R. c. Spencer
Court headnote
R. c. Spencer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-03-08 Référence neutre 2007 CSC 11 Recueil [2007] 1 RCS 500 Numéro de dossier 31365 Juges Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31365 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Spencer, [2007] 1 R.C.S. 500, 2007 CSC 11 Date : 20070308 Dossier : 31365 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Brandon Shane Spencer Intimé Traduction française officielle Coram : Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 23) Motifs dissidents : (par. 24 à 51) La juge Deschamps (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel, Charron et Rothstein) Le juge Fish (avec l’accord de la juge Abella) ______________________________ R. c. Spencer, [2007] 1 R.C.S. 500, 2007 CSC 11 Sa Majesté la Reine Appelante c. Brandon Shane Spencer Intimé Répertorié : R. c. Spencer Référence neutre : 2007 CSC 11. No du greffe : 31365. 2006 : 17 octobre; 2007 : 8 mars. Présents : Les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Confessions — Caractère volontaire — Arrestation de l’accusé et de sa petite amie — Accusé confesse des vols qualifiés après avoir demandé un trait…
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R. c. Spencer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-03-08 Référence neutre 2007 CSC 11 Recueil [2007] 1 RCS 500 Numéro de dossier 31365 Juges Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31365 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Spencer, [2007] 1 R.C.S. 500, 2007 CSC 11 Date : 20070308 Dossier : 31365 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Brandon Shane Spencer Intimé Traduction française officielle Coram : Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 23) Motifs dissidents : (par. 24 à 51) La juge Deschamps (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel, Charron et Rothstein) Le juge Fish (avec l’accord de la juge Abella) ______________________________ R. c. Spencer, [2007] 1 R.C.S. 500, 2007 CSC 11 Sa Majesté la Reine Appelante c. Brandon Shane Spencer Intimé Répertorié : R. c. Spencer Référence neutre : 2007 CSC 11. No du greffe : 31365. 2006 : 17 octobre; 2007 : 8 mars. Présents : Les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Confessions — Caractère volontaire — Arrestation de l’accusé et de sa petite amie — Accusé confesse des vols qualifiés après avoir demandé un traitement clément pour son amie et avoir obtenu de la rencontrer — Les déclarations étaient-elles volontaires? — Le juge du procès a‑t‑il appliqué le bon critère en admettant les déclarations? S a été arrêté en rapport avec de nombreux vols qualifiés, et sa petite amie, H, a été arrêtée en rapport avec un de ces vols. À la suite de son arrestation, S a dit s’inquiéter pour H et a demandé qu’on la laisse en dehors de ça. Le policier a mentionné à S que H serait accusée de possession d’une arme de poing et de recel d’objets reliés à un des vols. S a offert une confession en échange d’un traitement clément pour H. Le policier chargé de l’interrogatoire a nié pouvoir conclure une entente avec S. Ce dernier a aussi demandé de rencontrer H. S a fait une confession relativement à certains vols et a été autorisé à rencontrer H. Il a ensuite confessé les autres vols. Au terme d’un long voir‑dire, le juge du procès a admis en preuve les déclarations de S et l’a ensuite reconnu coupable de 18 vols qualifiés. La Cour d’appel à la majorité a conclu que le juge du procès avait appliqué le mauvais critère en admettant les déclarations comme volontaires et a ordonné un nouveau procès relativement à 16 de ces vols qualifiés. Arrêt (les juges Fish et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies. Les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein : Les déclarations de S au policier ont été correctement admises. En common law, les déclarations faites par un accusé à une personne en situation d’autorité sont inadmissibles à moins qu’elles ne soient faites volontairement. Plusieurs facteurs sont pertinents pour déterminer si une déclaration est faite volontairement, notamment si la police a fait des promesses ou des menaces à l’accusé. Une promesse rend une déclaration involontaire uniquement si la contrepartie offre des encouragements importants au point de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si on a subjugué la volonté du suspect. Par conséquent, bien que la contrepartie constitue un facteur important pour établir l’existence d’une menace ou d’une promesse, elle n’est pas par elle‑même déterminante. C’est l’importance des encouragements offerts, eu égard à l’individu et à la situation dans laquelle il se trouve, qu’il faut prendre en considération dans l’analyse contextuelle globale du caractère volontaire de la déclaration de l’accusé. [1] [11-15] Si un juge du procès examine toutes les circonstances pertinentes et applique correctement le droit, il y a alors lieu de faire preuve de déférence à l’égard de sa décision relative au caractère volontaire de la déclaration en litige. En l’espèce, le juge du procès n’a mentionné R. c. Paternak (1995), 101 C.C.C. (3d) 452, qu’en rapport avec la question de savoir si un encouragement de moindre importance suffisait à rendre une déclaration involontaire. