Chapital c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Chapital c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-14 Référence neutre 2005 CF 961 Numéro de dossier IMM-10511-04 Contenu de la décision Date : 20050714 Dossier : IMM-10511-04 Référence : 2005 CF 961 ENTRE : Jacqueline OTERO CHAPITAL Demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 1er décembre 2004, statuant que la demanderesse n'est pas une « réfugiée » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] Jacqueline Otero Chapital (la demanderesse) est une citoyenne de la République de l'Uruguay, née le 2 juillet 1964. Elle allègue une crainte fondée d'être persécutée en raison de ses opinions politiques imputées, ainsi qu'une crainte bien fondée de subir des traitements ou peines cruels et inusités dans son pays d'origine. [3] La CISR a conclu que la demanderesse n'est pas une « réfugiée au sens de la Convention » , ni une « personne à protéger » , ayant jugé que son histoire est truffée d'incohérences et d'invraisemblances pour lesquelles elle n'a pu offrir d'explications satisf…
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Chapital c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-14 Référence neutre 2005 CF 961 Numéro de dossier IMM-10511-04 Contenu de la décision Date : 20050714 Dossier : IMM-10511-04 Référence : 2005 CF 961 ENTRE : Jacqueline OTERO CHAPITAL Demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 1er décembre 2004, statuant que la demanderesse n'est pas une « réfugiée » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] Jacqueline Otero Chapital (la demanderesse) est une citoyenne de la République de l'Uruguay, née le 2 juillet 1964. Elle allègue une crainte fondée d'être persécutée en raison de ses opinions politiques imputées, ainsi qu'une crainte bien fondée de subir des traitements ou peines cruels et inusités dans son pays d'origine. [3] La CISR a conclu que la demanderesse n'est pas une « réfugiée au sens de la Convention » , ni une « personne à protéger » , ayant jugé que son histoire est truffée d'incohérences et d'invraisemblances pour lesquelles elle n'a pu offrir d'explications satisfaisantes, et que, confrontée, elle s'est révélée hésitante, vague et imprécise. [4] Après révision de la preuve, je ne suis pas convaincu que la CISR a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7). Sans nécessairement endosser tous les commentaires de la CISR, je suis d'avis que les inférences tirées par ce tribunal spécialisé pouvaient raisonnablement l'être (Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). [5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 14 juillet 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10511-04 INTITULÉ : Jacqueline OTERO CHAPITAL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMI-GRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 juin 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 14 juillet 2005 COMPARUTIONS : Me Alain Joffe POUR LA DEMANDERESSE Me Lynne Lazaroff POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Alain Joffe POUR LA DEMANDERESSE Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61