Hunt c. Carey Canada Inc.
Court headnote
Hunt c. Carey Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-04 Recueil [1990] 2 RCS 959 Numéro de dossier 21508, 21536 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Colombie-Britannique Sujets Action Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21508, 21536 Contenu de la décision Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959 Carey Canada Inc., antérieurement Carey‑Canadian Mines Ltd., National Gypsum Co., Atlas Turner Inc., Asbestos Corporation Limited, Bell Asbestos Mines Limited et Lac d'amiante du Québec Ltée, antérieurement Lake Asbestos Company Ltd. Appelantes c. George Ernest Hunt Intimé et T & N, P.L.C. et Flintkote Mines Limited Intimées et entre Flintkote Mines Limited, National Gypsum Co., Atlas Turner Inc., Asbestos Corporation Limited, Bell Asbestos Mines Limited et Lac d'amiante du Québec Ltée, antérieurement Lake Asbestos Company Ltd. Appelantes c. George Ernest Hunt Intimé et T & N, P.L.C. et Carey Canada Inc., antérieurement Carey‑Canadian Mines Ltd. Intimées répertorié: hunt c. carey canada inc. Nos du greffe: 21508, 21536. 1990: 22 février; 1990: 4 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Pratique ‑‑ Requête en radiation ‑‑ Action intentée par une personne souffrant d'une maladie qui résulte…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Hunt c. Carey Canada Inc.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-10-04
Recueil
[1990] 2 RCS 959
Numéro de dossier
21508, 21536
Juges
Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Action
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21508, 21536
Contenu de la décision
Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959
Carey Canada Inc., antérieurement
Carey‑Canadian Mines Ltd., National
Gypsum Co., Atlas Turner Inc., Asbestos
Corporation Limited, Bell Asbestos Mines
Limited et Lac d'amiante du Québec Ltée,
antérieurement Lake Asbestos Company Ltd. Appelantes
c.
George Ernest Hunt Intimé
et
T & N, P.L.C.
et Flintkote Mines Limited Intimées
et entre
Flintkote Mines Limited, National
Gypsum Co., Atlas Turner Inc., Asbestos
Corporation Limited, Bell Asbestos Mines
Limited et Lac d'amiante du Québec Ltée,
antérieurement Lake Asbestos Company Ltd. Appelantes
c.
George Ernest Hunt Intimé
et
T & N, P.L.C. et
Carey Canada Inc., antérieurement
Carey‑Canadian Mines Ltd. Intimées
répertorié: hunt c. carey canada inc.
Nos du greffe: 21508, 21536.
1990: 22 février; 1990: 4 octobre.
Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Pratique ‑‑ Requête en radiation ‑‑ Action intentée par une personne souffrant d'une maladie qui résulterait de l'exposition aux fibres d'amiante ‑‑ Allégation de complot en vue de cacher des renseignements quant aux risques possibles pour la santé ‑‑ Allégations d'autres délits énumérés ‑‑ Circonstances dans lesquelles une déclaration (ou des parties de celle‑ci) peut être radiée ‑‑ Les allégations fondées sur le délit civil de complot devraient‑elles être radiées? ‑‑ Rules of Court [Colombie‑Britannique], règle 19(24).
L'intimé Hunt, un électricien à la retraite, a intenté une action dans laquelle il allègue qu'il souffre de mésothéliome parce qu'il a été exposé aux fibres d'amiante au cours de son emploi. Les défenderesses ont exploité des mines d'amiante en vue de produire et de fournir une variété de produits d'amiante entre les années 1940 et 1967. Il est allégué qu'elles savaient depuis 1934 que les fibres d'amiante pouvaient causer des maladies chez ceux qui y étaient exposés. Atlas Turner, Babcock, Caposite, Holmes, Johns‑Manville et T & N, P.L.C sont non seulement poursuivies pour négligence, mais encore il est allégué qu'elles ont comploté en vue de cacher des renseignements quant aux dangers associés à l'amiante et que, par suite de ce complot, M. Hunt a souffert de mésothéliome. Par ordre de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, Flintkote Mines Limited et T & N, P.L.C. ont été ajoutées comme intimées dans l'appel en Cour d'appel.
Carey Canada Inc. a demandé avec succès que l'action intentée contre elle soit rejetée parce qu'elle ne révélait aucune demande raisonnable. (L'action n'était fondée que sur des allégations de complot.) La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté contre cette décision. En l'espèce, il s'agit de déterminer dans quelles circonstances une déclaration (ou des parties de celle‑ci) peut être radiée et si les allégations fondées sur le délit civil de complot doivent être radiées.
Arrêt: Les pourvois sont rejetés.
Le critère à appliquer est de savoir s'il est "évident et manifeste" que la déclaration du demandeur ne révèle aucune demande raisonnable. Ce n'est que si l'action est vouée à l'échec parce qu'elle contient un vice fondamental qui se range parmi les autres énumérés à la règle 19(24) que les parties pertinentes de la déclaration du demandeur devraient être radiées en vertu de la règle 19(24)a).
