Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-02 Référence neutre 2005 CF 166 Numéro de dossier IMM-106-04 Contenu de la décision Date : 20050202 Dossier : IMM-106-04 Référence : 2005 CF 166 Toronto (Ontario), le 2 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : GUPREET SINGH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne un jeune homme vivant à Delhi qui, en juillet 2003, a fait une demande de visa d'étudiant pour venir étudier au Canada. En examinant le dossier du tribunal, je peux voir qu'il a fourni une déclaration très détaillée concernant sa situation. Un élément crucial de sa demande est que les dépenses relatives à ses études au Canada seront principalement assumées par un répondant qui est citoyen canadien. Dans le cadre de la demande, le répondant a également déposé des renseignements détaillés sur sa situation. [2] Dans la demande de visa du demandeur, le lien avec son répondant est clairement mentionné à aux moins six endroits; celui-ci est un ami de la famille. Toutefois, dans les notes générées par ordinateur concernant le rejet de la demande du demandeur de la part de l'agent des visas, auxquelles j'accorde de la valeur, se trouve l'énoncé suivant : [traduction] « aucune preuve du lien avec le répondant au Canada n'a été fournie, de sorte qu'on ne peut se fonder sur…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-02 Référence neutre 2005 CF 166 Numéro de dossier IMM-106-04 Contenu de la décision Date : 20050202 Dossier : IMM-106-04 Référence : 2005 CF 166 Toronto (Ontario), le 2 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : GUPREET SINGH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne un jeune homme vivant à Delhi qui, en juillet 2003, a fait une demande de visa d'étudiant pour venir étudier au Canada. En examinant le dossier du tribunal, je peux voir qu'il a fourni une déclaration très détaillée concernant sa situation. Un élément crucial de sa demande est que les dépenses relatives à ses études au Canada seront principalement assumées par un répondant qui est citoyen canadien. Dans le cadre de la demande, le répondant a également déposé des renseignements détaillés sur sa situation. [2] Dans la demande de visa du demandeur, le lien avec son répondant est clairement mentionné à aux moins six endroits; celui-ci est un ami de la famille. Toutefois, dans les notes générées par ordinateur concernant le rejet de la demande du demandeur de la part de l'agent des visas, auxquelles j'accorde de la valeur, se trouve l'énoncé suivant : [traduction] « aucune preuve du lien avec le répondant au Canada n'a été fournie, de sorte qu'on ne peut se fonder sur ses documents financiers » (dossier de demande du demandeur, p. 12). Il ressort clairement de la décision qu'il s'agit d'une conclusion qui se situe au coeur du rejet de la demande du demandeur. Étant donné la clarté du lien fourni dans les documents déposés par le demandeur, je conclus que l'énoncé de l'agent des visas n'est pas fondé et qu'il constitue donc une erreur susceptible de révision. [3] À mon avis, la conclusion erronée tirée par l'agent des visas entraîne une injustice envers le demandeur puisque, du fait de l'erreur, on ne lui a pas donné pleinement la possibilité de voir sa demande examinée avec soin. Je conclus donc que l'erreur susceptible de révision rend la décision de l'agent des visas manifestement déraisonnable. ORDONNANCE Par conséquent, j'annule la décision de l'agent des visas et je renvoie l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il statue à nouveau sur celle-ci. J'ordonne que la nouvelle décision soit rendue sur la base du dossier existant fourni dans le cadre de la demande de visa faisant l'objet du contrôle, mais également sur la base de tout renseignement additionnel, passé ou actuel, que le demandeur peut vouloir présenter. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-106-04 INTITULÉ : GUPREET SINGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 FÉVRIER 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 2 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS : Chantal Desloges POUR LE DEMANDEUR John Provart POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Green and Spiegel POUR LE DEMANDEUR Avocats Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158