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans son analyse contextuelle du caractère volontaire des déclarations de S. Aucune offre de traiter H avec clémence n’a été faite, et le refus de permettre une rencontre avec elle avant qu’une confession partielle soit faite ne constituait pas un encouragement assez important pour rendre les déclarations de S inadmissibles. S n’a pas perdu la maîtrise de l’entrevue au point où il n’était plus à forces égales avec le policier. Le juge du procès a expressément mentionné à plusieurs reprises la norme de preuve appropriée et la décision de cette Cour dans R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38, afin de déterminer le caractère volontaire des déclarations de l’accusé. Sa conclusion selon laquelle les déclarations étaient volontaires n’aurait pas dû être modifiée. [17-23] Les juges Fish et Abella (dissidents) : Le juge du procès s’est trompé quant au critère applicable et a exigé à tort que les encouragements aient subjugué S au point de lui faire perdre toute possibilité significative de choisir lui‑même de garder le silence. Il n’existe aucune norme de ce genre pour l’appréciation du caractère volontaire d’une déclaration provoquée par des promesses ou des menaces émanant d’une personne en situation d’autorité. La règle des confessions provoquées présuppose qu’une déclaration d’un accusé faite à une personne en situation d’autorité est le fruit d’un état d’esprit conscient. Si la déclaration ne procède pas d’un état d’esprit conscient, elle est tenue pour involontaire pour ce motif. Les déclarations peuvent être involontaires si elles ont été faites en réaction à une provocation inacceptable qui a suscité la crainte d’un préjudice ou l’espoir d’un avantage. Il n’est pas nécessaire que les menaces ou les promesses visent directement le suspect. Une offre d’obtenir un traitement clément pour un proche de la personne à qui on demande une déclaration peut rendre cette déclaration involontaire et inadmissible. Les menaces ou les promesses seront fatales si le tribunal peut raisonnablement se demander si, par elles‑mêmes ou combinées à d’autres facteurs, elles ont amené l’intéressé à faire une déclaration. [24] [27-31] [35] [37] La question la plus importante consiste à se demander si une contrepartie a été offerte. En l’espèce, la Cour d’appel a bien apprécié cette question. Le juge du procès ne l’a pas fait et a ainsi commis une erreur de droit. La preuve révèle une menace implicite mais évidente accompagnée d’une promesse implicite mais évidente qui ont rendu inadmissibles les déclarations inculpatoires que S a faites à la police. Le policier qui menait l’interrogatoire a menacé de porter des accusations contre H et a fait mention des éléments de preuve qui l’impliquaient dans des vols qualifiés. Il a également indiqué à S qu’il recommanderait au ministère public que H ne soit pas accusée s’il faisait une confession. Il existe une réelle probabilité que S a été amené à faire une confession par une double contrepartie parce que l’intensité de ses sentiments pour H constituait pour lui un puissant incitatif à dire ce qu’il fallait, vérité ou mensonge, pour obtenir que H soit traitée avec clémence. Le lien entre S et H était important au point de provoquer une fausse confession et ses déclarations sont donc inadmissibles. [38‑41] [44] [47‑50] Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêts expliqués : R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; R. c. Paternak (1995), 101 C.C.C. (3d) 452, inf. pour d’autres motifs par [1996] 3 R.C.S. 607; arrêts mentionnés : Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; Director of Public Prosecutions c. Ping Lin, [1976] A.C. 574. Citée par le juge Fish (dissident) Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; R. c. Paternak (1995), 101 C.C.C. (3d) 452, inf. pour d’autres motifs par [1996] 3 R.C.S. 607; R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286. Doctrine citée Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 4th ed. Toronto : Irwin Law, 2005. Stuart, Don. « Oickle : The Supreme Court’s Recipe for Coercive Interrogation » (2001), 36 C.R. (5th) 188. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Donald et Hall) (2006), 223 B.C.A.C. 1, 369 W.A.C. 1, 207 C.C.C. (3d) 47, [2006] B.C.J. No. 366 (QL), 2006 BCCA 81, qui a infirmé en partie une décision du juge McKinnon, [2003] B.C.J. No. 3117 (QL), 2003 BCSC 805. Pourvoi accueilli, les juges Fish et Abella sont dissidents. Beverly A. MacLean, pour l’appelante. Joseph J. Blazina, pour l’intimé. Version française du jugement des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein rendu par 1 La juge Deschamps — Le présent pourvoi porte sur l’admissibilité des déclarations faites par l’intimé à un policier. Je conclus que le juge du procès a correctement appliqué l’arrêt R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38, lorsqu’il a admis les déclarations de l’accusé. