Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. Wonderland Costumes Ltd.
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Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. Wonderland Costumes Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-28 Référence neutre 2001 CFPI 847 Numéro de dossier T-1444-00 Contenu de la décision Date : 20011128 Dossier : T-1444-00 Référence neutre : 2001 CFPI 847 Toronto (Ontario), le mercredi 28 novembre 2001 EN PRÉSENCE DU protonotaire adjoint Peter A. K. Giles ENTRE : RAGDOLL PRODUCTIONS (UK)LIMITED, THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC. demanderesses -et- WONDERLAND COSTUMES LTD. et MARY MARTINO défenderesses MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE MODIFIÉS LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES [1] La requête dont j'ai été saisi vise à obtenir l'autorisation de produire une défense et demande reconventionnelle modifiée. Les modifications apportées font suite à une ordonnance que j'ai prononcée et dans laquelle je refusais de permettre le dépôt tardif de la défense et demande reconventionnelle initiale parce que le Cour n'avait pas compétence sur une partie, au moins, de la demande reconventionnelle. Étant donné qu'il n'y avait aucune objection précise formulée contre la défense elle-même, j'ai prévu que la défenderesse pourrait, dans les trente jours suivant la date de mon ordonnance, demander l'autorisation de déposer une défense et demande reconventionnelle modifiée. Le trente et unième jour, la requête dont je suis saisi et qui vise l'obtention de cette autorisation a été déposée. Les demanderesses s'opposent…
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Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. Wonderland Costumes Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-28 Référence neutre 2001 CFPI 847 Numéro de dossier T-1444-00 Contenu de la décision Date : 20011128 Dossier : T-1444-00 Référence neutre : 2001 CFPI 847 Toronto (Ontario), le mercredi 28 novembre 2001 EN PRÉSENCE DU protonotaire adjoint Peter A. K. Giles ENTRE : RAGDOLL PRODUCTIONS (UK)LIMITED, THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC. demanderesses -et- WONDERLAND COSTUMES LTD. et MARY MARTINO défenderesses MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE MODIFIÉS LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES [1] La requête dont j'ai été saisi vise à obtenir l'autorisation de produire une défense et demande reconventionnelle modifiée. Les modifications apportées font suite à une ordonnance que j'ai prononcée et dans laquelle je refusais de permettre le dépôt tardif de la défense et demande reconventionnelle initiale parce que le Cour n'avait pas compétence sur une partie, au moins, de la demande reconventionnelle. Étant donné qu'il n'y avait aucune objection précise formulée contre la défense elle-même, j'ai prévu que la défenderesse pourrait, dans les trente jours suivant la date de mon ordonnance, demander l'autorisation de déposer une défense et demande reconventionnelle modifiée. Le trente et unième jour, la requête dont je suis saisi et qui vise l'obtention de cette autorisation a été déposée. Les demanderesses s'opposent à ce que la Cour accorde cette autorisation, et ce pour les motifs suivants : a) la requête a été déposée un jour trop tard; b) dans leur défense, les défenderesses semblent admettre que la personne physique défenderesse a commis la contrefaçon, pour le compte de la personne morale défenderesse; c) la demande reconventionnelle n'avance aucune cause d'action; d) si une cause d'action est établie, elle n'a pas été plaidée régulièrement; e) des précisions sont requises. [2] De plus, les demanderesses allèguent que la demande reconventionnelle, considérée comme distincte de la demande, doit relever de la compétence de la Cour et, selon elles, ce n'est pas le cas. [3] Je ne suis saisi d'aucune requête en prorogation du délai. Toutefois, j'aurais eu tendance à accorder une prorogation du délai de mon propre chef n'eût été le fait qu'il ne convient pas de permettre le dépôt du document. [4] L'aveu apparent de responsabilité de la personne morale défenderesse joint à l'aveu apparent de la personne physique défenderesse selon lequel elle aurait effectivement commis la contrefaçon, mais qu'elle l'aurait fait en sa qualité de dirigeante, soulève un point de droit quant à savoir si le fait qu'une personne commet un acte à titre de dirigeant ou d'administrateur permet de l'exonérer de toute responsabilité. À mon avis, il y a bien des années que la présente Cour a statué que la personne qui commet la contrefaçon est responsable. Si elle l'a fait en sa qualité au sein de l'entreprise, il est intéressant mais théorique de se demander si la personne morale est responsable comme la personne physique, qu'il s'agisse de responsabilité directe ou de responsabilité du fait d'autrui. La défense devrait donc au moins être radiée en partie, si j'en permettais le dépôt, aussi, je ne le permettrai pas. [5] Il y a lieu d'accepter l'allégation des demanderesses selon laquelle la demande reconventionnelle n'avance aucune cause d'action, du moins aucune cause relevant de la compétence de la Cour. Tout ce que je peux trouver qui ressemble le plus à une cause d'action c'est une infime cause de la nature d'une diffamation commerciale susceptible d'être prévue à l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce ou à la Loi sur la concurrence (aucune n'a été plaidée). Une telle cause d'action doit être très précisément plaidée, ce qui n'a certainement pas été fait en l'espèce. Nous ne savons pas qui aurait commis cette diffamation commerciale, quand, où et comment elle aurait été commise; il n'y a pas non plus d'allégation que la diffamation aurait été accomplie par l'emploi de la marque de commerce. Il faut un tel lien pour que la diffamation commerciale tombe sous le coup de l'article 7 et rende cet article intra vires à cette fin. [6] Je dois aussi examiner si, dans les circonstances, je devrais encore permettre à la défenderesse de solliciter une autorisation. La défense offerte contient des allégations qui, si elles sont prouvées, risquent d'influencer le montant des dommages-intérêts. Ces faits pourraient, sans aucun doute, être facilement prouvés au cours de l'évaluation des dommages-intérêts. Toutefois, une injonction est demandée, et les faits susceptibles de modifier le montant des dommages-intérêts pourraient aussi avoir des incidences sur le droit à une injonction. Par conséquent, j'entends accorder une autre chance d'établir une défense, mais sans demande reconventionnelle, celle-ci étant manifestement vouée à l'échec. ORDONNANCE 1. La requête est rejetée avec autorisation de présenter, dans un délai de trente jours, une nouvelle demande afin de déposer une défense ne renfermant aucune demande reconventionnelle de dommages-intérêts. « Peter A. K. Giles » Protonotaire adjoint Toronto (Ontario) Le 28 novembre 2001 Traduction certifiée conforme Claire Vallée, LL. B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier N º DE DOSSIER : T-1444-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : RAGDOLL PRODUCTIONS (UK)LIMITED, THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC. demanderesses -et- WONDERLAND COSTUMES LTD. et MARY MARTINO défenderesses AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS par le protonotaire adjoint Giles le mercredi 28 novembre 2001. OBSERVATIONS ÉCRITES PAR: Lorne Lipkus Pour les demanderesses Kenneth Alexander Pour les défenderesses AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Kestenberg Siegal Lipkus Avocats 65, rue Granby Toronto (Ontario) M5B 1H8 Pour les demanderesses Ball & Alexander Avocats 82, rue Scollard Toronto (Ontario) M5R 1G2 Pour les défenderesses COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20011128 Dossier : T-1444-00 Entre : RAGDOLL PRODUCTIONS (UK)LIMITED et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC. demanderesses -et- WONDERLAND COSTUMES LTD. et MARY MARTINO défenderesses MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE MODIFIÉS
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