le droit de l'accusé à un procès équitable, garanti par l'art. 7 de la Charte, dans la mesure où la cour tient l'audience en conformité avec les principes de justice fondamentale. Celle‑ci inclut le droit de contre‑interroger sur la preuve présentée par affidavit à l'audience. Le droit de l'accusé de contre‑interroger sur la preuve présentée par affidavit ne peut s'étendre à des questions non pertinentes. Toutefois, en règle générale, la question de pertinence ne devrait pas être tranchée préalablement. Le droit de contre‑interroger devrait exister sans conditions préalables. La défense aurait dû être autorisée à contre‑interroger les témoins ayant soumis des affidavits. Il serait erroné en principe d'appliquer les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code. Le juge Sopinka (dissident): Le paragraphe 142(7) de la Labour Relations Act de l'Alberta ne transforme pas les directives de la Commission en ordonnances d'une cour de juridiction supérieure de façon à faire intervenir le pouvoir de cette cour de punir l'outrage criminel. Il importe de distinguer le droit en matière d'outrage criminel de l'outrage civil. L'outrage criminel vise à punir la conduite qui, délibérément, déconsidère l'administration de la justice par les cours; l'outrage civil vise à assurer la conformité à la procédure d'un tribunal dont, notamment, celle d'une cour de justice. Avant que l'on puisse conclure à la compétence de punir pour outrage criminel, il doit y avoir eu de la part de la cour un acte exercé dans le cours de l'administration de la justice. Celui qui, allègue‑t‑on, a commis un outrage ne peut pas déconsidérer l'administration de la justice par les cours si l'ordonnance à laquelle il a désobéi n'est, en fait, qu'une ordonnance d'un tribunal inférieur, et non de la cour. La législation provinciale ne peut pas prévoir qu'une ordonnance, qui demeure une directive de la Commission, peut servir de fondement à des procédures en outrage criminel. Puisqu'une telle infraction n'existe pas en common law, une interprétation contraire permettrait à la province d'adopter des lois en matière criminelle, compétence réservée au Parlement. On peut donner au libellé de la disposition un sens qui est conforme aux compétences d'une province. Les termes "exécutoire" et "jugement" à l'art. 147 sont déterminants. L'exécution peut avoir au moins deux sens: il peut renvoyer à une peine, visant à punir, ou à une procédure visant à l'accomplissement de l'acte requis. Dans ce dernier sens, le terme signifie qu'une amende, ou une autre peine, peut encore être infligée en vue de faire respecter un ordre et non en vue de punir. On a utilisé l'exécution à l'art. 147 dans ce deuxième sens afin que des mesures puissent être prises pour assurer la conformité, plutôt que dans le sens pénal du terme qui met l'accent sur la punition. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts examinés: Re Ajax & Pickering General Hospital and Canadian Union of Public Employees (1981), 132 D.L.R. (3d) 270; Citation Industries Ltd. c. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1928 (1988), 53 D.L.R. (4th) 360; arrêts mentionnés: International Brotherhood of Teamsters c. Therien, [1960] R.C.S. 265; Association internationale des débardeurs c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120; Young c. C.N.R., [1931] 1 D.L.R. 645; R. c. United Fishermen & Allied Workers Union, [1968] 2 C.C.C. 257, autorisation de pourvoi refusée [1968] R.C.S. 255; British Columbia Telephone Co. c. Telecommunications Workers Union (1981), 121 D.L.R. (3d) 326; New Brunswick Electric Power Commission c. International Brotherhood of Electrical Workers (1977), 16 R.N.‑B. (2d) 361; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; Poje c. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; R. c. Parke, [1903] 2 K.B. 432; R. c. Davies [1906] 1 K.B. 32; Labour Relations Board of Saskatchewan c. John East Ironworks, Ltd., [1949] A.C. 134; Tomko c. Labour Relations Board (N.‑É.), [1977] 1 R.C.S. 112. Citée par le juge Cory (dissident) Poje c. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516; Scott c. Scott, [1913] A.C. 419; R. c. Kopyto (1987), 61 C.R. (3d) 209; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. B.E.S.T. Plating Shoppe Ltd. and Siapas (1987), 32 C.C.C. (3d) 417; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421. Citée par le juge Sopinka (dissident) B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; R. c. Hill (1976), 73 D.L.R. (3d) 621; Poje c. Attorney General for British Columbia, [1953] R.C.S. 516; Société Radio‑Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618; Re Ajax & Pickering General Hospital and Canadian Union of Public Employees (1981), 132 D.L.R. (3d) 270; Attorney General c. British Broadcasting Corp., [1980] 3 All E.R. 161; Parklane Private Hospital Ltd. c. B.C. Government Employees Union (1988), 88 C.L.L.C. par. 14,017; Toronto R. Co. c. City of Toronto (1920), 51 D.L.R. 69; Citation Industries Ltd. c. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1928 (1988), 53 D.L.R. (4th) 360; Edmonton General Hospital c. United Nurses of Alberta, Local 79 (1990), 104 A.R. 394; Re Tilco Plastics Ltd. c. Skurjat, [1966] 2 O.R. 547, aff. [1967] 1 O.R. 609; R. c. Green, [1992] 1 R.C.S. 614. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b), 7, 11a), g). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 9, 686(1)b)(iii). Labour Relations Act, R.S.A. 1980, ch. L‑1.1, art. 142(5)(b), (7), (7.2), 153, 154(1), (2), 155(1), (2), 156a), b), 157. Loi constitutionnelle de 1867, art. 96. Rules of Court (Alberta), Règle 704(1). Societies Act, R.S.A. 1980, ch. S‑18, art. 1(c). Doctrine citée Black's Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn.: West, 1990. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport no 17. L'outrage au tribunal. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1982. Maxwell, Sir Peter Benson. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed. By P. St. J. Langan. London: Sweet & Maxwell, 1969. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1990), 73 Alta. L.R. (2d) 152, 66 D.L.R. (4th) 385, 54 C.C.C. (3d) 1, 90 CLLC 14,022, qui a rejeté un appel contre des déclarations de culpabilité d'outrage criminel rendues par le juge O'Byrne et par le juge Sinclair. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory sont dissidents. Alexander D. Pringle et Sheila J. Greckol, pour l'appelant. Paul C. Bourque et Robert C. Maybank, pour l'intimé. I. G. Whitehall, c.r., et L. M. Huculak, pour l'intervenant le procureur général du Canada. Jean‑François Jobin, pour l'intervenant le procureur général du Québec. Deborah K. Lovett, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. //Le juge Cory// Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Cory rendus par Le juge Cory (dissident) ‑‑ United Nurses of Alberta, un syndicat, a été déclaré coupable d'outrage criminel à deux reprises pour avoir violé des ordonnances de la Labour Relations Board de l'Alberta (la Commission). On a imposé au syndicat une amende totale de 400 000 $. Le présent pourvoi soulève des questions sur la délimitation de l'outrage criminel et sur sa relation avec l'outrage civil. J'ai lu les motifs de mes collègues les juges McLachlin et Sopinka. Avec égards, je ne peux être d'accord avec les motifs du juge McLachlin. En grande partie d'accord avec ceux du juge Sopinka, je dois cependant émettre des réserves lorsqu'il conclut que si la violation d'ordonnances rendues en vertu de la Labour Relations Act, R.S.A. 1980, ch. L‑1.1, de l'Alberta pouvait entraîner des procédures en matière d'outrage criminel, on empiéterait sur la compétence fédérale en matière de droit criminel. Néanmoins, je suis moi aussi d'avis d'accueillir le pourvoi, mais pour des motifs un peu plus généraux. Le droit en matière d'outrage criminel a) Les syndicats sont‑ils exposés à l'outrage criminel? Il n'y a pas de doute que les syndicats ont la capacité juridique d'ester en matière civile. Ils exercent leur pouvoir de soutenir et de défendre des causes devant les tribunaux qu'ils utilisent abondamment pour les réparations qu'ils offrent. Si les syndicats se prévalent des tribunaux, ils doivent être soumis à leurs règles et aux contraintes imposées au comportement de tous les plaideurs. Ils sont donc susceptibles d'être poursuivis pour l'infraction de common law d'outrage criminel. Comme les syndicats sont, de toute évidence, inclus dans le terme "sociétés" de la définition de personne du Code criminel, ils doivent