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir les déclarations de culpabilité. 1. Contexte factuel 2 L’intimé a été accusé de 18 vols qualifiés commis en Colombie‑Britannique entre le 12 novembre 1997 et le 29 août 2001. Le dernier vol a été commis par quatre hommes et l’un d’eux a tiré des coups de feu au moyen d’une arme de poing pendant qu’ils prenaient la fuite. 3 En fin de soirée le 1er septembre 2001, l’intimé a été arrêté alors qu’il était au volant d’un véhicule ayant servi à commettre trois des vols. La voiture était immatriculée au nom de sa petite amie, Tanya Harrison, qui a également été arrêtée le lendemain en rapport avec l’un des vols. Plus tard dans la soirée, l’exécution d’un mandat de perquisition dans la résidence qu’ils partageaient a permis de découvrir l’arme ayant servi lors du vol commis le 29 août 2001, ainsi que des montres et des bijoux volés à cette occasion. 4 Au procès, le ministère public s’est fondé sur les déclarations inculpatoires que l’intimé a faites à l’agent Parker de la GRC après son arrestation. Le 3 septembre 2001, alors que l’agent Parker conduisait l’intimé à sa cellule, ce dernier lui a demandé ce qui arrivait à Mme Harrison. L’agent Parker a répondu qu’il avait l’intention de recommander qu’ils soient tous les deux accusés d’avoir eu en leur possession l’arme de poing et les bijoux trouvés dans leur résidence. L’agent Parker a témoigné que l’intimé a alors insisté pour faire des déclarations, ce qu’il a alors fait. C’est l’admissibilité de ces déclarations qui est en litige dans le présent pourvoi. 5 L’intimé fait valoir deux raisons pour lesquelles la Cour devrait conclure que ses déclarations inculpatoires à l’agent Parker étaient involontaires et, partant, inadmissibles. Il aurait été encouragé à faire une confession par l’espoir d’obtenir la clémence pour Mme Harrison et par la promesse d’une rencontre avec elle. L’agent Parker a eu une longue entrevue avec l’intimé. Cette entrevue a été enregistrée sur bandes vidéo et une transcription de leurs propos a été versée au dossier. Vu le caractère hautement factuel de ce domaine du droit et la longueur de l’entrevue, la teneur des propos échangés est importante. De longs extraits sont reproduits en annexe, notamment ceux cités par les parties et dans les décisions des tribunaux inférieurs. L’entrevue a duré huit ou neuf heures. Le premier extrait pertinent rend compte des tentatives faites par l’intimé en vue d’obtenir un traitement plus clément pour Mme Harrison en échange d’une confession quant à divers vols, ainsi que des propos de l’agent Parker qui nie pouvoir conclure une entente. Le deuxième fait état des discussions concernant une rencontre avec Mme Harrison. L’entrevue a été interrompue après que l’intimé eût confessé certains vols. Ce dernier a alors pu rencontrer Mme Harrison, et à son retour, il a confessé les autres vols. 2. Historique des procédures judiciaires 6 Au terme d’un voir‑dire d’une durée de huit jours, le juge McKinnon de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, siégeant sans jury, s’est dit convaincu hors de tout doute raisonnable que les déclarations faites par l’intimé à l’agent Parker étaient volontaires et par conséquent admissibles ([2003] B.C.J. No. 751 (QL), 2003 BCSC 508). À l’issue d’un procès de 20 jours, l’intimé a été reconnu coupable des 18 vols qualifiés ([2003] B.C.J. No. 3117 (QL), 2003 BCSC 805). 7 Le juge du procès a traité séparément les deux arguments soulevés par l’intimé. Relativement aux demandes répétées de l’intimé visant à obtenir la clémence pour Mme Harrison, le juge du procès a conclu que [traduction] « [i]l n’y a nulle part une indication [d’une menace ou] d’une contrepartie » (voir‑dire, par. 16). Il a conclu que [traduction] « l’agent Parker n’a jamais dit à M. Spencer qu’aucune accusation ne serait portée contre Mme Harrison s’il passait aux aveux. L’agent Parker n’a pas non plus parlé d’obtenir un traitement clément pour Mme Harrison en retour d’une confession » (voir‑dire, par. 15). Le juge a fait remarquer que l’agent Parker s’était expressément défendu de pouvoir faire une telle promesse. Le juge McKinnon a signalé que l’agent Parker avait simplement [traduction] « fait appel au bon sens de M. Spencer et à sa connaissance du système de justice » (voir‑dire, par. 17). Il a également conclu que [traduction] « [l’] entrevue fait ressortir la frustration de l’accusé devant l’incapacité de l’agent Parker à lui proposer une entente » (voir‑dire, par. 19). 