En l'espèce, il n'est pas "évident et manifeste" que la déclaration du demandeur ne révèle pas une demande raisonnable, compte tenu de la plus récente décision de notre Cour sur les circonstances dans lesquelles le droit de la responsabilité civile reconnaîtra une telle demande fondée sur le complot. Il n'est pas non plus évident et manifeste qu'en permettant à cette action de suivre son cours, il y aurait recours abusif au tribunal. Il appartient au juge de première instance de décider, compte tenu de la preuve, s'il existe de bonnes raisons d'étendre le délit civil au présent contexte.
Il n'appartient pas à notre Cour, suite à une requête en radiation, de rendre une décision quant aux chances de succès du demandeur. Il suffit que le demandeur ait quelques chances de succès. Les questions de savoir si un objet prédominant a été établi et si la Loi sur les dossiers d'entreprises du Québec restreint l'éventail des renseignements que les défenderesses peuvent produire à l'audience sont des questions qui n'ont rien à voir avec celle de savoir si la déclaration du demandeur révèle une demande raisonnable. La radiation ne saurait être justifiée parce qu'un acte de procédure révèle "une question de droit contestable, difficile ou importante". Au contraire, il peut fort bien être capital que l'action puisse suivre son cours.
L'allégation d'un délit civil de complot n'est pas interdite parce qu'on a allégué la perpétration d'un autre délit. Bien qu'il puisse être discutable que si une partie a gain de cause contre un défendeur en invoquant un délit civil spécifique distinct, une action fondée sur le complot ne devrait pas alors être recevable contre ce défendeur, il est loin d'être clair que le simple fait qu'un demandeur allègue qu'un défendeur a commis d'autres délits l'empêche d'invoquer le délit civil de complot. On peut déterminer si le demandeur devrait être privé du recours fondé sur le délit civil de complot seulement lorsque l'on a décidé s'il a établi que le défendeur a réellement commis les autres délits allégués.
Jurisprudence
Arrêts examinés: Dyson v. Attorney‑General, [1911] 1 K.B. 410; Drummond‑Jackson v. British Medical Association, [1970] 1 All E.R. 1094; Ross v. Scottish Union and National Insurance Co. (1920), 47 O.L.R. 308; Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735; Lonrho Ltd. v. Shell Petroleum Co. (No. 2), [1982] A.C. 173; Ciments Canada LaFarge Ltée c. British Columbia Lightweight Aggregate Ltd., [1983] 1 R.C.S. 452; distinction d'avec l'arrêt: Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; arrêts mentionnés: Metropolitan Bank, Ltd. v. Pooley, [1881‑85] All E.R. 949; Republic of Peru v. Peruvian Guano Co. (1887), 36 Ch. D. 489; Hubbuck & Sons, Ltd. v. Wilkinson, Heywood & Clark Ltd., [1899] 1 Q.B. 86; Attorney‑General of the Duchy of Lancaster v. London & North Western Railway Co., [1892] 3 Ch. 274; Evans v. Barclays Bank and Galloway, [1924] W.N. 97; Kemsley v. Foot, [1951] 1 T.L.R. 197; Nagle v. Feilden, [1966] 2 Q.B. 633; Rex ex rel. Tolfree v. Clark, [1943] O.R. 501; Gilbert Surgical Supply Co. v. F. W. Horner Ltd., [1960] O.W.N. 289; Minnes v. Minnes (1962), 39 W.W.R. 112; McNaughton and McNaughton v. Baker (1988), 25 B.C.L.R. (2d) 17; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Dumont c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 279; Metall und Rohstoff A.G. v. Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc., [1989] 3 W.L.R. 563; Mogul Steamship Co. v. McGregor, Gow & Co. (1889), 23 Q.B.D. 598.
Lois et règlements cités
Loi sur les dossiers d'entreprises, L.R.Q. 1977, ch. D‑12.
Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, règle 21.01.
Rules of Court [Colombie‑Britannique], règle 19(24).
Rules of the Supreme Court [Angleterre], R.S.C. 1883, ord. 25, règle 4 [abr. & rempl. R.S.C. (Révision) 1962, ord. 18, règle 19].
Supreme Court of Judicature Act, 1873, (Angl.) 36 & 37 Vict., ch. 66.
Doctrine citée
Baker, John Hamilton. An Introduction to English Legal History, 2nd ed. London: Butterworths, 1979.
Burns, Peter. "Civil Conspiracy: An Unwieldy Vessel Rides a Judicial Tempest" (1982), 16 U.B.C. L. Rev. 229.
Fridman, G. H. L. The Law of Torts in Canada, vol. 2. Toronto: Carswells, 1990.
Halsbury's Laws of England, vol. 36, 4th ed., London: Butterworths, 1981.
McLachlin, Beverly M. and James P. Taylor. British Columbia Practice, vol. 1, 2nd ed. Vancouver: Butterworths, 1979.
Milsom, S. F. C. Historical Foundations of the Common Law, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1981.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique qui a infirmé un jugement du juge Hollinrake qui avait rejeté l'action contre Carey Canada Inc. parce qu'elle ne révélait aucune demande raisonnable. Pourvois rejetés.
Jack Giles, c.r., et Robert McDonell, pour Carey Canada Inc.
D. M. M. Goldie, c.r., pour Lac d'amiante du Québec Ltée.
Marvyn Koenigsberg, pour National Gypsum Co.
David Martin et Michael P. Maryn, pour Atlas Turner Inc., Asbestos Corporation Limited et Bell Asbestos Mines Limited.