également être exposés à une poursuite pour un crime reconnu en common law. b) Définition de l'outrage criminel Qu'est‑ce que l'outrage criminel? La common law reconnaît deux catégories distinctes d'outrage. L'un est civil, l'autre est criminel. L'outrage au tribunal peut se produire de maintes façons et se présenter sous différentes formes. En l'espèce, il s'agit évidemment d'une désobéissance à une ordonnance judiciaire. United Nurses of Alberta a violé une directive d'un tribunal administratif (la Commission) qui avait été déposée à la cour. Pour les fins de l'espèce, on peut supposer que le syndicat a transgressé une ordonnance de la cour. Nul doute que, par cette transgression, la partie commet un outrage civil. Toutefois, l'outrage civil et l'outrage criminel peuvent tous les deux s'appliquer et se rattacher au même comportement. En l'espèce, il faut déterminer l'élément qui fait de l'outrage civil un outrage criminel. L'arrêt de principe canadien sur cette question est Poje c. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516. Dans cet arrêt, le juge Kellock a étudié la jurisprudence anglaise dans laquelle on a examiné la distinction entre les deux catégories d'outrage. À titre de jurisprudence, il a cité l'arrêt Scott c. Scott, [1913] A.C. 419 (H.L.), où l'on avance que la simple désobéissance à une ordonnance de la cour n'est pas nécessairement criminelle. Il a remarqué, à la p. 520, que [traduction] ". . . il peut en être ainsi, selon la nature et le caractère du comportement en cause". Le juge Kellock a adopté, à la p. 522, l'énoncé formulé dans le traité d'Oswald, Contempt of Court, 3e éd., à la p. 36, sur le facteur déterminant qui transforme la désobéissance à une ordonnance de la cour en un outrage criminel, particulièrement le paragraphe suivant: [traduction] Et, de manière générale, il semble que la différence entre les outrages criminels et ceux qui ne le sont pas c'est que les outrages susceptibles d'attirer le mépris sur l'administration de la justice ou d'entraver le cours normal de la justice, sont de nature criminelle; mais que n'est pas de nature criminelle l'outrage que commet quelqu'un qui ne tient aucun compte d'une ordonnance ou d'un jugement d'une cour civile, ou s'abstient de faire une chose qu'un tribunal lui avait ordonné de faire. En d'autres mots, si un outrage comporte un préjudice ou une infraction de caractère public, il est de nature criminelle, et le recours qui convient est l'incarcération ‑‑ mais si l'outrage ne comporte qu'un préjudice de caractère particulier, il n'est pas de nature criminelle. La distinction établie par Oswald est parfaitement sensée. Le droit criminel vise à protéger la société, alors que le droit civil régularise et facilite les rapports de nature privée. L'unique raison d'être d'une catégorie distincte d'outrage criminel est de combler le besoin de décourager et de punir les comportements qui causent des préjudices graves à l'intérêt public. Lorsque le préjudice causé par la désobéissance à une ordonnance est de nature privée, le pouvoir de punir pour outrage civil est suffisant. Pour déterminer si, par leur comportement, des personnes s'exposent à l'outrage criminel, la cour doit déterminer la victime et la nature du préjudice causé par la désobéissance. Dans l'arrêt Poje, on a eu recours à la procédure pour outrage suite au comportement des syndiqués au cours d'une grève déclenchée par International Wood Workers of America. Les grévistes tentaient d'empêcher le chargement de bois aux quais. À cette fin, ils ont formé des lignes de piquetage à l'entrée des quais pour dissuader les débardeurs de charger du bois sur un navire. On a obtenu, contre le syndicat, une injonction ex parte lui interdisant de gêner l'accès au navire. Toutefois, des hommes en grand nombre ont persisté à bloquer l'entrée des quais. Lors des auditions portant sur l'outrage, les défendeurs ont prétendu qu'ils cherchaient simplement à informer les gens et non à gêner l'accès aux quais. Le juge Kellock a rejeté cette explication plutôt incroyable. Il a dit, à la p. 526: [traduction] Le rassemblement d'un grand nombre d'hommes au moment où les débardeurs devaient arriver n'avait pas d'autre objet ou effet que d'opposer une contrainte. Le juge Kellock était