8 En ce qui concerne le fait que l’intimé a été autorisé à rencontrer Mme Harrison, le juge du procès a tiré les conclusions suivantes selon lesquelles cet « encouragement de moindre importance » n’avait pas eu d’incidence sur le caractère volontaire des déclarations : [traduction] Permettre à M. Spencer de rencontrer sa petite amie seulement après qu’il ait vidé son sac constitue manifestement un encouragement. Le ministère public l’a d’ailleurs admis. C’est cependant un encouragement que je qualifierais d’« encouragement de moindre importance », du même type que l’offre d’assistance psychiatrique dont il est question dans l’arrêt Oickle. Il est nécessaire d’examiner l’ensemble des circonstances. Il s’agit de déterminer si l’encouragement, à lui seul ou combiné à d’autres facteurs, est important au point de soulever un doute raisonnable quant à savoir si on a subjugué la volonté de l’accusé. . . . M. Spencer tente continuellement de soutirer une « entente » de l’agent Parker — une confession en échange d’une rencontre avec sa petite amie — mais ce dernier lui dit toujours qu’il ne peut pas conclure une telle entente. Certains de leurs propos, pris isolément, laissent croire qu’ils ont convenu d’échanger une confession contre une rencontre, mais lorsque j’examine l’ensemble de l’interrogatoire, il me semble évident que M. Spencer n’a jamais entretenu d’illusion quant à la conclusion d’une telle entente. . . Même si le fait d’empêcher l’accusé de rencontrer sa petite amie jusqu’à ce qu’il ait fait, à tout le moins, une confession partielle constitue indéniablement un encouragement, cet encouragement n’a pas « subjugué » sa volonté. (Voir‑dire, par. 29‑30 et 37‑38) 9 Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont accueilli l’appel de l’intimé, concluant que le juge du procès avait commis une erreur [traduction] « en appliquant le mauvais critère dans son analyse de la preuve et en tenant compte de facteurs non pertinents » ((2006), 223 B.C.A.C. 1, 2006 BCCA 81, par. 2). Au nom de la majorité, le juge Donald a conclu expressément que le juge du procès avait eu tort de se fonder sur R. c. Paternak (1995), 101 C.C.C. (3d) 452 (C.A. Alb.), p. 461, infirmé pour d’autres motifs, [1996] 3 R.C.S. 607, et de [traduction] « tenir compte de facteurs non pertinents, à savoir la personne qui a proposé l’entente, l’attitude et le comportement de l’appelant et l’équilibre des forces, alors que la seule vraie question était celle de l’existence ou non d’une contrepartie » (par. 36). Selon le juge Hall, dissident, le juge du procès [traduction] « a analysé correctement les faits et le droit, et à mon avis, rien ne justifie que soient infirmées les conclusions tirées au terme du procès » (par. 91). 3. Analyse 10 Avec égards pour l’opinion de mes collègues, les conclusions de fait du juge du procès ne sont pas en litige; on ne demande pas à la Cour de réviser la conclusion selon laquelle l’agent Parker n’a pas promis un traitement plus favorable pour Mme Harrison. La question en l’espèce est de savoir si le juge du procès a appliqué le bon critère lorsqu’il a admis les déclarations faites par l’intimé à l’agent Parker. L’appelante soumet cette question de plein droit à la Cour en raison d’un désaccord à la Cour d’appel quant à savoir si le juge du procès a appliqué le bon critère juridique pour déterminer si les déclarations de l’accusé étaient admissibles. 3.1 Le droit régissant le caractère volontaire des déclarations 11 En common law, les déclarations faites par un accusé à une personne en situation d’autorité sont inadmissibles à moins qu’elles ne soient volontaires. Dans l’arrêt Oickle, notre Cour a énoncé le critère permettant de déterminer le caractère volontaire de telles déclarations. Cet arrêt a [traduction] « reformulé le droit relatif au caractère volontaire des confessions [. . .] Il a écarté le recours à des règles déterminées et strictes » : D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (4e éd. 2005), p. 290. Comme l’a expliqué le juge Iacobucci dans Oickle, au par. 27, la règle « s’attache plutôt à la question du caractère volontaire, considérée au sens large ». Il a également fait ressortir la nécessité d’une analyse contextuelle (par. 47) : L’application de la règle est, par nécessité, contextuelle. Il n’y a tout simplement pas de règle simple et rigide qui permette de tenir compte des diverses circonstances susceptibles de vicier le caractère volontaire d’une confession; il en résulterait inévitablement une règle dont la portée serait à la fois trop large et trop restreinte. Par conséquent, le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents lorsqu’il examine une confession. 12 Dans l’arrêt Oickle, la Cour a reconnu qu’il faut tenir compte de plusieurs facteurs pour déterminer s’il existe un doute raisonnable quant au caractère volontaire d’une déclaration faite à une personne en situation d’autorité, y compris l’existence de menaces ou de promesses, l’oppression, la théorie de l’état d’esprit conscient et les ruses policières. Les menaces ou promesses, l’oppression et la théorie de l’état d’esprit conscient sont des éléments qui doivent être examinés globalement et ne doivent « pas être considéré[s] comme une enquête distincte, complètement dissociée du reste de la règle des confessions » (Oickle, par. 63). Par ailleurs, le recours par les « policiers [. . .] [à] des ruses » en vue d’obtenir une confession fait appel à « une analyse distincte [. . .] [qui] vise plus précisément à préserver l’intégrité du système de justice pénale » (par. 65). 