James A. Macaulay, c.r., et K. N. Affleck, pour T & N, P.L.C.
Robert Ward et S. E. Fraser, pour Flintkote Mines Limited.
J. J. Camp, c.r., et P. G. Foy, pour George Ernest Hunt.
//Le juge Wilson//
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE WILSON ‑‑ La question que soulèvent ces pourvois est de savoir si l'intimé peut intenter contre les appelantes une action pour délit civil de complot. Les pourvois soulèvent plus particulièrement la question de savoir si les parties de la déclaration de l'intimé [Hunt] dans lesquelles il allègue que les appelantes ont comploté en vue de cacher des renseignements concernant les effets des fibres d'amiante font état d'une demande raisonnable au sens de la règle 19(24)a) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique.
1. Les faits
L'intimé, George Hunt, est un électricien à la retraite qui prétend avoir été exposé aux fibres d'amiante au cours de son emploi. M. Hunt a intenté une action contre Atlas Turner Inc., Asbestos Corporation Limited, The Asbestos Institute, Babcock & Wilcox Industries Ltd., Bell Asbestos Mines Limited, Caposite Insulations Ltd., Carey Canada Inc., Flintkote Mines Limited, Holmes Insulations Ltd., Johns‑Manville Amiante Canada Inc., Lac d'amiante du Québec Ltée, National Asbestos Mines Limited, The Quebec Asbestos Mining Association et T & N, P.L.C. ("les défenderesses").
Monsieur Hunt allègue que les défenderesses exploitaient des mines d'amiante en vue de produire et de fournir une variété de produits d'amiante entre les années 1940 et 1967. Il allègue qu'après 1934 les défenderesses savaient que les fibres d'amiante pouvaient causer des maladies chez ceux qui y étaient exposés. En plus de poursuivre Atlas Turner, Babcock, Caposite, Holmes, Johns‑Manville et T & N pour négligence, M. Hunt allègue que toutes les défenderesses ont comploté en vue de cacher des renseignements quant aux dangers associés à l'amiante et que, par suite de ce complot, il a souffert de mésothéliome.
Les parties pertinentes de la déclaration de M. Hunt se lisent ainsi:
[TRADUCTION] 16. À diverses époques dont les détails sont bien connus des défenderesses, y compris pendant la période comprise entre 1940 et 1967, les défenderesses ont procédé à l'extraction et à la transformation de l'amiante et ont conçu, fabriqué, emballé, annoncé, promu, distribué et vendu une variété de produits contenant des fibres d'amiante (les "produits"), dont les détails sont également bien connus des défenderesses.
17. Après 1934 environ, les défenderesses savaient ou auraient dû savoir que les fibres d'amiante contenues dans les produits pouvaient causer des maladies, y compris le cancer et l'amiantose chez les travailleurs ou ceux qui étaient par ailleurs exposés à ces fibres.
18. Après 1934 environ, les défenderesses ou certaines d'entre elles ont comploté ensemble dans le but prédominant de nuire au demandeur et aux autres personnes susceptibles d'être exposées aux fibres d'amiante contenues dans les produits, en empêchant la diffusion de ces renseignements dans le public et, en particulier, auprès du demandeur et des autres personnes susceptibles d'être exposées aux fibres d'amiante contenues dans les produits.
19. Subsidiairement, après 1934 environ, les défenderesses ou certaines d'entre elles ont comploté ensemble pour empêcher, par des moyens illégaux, la diffusion de ces renseignements dans le public et, en particulier, auprès du demandeur et des autres personnes susceptibles d'être exposées aux fibres d'amiante contenues dans les produits, dans des circonstances où les défenderesses savaient ou auraient dû savoir que le préjudice causé au demandeur et aux autres personnes qui seraient exposées aux fibres d'amiante contenues dans les produits découlerait de la conduite des défenderesses.
20. La conduite des défenderesses dans le cadre du complot mentionné aux paragraphes 18 et 19 comprend les actions suivantes:
a)avoir frauduleusement, par supercherie ou négligemment supprimé, déformé et présenté de façon inexacte les résultats des recherches médicales et scientifiques sur les effets nocifs de l'amiante sur la santé;
b)avoir frauduleusement, par supercherie ou négligemment présenté de façon inexacte les effets nocifs de l'amiante sur la santé en diffusant des renseignements inexacts, incomplets, périmés, erronés et déformés quant à ces effets;
c)avoir frauduleusement, par supercherie ou négligemment tenté de nuire à la réputation des médecins et des scientifiques qui prétendaient que l'amiante était à l'origine de maladies;
d)avoir frauduleusement, par supercherie ou négligemment mis en marché et promu les produits sans avoir avisé ou suffisamment avisé ceux qui y étaient exposés des dangers qu'ils comportaient;
e)avoir frauduleusement, par supercherie ou négligemment tenté d'influencer à leur avantage la réglementation gouvernementale de l'usage de l'amiante et des produits.
