Hydro Mobile Inc. c. Bennu Innovation Inc.
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Hydro Mobile Inc. c. Bennu Innovation Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-05 Référence neutre 2001 CFPI 591 Numéro de dossier T-270-01 Contenu de la décision Date : 20010605 Dossier : T-270-01 Référence neutre : 2001 CFPI 591 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 5 JUIN 2001 EN PRÉSENCE DU : PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU ENTRE : HYDRO MOBILE INC. demanderesse ET BENNU INNOVATION INC. et JEAN G. ROBILLARD défendeurs Requête des défendeurs visant à obtenir : 1. Une ordonnance en vertu de l'article 221(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) radiant la déclaration dans sa totalité quant au défendeur ROBILLARD et rejetant l'action quant à cette partie; 2. Toute autre ordonnance que cette Honorable Cour jugera juste et utile de rendre; 3. Les dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU [1] À la lumière de ce que la Cour a dit dans Painblanc v. Kastner et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 502, et de la jurisprudence citée dans cet arrêt, il est à mon avis clair et évident que les allégations contenues aux paragraphes 11 et 12 de la déclaration ne révèlent pas des faits essentiels suffisants pour engager à juste titre la responsabilité de Jean G. Robillard en tant que défendeur poursuivi personnellement. [2] J'ordonne donc la radiation du nom de Jean G. Robillard en tant que partie défenderesse à la présente action, sous réserve du droit de la demanderesse de déposer et de signifier, au plus tard le 5 juillet 2001 ou dans tout autre d…
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Hydro Mobile Inc. c. Bennu Innovation Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-05 Référence neutre 2001 CFPI 591 Numéro de dossier T-270-01 Contenu de la décision Date : 20010605 Dossier : T-270-01 Référence neutre : 2001 CFPI 591 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 5 JUIN 2001 EN PRÉSENCE DU : PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU ENTRE : HYDRO MOBILE INC. demanderesse ET BENNU INNOVATION INC. et JEAN G. ROBILLARD défendeurs Requête des défendeurs visant à obtenir : 1. Une ordonnance en vertu de l'article 221(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) radiant la déclaration dans sa totalité quant au défendeur ROBILLARD et rejetant l'action quant à cette partie; 2. Toute autre ordonnance que cette Honorable Cour jugera juste et utile de rendre; 3. Les dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU [1] À la lumière de ce que la Cour a dit dans Painblanc v. Kastner et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 502, et de la jurisprudence citée dans cet arrêt, il est à mon avis clair et évident que les allégations contenues aux paragraphes 11 et 12 de la déclaration ne révèlent pas des faits essentiels suffisants pour engager à juste titre la responsabilité de Jean G. Robillard en tant que défendeur poursuivi personnellement. [2] J'ordonne donc la radiation du nom de Jean G. Robillard en tant que partie défenderesse à la présente action, sous réserve du droit de la demanderesse de déposer et de signifier, au plus tard le 5 juillet 2001 ou dans tout autre délai convenu par les parties, une modification alléguant des faits essentiels qui, s'ils sont avérés, établiraient la responsabilité de Jean G. Robillard. [3] Compte tenu du libellé de la règle 221(1)a) et des commentaires de la Cour d'appel fédérale dans Coca-Cola Ltée c. Pardhan (1999), 85 C.P.R. (3d) 489, à la page 493, je ne crois pas que le fait que M. Robillard ait produit une défense et un affidavit de documents constitue une fin de non-recevoir à la requête en l'espèce. [4] Les dépens de la présente requête sont accordés aux défendeurs. Richard Morneau Protonotaire Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : INTITULÉ DE LA CAUSE : T-270-01 HYDRO MOBILE INC. demanderesse ET BENNU INNOVATION INC. et JEAN G. ROBILLARD défendeurs LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 4 juin 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le 5 juin 2001 ONT COMPARU : M. L.E. Trent Horne pour la demanderesse M. François Grenier Mme Chantal Éthier pour les défendeurs AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sim, Hughes, Ashton & McKay Toronto (Ontario) pour la demanderesse Léger Robic Richard Montréal (Québec) pour les défendeurs
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61