13 En ce qui concerne les promesses, qui sont en cause dans le présent pourvoi, notre Cour a reconnu qu’il « n’est pas nécessaire qu[’elles] [. . .] visent directement le suspect pour avoir un effet coercitif » (Oickle, par. 51). Même si le juge Iacobucci a reconnu dans l’arrêt Oickle que l’existence d’une contrepartie est la « question la plus importante » lorsqu’il est allégué que des encouragements ont été offerts par une personne en situation d’autorité, il n’a pas conclu qu’elle est un facteur exclusif ou déterminant du caractère volontaire. Au contraire, le critère élaboré dans l’arrêt Oickle est « attentif aux particularités du suspect en cause » (par. 42) et son application « est, par nécessité, contextuelle » (par. 47). Qui plus est, dans l’arrêt Oickle, la Cour ne dit pas que toute offre de contrepartie faite par une personne en situation d’autorité, peu importe son importance, rend nécessairement involontaire la déclaration d’un accusé. Par exemple, le fait d’offrir une assistance psychiatrique ou psychologique, bien « qu’il s’agisse clairement d’un encouragement, [. . .] n’a pas autant de poids qu’une offre de clémence et il faut, dans un tel cas, tenir compte de l’ensemble des circonstances » (par. 50). Les encouragements « ne devien[nen]t inacceptable[s] que lorsque [. . .] — à eux seuls ou combinés à d’autres facteurs — [ils] sont importants au point de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si on a subjugué la volonté du suspect » (par. 57). 14 Dans la mesure où il est possible d’affirmer qu’il existe en droit une distinction entre la « règle des confessions » dite traditionnelle établie par lord Sumner dans Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599 (C.P.), p. 609, et la décision de notre Cour dans Oickle, cette dernière doit prévaloir. J’estime cependant que la règle « stricte » élaborée par lord Sumner ne signifie pas que toute contrepartie rend automatiquement une déclaration involontaire. En fait, selon lord Sumner, pour qu’une déclaration soit admissible, elle ne doit pas avoir été [traduction] « obtenue de [l’accusé] par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage ». Dans la décision subséquente Director of Public Prosecutions c. Ping Lin, [1976] A.C. 574 (H.L.), p. 595, lord Morris a soulevé la question suivante : [traduction] « l’accusé a‑t‑il été incité ou amené à faire une déclaration par suite d’une chose dite ou faite par une personne en situation d’autorité ». 15 Par conséquent, bien que la contrepartie constitue un facteur important pour établir l’existence d’une menace ou d’une promesse, c’est l’importance des encouragements offerts, eu égard à l’individu et à la situation dans laquelle il se trouve, qu’il faut prendre en considération dans l’analyse contextuelle globale du caractère volontaire de la déclaration de l’accusé. 3.2 La norme de contrôle applicable en appel 16 Dans l’arrêt Oickle, le juge Iacobucci a énoncé ce qui suit au sujet de la norme de contrôle applicable à l’appel de la décision du juge du procès sur la question de savoir si une déclaration est volontaire (par. 71 et 22) : Si le tribunal de première instance examine comme il se doit toutes les circonstances pertinentes, une conclusion à l’égard du caractère volontaire est essentiellement de nature factuelle et ne doit être infirmée que si « le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits » . . . . . . . . . un désaccord avec le juge du procès relativement au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer sa conclusion à l’égard du caractère volontaire d’une confession. [Soulignement omis.] 17 Si un juge du procès examine toutes les circonstances pertinentes et applique correctement le droit, il y a alors lieu de faire preuve de déférence à l’égard de sa décision relative au caractère volontaire de la déclaration en litige. Le professeur Stuart fait valoir qu’il est [traduction] « étrange de parler de déférence dans un cas où les interrogatoires ont été enregistrés sur bande vidéo » : D. Stuart, « Oickle : The Supreme Court’s Recipe for Coercive Interrogation » (2001), 36 C.R. (5th) 188, p. 196. Ce commentaire ne tient cependant pas compte du fait que, même lorsqu’elle est enregistrée, l’entrevue représente rarement la totalité de la preuve présentée lors du voir‑dire relatif à l’admissibilité. D’ailleurs en l’espèce, le voir‑dire a permis au juge d’entendre le témoignage de l’agent Parker et de visionner l’enregistrement de l’entrevue. Le témoignage et le contre‑interrogatoire des personnes qui ont recueilli la déclaration, ainsi que les éléments de preuve relatifs au contexte constituent généralement des facteurs importants que le juge du procès est tenu de prendre en considération dans l’analyse globale du caractère volontaire. En outre, il est préférable que les juges du procès tirent les conclusions de fait puisque cette fonction relève de leur tâche quotidienne. Ils sont donc mieux en mesure de tirer des conclusions fondées sur la preuve puisqu’ils possèdent cette expertise et qu’ils se trouvent dans une situation privilégiée pour évaluer l’ensemble de la preuve. 