Carey Canada Inc. a présenté une requête devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique en vertu de la règle 19(24)a) des Rules of Court de cette province pour que l'action intentée contre elle, qui était fondée seulement sur des allégations de complot, soit rejetée parce qu'elle ne révélait aucune demande raisonnable. La règle 19(24) prévoit:
[TRADUCTION] 19 (24) À toute étape d'une procédure, la cour peut ordonner que soient radiés ou modifiés en totalité ou en partie une inscription, un acte de procédure, une requête ou autre document pour le motif
a)qu'ils ne révèlent aucune demande ou défense raisonnable, selon le cas,
b)qu'ils sont inutiles, scandaleux, frivoles ou vexatoires,
c)qu'ils peuvent nuire à l'instruction équitable de la procédure, ou encore la gêner ou la retarder, ou
d)qu'ils constituent par ailleurs un recours abusif au tribunal,
et elle peut rendre jugement ou ordonner que la procédure soit suspendue ou rejetée et peut ordonner que les dépens de la requête soient payés sur la base de procureur à client.
2. Les décisions des tribunaux d'instance inférieure
a) La Cour suprême de la Colombie‑Britannique
Le juge Hollinrake a retenu la prétention de Carey Canada que le seul préjudice qui pouvait faire l'objet d'une action pour complot était un [TRADUCTION] "dommage direct". Bien que, dans le mémoire des avocats, le résumé des motifs prononcés oralement par le juge Hollinrake n'explique pas précisément ce que celui‑ci entendait par l'expression [TRADUCTION] "dommage direct", il semblerait qu'il ait voulu parler du préjudice subi par le demandeur, qui découle directement des actes qui le visaient précisément. Le juge Hollinrake affirme:
[TRADUCTION] Quant à la question du dommage direct ou indirect, dans le premier type de complot, le juge Estey parle de ce que "vise principalement" la conduite des défendeurs [voir: Ciments Canada LaFarge Ltée c. British Columbia Lightweight Aggregate Ltd., [1983] 1 R.C.S. 452, à la p. 471]. Je pense que cela signifie un dommage direct. Le deuxième type de complot parle d'une conduite "dirigée contre le demandeur". Je pense que cela signifie un dommage direct. Je pense que ces conclusions sont justifiées par ce qui s'est produit dans l'arrêt Ciments Canada LaFarge Ltée.
Le juge Hollinrake a donc accueilli la requête et rejeté l'action contre Carey Canada parce qu'elle ne révélait aucune demande raisonnable.
b) La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique
Par ordre de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (en date du 30 mars 1989), Flintkote Mines Limited et T & N, P.L.C. ont été ajoutées comme intimées dans l'appel en Cour d'appel.
Le juge Anderson (les juges Macfarlane et Esson souscrivant à ses motifs) a accueilli l'appel et annulé l'ordonnance du juge Hollinrake. Le juge Anderson justifie ses raisons de la façon suivante:
[TRADUCTION]
(1)La jurisprudence invoquée par l'avocat de l'intimée Carey Canada Inc. et par le juge de première instance selon laquelle il n'existe aucun délit civil tel le complot de nuire par des moyens illégaux lorsque le dommage est indirect, se rapporte au domaine de la concurrence sur le marché et aux différends en matière de travail. Elle peut ne pas s'appliquer aux circonstances très différentes invoquées en l'espèce et aux considérations sociales très différentes.
(2)Les arguments relatifs au droit et aux faits sont complexes et devraient être évalués au procès après la présentation de toute la preuve. À ce stade de la procédure, il est impossible de conclure qu'il n'y a aucune cause d'action en fait ou en droit (voir l'arrêt Minnes v. Minnes (1962), 39 W.W.R. 112, à la p. 122).
Le juge Esson (les juges Anderson et MacFarlane partageant son avis) a donné d'autres raisons soulignant que les [TRADUCTION] "expressions de l'objet prédominant et du dommage direct" dans l'arrêt Ciments Canada LaFarge Ltée s'étaient présentées dans des décisions en matière de concurrence et de perte purement économique. Cependant, dans le cas de M. Hunt, le contexte était très différent. Monsieur Hunt avait subi un préjudice personnel et prétendait que le complot des défenderesses pour supprimer des renseignements avait créé un risque prévisible de causer le préjudice dont il avait réellement souffert. Il était impossible à cette étape de la procédure de déterminer que le dommage n'était pas suffisamment direct pour justifier une action fondée sur le délit civil de complot. Le juge Esson a explicitement refusé de s'engager dans un examen détaillé du droit relatif au complot, soulignant:
[TRADUCTION] Il ne fait généralement pas partie de notre tradition et, compte tenu de la complexité et de la nouveauté de certaines des questions soulevées en l'espèce, j'estime qu'il ne serait particulièrement pas souhaitable de rendre une telle décision en l'absence de contexte. Pour ces motifs, ainsi que pour ceux qu'a exposés le juge Anderson, je suis d'avis d'accueillir l'appel.
3. Les questions
Les questions que soulève ce pourvoi sont les suivantes:
1.Dans quelles circonstances une déclaration (ou des parties de celle‑ci) peut‑elle être radiée?
2.Les allégations de M. Hunt fondées sur le délit civil de complot devraient‑elles être radiées?
4. L'analyse
(1)Dans quelles circonstances une déclaration peut‑elle être radiée?
