Byer c. Canada
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Byer c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-11-08 Référence neutre 2002 CAF 428 Numéro de dossier A-624-01 Contenu de la décision Date : 20021108 Dossier : A-624-01 Référence neutre : 2002 CAF 428 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE MALONE Date : 20021108 Dossier : A-624-01 Référence neutre : 2002 CAF 428 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Il s’agit d’un appel d’une ordonnance par laquelle Monsieur le juge Blais a ajourné pour une période indéfinie la requête visant l’obtention d’un jugement par défaut présentée par l’appelant. Le juge était d’avis que la requête était prématurée étant donné qu’une requête visant l’annulation de la déclaration de l’appelant était en instance devant la Cour. [2] De toute évidence, le juge des requêtes a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une façon fort judicieuse. L’appel devrait être rejeté avec dépens. Eu égard aux circonstances, la Cour est d’avis qu’une somme globale de 2 000 $, y compris les débours, devrait être versée à l’intimée par l’appelant au lieu des dépens taxés (voir le…
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Byer c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-11-08 Référence neutre 2002 CAF 428 Numéro de dossier A-624-01 Contenu de la décision Date : 20021108 Dossier : A-624-01 Référence neutre : 2002 CAF 428 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE MALONE Date : 20021108 Dossier : A-624-01 Référence neutre : 2002 CAF 428 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : STEPHEN M. BYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Il s’agit d’un appel d’une ordonnance par laquelle Monsieur le juge Blais a ajourné pour une période indéfinie la requête visant l’obtention d’un jugement par défaut présentée par l’appelant. Le juge était d’avis que la requête était prématurée étant donné qu’une requête visant l’annulation de la déclaration de l’appelant était en instance devant la Cour. [2] De toute évidence, le juge des requêtes a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une façon fort judicieuse. L’appel devrait être rejeté avec dépens. Eu égard aux circonstances, la Cour est d’avis qu’une somme globale de 2 000 $, y compris les débours, devrait être versée à l’intimée par l’appelant au lieu des dépens taxés (voir le paragraphe 400(4) des Règles). « Robert Décary » Juge « Je souscris aux présents motifs, M. Nadon, juge » « Je souscris aux présents motifs, B. Malone, juge » Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a. LL.L COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D’APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-624-01 INTITULÉ : Stephen M. Byer c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : le 5 novembre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : Monsieur le juge Décary Y ONT SOUSCRIT : Monsieur le juge Nadon Monsieur le juge Malone DATE DES MOTIFS : le 8 novembre 2002 COMPARUTIONS : M. Stephen M. Byer POUR SON PROPRE COMPTE M. Daniel Latulippe POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Stephen M. Byer POUR SON PROPRE COMPTE Verdun (Québec) M. Morris Rosenberg POUR L’INTIMÉE Sous-procureur général du Canada
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