3.3 Examen de la conclusion du juge du procès relative au caractère volontaire 18 En l’espèce, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que le juge du procès avait commis une erreur et n’avait pas appliqué le bon critère pour ce qui est du caractère volontaire parce qu’il s’était fondé sur l’arrêt Paternak, p. 461, dont il a cité l’extrait suivant (par. 38) : [traduction] Pour qu’un détenu par ailleurs mature et bien portant soit privé de sa capacité de faire un véritable choix, je suis porté à croire que l’influence qu’il a subie doit l’avoir subjugué à un point tel que l’on puisse dire qu’il a perdu toute possibilité significative de choisir lui‑même de garder le silence, et qu’il est devenu un simple instrument dans les mains de la police. [En italique dans l’original.] Le juge Donald de la Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait ainsi commis une erreur en ce que [traduction] « le critère énoncé dans Paternak est erroné [car] il fait de la volonté l’élément clé alors que, suivant l’arrêt Oickle, p. 350, par. 57, c’est la question de la contrepartie qui est au premier plan » (par. 40). En toute déférence, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accordé trop d’importance à un élément de l’arrêt Paternak et au fait que le juge du procès a cité cette décision. Premièrement, le juge du procès a indiqué très clairement qu’aucune promesse d’un traitement plus favorable pour Mme Harrison n’avait été faite. Il n’a fait mention de l’arrêt Paternak qu’en rapport avec « l’encouragement de moindre importance », soit la possibilité pour l’intimé de rencontrer Mme Harrison. Deuxièmement, le juge de première instance a eu raison de ne pas accorder une importance particulière au motif possible de l’intimé. 19 En fait, malgré l’emploi de termes colorés, l’extrait contesté de l’arrêt Paternak insiste sur la question de savoir si l’accusé disposait d’un véritable choix et si sa volonté a été subjuguée. À cet égard, ce critère a déjà été mentionné ci‑dessus et est plus amplement explicité dans l’extrait suivant (Oickle, par. 57) : En résumé, les tribunaux doivent avoir à l’esprit qu’il peut souvent arriver que les policiers offrent une certaine forme d’encouragement au suspect en vue d’obtenir une confession. Peu de suspects confesseront spontanément un crime. Dans la très grande majorité des cas, les policiers devront d’une façon ou d’une autre convaincre le suspect qu’il est dans son intérêt de faire une confession. Cela ne devient inacceptable que lorsque les encouragements — à eux seuls ou combinés à d’autres facteurs — sont importants au point de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si on a subjugué la volonté du suspect. Sur ce point, j’estime particulièrement à propos le passage suivant de l’affaire R. c. Rennie (1981), 74 Cr. App. R. 207 (C.A.), à la p. 212 : [traduction] Très peu de confessions sont inspirées exclusivement par le remords. Il arrive souvent qu’un accusé soit animé par divers motifs, y compris l’espoir qu’un aveu hâtif puisse se traduire par une libération anticipée ou une peine moins sévère. Si, en droit, la règle était que la seule présence d’un tel motif, même s’il découle de paroles ou d’actes d’une personne en autorité, mène inexorablement à l’exclusion d’une confession, pratiquement toutes les confessions seraient jugées inadmissibles. Cela n’est pas le droit applicable. Dans certains cas, il se peut que l’espoir ait pris naissance chez l’accusé lui‑même. Dans ces cas, il n’est pas pertinent, même s’il constitue le motif dominant pour lequel l’accusé a confessé le crime. La confession n’aura pas été obtenue par suite de quelque acte d’une personne en situation d’autorité. Il arrive plus souvent que la présence d’un tel espoir tire son origine, du moins en partie, d’actes ou de paroles d’une telle personne. Il y a peu de prisonniers auxquels il ne vient pas à l’esprit, au cours d’un interrogatoire serré mais équitable dans un poste de police, de mettre fin rapidement à leur interrogatoire et à leur détention en faisant une confession. On peut soutenir que, cité hors contexte, l’extrait contesté de la décision Paternak semble exagérer le critère établi dans Oickle puisqu’on n’y mentionne pas la contrepartie ou la norme du doute raisonnable. Or, il ressort clairement des motifs du juge de première instance que ce dernier n’a pas commis ces erreurs puisqu’il a expressément mentionné, et à plusieurs reprises, la norme de preuve appropriée et la décision de cette Cour dans Oickle. De plus, ce n’est pas la contrepartie, mais plutôt le caractère volontaire, qui occupe le « premier plan » — c’est l’objet déterminant de l’enquête, et il ne faudrait pas l’oublier dans l’analyse. Comme je l’ai mentionné, si l’offre d’une contrepartie peut établir l’existence d’une menace ou d’une promesse, c’est l’importance accordée à ce soi‑disant encouragement qu’il faut prendre en considération dans l’examen contextuel global du caractère volontaire. 