La requête de Carey Canada visant à obtenir le rejet de l'action a été présentée conformément à la règle 19(24)a) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique. Cette règle prévoit qu'un tribunal peut radier en totalité ou en partie une déclaration qui ne [TRADUCTION] "révèle [. . .] aucune demande [. . .] raisonnable". Les règles de pratique en matière de radiation des déclarations sont semblables dans les autres provinces. Par exemple, en Ontario, la règle 21.01 des Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, prévoit:
21.01 (1) Une partie peut demander à un juge, par voie de motion:
a)soit, qu'une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l'instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l'action, d'abréger considérablement l'instruction ou de réduire considérablement les dépens;
b)soit, qu'un acte de procédure soit radié parce qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense fondée.
Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.
(2) Aucune preuve n'est admissible à l'appui d'une motion:
a)présentée en application de l'alinéa (1)a), sans l'autorisation d'un juge ou le consentement des parties;
b)présentée en application de l'alinéa (1)b). [Je souligne.]
La règle 19(24) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique et les dispositions semblables des autres provinces résultent d'une [TRADUCTION] "codification" du pouvoir d'un tribunal en vertu de sa compétence inhérente de suspendre des actions qui constituent un abus de procédure ou qui ne révèlent aucune cause d'action raisonnable: voir McLachlin et Taylor, British Columbia Practice (2e éd. 1979), vol. 1, pp. 19 à 71. Ce processus de codification a d'abord eu lieu en Angleterre peu de temps après l'adoption de la Supreme Court of Judicature Act, 1873, (Angl.) 36 & 37 Vict., ch. 66. Il peut donc être intéressant d'examiner l'interprétation que les tribunaux d'Angleterre ont donnée à leurs règles en matière de radiation d'une déclaration.
a) L'Angleterre:
Dans l'arrêt Metropolitan Bank, Ltd. v. Pooley, [1881‑85] All E.R. 949 (H.L.), à la p. 951, le lord chancelier a expliqué qu'avant l'adoption de la Supreme Court of Judicature Act, 1873, les tribunaux étaient prêts à suspendre une [TRADUCTION] "poursuite manifestement vexatoire qui constituait clairement un recours abusif au tribunal" même s'il n'existait aucune règle écrite permettant aux tribunaux d'agir ainsi. Le lord chancelier a souligné, à la p. 951, que [TRADUCTION] "Ce pouvoir semblait inhérent à la compétence qu'a chaque cour de justice pour se protéger elle‑même contre le recours abusif à ses procédures". Ce qui veut dire que les tribunaux pouvaient veiller à ce qu'on ne recoure pas à leurs procédures simplement pour harceler les parties en intentant des actions qui étaient manifestement non fondées.
Avant l'adoption de la Supreme Court of Judicature Act, 1873, et des nouvelles Rules of the Supreme Court (adoptées en 1883), les parties pouvaient faire valoir un [TRADUCTION] "moyen d'irrecevabilité" ("demurrer") pour contester une déclaration. Ce qui veut dire qu'un défendeur pouvait reconnaître tous les faits invoqués dans les actes de procédure du demandeur et affirmer que ces faits ne suffisaient pas en droit pour justifier l'action du demandeur. Lorsqu'un moyen d'irrecevabilité était invoqué, la question de droit ainsi soulevée faisait immédiatement l'objet d'un débat et d'une décision: voir Halsbury's Laws of England (4e éd. 1981), vol. 36, par. 2, n. 7 et par. 35, n. 5, Milsom, Historical Foundations of the Common Law (2e éd. 1981), à la p. 72, et Baker, An Introduction to English Legal History (2e éd. 1979), à la p. 69. Mais le moyen d'irrecevabilité a éventuellement fait l'objet d'une pratique formelle et technique et il était notoire que les juges hésitaient à apporter des réponses définitives aux questions de droit qui étaient ainsi soulevées. Comme le lord chancelier l'explique dans l'arrêt Pooley, on en est finalement venu à croire qu'il était préférable de remplacer les moyens d'irrecevabilité par une procédure sommaire plus simple pour écarter les actions qui, à première vue, étaient manifestement non fondées. C'est avec cet objectif à l'esprit qu'on a adopté la règle 4 de l'ordonnance 25 des Rules of the Supreme Court de 1883:
[TRADUCTION] 4. La cour ou le juge peut ordonner la radiation de tout acte de procédure pour le motif qu'il ne révèle aucune cause d'action ou défense raisonnable et, dans un tel cas ou lorsque l'acte de procédure révèle que la cause d'action ou la défense est frivole ou vexatoire, la cour ou le juge peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit rendu en conséquence, selon ce qui peut se révéler juste de faire.
Le juge Chitty, dans ses remarques sur les mérites relatifs des moyens d'irrecevabilité et de la nouvelle règle, a souligné dans l'arrêt Republic of Peru v. Peruvian Guano Co. (1887), 36 Ch. D. 489, à la p. 496:
[TRADUCTION] Compte tenu de la formulation de la règle 4 et des décisions rendues en vertu de celle‑ci, j'estime que cette règle est plus favorable quant à l'acte de procédure auquel on s'oppose que l'ancienne procédure du moyen d'irrecevabilité (demurrer). En vertu de la nouvelle règle, l'acte de procédure ne sera pas radié à moins de pouvoir faire l'objet d'un moyen d'irrecevabilité ou pis encore. Si, malgré des vices à l'acte de procédure qui auraient été fatals en vertu de la procédure d'irrecevabilité, la cour croit que des questions de fond lui sont présentées, j'estime qu'elle devrait refuser de radier cet acte de procédure; mais lorsque l'acte de procédure révèle une cause d'action à l'égard de laquelle la cour est convaincue qu'elle n'a aucune chance de succès, elle devrait alors le radier et mettre sommairement fin au litige.
