Compagnie des robes A & R Inc. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Compagnie des robes A & R Inc. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-02-04 Référence neutre 2010 CAF 39 Numéro de dossier A-30-09 Contenu de la décision Date : 20100204 Dossier : A-30-09 Référence : 2010 CAF 39 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LE JUGE STRATAS ENTRE : LA COMPAGNIE DES ROBES A & R INC. appelante et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 février 2010 Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 4 février 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20100204 Dossier : A-30-09 Référence : 2010 CAF 39 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LE JUGE STRATAS ENTRE : LA COMPAGNIE DES ROBES A & R INC. appelante et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 4 février 2010) LE JUGE NADON [1] Malgré les arguments solides présentés par M. Kaylor, nous sommes tous d’avis, essentiellement pour les raisons énoncées par le juge de Montigny aux paragraphes 35 et suivants de ses motifs, qu’on ne peut raisonnablement conclure que les retailles de tissu, étant des résidus ou des déchets, sont des « marchandises surannées ou excédentaires » au sens des articles 109 et 110 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. [2] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens. « M. Nadon » j.c.a. Traduction certifié…
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Compagnie des robes A & R Inc. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-02-04 Référence neutre 2010 CAF 39 Numéro de dossier A-30-09 Contenu de la décision Date : 20100204 Dossier : A-30-09 Référence : 2010 CAF 39 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LE JUGE STRATAS ENTRE : LA COMPAGNIE DES ROBES A & R INC. appelante et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 février 2010 Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 4 février 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20100204 Dossier : A-30-09 Référence : 2010 CAF 39 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LE JUGE STRATAS ENTRE : LA COMPAGNIE DES ROBES A & R INC. appelante et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 4 février 2010) LE JUGE NADON [1] Malgré les arguments solides présentés par M. Kaylor, nous sommes tous d’avis, essentiellement pour les raisons énoncées par le juge de Montigny aux paragraphes 35 et suivants de ses motifs, qu’on ne peut raisonnablement conclure que les retailles de tissu, étant des résidus ou des déchets, sont des « marchandises surannées ou excédentaires » au sens des articles 109 et 110 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. [2] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens. « M. Nadon » j.c.a. Traduction certifiée conforme Jenny Kourakos, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-30-09 INTITULÉ : LA COMPAGNIE DES ROBES A & R INC. c. MSPPC LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 FÉVRIER 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, EVANS ET STRATAS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Michael Kaylor POUR L’APPELANTE Jacques Savary POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lapointe Rosenstein, s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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