20 À mon avis, le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit en concluant qu’aucune offre de clémence n’a été faite à l’égard de Mme Harrison et que le refus de permettre une rencontre avec elle avant qu’une confession au moins partielle soit faite ne constituait pas un encouragement assez important pour rendre les déclarations de l’accusé inadmissibles. Le fait que l’accusé n’ait pas [traduction] « perdu la maîtrise de l’entrevue au point où l’agent Parker et lui n’étaient plus à forces égales » (voir‑dire, par. 35) constituait un facteur pertinent. Dans Oickle, par. 87, le juge Iacobucci a expressément reconnu que « [l]’absence d’oppression est importante non seulement en soi, mais également parce qu’elle a une incidence sur toute l’analyse du caractère volontaire. » 21 Était aussi pertinent pour la question des particularités de l’intimé le fait que, selon le juge du procès, l’intimé s’était montré insistant et était un « participant mature et perspicace », et qu’il avait maintes fois tenté sans succès de conclure des « ententes » avec le policier. Bien qu’aucun de ces facteurs ne soit déterminant, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en les prenant en considération dans son analyse contextuelle. 22 Par conséquent, aucun des deux motifs donnés par les juges majoritaires de la Cour d’appel ne suffit à justifier une modification de la décision du juge de première instance portant que les déclarations de l’intimé étaient volontaires et, par conséquent, admissibles. 4. Conclusion 23 Le juge du procès s’est à juste titre fondé sur l’arrêt Oickle et a eu l’avantage de présider un voir‑dire de huit jours sur l’admissibilité des déclarations de l’intimé, au cours duquel il a visionné un enregistrement de neuf heures des entrevues en question. Il faut faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de sa conclusion selon laquelle les déclarations de l’intimé étaient volontaires, et cette conclusion n’aurait pas dû être modifiée en appel. Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir les déclarations de culpabilité. Version française des motifs des juges Fish et Abella rendus par Le juge Fish (dissident) — I 24 Dans ce pourvoi, il faut déterminer si le juge du procès s’est trompé quant au critère applicable lorsqu’il a décidé que les déclarations de l’intimé à la police étaient « volontaires » au sens des arrêts Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599 (C.P.), et R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38. Je suis d’avis qu’il a commis une erreur. 25 Essentiellement, comme on le verra, le juge du procès a admis les déclarations de l’intimé parce qu’il était convaincu que [traduction] « l’influence exercée sur [l’intimé] allait bien en deçà des conditions dont la présence avait été jugée nécessaire par la Cour d’appel de l’Alberta dans [R. c. Paternak (1995), 101 C.C.C. (3d) 452] » (décision relative au voir‑dire, [2003] B.C.J. No. 751 (QL), 2003 BCSC 508, par. 35). 26 À cet égard, le juge du procès a cité (au par. 27) ces « conditions » de l’arrêt Paternak (lequel, contrairement à la présente espèce, portait sur l’exclusion d’une déclaration en application de la « règle de l’état d’esprit conscient ») : [traduction] Pour qu’un détenu par ailleurs mature et bien portant soit privé de sa capacité de faire un véritable choix, je suis porté à croire que l’influence qu’il a subie doit l’avoir subjugué à un point tel que l’on puisse dire qu’il a perdu toute possibilité significative de choisir lui‑même de garder le silence, et qu’il est devenu un simple instrument dans les mains de la police. (Paternak, p. 461 (italique omis)) 27 À la lecture de ces extraits ensemble dans leur contexte, il m’apparaît évident aux motifs du juge que celui‑ci n’a pas appliqué la bonne norme juridique. En concluant que la volonté de l’intimé n’avait pas été subjuguée au sens de l’arrêt Oickle, il a évidemment tenu pour acquis que l’influence exercée au moyen des encouragements proposés par le policier « doit l’avoir subjugué à un point tel que l’on puisse dire qu’il a perdu toute possibilité significative de choisir lui‑même de garder le silence, et qu’il est devenu un simple instrument dans les mains de la police » (dans les présents motifs, c’est moi qui souligne). 28 L’arrêt Ibrahim n’a pas établi une telle norme pour l’appréciation du caractère volontaire d’une déclaration faite par un accusé par suite de menaces ou promesses émanant d’une personne en situation d’autorité. L’arrêt Oickle non plus. 29 Je suis d’accord avec la juge Deschamps pour dire que, s’il « existe en droit une distinction entre la ‘règle des confessions’ dite traditionnelle établie [. . .] dans Ibrahim [. . .] et la décision de notre Cour dans Oickle, cette dernière doit prévaloir » (par. 14). Mais Oickle réaffirme en fait l’essentiel de la règle formulée dans Ibrahim au sujet des confessions « provoquées de façon inacceptable » : Comme l’a indiqué le juge McLachlin (maintenant Juge en chef du Canada), dans R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, deux courants principaux se dégagent de la jurisprudence de notre Cour en ce qui concerne la règle des confessions. Selon l’approche étroite, une déclaration n’est