visiblement convaincu, sur la foi des faits présentés, que les piqueteurs présentaient une menace réelle de violence. Cette menace imminente d'un acte violent de la part d'un grand nombre d'hommes ayant publiquement transgressé une ordonnance de la cour a transformé la violation de l'injonction en un outrage criminel pouvant entraîner une poursuite. Il a conclu, à la p. 527: [traduction] Le contexte dans lequel ces incidents se sont produits, le nombre important d'hommes en cause et la nature publique de la transgression de l'ordonnance de la cour déplace le comportement en question en l'espèce du domaine de l'outrage civil, dont fait notamment partie la simple violation d'une injonction accordée à l'égard de droits privés dans un brevet ou dans une marque de commerce, pour l'inscrire dans le domaine de la déconsidération publique de l'autorité de la cour qui tend à discréditer l'administration de la justice. Il faut remarquer qu'en raison de la nuisance causée par les incidents mentionnés, les appelants se situent dans la portée de l'art. 501 du Code criminel [. . .] Toutefois, outre ces infractions, la nature du comportement a causé un préjudice public qui équivaut à un outrage criminel. La toute première préoccupation du juge Kellock en concluant ainsi portait sur le contexte dans lequel le comportement reproché a eu lieu et sur la nature publique du préjudice. Ce sont les facteurs dont il a tenu compte pour qualifier le comportement d'outrage criminel. L'actus reus de l'infraction d'outrage criminel implique un comportement causant un préjudice public grave. Dans un contexte de conflit de travail, ce comportement menacerait la primauté du droit. On parle notamment d'actes de violence ou de menaces de violence par un groupe imposant ou d'activités susceptibles de causer un effondrement grave de l'ordre social. La mens rea, quant à elle, implique que l'auteur de l'infraction a volontairement ou sciemment causé ce préjudice ou qu'il ne s'est pas soucié de la conséquence raisonnablement prévisible de l'acte, savoir le préjudice. Voir R. c. Kopyto (1987), 61 C.R. (3d) 209 (C.A. Ont.), à la p. 287. c) L'effet de la publicité Ma collège le juge McLachlin conclut qu'essentiellement, il suffit, pour transformer la transgression d'une ordonnance de la cour en un outrage criminel, que le comportement survienne en public. Avec égards, je ne puis être d'accord. Accepter comme norme la nature publique du comportement serait faire abstraction du fondement de la distinction entre l'outrage criminel et l'outrage civil. On remplacerait ainsi la distinction fonctionnelle créée par les intérêts distincts que le droit en matière d'outrage civil et d'outrage criminel est conçu pour protéger, par une distinction arbitraire fondée sur le profil public d'un conflit qui a entraîné la violation d'une ordonnance de la cour. Je conviens certes que la transgression intentionnelle d'une ordonnance de la cour au vu et au su de tous peut très bien être un facteur déterminant qui amène la cour à conclure que l'intérêt public a subi un préjudice. Toutefois, en faire le seul facteur déterminant étend la portée des pouvoirs de punir pour outrage criminel bien au‑delà des limites nécessaires pour atteindre leur fin. L'outrage criminel investit la cour d'un pouvoir énorme qui risque d'avoir des conséquences dévastatrices. Ce pouvoir devrait être exercé avec la plus grande réserve et la plus grande prudence. La Commission de réforme du droit du Canada a étudié l'infraction d'outrage criminel dans un rapport de 1982: L'outrage au tribunal, rapport no 17. Bien qu'elle y reconnaisse le rôle important de l'outrage criminel pour soutenir l'administration de la justice, elle préconise néanmoins une utilisation très limitée. Elle a recommandé que l'exercice du pouvoir de punir pour outrage criminel se limite aux rares situations où il est essentiel de protéger notre système judiciaire. Elle a remarqué, aux pp. 3 et 4: La sanction pénale doit être réservée aux cas très graves et n'être utilisée qu'avec modération dans le but de réaffirmer d'une façon solennelle des valeurs fondamentales. Le droit criminel doit donc fixer des seuils de tolérance. En matière d'outrage, ces seuils doivent être établis en fonction des valeurs à protéger et en tenant