L'un des arguments les plus importants à avoir été invoqué dans les premières décisions portant sur la règle 4 de l'ordonnance 25 était que la règle découlait du pouvoir des cours de justice de veiller à ce qu'elles demeurent une tribune où de véritables questions de droit sont abordées et qu'on ne s'en serve pas pour présenter des actions "vexatoires" dépourvues de fondement juridique et destinées seulement à harceler une autre partie. Dans l'arrêt Pooley, précité, à la p. 954, lord Blackburn a affirmé que la nouvelle règle [TRADUCTION] "étend considérablement le pouvoir du tribunal d'intervenir de la manière que j'ai décrite, et lui permet de suspendre une action pour d'autres motifs que ceux pour lesquels elle aurait pu être suspendue en common law." Néanmoins, comme l'a souligné ultérieurement le juge Chitty dans l'arrêt Peruvian Guano Co., la règle n'avait pas pour but d'empêcher que des [TRADUCTION] "questions de fond" soient présentées. Ses procédures sommaires ne devaient être utilisées que s'il était manifeste que permettre la poursuite de l'instance constituerait un recours abusif au tribunal.
Dans une des décisions les plus connues au sujet des circonstances dans lesquelles il faut recourir à la règle, le maître des rôles Lindley a affirmé:
[TRADUCTION] La seconde procédure plus sommaire n'est appropriée que dans les cas évidents et manifestes, de sorte que tout maître ou juge puisse immédiatement affirmer que la déclaration, telle qu'elle se présente, est insuffisante même si on en fait la preuve pour accorder gain de cause au demandeur. L'emploi de l'expression "cause d'action [. . .] raisonnable" à la règle 4 indique qu'on ne peut avoir recours à la procédure sommaire qu'elle prévoit que dans les cas évidents et manifestes. [Je souligne.]
[Voir: Hubbuck & Sons, Ltd. v. Wilkinson, Heywood & Clark, Ltd., [1899] 1 Q.B. 86 (C.A.), à la p. 91.]
Dans ses remarques, le maître des rôles Lindley a expliqué clairement que même si la règle étendait le pouvoir de la cour de suspendre des actions, les tribunaux ne devaient employer la règle que dans les cas exceptionnels où il était "évident et manifeste" que, même si on acceptait la version des faits présentée dans la déclaration, l'action du demandeur ne révélait pas une cause d'action raisonnable. La question n'était pas de savoir si le demandeur pouvait avoir gain de cause puisqu'il s'agissait d'une question qui devait à bon droit être tranchée à l'audience. La question était simplement de savoir si le demandeur faisait valoir un argument "raisonnable" qui pouvait légitimement constituer matière à procès.
Le maître des rôles avait justement affirmé la même chose quelque six années auparavant:
[TRADUCTION] Le vice‑chancelier affirme ensuite: "Les questions que soulève cette demande sont d'une telle importance et d'une telle difficulté que je ne puis affirmer que cet acte de procédure ne révèle aucune cause d'action raisonnable ou qu'il y a quelque chose de frivole ou de vexatoire; par conséquent, je vais laisser les parties plaider régulièrement". Cela me semble tout à fait juste. Dans quelle mesure est‑ce que la cour doit examiner les questions de fait ou de droit difficiles dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré en vertu de la règle 4 de l'ordonnance XXV? Il me semble que l'objet de la règle est d'écarter les actions qui ne doivent pas être instituées ‑‑ les actions qui sont manifestement frivoles ou vexatoires, ou manifestement non fondées; et si, comme on le laisse entendre, un délai important est nécessaire pour convaincre la cour par des recherches historiques ou autrement que le comté palatin n'a aucune compétence, je suis clairement d'avis qu'une telle requête ne doit pas être présentée. On peut demander au juge en chambre d'écarter les actions vexatoires; mais j'estime qu'appliquer la règle dans un cas comme celui‑ci revient à mal l'appliquer. [Je souligne.]
[Voir: Attorney‑General of the Duchy of Lancaster v. London and North Western Railway Co., [1892] 3 Ch. 274 (C.A.), aux pp. 276 et 277.]
Ainsi, le fait que l'action du demandeur soit complexe ne pouvait justifier la radiation de la déclaration. Les affaires complexes qui révélaient des questions juridiques de fond étaient tranchées de la façon la plus appropriée au procès où la preuve relative aux faits pouvait être présentée ainsi que des arguments sur le bien‑fondé de l'action du demandeur.
