Bhingarde c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Bhingarde c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-26 Référence neutre 2003 CF 1390 Numéro de dossier IMM-3137-02 Contenu de la décision Date : 20031126 Dossier : IMM-3137-02 Référence : 2003 CF 1390 Toronto (Ontario), le 26 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGEHENEGHAN ENTRE : SAMIR BHINGARDE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Samir Bhingarde (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas, Nathalie Smolynec (l'agente des visas), datée du 20 juin 2002. Dans sa décision, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. [2] Le demandeur, un citoyen de la Tanzanie, a demandé la résidence permanente au Canada comme immigrant indépendant et il a dit qu'il envisageait d'exercer la profession de directeur financier, Classification nationale des professions (CNP), 0111.0. L'agente des visas lui a accordé 63 points d'appréciation, y compris trois points pour le facteur professionnel et aucun point pour le facteur expérience. Dans la lettre de refus, l'agente des visas a expliqué son appréciation, en partie, en ces termes : [traduction] Selon le paragraphe 11(2) du Règlement sur l'immigration, il n'est pas permis de délivrer un visa d'immigrant à un demandeur qui n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur expérience. Il a été déc…
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Bhingarde c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-26 Référence neutre 2003 CF 1390 Numéro de dossier IMM-3137-02 Contenu de la décision Date : 20031126 Dossier : IMM-3137-02 Référence : 2003 CF 1390 Toronto (Ontario), le 26 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGEHENEGHAN ENTRE : SAMIR BHINGARDE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Samir Bhingarde (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas, Nathalie Smolynec (l'agente des visas), datée du 20 juin 2002. Dans sa décision, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. [2] Le demandeur, un citoyen de la Tanzanie, a demandé la résidence permanente au Canada comme immigrant indépendant et il a dit qu'il envisageait d'exercer la profession de directeur financier, Classification nationale des professions (CNP), 0111.0. L'agente des visas lui a accordé 63 points d'appréciation, y compris trois points pour le facteur professionnel et aucun point pour le facteur expérience. Dans la lettre de refus, l'agente des visas a expliqué son appréciation, en partie, en ces termes : [traduction] Selon le paragraphe 11(2) du Règlement sur l'immigration, il n'est pas permis de délivrer un visa d'immigrant à un demandeur qui n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur expérience. Il a été décidé que vous ne possédiez pas d'expérience dans le domaine dans lequel vous avez demandé d'être évalué. [3] Le demandeur fait principalement valoir, dans la présente demande, que l'agente des visas a manqué à l'obligation d'équité procédurale en omettant de justifier sa décision de manière satisfaisante. Le demandeur soutient que la lettre de refus, même lue en tenant compte des notes manuscrites prises par l'agente des visas pendant l'entrevue, ne présente pas des raisons suffisantes de rejeter sa demande. [4] Le défendeur allègue que, dans son ensemble, le dossier démontre que la décision négative est motivée. Il soutient, en outre, que l'agente des visas est réputée avoir utilisé ses connaissances en appréciant les qualités du demandeur et que son appréciation ne saurait aucunement justifier une intervention judiciaire. [5] Selon moi, les bribes de notes manuscrites prises par l'agente des visas et le manque de motifs suffisants dans la lettre de refus constituent un manquement à l'obligation d'équité procédurale en l'espèce. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un nouvel agent des visas pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un nouvel agent des visas pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3137-02 INTITULÉ : SAMIR BHINGARDE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 NOVEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 26 NOVEMBRE 2003 COMPARUTIONS : Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR Kareena Wilding POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE Date : 20031126 Dossier : IMM-3137-02 ENTRE : SAMIR BHINGARDE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158