compte du fait que l'outrage civil est bien souvent suffisant pour réaffirmer les valeurs transgressées ou pour rétablir une situation compromise par l'acte d'un individu. Je conviens que le pouvoir de punir pour outrage criminel devrait être exercé avec modération, avec une grande réserve et dans les seules circonstances où il est nécessaire de protéger la primauté du droit. La réponse de la cour à une partie qui transgresse son ordonnance doit être proportionnée au préjudice causé. Si la sanction est injustement sévère et excessivement plus importante que ce qui est justifié, elle contribuera alors à amoindrir plutôt qu'à accroître le respect de l'administration de la justice. Si l'outrage civil doit devenir criminel uniquement parce qu'il s'est produit sur la place publique, il aura alors un effet très sérieux sur toutes les relations du travail. Les conflits de travail aboutissant à des grèves et à un piquetage se déroulent nécessairement au grand jour. Tant les syndicats que la direction comptent sur la publicité pour informer le public des questions en cause dans le conflit. Les deux parties rechercheront son appui. Les ordonnances de la cour en matière de conflit de travail attirent plus d'attention sur celui‑ci et, inévitablement, la transgression d'une telle ordonnance capte encore plus l'attention du public. Dans le cours normal des événements, la violation d'une ordonnance d'une commission des relations de travail en période de recrutement par un syndicat, de négociations d'une convention ou de grève peut, et doit, entraîner des conséquences pécuniaires et juridiques. En règle générale, on devrait faire appel à celles qui sont prévues par la loi sur les relations de travail applicable ou celles qui résultent de l'outrage civil. La violation ne devrait que rarement entraîner les sanctions qui découlent de l'outrage criminel. De tout temps, des conflits acharnés entre employeurs et employés ont sapé les principes fondamentaux de la société. Manifestement, il fallait trouver des moyens pour encourager les négociations et le règlement de conflits entre les travailleurs et la direction. À l'origine des conflits de travail, les tribunaux étaient fréquemment et violemment critiqués pour le rôle qu'ils jouaient ou paraissaient jouer. On les croyait en faveur de la direction. Que cette opinion ait été totalement justifiée ou non, elle était fréquemment exprimée. On a alors connu, inévitablement, une certaine diminution de la réputation des tribunaux à titre d'arbitres impartiaux des conflits, que ceux‑ci opposent l'État et un particulier ou deux particuliers. Aujourd'hui, le règlement des conflits de travail est régi par des codes législatifs qui ont évolué au cours du siècle et qui, au cours des quarante dernières années, ont été fréquemment améliorés. Les commissions des relations de travail constituées par cette législation visent à régler des conflits et à maintenir l'équilibre précaire qui existe entre les travailleurs et la direction. Les commissaires sont des experts dans ce domaine et sont sensibles aux problèmes qui lui sont exclusifs. C'est normalement les commissions qui trouvent les solutions aux conflits. Ce sont elles aussi qui, agissant en vertu de leur loi, sont les mieux équipées pour sanctionner la violation de leurs ordonnances. Ainsi, les différentes lois sur les relations de travail prévoient les sanctions que la Législature ou le Parlement ont jugé opportunes dans le contexte du domaine complexe des relations du travail. Ce sont là les peines que, en règle générale, les tribunaux devraient appliquer. Le recours illimité à des procédures en outrage criminel dans un contexte de relations du travail fera encore une fois naître l'impression que les cours s'ingèrent dans le processus des négociations collectives et qu'elles interviennent au nom de la direction. Si cette impression persiste, on ne verra plus les cours comme des arbitres impartiaux, mais comme les instruments utilisés par la société pour imposer des sanctions accablantes aux syndicats et à leurs membres. Dans son jugement dissident, le juge Veit de la Cour d'appel de l'Alberta (1990), 73 Alta. L.R. (2d) 152, a perçu ce danger et elle a, à juste titre, reconnu qu'il serait [traduction] "peu convenable" pour les