L'exigence qu'il soit "évident et manifeste" que la totalité ou une partie de la déclaration ne révèle aucune cause d'action raisonnable pour qu'elle puisse être radiée ainsi que l'affirmation qu'il ne convient particulièrement pas d'utiliser la procédure sommaire de la règle pour empêcher une partie d'ester en justice parce que l'action soulève des questions difficiles a été confirmée à maintes reprises au cours du dernier siècle: voir Dyson v. Attorney‑General, [1911] 1 K.B. 410 (C.A.), Evans v. Barclays Bank and Galloway, [1924] W.N. 97 (C.A.), Kemsley v. Foot, [1951] 1 T.L.R. 197 (C.A.), et Nagle v. Feilden, [1966] 2 Q.B. 633 (C.A.). Les observations du lord juge Fletcher Moulton dans l'arrêt Dyson, précité, aux pp. 418 et 419, sont particulièrement révélatrices:
[TRADUCTION] Il est incontestable, tant en vertu du pouvoir inhérent de la cour qu'en vertu d'une règle précise édictée en ce sens en vertu de la Judicature Act, que la cour a le droit de mettre fin à une action à cette étape si elle est présentée de façon injustifiée et sans apparence de fondement de sorte que permettre qu'elle franchisse les étapes ordinaires jusqu'au procès reviendrait à assujettir le défendeur à des vexations au moyen du processus judiciaire lorsqu'à quelque étape que ce soit il ne pouvait faire aucun doute que l'action était non fondée. Mais il y a toute une distinction entre cette décision et le rejet sommaire des actions parce que le juge en chambre ne croit pas qu'elle pourra réussir en fin de compte, et les cours ont considéré à juste titre que ce pouvoir de mettre fin à une action et de la trancher sans audition doit être utilisé très modérément et rarement, si jamais, sauf dans les cas où l'action constitue un recours abusif à la procédure judiciaire. On a répété à maintes reprises que cette procédure n'a pas pour but de remplacer l'ancien moyen d'irrecevabilité par lequel le défendeur contestait la validité en droit de l'action du demandeur. Les divergences quant au droit, tout comme les divergences quant aux faits, doivent normalement faire l'objet d'une décision au procès à la suite d'une audience devant le tribunal et non se voir priver d'une audition devant le tribunal par une ordonnance d'un juge en chambre. La preuve on ne peut plus claire de l'objet de la règle est que le demandeur ne peut interjeter appel de plein droit de la décision du juge en chambre dans le cas d'une telle ordonnance. En ce qui concerne ces règles, cette procédure permet de mettre fin à une action sans même que soit soumise à un tribunal la question de son bien‑fondé. À mon avis, il est évident que notre système judiciaire ne permettrait jamais qu'un demandeur soit ainsi privé d'un jugement sans qu'une cour ait examiné son droit d'être entendu, sauf dans les cas où la cause d'action est manifestement et presque incontestablement mal fondée. [Je souligne.]
Dans les motifs qu'il a rédigés dans l'affaire Drummond‑Jackson v. British Medical Association, [1970] 1 All E.R. 1094 (C.A.), lord Pearson nous fournit une analyse plus récente et tout aussi révélatrice de ces principes. Je note que, dans l'arrêt Drummond‑Jackson, la Cour d'appel a examiné la règle 19 de l'ordonnance 18 des Rules of the Supreme Court (qui a remplacé la règle 4 de l'ordonnance 25 des R.S.C. en 1962), une disposition très semblable aux règles qui régissent maintenant la radiation des actes de procédure au Canada:
[TRADUCTION] 19. -- (1) La cour peut, à toute étape d'une instance, ordonner que soient radiés ou modifiés tout acte de procédure ou l'inscription sur un bref dans l'action ou quoi que ce soit dans tout acte de procédure ou l'inscription pour le motif ‑‑
a)qu'ils ne révèlent aucune cause d'action ou défense raisonnable, selon le cas;
b)qu'ils sont scandaleux, frivoles ou vexatoires;
c)qu'ils peuvent nuire à l'instruction équitable de l'action, ou encore la gêner ou la retarder; ou
d)qu'ils constituent par ailleurs un recours abusif au tribunal;
et peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit rendu en conséquence, selon le cas.
(2) Aucune preuve n'est admissible à l'appui d'une requête présentée en application de l'alinéa (1)a).
Répondant à l'idée exprimée par lord Denning que la longueur et la complexité potentielles d'une instance devrait être prise en compte pour déterminer si une déclaration doit être radiée, lord Pearson (aux motifs duquel sir Gordon Willmer a souscrit dans une opinion distincte) a réaffirmé la proposition que le lord juge Lindley avait avancée quelque quatre‑vingts ans plus tôt dans l'arrêt Attorney‑General of the Duchy of Lancaster: la longueur et la complexité ne sont pas des facteurs qu'il convient de prendre en considération pour décider si une déclaration doit être radiée. Lord Pearson a affirmé, aux pp. 1101 et 1102:
[TRADUCTION] Depuis plusieurs années, bon nombre de précédents ont fermement établi que le pouvoir de radier une déclaration parce qu'elle ne révèle aucune cause d'action raisonnable est un pouvoir sommaire qui ne doit être exercé que dans des cas évidents et manifestes.
. . .