écartée que dans les cas où les autorités policières ont explicitement fait des menaces ou des promesses à l’accusé. L’énoncé classique de cette approche a été formulé dans Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599 (C.P.), à la p. 609 : [traduction] C’est une règle formelle du droit criminel anglais depuis longtemps établie qu’aucune déclaration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensé ou promis par une personne en situation d’autorité. Notre Cour a adopté la « règle de l’arrêt Ibrahim » dans Prosko c. The King (1922), 63 R.C.S. 226, puis l’a appliquée par la suite dans des affaires telles Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262, Fitton, précitée, R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272, et Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640. La règle de l’arrêt Ibrahim ne confère à la personne accusée qu’« un droit négatif — le droit de ne pas être torturée ni forcée de faire une déclaration sous l’effet de menaces ou de promesses d’une personne qui est et que l’auteur de la déclaration croit subjectivement être une personne en autorité »: Hebert, précité, à la p. 165. Cependant, cet arrêt reconnaît également une approche « beaucoup plus large », suivant laquelle : « [l]’absence de violence, de menaces et de promesses de la part des autorités ne signifie pas nécessairement que la déclaration qui résulte est volontaire si l’élément psychologique nécessaire de la décision entre des options est absent » (p. 166). [par. 24‑25] 30 L’arrêt Oickle n’a d’aucune façon restreint la portée de cette règle, laquelle présuppose qu’une déclaration d’un accusé faite à une personne en situation d’autorité est le fruit d’un état d’esprit conscient. Si la déclaration ne procède pas d’un état d’esprit conscient, elle est tenue pour involontaire pour ce motif. 31 La règle de l’arrêt Ibrahim, explicitée et confirmée dans Oickle, concerne plutôt, comme on vient de le voir, l’admissibilité d’une déclaration « obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne en situation d’autorité » (p. 609). Une telle déclaration est réputée involontaire parce qu’elle n’aurait pas été faite n’eût été d’une provocation inacceptable et que l’expérience a démontré que, pour cette raison, il est impossible de s’y fier. 32 Dans pareils cas, la volonté du détenu n’a pas été « subjuguée » au sens où il « a perdu toute possibilité significative de choisir lui‑même de garder le silence » (Paternak, p. 461). On considère plutôt que sa volonté a été « subjuguée » uniquement au sens où il n’aurait pas, autrement, fait une déclaration, mais a été persuadé de la faire car il en escomptait un résultat, à savoir échapper à une menace ou obtenir un avantage promis. Une déclaration faite dans de telles conditions est le fruit d’une décision calculée prise par un esprit conscient, mais elle est quand même considérée comme « involontaire » pour les raisons énoncées dans Ibrahim et Oickle. 33 Loin de restreindre cette règle énoncée dans Ibrahim, la Cour dans Oickle a élargi la notion de caractère volontaire. S’exprimant au nom de la Cour à la majorité, le juge Iacobucci, après avoir esquissé l’évolution récente de la règle de l’arrêt Ibrahim au Canada, a formulé la conclusion qui suit (par. 27) : Il est clair que la règle des confessions vise davantage que le principe étroit formulé dans l’arrêt Ibrahim; elle s’attache plutôt à la question du caractère volontaire, considérée au sens large. 34 Puis il a cité, en l’approuvant, le passage suivant des motifs du juge Rand dans R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958, p. 962 : [traduction] La force d’esprit et la volonté de l’accusé, l’effet de la détention, de l’environnement, la portée des questions ou de la conversation, tout cela exige une analyse minutieuse de leur rôle dans l’aveu et sert à la Cour pour déterminer si la déclaration a été libre et volontaire, c’est‑à‑dire exempte de l’influence d’un espoir ou d’une crainte qu’ils auraient pu susciter. [par. 42] Plus loin, le juge Iacobucci affirme ce qui suit : Comme il a été souligné plus tôt, le Conseil privé a jugé, dans Ibrahim, que des déclarations sont inadmissibles si elles ont été obtenues « par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage ». L’exemple classique d’« espoir d’un avantage » est la perspective de clémence de la part du tribunal. Il est inacceptable qu’une personne en situation d’autorité laisse entendre à un suspect qu’elle fera des démarches pour obtenir une réduction de l’accusation ou de la peine si le suspect fait une confession. [. . .] Aussi peu plausible que cela puisse intuitivement sembler, tant la jurisprudence que la doctrine confirment que la pression découlant d’un interrogatoire intense et prolongé peut convaincre un suspect que personne ne croira ses protestations d’innocence et qu’il sera inévitablement déclaré coupable. Dans de telles circonstances, faire miroiter à un suspect la possibilité d’une réduction de l’accusation ou de la peine e
Source: decisions.scc-csc.ca
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