cours de recourir à l'outrage criminel dans ces situations. En outre, dans leur examen de la nature de l'outrage criminel, les cours devraient tenir compte des valeurs consacrées dans la Charte canadienne des droits et libertés et, particulièrement, de la protection de la liberté d'expression. L'infraction, il est vrai, vise à combler un besoin perçu de prémunir le public contre un préjudice. Cependant, son libellé ne doit pas être général au point qu'elle menace d'autres valeurs importantes pour la société canadienne. La grève est l'arme ultime des travailleurs. Il arrive fréquemment que le salaire de ces derniers ne représente qu'une partie du conflit. Les conditions de travail ou les pensions, entre autres, peuvent en être les questions fondamentales. La grève est souvent le seul moyen dont disposent les syndiqués pour rendre public et faire valoir le bien‑fondé de leur position à l'égard des questions en litige. Il est essentiel que les travailleurs et la direction soient tous les deux en mesure de faire valoir leur position afin que le public comprenne parfaitement les questions et puisse opter pour la partie qui mérite son appui. Historiquement, à ce chapitre, la direction a eu accès beaucoup plus facilement aux médias que les syndicats. À certains moments, ceux‑ci n'avaient d'autre choix que de déclencher une grève et de faire connaître leur position au public au moyen d'un piquetage pacifique. C'est souvent le cas aujourd'hui. Notre Cour a reconnu que la diffusion de l'information était un aspect important des grèves. Voir SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573. Dans cet arrêt, le juge McIntyre a souligné que le piquetage pacifique relève de la liberté d'expression protégée par l'al. 2b) de la Charte. Il écrit à la p. 588: Le piquetage, je le répète, comporte toujours un élément d'expression. Le syndicat informe le grand public qu'il est impliqué dans un conflit de travail, qu'il cherche à imposer sa volonté à l'entreprise qui fait l'objet du piquetage et qu'il demande aux membres du public de l'aider en respectant la ligne de piquetage. Rappelons‑nous que le public a le droit de connaître et de comprendre les questions en cause dans une grève. Une grève importante aura inévitablement sur le public une conséquence grave et généralement désagréable. C'est le public qui a besoin d'être informé sur les causes du conflit. Et c'est principalement avec l'aide de la couverture médiatique qu'il pourra prendre connaissance des questions et des positions adoptées de part et d'autre. L'utilisation fréquente de l'outrage criminel risque fort de rendre la tâche difficile au syndicat qui souhaite expliquer sa position aux médias. Si, en raison de la publicité, l'outrage civil devient criminel, on refusera ainsi fréquemment au public, comme "auditeur", l'accès à cette importante information. d) Autres recours De toute évidence, il existait d'autres moyens de faire respecter les dispositions de l'ordonnance de la Commission. En premier lieu, la transgression d'une ordonnance de la cour rend automatiquement coupable d'outrage civil. La règle 704(1) des règles de pratique de la province de l'Alberta est ainsi libellée: [traduction] 704. (1) Quiconque se rend coupable d'outrage civil est passible d'une ou plus d'une des peines suivantes: a) l'emprisonnement jusqu'à ce qu'il ait fait amende honorable; b) une peine d'emprisonnement d'un an; c) une amende de 1 000 $ et, à défaut de paiement, une peine d'emprisonnement d'un an. Bien qu'elle soit limitée à 1 000 $ par jour, l'amende infligée quotidiennement et assortie d'une peine d'emprisonnement éventuelle à défaut de paiement doit tout de même avoir un effet dissuasif. Encore plus important, la Labour Relations Act, prévoit un code pour les relations du travail et pour le règlement des conflits dans ce domaine. Particulièrement, elle prévoit des sanctions pour la violation d'ordonnances de la Commission: [traduction] 153 Commet une infraction tout employeur, employé ou autre personne qui a) enfreint ou fait défaut de respecter une ordonnance, une décision, un avis, une déclaration ou une directive de la Commission; . . . 154(1) Commet une infraction et est passible d'une amende maximale
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61