À mon avis, l'opinion traditionnelle suivie jusqu'à présent ‑‑ que le pouvoir ne devrait être exercé que dans des cas évidents et manifestes ‑‑ est juste pour plusieurs raisons compte tenu de l'objet évident de la règle. Premièrement, on relève dans la règle 19(1)a) l'expression "cause d'action . . . raisonnable" sur laquelle le maître des rôles Nathaniel Lindley a attiré notre attention dans l'arrêt Hubbuck & Sons Ltd. v. Wilkinson, Heywood and Clark Ltd. On ne peut fournir de paraphrase exacte, mais je pense que l'expression "cause d'action . . . raisonnable" signifie une cause d'action qui a quelques chances de succès lorsque (comme l'exige la règle 19(2)) on ne considère que les allégations contenues dans les actes de procédure. Si l'examen de ces allégations révèle que la cause d'action invoquée est vouée à l'échec, la déclaration devrait être radiée. Dans l'arrêt Nagle v. Feilden, le lord juge Danckwerts affirme:
"Le recours sommaire entériné dans cette action ne devrait être employé que dans les cas évidents et manifestes lorsque l'action n'a aucune chance de succès ou constitue en quelque sorte un recours abusif à la cour".
Le lord juge Salmon a affirmé:
"Il est bien établi qu'une déclaration ne devrait pas être radiée et qu'un demandeur ne devrait pas être privé d'un jugement à moins que la cause ne puisse faire l'objet d'un débat".
Deuxièmement, la règle 19(1)a) acquiert un certain sens du contexte de la règle 19(1)b) -‑ "scandaleux, frivoles et vexatoires" -‑ de la règle 19(1)c) -‑ "nuire à l'instruction équitable de l'action, ou encore la gêner ou la retarder" -‑ et de la règle 19(1)d) ‑‑ constituent par ailleurs un recours abusif au tribunal". Le vice dont il est question à la règle 19(1)a) est fondamental et se range parmi ceux qui sont mentionnés dans les autres alinéas. Troisièmement, une demande de radiation de la déclaration en vertu de cette règle est présentée à l'une des toutes premières étapes de l'action lorsqu'il n'existe que la déclaration sans autre acte de procédure et sans aucun élément de preuve. Le demandeur ne devrait pas être privé d'un jugement à cette toute première étape à moins qu'il ne soit très clair que la cause d'action qu'il invoque n'a aucune chance de succès. [Je souligne.]
Lord Pearson conclut, à la p. 1102:
[TRADUCTION] C'est là le fondement de la règle et de la pratique qui doivent servir à déterminer si la déclaration du demandeur en l'espèce révèle une cause d'action raisonnable. Il n'est pas permis d'anticiper la défense ou les défenses ‑‑ il peut en exister de très bien fondées ‑‑ que les défendeurs peuvent faire valoir et être en mesure d'établir au procès, ni quoi que ce soit que le demandeur peut invoquer en réponse et chercher à faire valoir au procès. [Je souligne.]
Ainsi, en Angleterre, le critère qui régit une requête présentée en vertu de la règle 19 de l'ordonnance 18 des R.S.C. a toujours été simple et le demeure: en supposant que les faits exposés dans la déclaration peuvent être prouvés, est‑il [TRADUCTION] "évident et manifeste" que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d'action raisonnable? La déclaration est‑elle entachée d'un vice que l'on peut correctement qualifier de [TRADUCTION] "vice fondamental" qui se range parmi les autres énumérés à la règle 19 de l'ordonnance 18? S'il est évident et manifeste que l'action est vouée à l'échec parce qu'elle contient un tel vice fondamental, il convient alors de radier les parties pertinentes de la déclaration. Permettre que cette action suive son cours, même si elle est vouée à l'échec, reviendrait à assujettir le défendeur à des "vexations" et constituerait dès lors un recours abusif au tribunal du genre même de celui que la règle visait à prévenir. Mais si le demandeur a une chance de réussir, il ne devrait pas alors être [TRADUCTION] "privé d'un jugement". Ni la longueur ni la complexité des questions de droit et de fait qu'il pourrait être nécessaire d'examiner, ni la possibilité que le défendeur présente une défense bien fondée ne devrait empêcher un demandeur de poursuivre son action. Pourvu que le demandeur puisse présenter des questions "de fond", cette affaire devrait être entendue.
b) Le Canada
(i) Les cours d'appel de l'Ontario et de la Colombie‑Britannique
Au Canada, les cours d'appel provinciales ont eu à débattre pendant longtemps les mêmes questions concernant les règles applicables aux déclarations, dont ont été saisis les tribunaux d'Angleterre pendant plus d'un siècle. Comme je l'ai déjà souligné, les règles de pratique de notre pays s'inspirent en grande partie des règles de pratique de l'Angleterre. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que le critère adopté par les cours d'appel canadiennes soit essentiellement le même que celui favorisé par les tribunaux anglais.
L'Ontario
Par exemple, en Ontario, la Cour d'appel a examiné la règle 124 (qui a précédé la règle 21.01) dans l'arrêt Ross v. Scottish Union and National Insurance Co. (1920), 47 O.L.R. 308 (C.A.). La règle suivait de près la formulation de la règle 4 de l'ordonnance 25 des R.S.C. de 1883 de l'Angleterre et se lisait comme suit:
[TRADUCTION] 124. Un juge peut ordonner la radiation de tout acte de procédure pour le motif qu'il ne révèle aucune cause d'action ou défense raisonnable et, dans un tel cas ou lorsqu'il se révèle que la cause d'action ou la défense est frivole ou vexatoire, il peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit rendu en conséquence.
Dans l'arrêt Ross, le juge Magee a fait sien le critère de [TRADUCTION] "évident et manifeste" élaboré en Angleterre, affirmant à la p. 316:
[TRADUCTION] Cette compétence inhérente se retrouve en paSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61